Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 18/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00951 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 22 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°41
N° RG 18/00951 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNKA
Z
X
C/
Y EPOUSE X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00951 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNKA
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame E K-L Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G-H X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Laurent LAMBERT, avocat au barreau de Poitiers
INTIMES :
Madame B Y épouse X
née le […] à CHAUMONT
[…]
[…]
Monsieur I-J X
né le […] à […]
[…]
[…]
a y a n t t o u s l e s d e u x p o u r a v o c a t M e D i a n e B O T T E , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2017, M. I-J X et Mme B Y épouse X ont saisi la juridiction de proximité de LA ROCHELLE pour entendre leurs voisins, M. G-H X et Mme E Z épouse X, condamner à :
— l’élagage de l’arbre situé sur leur propriété afin que les branches de l’arbre litigieux ne surplombent plus la propriété des demandeurs, sous astreinte provisoire de 90 euros par jour de retard à compter
de la signification du jugement à intervenir
— se réserver compétence pour liquider ladite astreinte
— paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— paiement des entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 3 octobre 2016 et la sommation de procéder à l’élagage signifiée le 18 novembre 2016
— exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit en date du 26 juin 2017, le tribunal d’instance de LA ROCHELLE s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande principale en élagage et pour connaître à charge d’appel du moyen de défense tiré de l’existence d’une servitude de père de famille soulevée par les défendeurs.
M. et Mme I-J X, demandeurs, soutenaient que la demande d’élagage relève de l’entretien normal d’une propriété, qu’ils subissent une importante perte d’ensoleillement qui a pour conséquence une baisse de la production d’électricité de leurs panneaux photovoltaïques.
Ils s’opposaient à la demande d’enlèvement des panneaux occultants qui ont été posés il y a plus de 12 ans par le promoteur qui a construit le groupe d’immeubles voisins et existaient avant qu’il n’acquière son fonds, estimant que cette demande n’est que la réponse à sa demande d’élagage et que n’étant pas à l’origine de la présence de ces brises vue, il ne lui incombe pas de les enlever.
Ils s’opposaient à la demande d’enlèvement des panneaux solaires installés depuis 2010 avec toutes les autorisations nécessaires et alors que d’autres voisins ont également des dispositifs photovoltaïques.
Ils indiquaient que le règlement du lotissement qui a plus de 10 ans, n’est plus en vigueur et que seul le cahier des charges est applicable, que les défendeurs ne subissent aucun trouble du fait de la présence de ces panneaux et que leur demande exprime le caractère punitif de la demande d’élagage.
En défense, M. G H X et Mme E Z épouse X demandaient au visa des articles 692 et 693 du code civil et du cahier des charges du lotissement :
— juger que l’arbre objet du litige constitue une servitude de père de famille qui s’impose aux propriétaires concernés,
— juger que le cahier des charges du lotissement qui prescrit la conservation du boisement s’oppose à toute atteinte à l’intégrité de l’arbre.
En conséquence,
— débouter les époux X-Y de leurs demandes.
Reconventionnellement,
Vu le cahier des charges du lotissement publié et l’article 622 du code civil,
— juger selon la jurisprudence de la Cour de Cassation que ce cahier des charges a valeur contractuelle et constitue la loi des parties,
— constater que les époux X -Y ont posé des pare-vue par dessus les murs limitant
leur parcelle coté Nord et coté Est en violation du cahier des charges du lotissement, – constater que les époux X-Y ont posé des panneaux solaires sur le versant Est de leur toit en violation du cahier des charges du lotissement,
En conséquence,
— ordonner la mise en conformité des lieux par l’enlèvement des pares-vues et des panneaux solaires,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner les époux X -Y à leur verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens.
Par jugement contradictoire en date du 22/01/2018, le tribunal d’instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'ORDONNE à M. G H X et Mme E X née Z de procéder à l’élagage de l’arbre dont les branches avancent sur le fonds de M. I-J X et Mme B X née Y, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois de la signification de la présente décision qui courra pendant un délai de trois mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
DÉBOUTE M. G H X et Mme E X née Z de leurs demandes reconventionnelles en enlèvement des panneaux occultant et des panneaux solaires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. G H X et Mme E X née Z aux dépens incluant les frais du procès verbal de constat du 3 octobre 2016 et de la sommation du 18 novembre 2016.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— les termes de l’article 673 du code civil ne sont pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé notamment par un cahier des charges.
