Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 28 avr. 2022, n° 21/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/04/2022
N° de MINUTE : 22/165
N° RG 21/02036 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRVG
Rejet Fiva du 09 Février 2021
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant
Représenté par M. Léon Y (Représentant associatif ) en vertu d’un pouvoir général
DÉFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Ayant son siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thebaud, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2022
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, Président, et Harmony Poyteau, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
M.'Z X, né le […], exerçant le métier de maçon-fumiste, allègue avoir été exposé à l’amiante dans un cadre professionnel et être atteint de plaques pleurales.
M. X a saisi, par lettre reçue le 1er octobre 2020, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis, selon lui, suite à son exposition aux poussières d’amiante.
Par décision du 10 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie à type de plaques pleurales séquellaires de l’amiante, lui a attribué à ce titre un taux d’incapacité de 5% à compter du 21 juillet 2020, et lui a alloué une indemnité en capital.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2021, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation de M. X, considérant que l’étude du dossier et des documents transmis ne permettait pas de déceler une pathologie liée à l’amiante.
Par courrier recommandé du 8 avril 2021, M. X a contesté ce rejet d’indemnisation devant la cour, au motif que sa maladie avait été reconnue comme maladie professionnelle par l’assurance maladie.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement devant la cour, M. X, assisté de M. Y représentant l’association de défense des victimes de l’amiante de l’Artois (Adevartois), demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- rejeter toutes les fins de non-recevoir ;
- le dire porteur de la pathologie «'plaque pleurale'» liée à une exposition à l’amiante ;
- fixer aux sommes suivantes l’indemnisation de ses préjudices physique, moral, et d’agrément :
1'150 euros au titre du préjudice physique,
18'950 euros au titre du préjudice moral,
3'000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- fixer à la somme de 10'518 euros l’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle';
- dire que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
- condamner le FIVA au paiement d’une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues par son conseil le jour de l’audience, le FIVA demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que la reconnaissance d’une maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles n’établit que par présomption simple le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et ladite pathologie ;
- confirmer que les lésions radiologiques visualisées dans le dossier médical de M. X ne correspondent pas à une pathologie asbestosique ;
- confirmer sa décision de rejet du 9 février 2021 ;
à titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
- désigner tel expert pneumologue avec pour mission de :
'convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix ;
'se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission ;
'déterminer la nature exacte de la ou des maladies dont est atteint M.'X ;
'se prononcer sur le lien entre la ou les maladies et l’exposition à l’amiante de M.'X';
'dans l’affirmative,
déterminer la date de première constatation de la pathologie ;
déterminer le ou les taux d’incapacité en relation avec la maladie liée à l’amiante en prenant comme seule référence le barème médical indicatif du Fonds à compter de la date de première constatation médicale de la maladie ;
évaluer sur une échelle de 1 à 7 les préjudices moral, physique, d’agrément, et esthétique subis par M.'X ;
- transmettre aux parties un pré-rapport afin que chacune d’elles puisse éventuellement formuler un dire ;
en tout état de cause,
- débouter M.'X de l’ensemble de ses prétentions ;
- le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 précité.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » et les « constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves, alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Sur l’exposition à l’amiante et sur son lien de causalité avec l’atteinte à l’état de santé de la victime
En application de l’article 53-III de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, il appartient au requérant de justifier de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à son état de santé, en se livrant à une démonstration in concreto de l’existence tant du fait générateur que du lien de causalité entre une telle exposition à l’amiante et les préjudices invoqués.
Il résulte de la combinaison de l’article 53, III de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 7 et 17 du décret du 23 octobre 2001 qu’il existe trois catégories de victimes :
1. les victimes qui ont été exposées à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle';
2. les victimes atteintes de pathologies dont le seul constat vaut justification de l’exposition à l’amiante, c’est-à-dire les personnes souffrant de mésothéliome ou de plaques pleurales ;
3. les victimes dont le lien entre l’exposition à l’amiante et la maladie n’est pas supposé, de sorte que l’examen de la situation nécessite la transmission de son dossier à la Commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante (CECEA).
Il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante au regard des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que figurent au 2° les plaques calcifiées ou non, péricardiques ou p l e u r a l e s , u n i l a t é r a l e s o u b i l a t é r a l e s , l o r s q u ' e l l e s s o n t c o n f i r m é e s p a r u n e x a m e n tomodensitométrique.
Le diagnostic de plaque pleurale repose sur la combinaison de limites nettes avec l’interface pleuropulmonaire, d’une topographie évocatrice, de la bilatéralité et multiplicité des localisations. Les plaques sont dans un contexte d’exposition à l’amiante caractéristiques de cette exposition, contrairement aux épaississements pleuraux diffus, des images en pied de corneille, des bandes parenchymateuses et des atélectasies par enroulement.
