Infirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 24 nov. 2020, n° 20/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 20/00244 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Aurore BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIG MANA c/ S.A. MECAMIDI, S.C.P. BTSG, S.E.L.A.R.L. BCM, S.A.S. SEFITEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°
N° RG 20/00244 – N° Portalis 4ZAM-V-B7E-3DW
S.A.S. SIG MANA
C/
X
S.A.S. SEFITEC
S.A. MECAMIDI
S.C.P. BTSG
[…]
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A.S. SIG MANA SOCIETE SPECIALISEE DANS LA PRODUCTION D’ELECTRICITE
[…]
[…]
représentée par Me Sonia PALOU, avocat postulant au barreau de GUYANE, Me Alexia ESKINAZI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Mélanie DUBOIS, avocat au barreau de GUYANE
S.A.S. SEFITEC prise en la personne de son repésentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
ZI Dégrad-des-Cannes
97354 REMIRE-MONTJOLY
représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
S.A. MECAMIDI FABRICATION DE TURBINES
[…]
[…]
défaillante
S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE ME STEPHANE GORRIAS ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIARE DE LA SOCIETE MECAMIDI
15 RUE DE L’HOTEL DE VILLE
[…]
défaillante
[…] PRISE EN LA PERSONNE DE ME B BAULAND, ES QULITE D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MECAMIDI
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020 en audience publique et mise en délibéré au 24 Novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M N, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M N, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame K L, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
La société SIG MANA est spécialisée dans la production d’électricité.
Dans le cadre de la construction de la centrale hydro-électrique de SAUT MAMAN VALENTIN située à […] ) elle confiait à :
— la SAS SEFITEC par contrat du 9 janvier 2010 un marché de travaux portant sur le lot 'génie civil',
— la SA MECAMIDI, par le biais de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage VOLTALIA Guyane, par contrat de réservation du 17 juillet 2010, puis par contrat de fourniture en date du 20 décembre 2018, la fourniture et l’installation du lot turbines,
Par contrat du 2 mars 2010, elle confiait la maîtrise de l’exécution du lot 'génie civil’incluant les caractères techniques des turbines dans le socle de béton au cabinet d’études technique et énergétique, CET INGENIERIE, représentée par M. Z I J, entrepreneur individuel.
Par jugement du tribunal de commerce du 4 mars 2019 la société MECAMIDI était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, la date de cessation des paiements était arrêtée au 31 janvier 2018. La SELARL BCM en la personne de Maître B Y était désignée administrateur assisté de la SCP BTSG en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, mandataire judiciaire.
Estimant que le béton maintenant les turbines était affecté de désordres, par actes des 2, 3, et 4 mars 2020, la SAS SIG MANA assignait devant le tribunal de commerce mixte de Cayenne M. Z X, la SA MECAMIDI, la SELARL BCM et la SCP BTSG es qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire de la SA MECAMIDI aux fins de voir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile une expertise et voir communiquer les polices d’assurances, lequel par ordonnance du 20 août 2020 notamment :
— Rejetait la demande d’expertise
— Rejetait la demande tendant à se voir communiquer les polices d’assurances souscrites par SA MECAMIDI
Par jugement du 4 septembre 2020, la SAS SIG MANA relevait appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le premier président autorisait la SAS SIG MANA à assigner à jour fixe pour le 9 novembre 2020, laquelle était enregistrée sous le n° 20-245.
La SAS SIG MANA assignait le :
— 2 octobre 2020 la SAS SEFITEC, acte déposé le 5 novembre 2020
— 2 octobre 2020 M. Z X, cabinet d’études CETE INGENIERIE, acte déposé le 5 novembre 2020
— 2 octobre 2020 la SELARL BCM, prise à la qualité de Maître B Y administrateur judiciaire, acte déposé le 5 novembre 2020
— 2 octobre 2020 la société MECAMIDI, acte déposé le 5 novembre 2020
— 2 octobre 2020 BTSG, prise en qualité de mandataire judiciaire, acte déposé le 5 novembre 2020
Par dernières conclusions déposées le 6 novembre 2020, la SAS SIG MANA au visa de l’article 145 et 138 du code de procédure civile conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande d’ordonner d’une part une expertise sur les désordres allégués, d’autre part la communication par la société MECAMIDI et par la SELARL BCM ISOLANT en la personne de son administrateur judiciaire des polices d’assurance souscrite dans le cadre des travaux exécutés.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que courant 2017, la société VOLTALIA GUYANE (assistant de maître d’oeuvre) a fait établir le 22 février 2017 par la société ISL INGENIERIE un rapport de visite quinquennale, lequel met en état un phénomène de lixiviation rapide du socle de béton de la centrale ainsi qu’un problème de vieillissement prématuré du matériau
— que le rapport tend à démontrer la propriété d’ouvrage à l’usage auquel il est destiné
— que les essais réalisés sur le béton par le laboratoire SIXENSE CONCRETE dans a confirmé sa porosité et sa mauvaise qualité
— qu’elle a informé par courrier recommandé du 25 juillet 2018 la SAS SEFITEC des désordres affectant le béton, et par celui du 6 juin 2018 le cabinet d’études CETE INGENIERIE, en sa qualité de maître d''uvre
— que le 5 septembre 2018 M. C D de la société EURISK a été mandaté par la compagnie d’assurances de la SAS SEFITEC sans qu’elle soit informée des suites de son intervention.
