Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 29 oct. 2020, n° 18/11035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 juin 2018, N° 15/05325 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL - A.C.M. c/ Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OLIGATOIRES DE DO MMAGES, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2020
N°2020/237
N° RG 18/11035
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWJ5
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL – A.C.M.
C/
X, J Z
L A
Q B
M D
O E
S B
T B
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OLIGATOIRES DE DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
— Me Coline MARTIN
— SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
— SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05325.
APPELANTE
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL – A.C.M.,
demeurant 4 Rue L Guillame Raiffensen – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Madame X, J Z
née le […] à […], MADAGASCAR, demeurant […], Chemin de la Tour Bât. B14 – Porte 14 – 83170 Y
représentée et assistée par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
Monsieur L A
né le […] à […],
demeurant […], Chemin de la Tour Bât. B14 – Porte 14 – 83170 Y
représentée et assistée par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
Monsieur Q B
Assuré social n° 7 18 31 00 001 161 auprès de la CPAM DU VAR.
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
- 83170 Y
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Monsieur M D V
Assuré social 1 91 04 83 023 027 auprès de la CPAM DU VAR.
né le […] à Y,
demeurant 534 CHEMIN DES BREGUIERES – CARTIER LE BETORIDES – 83170 Y
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Monsieur O E
Assigné le 29/08/2018, assigné le 04/10/2018, assignée le 24/05/2019 par PV article 659 du CPC, signification le 07/06/2019 par PV article 659 du CPC. Notificatioin de conclusions en date du 10/02/2020 à personne habilitée,
demeurant 2 Rue des Templiers – 83170 Y
Défaillant.
Monsieur S B
né le […],
demeurant 1 RUE PLAN DE SAUVES – 83170 Y
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Madame T B
née le […] à […],
demeurant 1 RUE PLAN DE SAUVES – 83170 Y
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Assignée le 17/08/2018, assignée le 01/10/2018, assignée le 22/05/2019 à personne habilitée, signification le 11/06/2019 à personne habilitée. Notificatioin de conclusions en date du 10/02/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OLIGATOIRES DE DO MMAGES,
demeurant […]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Hélène FABRE de la SCP FABRE SAVARY FABBRO, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X Z, née le […], est propriétaire d’un véhicule […]. Le 13 mai 2009 à Y, Mme Z a contracté avec la SA Assurances du Crédit Mutuel (ci-après dénommée la SA ACM) pour assurer son véhicule […], par contrat AK 5540890 prenant effet le 1er juin 2009.
Né le […], M. L A, était domicilié chez Mme Z, sa mère, […] au 2, Chemin de la Tour (bât. B 14) 83170 Y. Par avenant du 25 novembre 2011, Mme Z a souscrit un contrat Privilège Auto (option Jeune Duo) aux termes duquel elle et son fils étaient conducteurs désignés 1 et 2.
Le 24 novembre 2013, M. A a pris le volant du véhicule à bord duquel se trouvaient MM. B, E et D. M. A s’est endormi et a perdu le contrôle de son véhicule’à Pourcieux (Var) sur la RD 7 dans le sens Aix-en-Provence ' Saint-Maximin la Sainte Baume :
— deux des trois passagers, MM. B’et D ont été blessés lors de l’accident,
— M. A et le troisième passager, M. E, étaient indemnes.
Dans un premier temps, la SA ACM a réglé amiablement':
— à M. B, une provision d’un montant de 25000 €, quittancés le 4 février 2014,
— à M. D, une provision d’un montant de 10000 €, quittancés les 21 février et 10 septembre 2014, outre 348 € au titre de frais médicaux. L’indemnisation totale de M. D est lintervenue à hauteur d’un complément de 27617 € a été constatée par procès-verbal de transaction du 27 février 2017.
Par ordonnance du 18 mars 2015, le juge des référés du TGI de Draguignan a condamné la SA ACM à verser une provision de 450000 € à M. B et de 20000 € à chacun de ses parents, eu égard aux graves séquelles de M.'B.
Par une seconde ordonnance du 20 juin 2018, le juge des référés du TGI de Draguignan a condamné la SA ACM à verser à M. B la somme de 250000 € à titre de provision complémentaire.
L’accident du 24 novembre 2013 a donné lieu à une enquête de gendarmerie'; M. A a été entendu dans le cadre d’une mesure de garde à vue. Au vu de certaines de ses déclarations, la SA ACM a conclu rétrospectivement à la fausseté des déclarations de M. A ' en ce que, au mépris, des articles L.113-2 du code des assurances et 48.1 des conditions générales d’assurance, il se serait abstenu de lui communiquer les circonstances nouvelles suivantes': i) il était le conducteur habituel du véhicule assuré par sa mère, et ii) son permis de conduire lui a été retiré après un refus de soumettre à un dépistage de produits stupéfiants, antérieurement à l’accident.
Par assignation des 6 et 7 juillet 2015, la SA ACM assigné devant le TGI de Draguignan M. Q B et ses deux parents (S et U B), M. O E, M. V D, Mme Z et M. A, en présence du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, aux fins d’obtenir l’annulation du contrat d’assurance AK 5540890 au visa des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, 47 et 48 des conditions générales du contrat, et la condamnation des défendeurs aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par jugement du 7 juin 2018, le TGI de Draguignan a':
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par les consorts B et D, tirée du non-respect des formalités édictées par l’article R.421-5 du code des assurances,
— rejeté la demande d’annulation du contrat d’assurance du 13 mai 2009 modifié par avenant du 25 novembre 2011,
— rejeté la demande de condamnation de Mme Z et M. A à rembourser à l’assureur les provisions versées,
— condamné la SA ACM à payer à M. Q B, M. S B, Mme T B et M. M D ensemble la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SA ACM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA ACM aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa décision, le TGI de Draguignan a considéré en substance que':
— a bien été respectée la formalité de R.421-5 du code des assurances qui fait obligation à l’assureur désireux d’invoquer la nullité ou la suspension du contrat souscrit par la victime ou ses ayants droit, de prévenir la victime ou ses ayants droit ayant sollicité une indemnisation par lettre recommandée.
— n’est pas caractérisée la fausse déclaration au sens des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances au seul motif que M. A n’a pas été déclaré comme le conducteur habituel du véhicule assuré, et qu’il a par ailleurs subi un retrait de permis de conduire après avoir refusé de se soumettre, peu avant l’accident,à une mesure de dépistage de stupéfiants à l’occasion de la conduite d’un véhicule automobile. Et le premier juge de relever’à cet égard :
i) que le contrat d’assurance ne définit pas la notion de conducteur habituel, de sorte que la notion
d’usage habituel est sans incidence sur le montant des primes ou sur l’étendue de Ia garantie,
ii) que la SA ACM a pris en compte le fait que M. A est jeune conducteur au sens du code de la route, de sorte que l’absence de déclaration de l’usage exclusif du véhicule par ce dernier n’a pas exercé d’influence sur l’appréciation du risque,
iii) que la fausse déclaration doit être contenue dans la réponse à un questionnaire précis de la part de l’assureur, qui en l’occurrence fait défaut, et
iv) que la rétention administrative du permis de conduire ne relève pas des éléments à déclarer à l’assureur au moment de la déclaration du risque),
— en l’absence d’annulation du contrat d’assurance, l’assureur est tenu de garantir les conséquences de l’accident du 24 novembre 2013 : sa demande de remboursement par Mme Z et M. A des provisions versées est donc sans objet.