Si l’organisme de sécurité sociale de M. X a bien reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, cette reconnaissance ne constitue qu’une présomption simple de l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et l’exposition à l’amiante, de sorte qu’il est loisible au FIVA d’en rapporter la preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, étant observé qu’il n’est pas lié par la décision prise par le tiers-payeur à laquelle il n’a pas été partie et qu’il dispose enfin d’un barème qui lui est propre.
Au soutien de ses prétentions, le FIVA produit notamment :
- un scanner thoracique de M. X réalisé le 29 janvier 2011, lequel conclut à une absence de lésion pleurale ou parenchymateuse pulmonaire individualisée ;
- un scanner thoracique du patient, effectué le 1er mars 2014 pour rechercher une pathologie liée à l’amiante, selon lequel il n’existe pas de plaque pleurale ni de signe de fibrose ni d’élément pathologique patent ;
- un scanner thoracique du 13 septembre 2017 considéré comme sans particularité, et excluant toute plaque pleurale, toute calcification pleurale à droite comme à gauche, tout signe de fibrose ;
- un scanner thoracique du 20 mars 2018 sans particularité, hormis des signes de bronchopathie chronique à type d’épaississement diffus des parois bronchiques ;
- un scanner thoracique du 25 avril 2019 qui ne retient pas de pathologie pulmonaire ni pleurétique secondaire à l’exposition à l’amiante.
M. X produit pour sa part un compte-rendu de scanner thoracique du 20 juillet 2020 du docteur A B, qui conclut à une stabilité de son état en comparaison avec le scanner du 25 avril 2019 «'avec quelques plaques pleurales peu épaisses, peu étendues, deux en axillaire supérieur et une en diaphragmatique'».
Le docteur Codron, médecin généraliste, en déduit, dans un certificat médical du 29 septembre 2020, que ce scanner thoracique témoigne d’une «'pneumoconiose à l’amiante sous forme de plaques pleurales'».
Dans ce contexte, le médecin-conseil de la CPAM de l’Artois a conclu à l’existence de plaques pleurales correspondant, selon lui, à des séquelles d’une exposition à l’amiante et par conséquent au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le FIVA produit l’avis circonstancié du 27 décembre 2021 des docteurs Florsch et Quoix, pneumologues, qui ont lu et interprété de façon séparée l’ensemble des scanners thoraciques ci-desssus énumérés.
Ces derniers relèvent que les précédents scanners mentionnent tous spécifiquement l’absence de plaque pleurale, mais révèlent dès 2011 la présence d’une voussure d’origine musculaire en regard du segment postérieur du lobe supérieur droit, laquelle n’a pas les caractéristiques morphologiques d’une plaque pleurale. Il en est de même, selon eux, des deux voussures oblongues siégeant en regard du segment antérieur du lobe supérieur droit visibles à partir de 2018.
Ils rappellent que les plaques pleurales sont des surélévations quadrangulaires en plateau soulevant l’interface pleuro-parenchymateuse de façon nette et abrupte.
Ils ajoutent que les épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) de M. X objectivent une légère distension parenchymateuse et un minime syndrome obstructif, le patient bénéficiant d’une reconnaissance de sa broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) comme maladie professionnelle avec un taux d’incapacité à 25%.
En conclusion, il n’existe, selon eux, sur les scanners de M. X, aucune lésion relevant d’une maladie professionnelle 30 B (plaque pleurale ou épaississement pleural).
Enfin, le FIVA conteste l’aspect des plaques pleurales litigieuses, retenues par les docteurs A B et Codron. Sur ce point, il invoque la circonstance qu’à défaut d’une contrariété d’avis avec le médecin ayant établi le certificat médical initial, le médecin-conseil de la CPAM ne procède qu’à l’examen du seul compte-rendu d’examen auquel il se réfère, et non des clichés réalisés lors de cet examen. Sur ce point, le médecin-conseil a conclu à l’existence de séquelles à type de plaques pleurales.
Alors que les différents avis médicaux n’établissent aucune description des lésions observées pour justifier leur diagnostic, les médecins consultés par le FIVA relèvent en revanche que les images n’ont pas l’allure morphologique de plaques pleurales, que M. X ne présente pas de plaques pleurales telles que définies par le tableau des maladies professionnelles n°30'B.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations et constatations que le FIVA :
- renverse valablement la présomption simple qui s’attache à la reconnaissance du caractère professionnel par la CPAM de la lésion présentée par M.'X ;
- établit que les éléments médicaux soumis à la cour ne permettent pas de démontrer l’existence d’une pathologie spécifique à l’amiante.
A défaut de produire d’autres pièces médicales probantes, M.'X ne justifie pas de la nécessité d’une expertise médicale, alors qu’il n’appartient pas à la cour d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits qu’elle invoque.
Sur les dispositions annexes
Les dépens sont laissés à la charge du FIVA.
M.'X qui succombe en son recours est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Rejette l’intégralité du recours exercé par M. Z X à l’encontre de la décision de refus d’indemnisation prise le 9 février 2021 par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante';
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;
Déboute M. Z X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
La Greffière Le Président
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