Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 mai 2021, n° 20/04751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 5 octobre 2020, N° 20/01492 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Myriam GREGORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04751 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXP4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 OCTOBRE 2020
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 20/01492
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Anouck STEFFEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014028 du 09/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SOCIETE GENERALE S.A. au capital de 1.066.714.367,50 €, ayant pour numéro unique d’identification : 552 120 222 RCS PARIS, dont le siège social est situé […], prise en la personne de sa Direction Commerciale Régionale de PERPIGNAN, représentée par son Directeur domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Antony SINARD substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2021, en audience publique, M. B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Monsieur B C, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier,
- lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
— lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de présidente, et par Madame Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La trésorerie de l’office public de 1'habitat 87 a notifié à la Société Générale le 20 juin 2018 une opposition à tiers détenteur en date du 13 juin 2018 aux fins de recouvrement sur les comptes ouverts au nom de A X dans les livres de la banque en son agence de Montpellier d’une dette locative d’un montant de 767,86 €. Le 22 juin 2018, la Société Générale a informé A X de cette mesure d’exécution.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2019, Monsieur A X a fait assigner la Société Générale devant le Tribunal d’instance de Perpignan aux fins d’obtenir sur le fondement de la responsabilité civile la restitution des sommes
prélevées sur son compte et l’octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 avril 2020, le Tribunal judiciaire de Perpignan s’est déclaré íncompétent pour statuer sur ces demandes et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de la même juridiction.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2020, Monsieur A X a fait assigner la Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en formant les mêmes demandes.
Par jugement en date du 5 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes
— débouté la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur A X aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Monsieur A X par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé.
Monsieur A X a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 29 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er décembre 2020, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur A X demande à la Cour de :
* réformer en toutes ses dispositions le jugement du 5 octobre 2020,
* Et statuant à nouveau :
— débouter la Banque de l’intégralité de ses demandes,
— constater que la responsabilité du tiers saisi est engagée,
— condamner la Banque à lui régler les sommes de 767,86 euros au titre des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire, 133,20 euros au titre des frais de traitement indûment prélevés et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
* condamner la Banque à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 21 décembre 2020, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Société Générale demande à la Cour de :
— déclarer Monsieur A X mal fondé en son appel
— l’en débouter
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 octobre 2020
— condamner Monsieur A X à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIFS :
Sur la responsabilité du tiers saisi
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Monsieur X soutient que la Société Générale a de manière fautive procédé au paiement des sommes saisies sur son compte à la suite de l’opposition à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 22 juin 2018 alors qu’il avait, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, justifié auprès de la banque du caractère insaississable des sommes déposées sur ce compte.
L’article L 112-4 du code de procédure civile d’exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 162-4 du code de procédure civile d’exécution, 'lorsque les sommes insaisissables proviennnent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d’irrecevabilité, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour contester cette imputation.'
En l’espèce, à la suite de la notification par la Société Générale à Monsieur X de l’opposition à tiers détenteur de la trésorerie de l’OPH 87 par courrier du 22 juin 2018, le débiteur disposait bien d’un délai de 30 jours, soit jusqu’au 21 juillet 2020 pour justifier auprès de la banque du caractère insaisissable des sommes saisies sur son compte, ce délai correspondant tant au délai de contestation de l’opposition à tiers détenteur par le débiteur qu’aux délais prévus à l’article précité, délais au delà desquels le tiers saisi est tenu de procéder au paiement des sommes réclamés par le créancier poursuivant.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur d’apporter la preuve du caractère insaisissable des sommes faisant l’objet de la saisie.
Or, comme le relève de manière pertinente le premier juge, Monsieur X s’il justifie avoir adressé à la Société Générale un courriel en date du 3 juillet 2018
auquel était joint la notification par Pôle Emploi du renouvellement à son bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 14 avril 2018, mail dont il n’est pas contesté qu’il a bien été reçu à cette date par la société Générale, les relevés de son compte bancaire versées aux débats font apparaître qu’au jour de l’opposition à tiers détenteur, soit au 20 juin 2018 les dernières sommes figurant au crédit du compte étaient constituées par le versement :
— d’un salaire pour un montant de 879, 49 € le 20 juin 2018 et d’un montant de 632, 43 € le 1er juin 2018
— de pensions de retraite Y et Z pour 239, 40 € le 8 juin 2018 et 177, 48 € le 1er juin 2018,
soit des montants excédant tant le montant faisant l’objet de l’opposition à tiers détenteur que celui du solde créditeur du compte.
Monsieur X ne justifie donc pas, en dépit du versement de l’allocation spécifique de solidarité le 19 juin 2018 pour un montant de 510, 88 € que son compte était exclusivement alimenté par des créances de nature insaisissable.
Ainsi le seul fait pour Monsieur X d’avoir adressé dans le délai imparti de 30 jours la justification de la notification de Pôle Emploi au titre d’une allocation de solidarité spécifique ne saurait valoir justification de sa part du caractère insaisissable de l’intégralité des sommes versées au crédit.
Par ailleurs, Monsieur X produit un courrier en date du 16 juillet 2018 par lequel il adresse à la Société Générale à nouveau la notification de Pôle emploi en date du 28 avril 2018 faisant part du renouvellement de son allocation de solidarité spécifique, ainsi qu’une attestation de son employeur indiquant que sur le salaire du ler au 19 juin 2018, la part insaisissable de celui-ci s’élèvait à 879, 49 €, au jour de la saisie. Si le justificatif de distribution postale intitulé 'Traceo’ versé aux débats ne permet pas de déterminer que le courrier visé dans cette pièce est bien celui du 16 juillet 2018 invoqué par Monsieur X, il ressort néanmoins d’un courrier de la Société Générale du 4 février 2019 que cette dernière admet l’avoir reçu le 27 juillet 2018 sur son site à Montpellier. Monsieur X ne démontre pas cependant que le tiers saisi, qui a son siège à Montpellier, ait eu connaissance de ce courrier antérieurement, la distribution figurant sur le suivi postal produit à la date du 19 juillet 2018 ayant eu lieu à Paris.
Il ne peut donc être reproché aucun manquement fautif à la Société Générale qui à défaut d’avoir reçu de Monsieur X avant le 21 juillet 2018 la justification du caractère insaisissable des sommes créditées sur son compte était tenue envers la Trésorerie de l’OPH 87 de procéder au paiement des sommes saisies dans le délai de 30 jours.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur X à l’encontre de la Société Générale.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de ce chef de demande.
L’appelant, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne Monsieur A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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