* * *
Par déclaration du 2 juillet 2018, la SA ACM a interjeté appel du jugement du 7 juin 2018 du TGI de Draguignan, en ce qu’il a':
— rejeté la demande d’annulation du contrat d’assurance du 13 mai 2009 modifié par avenant du 25 novembre 2011,
— rejeté la demande de condamnation de Mme Z et M. A à rembourser à l’assureur des provisions versées,
— condamné la SA ACM à payer à M. Q B, M. S B, Mme T B et M. M D ensemble la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SA ACM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA ACM aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions n°1 du 19 décembre 2018, les consorts B et D ont fait appel incident du jugement du TGI de Draguignan du 7 juin 2018, en ce qu’il a’rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par les consorts B et D.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°7 notifiées par RPVA le 3 février 2020, la SA ACM demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le TGI de Draguignan du 7 juin 2018 en ce qu’il’rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action des consorts B et F,
— réformer le jugement rendu par le TGI de Draguignan du 7 juin 2018, en ce qu’il rejette la demande d’annulation du contrat d’assurance du 13 mai 2009 modi’é par avenant du 25 novembre 2011,
— rejette la demande de condamnation de Mme Z et M. A à rembourser à Passureur le
montant des provisions versées,
— condamne la la SA ACM à payer aux consorts B et à M. D ensemble la somme de 3000 € au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— rejette la demande de la SA ACM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA ACM aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— constater que M. A a formulé de fausses réponses négatives à des questions posées et a ensuite intentionellement omis de déclarer des faits aggravants, comme mentionné aux motifs des présentes,
— constater que la mauvaise foi lors de ces déclarations est ici caractérisée au sens des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances et qu’il ne saurait être soutenu que la question sur l’identité du conducteur habituel ne serait pas en l’espèce précise, claire et apparente, celle-ci procédant de l’essence même du contrat litigieux,
— dire et juger que M. A a fait preuve d’une réticence dolosive en violation':
* des dispositions spéciales de l’article L.ll3-2 du code des assurances relatives à l’obligation pour l’assuré de déclarer en cours de contrat à l’assureur tout évènement susceptible d’aggraver le risque couvert, et,
* des dispositions générales de l’article 1104 du code civil relatives à l’exigence de bonne foi dans la formation et l’exécution des contrats,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat d’assurances AK 5540890 souscrit par Madame J Z auprès d’ACM IARD afférent au véhicule Volkswagen immatriculé 832 BKT 83,
— dire et juger qu’au regard des dispositions fondamentales du code civil et notamment de son article 2 ' «' la loi ne dispose que pour l’avenir'; elle n’a point d’effet rétroactif'» ' l’article L.211-7-l nouveau du code des assurances entré en vigueur le 23 mai 2019 ne peut trouver application à des litiges ou sinistres survenus avant son entrée en vigueur, donc en l’espéce,
— dire et juger que l’arrêt de la CJUE du 20 juillet 2017 rendu ensuite d’une question préjudicielle émanant de la cour suprême portugaise ne vaut qu’à l’égard de cette juridiction auteur de ladite question et ne saurait être de plano étendue aux éléments de la présente espèce,
— dire et juger que ni la décision de la CJUE du 20 juillet 2017 ni l’article L21l-7-1 du code des assurances n’interdisent à la concluante d’opposer à la victime de l’événement litigieux et au fonds de garantie, la nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme Z en raison de l’omission intentionnelle de déclarer les éléments aggravants et déterminants que constituent l’usage de stupé’ants et la rétention du permis de conduire de M. A,
— dire et juger que la SA ACM ne doit pas garantie au titre de l’accident de la circulation impliquant
le véhicule Volkswagen de Mme Z, dont MM. B, D et G ont été victimes en qualité de passagers transportés,
— dire et juger que la SA ACM conservera les primes échues conformément aux dispositions de l’article L.113-8 alinéa 2 du code des assurances,
— condamner in solidum Mme Z et M. A à rembourser à la SA ACM en deniers ou quittances le montant des provisions versées pour compte, tant à titre amiable que par voie judiciaire (1041500 €), celui versé aux organismes sociaux (4230 €), la somme de 27617 € versée à M. D, ainsi que les condamnations au titre de Particle 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire et juger que la décision à intervenir et plus précisément la nullité du contrat d’assurances AK 5540890 souscrit par Mme Z auprès de la SA ACM afférent au véhicule VW immatriculé 832 BKT 83 sera opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var (Toulon), ainsi qu’à Messieurs Q B, M D, O G, M. S B et Mme T B, l’annulation du contrat dont s’agit impliquant que celui-ci doit être considéré comme n’ayant pas existé,
À titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en vertu d’une saine administration de la justice, et dans le cas où la cour de céans estimerait que l’article L.211-7-1 nouveau du code des assurances serait applicable aux évènements de la présente espèce, alors cause et parties devraient être renvoyées devant la juridiction du premier degré, à savoir le TGI de Draguignan,
À titre infininiment subsidiaire et, au cas où, nonobstant ce qui précède, la cour croirait pouvoir faire application de ce texte :
— dire et juger que la SA ACM qui paie pour compte doit pouvoir se retourner contre le responsable ex-assuré qui lui-même est susceptible de béné’cier de l’intervention du FGAO puisque son contrat a été déclaré nul,
— condamner in solidum Mme Z et M. A à rembourser à la requérante en deniers ou quittances le montant des provisions versées pour compte, tant à titre amiable que par voie judiciaire (1041500 €), celui versé aux organismes sociaux (4230 €), la somme de 27617 € versée à M. D, ainsi que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire et juger que la décision à intervenir et plus précisément la nullité du contrat d’assurances AK 5540890 souscrit par Mme Z auprès de la SA ACM au bénéfice du véhicule VW immatriculé 832 BKT 83 sera opposable au FGAO, à la CPAM de Toulon ainsi qu’à MM. Q B, M D, O G, S B et Mme T B, l’annulation du contrat dont s’agit impliquant que celui-ci doit être considéré comme n’ayant pas existé,
En tout état de cause,
— condamner les requis au paiement d’tme somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA ACM fait valoir les arguments suivants :
' Sur la recevabilité de l’action en nullité’du contrat d’assurance :
— quoique M. B, ses parents et M. D soutiennent que la lettre recommandée avec accusé de réception destinée à M. B, conformément à l’article R.421-5 du code des assurances, n’aurait pas dû être adressée à son domicile déclaré mais au centre de rééducation de Cerbère (Pyrénées Orientales) au sein duquel il résiderait depuis plus de 2 ans, il n’en reste pas moins que l’acte introductif de l’instance en référé mentionne le 1, rue Plan de Sauves 83170 Y, c’est-à-dire l’adresse à laquelle la SA ACM a envoyé le lettre recommandée';
— il ne peut être valablement soutenu que M. B ne réside pas à l’adresse indiquée mais au centre de rééducation de Cerbère, ce d’autant qu’un centre de rééducation et de façon générale tout établissement de santé ne peut être assimilé à un domicile puisque la présence des patients ne peut y être pérenne.
