Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 janvier 2021, n° 18/00951
TI La Rochelle 22 janvier 2018
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CA Poitiers
Confirmation 26 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'élagage en vertu de l'article 673 du Code civil

    La cour a confirmé que le droit d'élagage est imprescriptible et que les branches avancent sur la propriété du demandeur, rendant légitime sa demande.

  • Rejeté
    Violation du cahier des charges du lotissement

    La cour a estimé que les appelants ne démontrent pas de préjudice personnel et que les panneaux sont en place depuis plus de 12 ans sans plainte antérieure.

  • Rejeté
    Non-conformité des panneaux solaires aux règles d'urbanisme

    La cour a jugé que l'impact visuel des panneaux solaires est limité et qu'aucun trouble illicite n'est démontré.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a confirmé le jugement de première instance qui ordonnait à M. G-H X et Mme E Z épouse X d'élaguer un arbre dont les branches dépassaient sur la propriété de M. I-J X et Mme B Y épouse X, sous astreinte provisoire. La question juridique principale concernait l'application de l'article 673 du Code civil relatif à l'élagage des arbres et la possible existence d'une servitude de père de famille. La juridiction de première instance avait rejeté l'argument des défendeurs selon lequel un cahier des charges de lotissement empêcherait l'élagage, ainsi que leur demande reconventionnelle d'enlever des panneaux occultants et solaires installés par les demandeurs. La Cour d'Appel a rejeté l'existence d'une servitude de père de famille, confirmant que l'article 673 est d'ordre privé et imprescriptible, et que le cahier des charges ne déroge pas à cette règle. Elle a également confirmé le rejet des demandes reconventionnelles, en se basant sur la caducité du règlement de lotissement et l'absence de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les dépens d'appel ont été mis à la charge de M. G-H X et Mme E Z épouse X, et chaque partie a conservé la charge de ses propres frais en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 18/00951
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/00951
Décision précédente : Tribunal d'instance de La Rochelle, 22 janvier 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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