— il est établi par le constat d’huissier en date du 3 octobre 2016 que les branches d’un arbre qui semble être un érable et qui est sis sur la propriété des défendeurs, surplombent la propriété des requérants sur une largeur d’environ 1,5 mètres, l’huissier constatant la présence de petites feuilles mortes
— M. X qui reconnaît dans son courrier du 21 août 2016 que quelques branches débordent un peu chez son voisin, s’oppose néanmoins à la demande d’élagage en invoquant l’art 5-5 du cahier des charges qui énonce 'la conservation du boisement est impérative. Elle est vivement recommandée à 'intérieur des parcelles individuelles lesquelles devront comporter au minimum deux arbres de haute tige par 100 m2 de terrain'.
— cependant les termes de l’article 5-5 du cahier des charges sus-visé ne sont pas de nature à empêcher l’application de l’article 673 du code civil dans la mesure où une demande d’élagage n’emporte pas obligation de détruire l’arbre et que les défendeurs ne démontrent pas qu’un tel élagage
serait nuisible à la conservation de l’arbre objet du litige
— l’ article 693 du code civil qui énonce 'Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude' ne peut être invoqué dès lors que la SMC le Logis Moderne propriétaire du terrain loti l’a elle-même acquis en 1979 de 9 propriétaires différents et M. G H X et Mme E X ne justifient nullement que ce serait la SMC le LOGIS Moderne qui aurait mis les choses en l’état duquel résulterait une prétendue servitude.
— il sera donc fait droit à la demande d’élagage sous astreinte.
— les demandes reconventionnelles qui visent comme la demande initiale à la réparation de troubles de voisinage seront déclarées recevables.
— sur la demande d’enlèvement des panneaux occultants, le règlement de lotissement établi en 1986 est caduc aux termes de l’article L442-9 du code de l’urbanisme, et que M. et Mme X ne sauraient reprocher à leurs voisins de ne pas l’avoir respecté alors qu’eux même ne le respectent pas puisqu’il qu’il ressort des photos versées aux débats que les clôtures entre les parcelles sont érigées en parpaing sur toute leur hauteur et non en grillage.
— au visa de l’article 662 du code civil, si le pare-vue érigé coté Est, est fixé sur un mur dont M. et Mme X ne contestent pas la mitoyenneté, en infraction aux dispositions du texte sus-visé, il appartient toutefois au juge d’apprécier la sanction applicable.
M. et Mme X ne se sont jamais plaint avant la présente procédure du caractère disgracieux des panneaux qu’ils invoquent aujourd’hui alors qu’ils sont en place depuis 12 ans et qu’ils ont pour but de préserver les occupants du lotissement des vues des immeubles construits postérieurement.
Il y a lieu de les débouter faute de rapporter la preuve de leur préjudice.
— sur l’enlèvement des panneaux solaires au visa du règlement de lotissement, ce règlement établi en 1986 est caduc aux termes de l’article L442-9 du code de l’ urbanisme.
M. et Mme X ne rapportent nullement la preuve de l’existence d’un trouble anormal qui excède par son ampleur les inconvénients normaux de voisinage et n’invoquent aucun préjudice subi à titre personnel alors que les panneaux solaires sont en place depuis 2010.
Ils seront déboutés de leur demande d’enlèvement.