' Sur le bien-fondé de l’action en nullité’du contrat d’assurance :
— la conduite habituelle par un jeune conducteur a toujours une incidence sur le montant des primes, il s’agit d’un élément essentiel pour l’appréciation du risque. Or, M. A a déclaré aux services de police être l’utilisateur exclusif du véhicule assuré, alors qu’il a été désigné comme second conducteur. Précision étant faite que la mère est titulaire du permis de conduire depuis 1982 alors que le fils ne l’est que depuis le 9 juin 2011 et a précisément démontré depuis sa dangerosité au volant à plus d’un titre';
— la bonne foi dans la formation et l’exécution des contrats est un principe essentiel posé de façon générale par l’article 1104 du code civil, et qui sous-tend les dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances faisant obligation à l’assuré de déclarer en cours de contrat à l’assureur tout évènement susceptible d’aggraver le risque couvert. En l’occurrence, Mme Z et M. A ont contrevenu par leur silence à cette exigence générale de bonne foi': le fait de ne pas avoir déclaré spontanément qu’en réalité M. A était non seulement le conducteur n°1 mais également le conducteur unique est évidemment volontaire, de nature à modi’er l’appréciation du risque et donc à entraîner, de plus fort, la nullité du contrat souscrit';
— certes, la chambre mixte de la cour de cassation a, par arrêt du 7 février 2014, jugé que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses apportées aux questions précises posées dans le formulaire de déclaration de risque. Pour autant, l’esprit de cette décision n’est certainement pas de revenir sur l’intention coupable de faire une fausse déclaration au sens de l’article L.113-8 précité';
— il est constant par ailleurs que l’article L.113-2 n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit, que le juge peut prendre en compte les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration (Civ. 2, 4 février 2016). peu importe par conséquent la prétendue absence de précision des questions posées par l’assureur';
— M. A a commis une fausse déclaration intentionnelle lorsqu’il a volontairement dissimulé des informations nécessaires à l’appréciation du risque par l’assureur. En effet, il a renseigné le questionnaire en indiquant n’avoir pas fait I’objet d’un procès-verbal de délit de fuite et/ou d’alcoolémie et/ou d’usage de stupéfiants, ni n’avoir été sous le coup d’une annulation ou d’une suspension du permis de conduire. Par la suite, il a bien reconnu la réalité de ces antécédents aggravants lors de son audition par les services de gendarmerie. La désignation de M. A comme conducteur en formule Duo a fait augmenter la prime annuelle de 592,51 € à 774,19 €, mais si M. A avait souscrit un contrat à son seul nom comme il aurait dû le faire, la cotisation serait passée à 879,60 €, soit ime majoration de 105,41 € par rapport à la formule Duo': il y aurait bien eu une majoration de prime due à la modification du risque assuré';
— le tribunal de Draguignan a interprété de façon beaucoup trop restrictive la notion d’usage de
stupéfiants. Le refus de consentir au dépistage de stupéfiants étant assimilé à l’usage de stupéfiants, ce refus aurait dû être déclaré par M. A à la SA ACM. De même, la rétention administrative du permis de conduire à laquelle il a été procédé s’analyse comme une suspension du permis qui, comme telle, aurait dû être déclarée à la SA ACM. L’infraction à la législation sur les stupéfiants et la suspension subséquente du permis de conduire faisaient obligation à M. A de souscrire une déclaration spontanée qui aurait nécessairement amené la SA ACM à résilier le contrat souscrit. En outre, M. A a persisté dans son attitude de déni en établissant une attestation le 3 décembre 2013 aux termes de laquelle il n’était pas sous l’empire de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ' alors même que l’enquête de gendarmerie établit un taux de THC de 4,65 ng/l de sang, qu’il admet d’ailleurs (fiche E) une consommation habituelle de cannabis.
' Sur l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 20 juillet 2017 :
— aux termes d’un arrêt du 20 juillet 2017, la CJUE s’oppose à une réglementation nationale qui aurait pour e’et de rendre opposable aux tiers victimes la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné. Le fonds de garantie en déduit à tort l’inopposabilité aux victimes, à leur ayants droit et au FGAO, d’un contrat d’assurance devenu nul pour cause de fausse déclaration intentionnelle relative à la désignation du conducteur du véhicule assuré. Cet arrêt isolé n’a été rendu que par une formation, certes collégiale, mais composée uniquement de trois juges privés par ailleurs de l’expertise d’un avocat général. Sa portée est limitée': il n’a d’ailleurs pas été repris par les juges français (voir en particulier un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 2 avril 2019': la cour rejette l’argumentation du FGAO et réfute l’applicabilité de la jurisprudence de la CJUE en rappelant que, le FGAO n’ayant pas la qualité de victime, la nullité du contrat d’assurance lui était opposable ' étant précisé que le blessé a bien été indemnisé par l’assureur, conformément à l’article L.211-20 du code des assurances). Quant aux trois arrêts contraires des cours d’appe1 de Nancy (3 juillet 2018), Rennes (5 septembre 2018) et Nîmes (4 octobre 2018), la SA ACM considère que ces trois arrêts sont d’une portée limitée.
' Sur la loi «'croissance et transformation des entreprises'» du 23 mai 2019 :
— le FGAO soutient au visa de l’article L.211-7-1 nouveau du code des assurances qu’il appartient à l’assureur de prendre en charge l’indemnisation des préjudices corporels de la victime d’un accident de circulation, même lorsque le contrat d’assurance a été annulé. En aucun cas, ce texte ne peut rétroagir à des situations ou des sinistres antérieurs à la date de son entrée en vigueur. En outre, ce texte est invoqué pour la première en cause d’appel, ce qui prive la SA ACM de son droit au double degré de juridiction. De sorte que, si la cour admet l’applicabilité de l’article L.211-7-1 du code des assurances, il lui revient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Draguignan, juridiction du premier degré.
— enfin, les effets légaux d’un contrat d’assurances se réalisent à la date du sinistre (Civ.3, 3 juillet 2013) pour lequel une garantie a été envisagée, puis refusée. La loi applicable est donc celle du 24 novembre 2013, date de l’accident.