Par dernières conclusions déposées le 07 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SAS SEFITEC conclut au visa de l’article 145 à la confirmation de l’ordonnance et sollicite en outre une indemnité de procédure de 3000 €
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit caractériser le motif légitime de l’expertise demandée, la crédibilité des griefs allégués,
— que tout fait hypothétique ne peut conduire à l’expertise sollicitée
— qu’il convient de relever que le laboratoire SIXENSE CONCRETE, qui est analysé échantillons de béton la procéder lui-même au prélèvement, de sorte que l’on ne pouvait se fonder sur ce seul rapport d’analyse,
— que le rapport daté du 22 février 2017 établi par la société ISL ingénierie permet de démontrer que d’importants travaux de modification ont été entrepris sur l’ouvrage après la réception du lot 'génie civil'
— que contrairement à ce que l’appelant affirme la société ISL ingénierie n’est parvenue à aucune conclusion définitive quant à l’érosion du béton
— que la mesure expertise ne saurait dès lors analyser comme une mesure d’investigation générale
Par conclusions déposées le 06 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. X demande avant dire droit d’ordonner la mise en cause du concepteur du projet et la communication du cahier des charges rédigé par le maître d’ouvrage, à défaut confirmé de l’ordonnance entreprise. Sinon recevoir ses protestations et réserves d’usage. Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 2500 €
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— qu’il ne s’estime nullement concerné par les désordres sur les turbines,
— quant au désordre sur le béton, la problématique vient de la résistance de celui-ci aux éléments naturels,
— que le choix de la classe d’exposition de béton revient en théorie au maître d’ouvrage sur recommandation du maître d’oeuvre
— qu’il n’a pas participé à la détermination des bétons nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, dont les caractéristiques sont décrites au cahier des charges
Bien que régulièrement assignés, les autres intimés ne se sont pas constitués.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il convient ordonner la jonction de la procédure n° 20-244 (fond ) et 20-245 (jour fixe )
Selon l’article 145 Code de procédure civile : 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L’existence d’éventuelles contestations sérieuses ne constituent pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, la question de la responsabilité éventuelle pouvant être engagée ou les chances de succès d’un hypothétique procès futur, sont sans incidence. Il doit être recherché qu’un procès est bien possible, qu’il a un objet et un fondement. Toutefois la mesure expertale ne doit pas tendre à rechercher l’existence et la qualification du préjudice.
En effet, la demande au visa de l’article 145 du Code de procédure civile n’est justifiée que pour la recherche et la conservation des preuves sans qu’il puisse permettre de découvrir le fondement juridique d’une demande en justice, elle ne peut être générale elle doit être délimitée.
Par ailleurs, il convient de rappeler, qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’apparence de donner une qualification aux clauses d’un contrat, ni même de les interpréter.
En l’espèce, il résulte du report actualisé à la date du 1er mars 2017 par la société ISL INGENIERIE mandaté par la société VOLTALIA Guyane dans le cadre de la visite quinquennale de la centrale mis en service en 2011 relève le peu d’informations disponibles sur la qualité des bétons de structures notamment les formulations retenues pour les travaux les contrôles de qualité de l’entrepreneur pendant l’exécution. Elle fait la différence entre les bétons d’origine confectionnée avec des graviers roulés et les bétons de la surélévation avec des graviers concassés pour lesquels on ne relève qu’ils 'apparaissent de meilleure qualité que les roulés'; elle précise encore que ' les observations sur le site montrent clairement que le béton est sujet à une lixiviation par un environnement chimique agressif. Ceci se manifeste par une perte de la pâte de ciment en surface qui rend les granulats apparents, que ce soit sur les surfaces horizontales soumises à nos lui ou les parements soumis à l’écoulement de la Mana'. Le rapport ajoute que la lixiviation du béton est très importante pour un ouvrage construit cinq ans auparavant, qu' 'il y a donc probablement un problème plus profond sur la composition et la qualité des bétons qui provoquent un vieillissement prématuré.' Peut-être d’ailleurs observer des fissures dans le béton notamment ' entre la cornière d’appui du dôme et le béton de scellement’et le rapport de préciser : « l’affaissement des dômes a provoqué l’arrêt de la production et de fortes pluies ont été observées au contact entre le béton de la dalle et le dôme. Cet incident aurait pu être catastrophique si les fuites avaient été plus importantes car l’usine aurait pu être noyée. L’ennoiement de l’usine a été évité par le fait que les dômes se sont posés sur les directrices et l’ouverture des fissures par lesquels sont passées les fuites est restée contenue.'