LA COUR
Vu l’appel en date du 16/03/2018 interjeté par M. G-H X et Mme E Z épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15/06/2018, M. G-H X et Mme E Z épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur la demande principale en élagage d’un arbre:
Vu les articles 673, 692 et 693 C. Civ , L442-1 du Code de l’Urbanisme, 5.5 du cahier des charges du lotissement,
Constater que le lotissement SUROIT IL a été autorisé par arrêté municipal du 23 août 1985; Juger que les droits de propriété des parties en présence s’exercent bien au sein d’un même lotissement dénommé SUROIT IL approuvé par arrêté municipal du 25 août 1985 et conforme à la définition qu’en donne l’article L442-1 du Code de l’Urbanisme;
Constater que les parties en présence sont respectivement propriétaires dans ce lotissement: pour les intimés du lot 12 du lotissement, correspondant sur le cadastre à la parcelle CP 350, pour les appelants du lot 13, correspondant sur le cadastre à la parcelle CP 353;
Constater que l’arbre objet du litige était intégré dans un rideau d’arbres qui bordait jadis le chemin des Vinaigriers qui apparaît sur des vues aériennes datant de plus de soixante ans;
Juger qu’en fonction des titres de propriété produits chaque partie profite des servitudes actives et supporte les servitudes passives existantes;
Juger que l’article 673 C. Civ. n’est pas applicable lorsque l’arbre préexiste à la division d’une même parcelle;
Juger qu’il est institué dans ce cas une servitude dite du père de famille conforme aux articles 692 et 693 du Code Civil;
Juger que l’article 673 qui énonce que le droit d’élagage est imprescriptible ne postule pas l’existence d’un droit dont il appartiendrait à M. et Mme F-X X de démontrer l’existence;
Juger que l’article 673 C. Civ. n’est pas d’ordre public et qu’il est donc possible d’y déroger, notamment dans le cahier des charges du lotissement;
Juger que le cahier des charges du lotissement a une nature contractuelle et reste perpétuellement en vigueur et opposable entre colotis;
Juger que l’article 5.5 du cahier des charges du lotissement publié le 28.05.1986 prévoit de manière impérative la conservation du boisement et s’oppose à la demande d’élagage;
Juger que si un élagage n’a pas pour finalité de supprimer l’arbre, il peut néanmoins aboutir à sa disparition pour l’avoir fragilisé;
Juger que le cahier des charges du lotissement imposant la conservation du boisement, la demande d’élagage ne saurait être accueillie sans que les demandeurs apportent au préalable la preuve que l’élagage est compatible avec la conservation de l’arbre;
Sur les demandes reconventionnelles:
Vu les articles 662 C. Civ. L 442-9 du Code de l’Urbanisme, 7.3 du cahier des charges du lotissement,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de La Rochelle, particulièrement son article UC+11,
Constater que de leur aveu même il est constant que les intimés ont fait installer différents panneaux occultants: un premier élément de couleur grisâtre constitué probablement de brande est installé sur le faîte de leur mur côté Sud et un deuxième élément de couleur verte en matière synthétique érigé au dessus du mur mitoyen, vers l’Est, fixé dans ledit mur mitoyen;
Juger que ces panneaux occultants contreviennent à l’article 7.3 du cahier des charges du lotissement qui envoie à l’article 4.0.3 du règlement du lotissement;
Juger que l’article 662 du Code Civil interdit toute fixation dans un mur mitoyen;
Dire que la présence du mur mitoyen non conforme par sa hauteur et par les matériaux utilisés au cahier des charges du lotissement ne peut être imputé à faute aux époux X- Z et ne constitue pas un fait justificatif pour les époux X-Y par rapport au non respect du cahier des charges et de l’article 662 C. Civ.
Juger que la présence des panneaux occultants viole l’article 7.3 du cahier des charges et l’article 662 du C. Civ.
En conséquence ordonner leur suppression sous astreinte;
Constater que les propriétés foncières des parties en présence sont intégrées dans la zone UC+ du Plan Local d’Urbanisme de la ville de La Rochelle;
Constater que l’article UC+11 applicable à la zone considérée dans sa subdivision 1.5. énonce que interdit les panneaux solaires en saillie et impose d’en limiter l’impact visuel;
Constater au vu des photographies produites que les quatorze panneaux solaires installés par les époux X-Y sur le versant Est de leur toit sont en débordement par rapport à la surface des tuiles;
Juger que ces quatorze panneaux solaires posés en saillie sur un versant de toit enfreignent les règles d’urbanisme et constituent un trouble illicite;
En conséquence ordonner leur suppression sous astreinte;
En toute hypothèse débouter les époux X-Y de l’ensemble de leurs demandes;
Condamner les époux X-Y aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. G-H X et Mme E Z épouse X soutiennent notamment que :
— M. I-J X et Mme B Y épouse X, arrivés dans le lotissement en 2009 ont attendu 2016 pour se plaindre du débordement de branches chez eux.