— contrairement à ce que soutient le FGAO, le principe d’application immédiate de la loi nouvelle ne reçoit pas application dans le cas présent. La cour de cassation a déjà jugé (Crim., 15 décembre 1987, 16 juillet 1991, 4 novembre 1995), que l’exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire est opposable aux victimes, et ceci jusqu’au décret 86-21 du 7 janvier 1986 qui a supprimé l’opposabi1ité aux victimes concemant cette exclusion. En jugeant que l’exclusion pour défaut de permis de conduire n’est inopposable qu’aux victimes d’accidents survenus à compter du 8 janvier 1986, date de publication du décret 86-21 du 7 janvier 1986 dont résulte l’inopposabilité, la cour a clairement estimé que dans cette situation juridique ' exception de garantie dans le cadre d’une RC obligatoire ' la date de l’accident détermine le droit applicable.
— l’article L21l-7-1 du code des assurances n’améliore pas spécialement la situation des victimes': il se borne à déplacer la charge financière du coût des sinistres du FGAO vers les compagnies d’assurance alors qu’elles abondent ce fonds. Or, selon la cour de cassation, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice a’n d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges. Cette règle générale s’applique quelle que soit la quali’cation formelle donnée à la loi et même lorsque l’État n’est pas partie au procès (Assemblée plénière, 23 janvier 2004). L’article L2l1-7-1 du code des assurances ne répondant pas à d’impérieux motifs d’intérêt général, la cour doit juger l’affaire en l’état du code des assurances antérieur à la loi dite PACTE du 22 mai 2019.
— à titre subsidiaire, au cas où la cour ferait application de ce texte, il conviendrait qu’elle relève que l’assureur qui paie pour compte doit pouvoir se retourner contre le responsable qui lui-même est susceptible de bénéficier de l’intervention du FGAO puisque son contrat a été déclaré nul';
— s’agissant de l’arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2020, qu’évoque le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans ses dernières conclusions, il s’agit d’une décision à laquelle était partie la SA ACM, rendue sur le fondement de l’article R.421-1 (8°) du code des assurances, au titre d’un sinistre matériel et non pas corporel. Or, il est constant que les dommages corporels sont traités à l’avantage de la victime, à la différence des dommages matériels. La solution de l’arrêt du 16 janvier 2020 ne peut être transposée à l’espèce.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2018, Mme Z et M. A demandent à la cour de':
— con’rmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat d’assurance du 13 mai 2009 modi’é par avenant du 25 novembre 2011,
— con’rmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme Z et M. A à rembourser à l’assureur le montant des provisions versées,
— condamner la SA ACM à payer à la SA ACM et à M. B la somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Z et M. A font valoir les arguments suivants :
— M. A n’est pas le conducteur exclusif du véhicule’et n’a jamais dit aux gendarmes qu’il l’était'; ce point est corroboré par Mme AA AB AC et Mme H qui attestent que, de façon générale, Mme Z conduisait aussi le véhicule VW Golf impliqué dans l’accident du 24 novembre 2013';
— suivant avenant du 25 novembre 2011, il a été porté au contrat d’assurance de sa mère en qualité de conducteur désigné numéro 2 pour le véhicule VW Golf immatriculé 832 BKT 83 appartenant à celle-ci. Les réponses apportées aux questions précises de l’assureur lors de la signature de l’avenant n’appellent pas d’observations': la date d’obtention du permis de conduire par la SA ACM est reportée 'dèlement sur l’avenant et le contrat est désormais affecté d’une extension jeune conducteur prévoyant une surprime de 30% en cas de sinistre de responsabilité provoqué par l’un comme par l’autre conducteur désigné';
— le contrat n’établit aucune distinction entre le conducteur habituel ou principal et le conducteur secondaire'; aucune hiérarchie n’est prévue au contrat d’assurance entre le conducteur désigné n°1 et
le conducteur désigné n°2 quant à la fréquence avec laquelle ils conduisaient l’un ou l’autre le véhicule assuré, aucune nullité ne peut être excipée de ce chef';
— même dans l’hypothèse soutenue par la SA ACM où, le 2 octobre 2013, M. A aurait réellement fait l’objet d’une rétention administrative de son permis de conduire, la date de la suspension judiciaire du premis de conduire n’avait pas encore été prononcée à la date du 24 novembre 2013, elle n’a été prononcée que le 2 janvier 2014';
— M. A ne peut davantage se voir reprocher d’avoir dit à son assureur qu’il a refusé de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de produits stupé’ants, dans la mesure où l’article L.113-2 du code des assurance fait obligation à l’assuré de «'répondre exactement aux questions posées par l’assureur'» et de déclarer en cours d’exécution du contrat les circonstances nouvelles qui rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur ' étant précisé qu’aucune question ne lui a été posée sur ce point';
— la SA ACM ne saurait invoquer la nullité de son engagement pour s’y soustraire, en faisant une lecture extensive de ses propres questions alors que la loi fait obligation, au contraire, à l’assuré d’y répondre exactement, de sorte que ces questions sont d’interprétation stricte. Tout comme la loi pénale qui, si elle prévoit deux infractions différentes de conduite sous l’empire de produits stupé’ants et de refus de se soumettre aux analyses visant à établir la conduite sous l’empire de stupé’ants, n’assimile pas l’un et l’autre fait pour les réprimer du même chef';
— la SA ACM ne peut invoquer la nullité du contrat du fait de la réalisation de risques qu’elle n’avait pas évoqués dans le questionnaire soumis au souscripteur : elle ne peut reporter sur son assuré la responsabilité de ne pas l’avoir fait.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°3 notifiées par RPVA le 3 décembre 2019, M. Q B, ses parents M. S B et Mme U B et M. V D demandent à la cour de':
— juger que les formalités de l’article R.421-5 du code des assurances n’ont pas été accomplies par la SA ACM qui n’a pas adressé de lettre recommandée à destination du lieu de vie connu de M. Q B,
— déclarer irrecevable la demande en nullité présentée par la SA ACM et en tout cas inopposable à M. Q B, ses parents, frères et s’urs, à Monsieur M D et au FGAO,
— juger que la SA ACM n’apporte pas la preuve que les conditions d’application des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances sont réunies,
— confirmer par conséquent le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat d’assurance de la SA ACM,
— débouter purement et simplement la SA ACM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que les dispositions de l’article R.211-13 du code des assurances ne sont pas conformes aux directives européennes,
— juger que la SA ACM ne peut se prévaloir à l’encontre des concluants de la nullité résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance sur l’identité du propriétaire et de conducteur habituel du véhicule, qui est inopposable aux victimes,
En conséquence,
— juger que la SA ACM doit indemniser M. Q B, sa famille et M. M D de leur entier préjudice,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait prononcer la nullité du contrat d’assurance :
— juger sur l’indemnisation des victimes que la décision à intervenir sera opposable au FGAO,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré sur la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et condamner la SA ACM au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la SA ACM aux entiers dépens, distraits au bénéfice du cabinet Liberas & Fici, avocats, sur sa due affirmation de droit.