Aussi, la question des échantillons analysés par le laboratoire SIXENSE CONCRETE est dès lors sans incidence sur les constatations du rapport lequel est sans appel sur les désordres constatés, sachant par ailleurs que le béton des travaux initiaux semble de moins bonne tenue que celui de la surélévation.
Quant aux désordres relatifs aux turbines, E F, de la société VOLTALIA Guyane consignait dans un mail du 11 janvier 2014 un incident survenu sur le GROUPE G2 décrits comme suit: ' lors de l’incident sur le groupe G2, Jo Girard était présent dans la centrale avec notre gardien Galéa, comme ils ont été alertés par des bruits importants. Les bruits provenant du G2, ils se sont alors approchés du groupe pourront déceler la provenance. C’est alors que les directrices ont cassé et ils sont partis en courant. Le gardien de Galéa nous a alors prévenu par le téléphone satellite… pour me dire d’arrêter le groupe 2". Divers autres mails sont versés à la procédure relatant plusieurs dysfonctionnements (pièce 22);
Par suite il existe bien un motif légitime de conserver avant tout procès éventuel la preuve des désordres allégués, par suite il convient d’ordonner une expertise selon les modalités fixées aux dispositifs.
.
Sur la demande relative à la communication des polices d’assurance
L’étendue de l’éventuel procès à venir étant intimement liée aux clauses contenues aux polices d’assurance, Maître Y pris en sa qualité d’administrateur de la SAS MECAMIDI devra remettre à l’appelant les polices d’assurance souscrites par la SAS MECAMIDI.
Il n’y a pas lieu de faire droit la demande d’indemnité de procédure
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe.
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Ordonne la jonction de la procédure n° 20-244 et 20-245.
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise, commet pour y procéder G H demeurant […], […] et […] demeurant […] avec pour mission :
— Prendre connaissance des pièces contractuelles y compris le cahier des charges,
— Se rendre sur le site de la centrale hydraulique ' Saut maman Valentin’ commune de Mana,
— Décrire sur le génie civil de la centrale, l’état du poste ' béton', l’ouvrage relatif aux dômes, procéder à une évaluation structurale,
— Donner à la juridiction tout élément permettant de dire si le béton et/ ou sa mise en oeuvre est conforme aux règles de l’art, et aux différentes normes en vigueur lors de la construction,
— Donner à la juridiction tout élément permettant de dire s’il existe une erreur de conception sur la fixation des dômes,
— Donner à la juridiction tout élément permettant de dire si la conception a eu une incidence sur les turbines,
— Donner à la juridiction tout élément permettant de dire si la surélévation du seuil a eu une incidence positive ou négative sur la réalisation initiale,
— Procéder si nécessaire à une analyse de la qualité du béton, préciser si sa résistance est suffisante pour supporter l’ouvrage,
— Donner à la juridiction tout élément permettant de dire si l’ouvrage est affecté de désordres, dans l’affirmative les décrire, déterminer leur nature, leur origine, les dater
— Donner à la juridiction tout élément permettant de dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Donner à la juridiction tout élément permettant de dire les solutions à mettre à oeuvre pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût
— Faire toutes observations utiles.
Dit que la SAS SIG MANA devra consigner la somme de 10.000 euros, en vue de cette expertise, à la Régie de la cour d’appel de CAYENNE dans le délai de 2 mois.
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, et sauf demande de prorogation dûment justifiée, l’expertise sera caduque.
Dit que toute partie au procès est autorisée en cas de carence de celle désignée pour la consignation à s’y substituer afin de ne pas faire échec aux opérations d’expertise.
Rappelle que les experts peuvent s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité autre que la leur,
Dit que Maître Y pris en sa qualité d’administrateur de la SAS MECAMIDI devra communiquer aux parties et plus particulièrement à la SAS SIG MANA les polices d’assurance de la SAS MECAMIDI
Reçoit les protestations et réserves de M. Z X
Laisse provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
K L M N
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