— existe un rideau de vieux érables champêtres déjà bien visibles sur des photos aériennes dès 1937. Ils ne contestent pas le dépassement de certaines branches.
— entre leur acquisition en juillet 2000 et l’arrivée des voisins actuels en 2009, ils ont connu deux autres familles propriétaires des lieux qui n’ont jamais protesté de quelque gêne que ce soit.
— l’arbre objet du litige est pratiquement tout ce qui reste (avec 5 de ses congénères en alignement sur la même parcelle) du rideau d’arbres qui bordait jadis le Chemin des Vinaigriers. Il existe probablement depuis les années 1910 ou 1920.
— le mur construit en 1985 est à une distance supérieure à 2 mètres.
— l’article 673 C. Civ. se justifie pleinement quand le bâti existe et que les arbres sont plantés ultérieurement pour l’agrément, mais est inadapté et incompréhensible dans le cas inverse.
En outre, pour qu’un droit soit imprescriptible, encore faut-il qu’il existe. Ce texte n’est pas d’ordre public.
— un ouvrage, un aménagement quelconque et pourquoi pas un arbre qui est immeuble par nature, implantés avant le partage du fonds, correspondent parfaitement à la notion de servitude du père de famille.
— l’article 5.5 du cahier des charges publié le 28.05.1986 énonce que 'la conservation du boisement est impérative. Elle est vivement recommandée à l’intérieur des parcelles individuelles, lesquelles devront comporter au minimum 2 arbres de haute tige par 100 m2 de terrain'.
— il ne saurait être question de mutiler les arbres existants, qui plus est pour satisfaire les derniers arrivants dans le lotissement.
— l’élagage se faisant par hypothèse que d’un seul côté, va nécessairement créer un équilibre instable et un risque que l’arbre soit abattu par un fort coup de vent, alors qu’ils ne peuvent envisager de le faire élaguer chaque année. Si la demande d’élagage était accueillie favorablement les concluants devraient à contrecoeur envisager un abattage de l’arbre.
— c’est bien la SNC LE LOGIS MODERNE qui a bénéficié de l’autorisation de lotir et a vendu les différents lots aux auteurs de X-Y et aux auteurs de X- Z.
La définition du lotissement est '… la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.'
— sur les demandes reconventionnelles, les pares-vues sont des éléments disgracieux visibles même à distance.
Ils ne sont pas conformes au cahier des charges du lotissement qui n’autorise pour les clôtures entre parcelles qu’un simple mur bahut de 0,30m de hauteur surmonté d’un grillage de 1,50m ou d’un grillage tendu sur des potelets métalliques de 1,80m de hauteur, ou encore une haie de 2,00m.
Le cahier des charges d’un lotissement reste perpétuellement en vigueur comme c’est le cas par exemple pour un règlement de copropriété.
Il revêt un caractère contractuel et engage les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
— eux-même ne sont en rien responsables de la présence entre leur fonds et le fonds voisin d’un mur en parpaings qu’ils n’ont pas construit. Il a été érigé à frais communs par tous les propriétaires initiaux des parcelles concernées.
— l’article 662 du Code Civil est violé puisqu’un propriétaire a interdiction de fixer quoi que ce soit dans un mur mitoyen.
Si la réalisation d’un mur en parpaings d'1,80m de haut n’est le fait d’aucune des parties en présence, la pose du panneau vert résulte bien de l’initiative des époux X-Y et aurait été une condition de leur acquisition.
— il n’y a pas lieu de subordonner l’enlèvement des pares-vue à la preuve d’un préjudice qui existe sur le plan esthétique.
— s’agissant des panneaux solaires, ceux-ci sont placés sur le versant Est du toit, c’est à dire à la vue
des appelants.