M. Q B, ses parents M. S B et Mme U B et M. V D font valoir les arguments suivants :
— le formalisme de l’obligation d’information prévue par l’article R.421-5 alinéa 1er du code des assurances doit être scrupuleusement respecté, et la victime doit être personnellement avisée de ce que l’assureur entend opposer une exception de non- garantie. En l’occurrence, quoique la SA ACM ait adressé à M. Q B un courrier recommandé à l’adresse de ses parents et même à la dernière adresse déclarée au moment de l’accident, elle savait pertinemment que M. Q B était hospitalisé au centre de rééducation de Cerbère (Pyrénées orientales) depuis le 17 avril 2014, c’est-à-dire depuis plus de deux ans. Même si M. Q B est tétraplégique, ses facultés intellectuelles ne sont nullement altérées': il aurait été capable de recevoir l’information légale de l’assureur sur son lieu de vie. M. Q B n’est tenu de justifier d’aucun grief particulier à l’encontre de la méconnaisance de cette obligation d’information': l’action en nullité de la SA ACM est irrecevable de ce seul fait (Civ. 2, 12 déc. 2013)';
— le défaut d’information par M. A d’un refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants antérieurement à l’accident du 24 novembre 2013 n’est pas de nature à entrainer la nullité du contrat d’assurance automobile': il n’est pas établi que le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants ait bien eu lieu le 2 octobre 2013, soit un mois et demi avant l’accident du 24 novembre 2013, ce qu’illustre le le procès-verbal de gendarmerie qui, s’il mentionne effectivement que le refus daterait du 2 octobre 2013, le situe « une semaine après l’accident ». Ce que tendent à confirmer les déclarations de M. A lors de sa déposition chez les gendarmes le 24 novembre 2014, un an après l’accident': « en début d’année j’ai été contrôlé à Cogolin et j’ai refusé de me soumettre au dépistage des stupéfiants, mon permis m’a été retiré pour 6 mois […], je suis passé en janvier ». En outre, M. A pouvait légitimement ignorer qu’il aurait dû informer l’assureur de son refus de se soumettre à un dépistage alors qu’il n’y avait eu aucune sanction et que ce refus de se soumettre au dépistage avait eu lieu en dehors de tout sinistre': sa mauvaise foi n’est donc pas caractérisée au sens de l’article L..113-8 du code des assurances. S’agissant de la rétention administrative de son permis de conduire consécutive à l’infraction, elle n’est pas assimilable à une suspension ou à une annulation judiciaires, seules visées par l’article 48.1 des conditions générales du contrat d’assurance. Précision étant faite que «'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » (article L 112-4 du code des assurances)';
— le défaut d’information par M. A de ce qu’il était le conducteur exclusif du véhicule n’est pas davantage de nature à entrainer la nullité du contrat d’assurance automobile. En effet, le contrat
d’assurance fait état de deux conducteurs désignés sans hiérarchie particulière entre les deux quant à la tarification, jamais le conducteur n°1 n’est qualifié de conducteur principal ou habituel et jamais le conducteur n°2 n’est qualifié de conducteur secondaire. Aucune obligation de partage des temps de conduite n’est stipulée par le contrat assurance Duo. Lequel prévoyait l’application d’une surprime de 30'% pour chaque sinistre de responsabilité provoqué par l’un des conducteurs bénéficiant des conditions avantage jeune duo sur ce contrat ' preuve suffisante que la SA ACM avait parfaitement apprécié les risques encourus en admettant M. A au bénéfice du statut de conducteur n°2. Enfin, du point de vue de l’assureur, il est clair que l’unicité de conducteur tend à réduire le risque et non à l’aggraver';
— faute pour la SA ACM de ne pas avoir posé des questions claires et précises à M. A pour apprécier les risques assurés, elle ne saurait lui reprocher de ne pas avoir déclaré intentionnellement un élément de nature à aggraver le risque. Il est constant en effet que, pour pouvoir invoquer la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, encore faut-il que celle-ci procède des réponses que l’assuré a apportées aux questions précises et dénuées d’ambigüité figurant dans le formulaire de déclaration du risque. Le questionnaire précontractuel imposé la loi n’est d’ailleurs pas produit';
— les articles 3 § 1 de la directive 72/166/CE et l’article 2 § 1 de la directive 84/5/CE s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat (Cour de Justice de l’Union Européenne, 20 juillet 2017, Fidelidade Companhia de Seguros). Du fait de cet arrêt de la CJUE, la nullité du contrat d’assurance consécutive à une fausse déclaration intentionnelle du risque par l’assuré est dorénavant inopposable à la victime. Tirant les conséquences de cet arrêt, la cour de cassation a d’ailleurs récemment admis (Civ.2, 29 août 2019) «'qu’interprétée à la lumière des dispositions des directives susvisées, la nullité édictée par l’art.icle L.113-8 du Code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit'». Au-delà de cette décision de la cour de cassation, la création récente par la loi 2019-486 du 22 mai 2019 d’un article L.211-7-1 du code des assurances vient préciser que « la nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L.211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques'».
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°7 notifiées par RPVA le 14 février 2020, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de':
— juger que les formalités de l’article R 421-5 du code des assurances n’ont pas été respectées par la SA ACM IARD dans la mesure où elle n’a pas adressé la lettre recommandée sur le lieu de vie de M. Q B,
— déclarer irrecevable la demande en nullité présentée par la SA ACM,
— juger que la SA ACM n’est pas fondée à invoquer la nullité du contrat d’assurance, celle-ci étant inopposable au FGAO,
— juger que les dispositions de l’article R.211-13 du code des assurances ne sont pas conformes aux directives européennes,
— juger que la SA ACM ne peut se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, nullité inopposable aux victimes et au FGAO, le véhicule ne pouvant être considéré
comme n’étant pas assuré au sens de l’article 1 § 4 alinéa 3 de la directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,
Par conséquent,
— mettre purement et simplement hors de cause le FGAO,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat d’assurance de la SA ACM,
— juger la SA ACM mal fondée en son action,
— dire que la SA ACM ne rapporte pas la preuve d’une réticence ou fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi, et de l’influence de cette omission ou fausse déclaration sur l’appréciation du risque assuré par Mme Z,
— juger que la SA ACM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions cumulatives d’application des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances,
Par conséquent,
— débouter la SA ACM de sa demande en nullité du contrat,
— dire qu’il lui appartient de garantir l’accident survenu le 24 novembre 2013,
— condamner la SA ACM en tous les dépens,
— condamner la SA ACM à payer au FGAO une indemnité de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGAO fait valoir les arguments suivants :
À titre principal':
— M. B est hospitalisé à Cerbère depuis près de deux ans': c’est à cette adresse que la lettre recommandée aurait dû lui être envoyée, conformément au principe selon lequel l’assureur doit aviser personnellement la victime de son intention d’invoquer la nullité du contrat d’assurance (Civ. 2, 12 décembre 2013). La lettre a été envoyée à l’adresse du père de M. B et ne satisfait donc pas aux dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances';
— la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt important le 20 juillet 2017'(affaire Fidelidade Companhia de Seguros) en jugeant que l’article 3 § 1 de la directive 72/166/CE et l’article 2 § 1 de la directive 84/5/CE s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat. Cette décision, qui interprète une disposition impérative d’une directive, a force obligatoire et s’impose à toutes les juridictions des États membres. Les juridictions nationales ont ainsi liées par l’interprétation donnée par la Cour. Nonobstant les deux jurisprudences isolées citées par la SA ACM (TGI Coutances, cour d’appel de Grenoble), le FGAO,
dans l’hypothèse où il se trouve contraint d’indemniser les victimes, est subrogé dans les droits de celles-ci et peut opposer à l’assureur tous les moyens qui appartiennent à la victime';
— la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle (article L.113-8 du code des assurances) ne peut être opposée aux victimes, pas plus qu’au FGAO, compte tenu de la décision de la CJUE. Ce qu’ont expressément plusieurs cours d’appel'(Nancy, 3 juillet 2018, Rennes, 5 septembre 2018, Nîmes, 4 octobre 2018) ;
— la jurisprudence du 20 juillet 2017 a donné lieu à une mise en conformité du droit interne, de la part du législateur, qui a introduit un article L.211-7-1 du code des assurances lors des travaux préparatoires à la loi du 22 mai 2019 dite «'croissance et transformation des entreprises'», entré en vigueur le lendemain de sa publication au JORF le 23 mai 2019, et ainsi rédigé :
«'La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L.211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
« Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit »';
— vainement la SA ACM tente-t-elle de se prévaloir du principe de non-rétroactivité de l’article 2 du code civil. En réalité, en l’absence de dispositions de droit transitoire concernant l’article 209 de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 portant création de l’article L.211-7-1 du code des assurances, c’est le droit commun de l’application de la loi dans le temps qui a vocation à s’appliquer': le nouveau texte est d’application immédiate aux situations juridiques extra-contractuelles en cours lors de son entrée en vigueur. Et la cour de cassation de préciser (Civ.3, 23 mars 2017) qu’il en est ainsi même lorsque cette situation fait déjà l’objet d’une instance judiciaire';
— au surplus, la cour de cassation (Civ.2, 29 août 2019) vient d’entériner l’interprétation donnée par la CJUE des articles 3 § 1 de la directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 et de l’article 2 § 1 de la directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009': sur le fondement de ces textes, la nullité édictée par l’article L.113-8 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit. Dans cet arrêt, la cour de cassation précise, s’agissant du FGAO': «'attendu que pour rejeter la demande du FGAO tendant à voir dire que la MACIF sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident en cause après avoir annulé, en application de l’article L.113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance automobile souscrit par M. H… le 21 juin 2008, l’arrêt retient que, contrairement à ce que soutiennent les ayants droit de la victime, l’exception de nullité soulevée par l’assureur leur est opposable ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
L’analyse de la Cour de cassation est particulièrement limpide : la nullité du contrat d’assurance étant inopposable à la victime, elle est dès lors inopposable au FGAO';
— plus récemment encore, la cour de cassation (Civ.2, 16 janvier 2020) a ainsi rappelé, dans des termes dénués d’équivoque':
* que la CJUE avait dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017) que les dispositions communautaires s’opposent à toute réglementation nationale ayant pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance, ou de la circonstance que la personne pour ou au nom de laquelle ce
contrat est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat';
* que la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances est inopposable aux victimes d’un accident de la circulation routière';
* que, par suite, le FGAO ne peut être amené dans cette hypothèse à se substituer à l’assureur pour indemniser la victime ou ses ayants-droits.
À titre subsidiaire':
— sur le fond, le FGAO entend rappeler que la sanction de la nullité n’est encourue que si la mauvaise foi est caractérisée par l’intention de tromper l’assureur, le seul constat de l’inexactitude des déclarations n’étant pas suffisant. En l’occurrence, le permis de conduire n’a été invalidé que le 7 novembre 2014. Si le 2 octobre 2013, c’est-à-dire avant l’accident, Monsieur A a commis une infraction, la décision de suspension de son permis de conduire n’a été prise que le 2 janvier 2014, soit après l’accident. Il n’est pas démontré qu’il ait fait l’objet d’une retenue administrative de son permis de conduire en attendant sa convocation devant le juge, ce d’autant qu’il est précisé par le procès-verbal d’investigation que l’invalidité du permis de conduire n’a été notifiée que le 7 novembre 2014': M. A ne saurait se voir reprocher une omission de déclaration de la suspension de son permis de conduire avant la décision ayant prononcé cette suspension.
— aucune obligation de déclaration d’une rétention administrative de permis de conduire ne résulte des clauses particulières de l’avenant n°3. L’interrogatoire de M. A par les gendarmes le 24 novembre 2014 met en évidence qu’il a refusé de se soumettre à un contrôle de présence de stupéfiants le 2 octobre 2013 soit quelques semaines avant l’accident. Toutefois, il indique que son permis ne lui a pas été enlevé et qu’on lui a notifié la suspension seulement le 2 janvier 2014. À cette date, l’accident était déjà survenu et il ne pouvait déclarer de suspension à l’assureur avant ce dernier. Par ailleurs, la SA ACM ne rapporte pas la preuve de ce que Mme Z, souscriptrice du contrat d’assurance, avait connaissance d’une rétention ou du retrait de permis de son fils';
— aucune conséquence particulière ne peut être tirée de la déclaration de M. A aux gendarmes selon laquelle il était le conducteur principal du véhicule depuis plus d’un an. La notion de « conducteur habituel » n’existe pas, le premier juge a expressément relevé que les seules notions consacrées par les conditions générales sont celles de « conducteur désigné » et de « conducteur autorisé ».
— la loi du 31 décembre 1989 portant adatation du code des assurances à l’ouverture du marché européen a substitué au régime de la déclaration spontanée un régime de déclaration provoquée. L’article L.113-2, qui oblige l’assuré': i) à répondre précisément et exactement aux questions de l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques pris en charge, et ii) déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur. Les sanctions de l’article L.113-8 du code des assurances supposent la triple démonstration par l’assureur de la mauvaise foi de l’assuré, pour pouvoir refuser sa garantie. À charge pour l’assureur de démontrer : i) une réticence ou fausse déclaration, ii) son caractère intentionnel et iii) l’influence de cette omission ou fausse déclaration sur l’appréciation du risque assuré. Il est constant que la sincérité et l’exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s’apprécier en fonction des questions posées (Civ.1, 17 mars 1993). Or, précisément, la SA ACM IARD laisse celles-ci inconnues puisqu’elle s’abstient de communiquer le questionnaire soumis à M. A. Par ailleurs, la SA ACM ne démontre nullement la mauvaise foi de Mme Z, qui a veillé à inscrire son fils comme conducteur désigné sur le contrat d’assurance, provoquant ainsi une majoration de sa prime. Il n’est pas prouvé non plus qu’elle ait eu eu connaissance de la rétention du permis de conduire de son fils ni qu’elle ait été en mesure de déclarer cette aggravation à son
assureur avant l’accident. Enfin, à supposer qu’elle en ait eu connaissance, la rétention du permis daterait du 3 octobre 2013 tandis que la condamnation de Monsieur A à la suspension de son permis date du 2 janvier 2014. De sorte que Mme Z pouvait penser qu’elle n’avait pas à déclarer cette rétention tant qu’une condamnation judiciaire en bonne et due forme à une supension ou annulation (seules visées aux conditions particulières) n’était pas intervenue.