Si les intimés faisaient valoir que le règlement du lotissement était devenu caduc, raisonnement que le tribunal a approuvé – et les appelants indiquant se soumettre à cette analyse – ce qui provoque la caducité du règlement de lotissement est l’adoption par la collectivité publique de règles d’urbanisme qui le remplacent.
— le PLU désormais en vigueur énonce en son article UC+11 (applicable à la zone UC+ considérée) comporte une subdivision 1.5. qui énonce en page 77 :
« Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture et sur la façade (pas de saillies créées) La pose de panneaux solaires en toitures terrasses est également autorisée. Dans tous les cas leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel."
Or, l’installation mise en place par les intimés provoque un impact visuel, puisque les 14 panneaux sont en saillie de toit.
Le non-respect des dispositions réglementaire réalise par conséquent un trouble illicite qui doit être interdit sous astreinte.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25/07/2018, M. I-J X et Mme B Y épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 673, du Code civil,
Vu les articles 696, 699 et 700 et 873 du Code de procédure civile,
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Condamner M. et Mme F X à payer à M. et Mme A X la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Condamner M. et Mme F X aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de celle de première instance.
Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.'
A l’appui de leurs prétentions, M. I-J X et Mme B Y épouse X soutiennent notamment que :
— sur la demande d’élagage de l’arbre, aucun des actes de propriété, anciens ou récents, ne stipule de servitude relative à cet arbre.
L’article 5-5 du cahier des charges du lotissement dont dépendent les propriétés, ainsi que l’a très justement souligné le Tribunal d’instance dans son dernier jugement, n’est en rien incompatible avec l’article 673 du Code civil
— il n’est nullement demandé l’enlèvement de l’arbre, bien au contraire, puisque ce dernier permet d’occulter des vues entre voisins, mais seulement d’en couper quelques branches.
M. G-H X et Mme E Z épouse X, qui s’y étaient pourtant
engagés par courrier du 6 février 2017, ont finalement renoncé, préférant poursuivre la procédure.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
— sur les demandes reconventionnelles de M. G-H X et Mme E Z épouse X, l’article L442-9 du Code de l’urbanisme dispose :
'Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.'
— M. G-H X et Mme E Z épouse X ne démontrent pas, ni ne produisent, l’existence d’une quelconque décision des colotis souhaitant maintenir l’application du cahier des charges en sus du Plan local d’urbanisme de la ville de LA ROCHELLE.
— sur les pares-vue, s’il est exact qu’elles ont été édifiées sur le mur, et sont en contradiction avec les dispositions légales, il n’en demeure pas moins que :
* Elles sont présentes depuis plus de 12 ans,
* M. et Mme A ont acquis leur propriété avec la présence de ces brises-vue,
* Elles ont été mises en place pour occulter des vues sur les immeubles construits face aux deux propriétés, tant et si bien que M. et Mme F X n’ont jamais excipé de leur présence illégale.
— ils ne démontrent aucun préjudice personnel, certain et direct, bien au contraire, puisqu’ils en bénéficient également.
— sur la demande d’enlèvement des panneaux solaires, depuis leur pose, M. et Mme F X n’ont jamais adressé aucun reproche ou aucune demande d’enlèvement à M. et Mme A X, cette demande n’ayant été effectuée qu’en cours de procédure,
— Ils ne font aucune démonstration d’un véritable préjudice du fait de la présence de ces panneaux solaires.
— l’installation des panneaux solaires est conforme aux dispositions de l’article UC+11 du PLU, en ce qu’ils doivent s’intégrer au mieux dans le pan toiture et sur la façade.
Aucune contestation n’a d’ailleurs été soulevée après obtention des autorisations administratives pour leur installation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/11/2019.
L’affaire, appelée à l’audience du 20/01/2020, a été renvoyée au 23/11/2020 en raison de la grève des barreaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 672 du code civil dispose que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.'
L’article 673 du même code dispose : 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'
Les articles 692 et 693 du code civil disposent : 'la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
…
Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.'
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Ainsi, le droit du propriétaire sera limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles du voisinage.
Sur la demande d’élagage :
Il n’est pas contesté que l’arbre litigieux, implanté anciennement et à plus de deux mètres de la limite séparative sur la parcelle de M. G-H X et Mme E Z épouse X, déborde par certaines branches sur le fond de M. I-J X et Mme B Y épouse X.