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture, prononcée le 4 février 2020, a été reportée au 18 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat d’assurances':
Aux termes de l’article R.421-5 du code des assurances, 'lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat'.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 5 juin 2015, la SA ACM a notifié aux parties son intention de se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance. S’agissant de M. Q B, le courrier a été envoyé à l’adresse de ses parents': l’accusé de réception a été daté et signé.
Certes, M. Q B est hébergé depuis plusieurs années au centre de rééducation de Cerbère (Pyrénées Orientales). Pour autant, les soins prodigués à M. B doivent être adaptés en permanence à l’évolution de son état de santé. Même si elle dure depuis deux ans, son admission au centre de rééducation de Cerbère est marquée du sceau du provisoire.
Il était raisonnable de la part de la SA ACM, et respectueux des droits de M. Q B, de lui écrire comme cela a été fait à son domicile qui est aussi de ses parents, plutôt qu’à une structure médicale au sein de laquelle le maintien de M. B n’est pas acquis dans la durée. Ce d’autant, comme relevé par le premier juge, que l’adresse de ses parents est celle qui figurait comme étant le domicile de M. Q B, aux termes de l’assignation qu’il a lui-même fait délivrer le 2 février 2015, adresse reprise dans le corps de l’ordonnance de référé du 7 juin 2015, et reproduite de nouveau dans les conclusions de M. B devant le TGI de Draguignan.
Par suite, il y a lieu de considérer que la SA ACM a satisfait aux conditions de forme posées par l’article R.421-5 du code des assurances.
Sur le bien-fondé de l’action en nullité de la garantie’due par l’assureur :
L’article L.113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de […] : 2° – répondre
exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge'; 3° – déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’article 48.1 des conditions générales du contrat d’assurance du 25 novembre 2011 reprend expressément les dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances.
L’article L113-8 du code des assurances permet l’annulation du contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La charge de la preuve de la fausse déclaration incombe à l’assureur qui s’en prévaut. Il est constant qu’elle implique la constatation par le juge du fond de l’existence de questions, de la précision desdites questions, du caractère personnel des réponses du souscripteur, de l’inexactitude des réponses apportées par l’assuré, du caractère intentionnel de la fausse déclaration et enfin de l’incidence de cette dernière sur l’opinion de l’assureur.
En dehors de l’hypothèse où la déclaration de l’assuré lors de la souscription est spontanée, l’appréciation de la sincérité des réponses de l’assuré a pour préalable la vérification de l’existence des questions posées par l’assureur ' souvent au moyen d’un formulaire de déclaration du risque, distinct du contrat d’assurance.
Certes, la SA ACM ne produit pas un tel formulaire de déclaration de risque, mais il est constant que la production d’une déclaration de risque distincte du contrat n’est rendue obligatoire par aucune disposition légale ou réglementaire, et que l’assureur peut transcrire le cas échéant dans le contrat les questions qu’il a posées, et les réponses personnellement données de l’assuré. Ce qu’a fait la SA ACM dans le contrat du 25 novembre 2011. Ont été transcrites dans les conditions particulières les réponses de M. A à un questionnaire, non produit, visant notamment à déterminer si « depuis le 25 novembre 2005, les conducteurs désignés':
- ont fait l’objet d’un PV de délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants''
- ou ont-ils été sous le coup d’une annulation ou suspension du permis de conduire de deux mois ou plus'»''
M. A a répondu par la négative à ces deux questions et n’a jamais communiqué d’éléments nouveaux à la SA ACM. Laquelle soutient précisément que le contrat d’assurance est nul pour omission de déclaration par M. A en cours de contrat :
i) d’un refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants avant l’accident du 24 novembre 2013, et,
ii) de ce que M. A aurait été le seul à conduire le véhicule et non pas de concert avec sa mère.
1/ M. A a-t-il été le conducteur habituel du véhicule '
La période au titre de laquelle doit s’apprécier la non-déclaration de circonstances nouvelles court du 25 novembre 2011 au 24 novembre 2013. Les actes et les comportements ultérieurs de M. A sont indifférents.
La SA ACM soutient que M. A a admis le 24 novembre 2014 devant les gendarmes avoir été le
conducteur habituel, en déclarant que le véhicule était’à sa mère mais que c’est lui qui l’utilisait depuis une bonne année.
Le contrat d’assurance Privilège Auto (option Jeune Duo) institue en réalité deux conducteurs désignés ayant l’un et l’autre une égale vocation à conduire le véhicule assuré. Nulle obligation contractuelle de partage des temps de conduite ou de kilométrage annuel parcouru n’est stipulée. L’option Duo permet à l’un et/ou à l’autre conducteur désigné de conduire ou de ne pas conduire le véhicule assuré. Aucune difficulté particulière ne résulte de ce que l’un ou l’autre des conducteurs désignés ait de fait l’usage principal du véhicule.
La notion de conducteur habituel sur laquelle la SA ACM tente de fonder son action en nullité n’a ni contenu ni effet dans le contrat, notamment sur le montant des franchises accident en cas de prêt de volant (600 € pour un conducteur non désigné titulaire d’un permis depuis moins de trois ans, 300 € pour un conducteur non désigné, et enfin 150 € pour un conducteur désigné Jeune Duo (ou même rien pour un conducteur non désigné Jeune Duo, si le véhicule assuré fait moins de 90 chevaux DIN). Il est significatif que le glossaire des définitions, qui figure dans les conditions générales, soit muet sur la notion de conducteur habituel. Le glossaire oppose en effet les conducteurs désignés aux conducteurs autorisés à titre exceptionnel à conduire mais la notion de conducteur habituel ne sert pas à discriminer entre conducteurs désignés.