Si la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes, ce qui est le cas en l’espèce, il ne s’agit pas de démontrer que l’arbre préexiste à la division d’une même parcelle, mais que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Or il n’est nullement établi que c’est par le même propriétaire de 1979, soit la SMC le Logis Moderne, que les choses ont été mises dans l’état, s’agissant des plantations litigieuses.
En effet la SMC le Logis Moderne avait acquis le terrain de 9 propriétaires différents, ce point étant mis en relation avec l’âge manifeste de l’arbre, au regard des photographies versées aux débats, certaines de 1937.
Il n’existe donc pas en l’espèce de destination du père de famille.
Le caractère imprescriptible du droit résultant de l’application de l’article 673 du code civil étant souligné, et dès lors qu’il n’est pas contesté que les branches avancent sur la parcelle de M. I-J X et Mme B Y épouse X, est simplement en question l’application de la loi d’ordre privé alors qu’aucune disposition contractuelle n’y déroge en dépit de l’article 5.5 du cahier des charges publié le 28.05.1986 qui énonce que 'la conservation du boisement est impérative. Elle est vivement recommandée à l’intérieur des parcelles individuelles, lesquelles devront comporter au minimum 2 arbres de haute tige par 100 m2 de terrain'.
En outre, il ne s’agit pas, contrairement aux dires des appelants, de mettre l’arbre en péril – alors qu’aucun élément probant n’est versé sur ce point – mais simplement de procéder à son élagage.
En l’espèce, le débordement constaté des branches d’arbres de la limite séparative justifie que la demande d’élagage formée par les intimés soit accueillie dans les conditions justement déterminées par le premier juge.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné à M. G H X et Mme E X née Z de procéder à l’élagage de l’arbre dont les branches avancent sur le fonds de M. I-J X et Mme B X née Y, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois de la signification de la présente décision qui courra pendant un délai de trois mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive, le délais de 3 mois avant le début du temps d’astreinte courant à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes reconventionnelles :
Alors que leur recevabilité n’est plus débattue, l’article L442-9 du Code de l’urbanisme dispose :
' Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L. 111-5-4.'.
L’article 662 du code civil dispose en outre que : 'l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre'.
En l’espèce, le règlement de lotissement établi en 1986 est caduc aux termes de l’article L442- du code de l’urbanisme sans qu’il soit démontré qu’une majorité de co-lotis ait demandé le maintien de ces règles.
Sur les pares-vues, en place depuis 12 ans, il convient de relever que ceux-ci ont été apposés sur les murs en parpaings qui eux-même contrevenaient au règlement frappé de caducité, étant précisé que la propriété de M. G-H X et Mme E Z épouse X est également clôturée de ces mêmes murs, même s’ils ne les ont pas eux-même édifiés.
Les appelants ne démontrent pas en l’espèce que la présence de ces pares-vue génère à leur endroit un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ou un préjudice de nature à justifier que leur dépose puisse être motivée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les panneaux solaires, alors que la caducité du règlement du lotissement n’est pas sur ce point contestée, le PLU désormais en vigueur énonce 'les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture et sur la façade (pas de saillies créées) La pose de panneaux solaires en toitures terrasses est également autorisée. Dans tous les cas leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel'
Il résulte de l’examen des photographies versées aux débats que l’impact visuel de ces panneaux, même débordants du toit, demeure limité, étant précisé que leur implantation ne paraît pas avoir été contestée par l’autorité administrative.
Il n’existe en l’espèce aucun trouble illicite ni même aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement sera là encore confirmé en ce qu’il a débouté M. G H X et Mme E Z épouse X de leurs demandes reconventionnelles en enlèvement des panneaux occultant et des panneaux solaires.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. G-H X et Mme E Z épouse X.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Diane BOTTE, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, e jugement entrepris devant être confirmé sur ce point en ce qui concerne les frais de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT que le délai de 3 mois avant le début de l’astreinte courra à compter du prononcé du présent arrêt.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. G-H X et Mme E Z épouse X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Diane BOTTE, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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