La SA ACM soutient que la substitution de M. A à Mme Z a pour effet de fausser son appréciation du risque sinistre. Cet argument économique n’emporte pas la conviction': l’assureur connaissait l’âge respectif de Mme Z et de son fils, et savait aussi que la première, titulaire du permis depuis le […] (soit près de trente ans) pouvait se prévaloir d’une expérience de conduite significative, au contraire de son fils, dont le permis obtenu le 9 juin 2011 le désignait comme un très jeune conducteur, avec la part de risque statitisque qui en résulte. L’assureur en a d’ailleurs tiré les conséquences en retenant, dans le cadre de la formule Duo, un différentiel de prime de 30'% entre la première et le second, ce qui atteste suffisamment de la connaissance fine que la SA ACM avait du risque assuré, lequel tient moins au nombre de conducteurs désignés qu’au kilométrage annuel total parcouru par le véhicule.
La question de savoir si M. A était le conducteur habituel du véhicule Golf de Mme Z ne se pose donc pas en droit. Elle n’apparaît pas davantage se poser en fait, Mme Z produisant deux attestations, établies conformément aux règles de l’article 202 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme AA AB AC et Mme H certifient l’avoir vu régulièrement conduire son véhicule Volkswagen Golf.
2/ M. A a-t-il fait l’objet d’un PV de délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants''
La partie de la question concernant l’usage de stupéfiants ne porte pas sur la question de savoir si M. A a consommé des stupéfiants depuis le 25 novembre 2005 ' mais, ce qui est différent, si une procédure a ou non été établie de ce chef.
Au cours de ses auditions sous le régime de la garde à vue le 24 novembre 2014, M. A a déclaré :
— qu’il consommait des produits stupéfiants avant l’accident du 24 novembre 2013, et ce de façon régulière (il s’agit bien là d’usage de cannabis, mais aucune procédure n’a manifestement été établie)';
— que «'les gendarmes avaient trouvé du cannabis dans ma voiture, ça devait être en 2013, j’ai dû payer une amende'» (une procédure semble bien avoir été établie courant 2013, mais il n’est pas précisé si elle est antérieure ou postérieure au 24 novembre 2013'; surtout, les faits évoqués par M. A relèvent davantage de la détention de produits stupéfiants que de l’usage de stupéfiants, seuls concernés par la question de l’assureur)'; la SA ACM ne peut reprocher à M. A d’avoir répondu précisément à la question posée concernant le délit d’usage de stupéfiants. Si elle estime que le refus
de se soumettre aux vérifications en est indissociable, il lui appartient de reformuler de façon plus circonstanciée les questions posées à l’assuré';
— un procès-verbal d’investigations de la gendarmerie de Saint-Maximin la Sainte Baume du 1er février 2015 comporte la mention suivante': «'nous constatons également qu’il a fait l’objet le 2 octobre 2013 d’une procédure pour refus de vérifications influence stupéfiants'» (là encore, la procédure ne porte pas sur l’usage de stupéfiants, seule infraction mentionnée par l’assureur)';
— «'en début d’année j’ai été contrôlé à Cogolin et j’ai refusé de me soumettre au dépistage des stupéfiants, mon permis m’a été retiré pour six mois'» (le début d’année dont M. A fait état est nécessairement le début de l’année 2014 puisqu’il est auditionné le 24 novembre 2014, un an exactement après l’accident du 24 novembre 2013.
Aucune fausse déclaration n’est donc caractérisée de ce chef.
3/ M. A a-t-il été sous le coup d’une annulation ou suspension du permis de conduire de deux mois ou plus''
Il résulte de l’audition de garde à vue du 24 novembre 2014 de M. A et des investigations entreprises par les gendarmes de Saint-Maximin la Sainte-Baume que':
' d’une part, la datation des faits de refus de se soumettre au dépistage de stupéfiants est incertaine':
— un procès-verbal d’investigations du 1er février 2015 comporte la mention suivante': «'nous constatons également qu’il a fait l’objet le 2 octobre 2013 d’une procédure pour refus de vérifications influence stupéfiants'» (le propos semble entaché d’une erreur matérielle’puisque le gendarme précise ' expressément, et entre parenthèses ' que la procédure est intervenue une semaine après l’accident': il s’agirait donc plutôt du 2 décembre 2013 que du 2 octobre 2013';
— cependant, ces faits sont ceux qui ont donné lieu à la CRPC du 2 janvier 2014. Or, la date de commission des faits visée par la référence 7 de la procédure de CRPC (pièce 5 de M. A) est bien celle du 2 octobre 2013 et non du 2 décembre 2013';
— enfin, M. A ne date ces faits ni du 2 octobre 2013 ni du 2 décembre 2013 mais de janvier 2014': «'en début d’année j’ai été contrôlé à Cogolin et j’ai refusé de me soumettre au dépistage des stupéfiants, mon permis m’a été retiré pour six mois'». Comme il a été indiqué, le début d’année dont M. A fait état est nécessairement le début de l’année 2014 puisqu’il est auditionné le 24 novembre 2014, un an exactement après l’accident du 24 novembre 2013.
' d’autre part, le point de savoir si une rétention administrative du permis de conduire a été notifiée à M. A le 2 octobre 2013, ne résulte pas avec certitude des pièces versées aux débats, notamment de la pièce d’exécution de la procédure de CRPC du 2 janvier 2014 (référence 7, pièce 5 de M. A). Ses déclarations en garde à vue entretiennent l’ambiguïté': «'oui, c’est ça, ce jour là [2 octobre 2013], on ne m’a pas enlevé mon permis, on m’a notifié la suspension le 2 janvier 2014. Il est possible qu’ils me l’aient enlevé pendant quelques jours puis on me l’a rendu car j’y suis retourné pour une audition. C’est certain'». L’enjeu est faible au demeurant car’de deux choses l’une :
— soit aucune rétention administrative n’a été notifiée, et aucun manquement n’est imputable à M. A';
— soit le préfet a procédé à une rétention administrative du permis de conduire, et elle n’est pas expressément mentionnée par le contrat comme devant donner lieu à une information de l’assureur, à la différence de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire ; la SA ACM ne peut reprocher à M. A d’avoir répondu précisément à la question posée concernant la suspension du
permis de conduire. Si la SA ACM estime que la rétention administrative du permis de conduire doit y être associée, il lui appartient de reformuler de façon plus circonstanciée les questions posées à l’assuré';
' la seule certitude concerne en définitive le fait qu’une mesure de suspension du permis de conduire de six mois a été prononcée contre M. A dans le cadre d’une procédure de CRPC, le 2 janvier 2014, soit 40 jours après l’accident.
* * *
Il s’ensuit que si M. A ne saurait tirer de conséquences péremptoires de l’absence de production du formulaire de déclaration de risque, en sens inverse la SA ACM ne saurait faire grief à M. A des réponses précises qu’il a exactement apportées à des questions précises, conformément à l’article L.113-2. Aucune fausse déclaration intentionnelle n’étant caractérisée, l’action en nullité de la SA ACM fondée sur les articles L.112-3 et L.112-8 ne saurait prospérer. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
L’équité ne justifie pas particulièrement l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées.
Partie succombante, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ACM sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA ACM aux dépens de l’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
- Décret n°86-21 du 7 janvier 1986
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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