Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 15 avr. 2021, n° 18/07006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07006 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 septembre 2018, N° 2018F00111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 18/07006 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SWSM
AFFAIRE :
A X
C/
SAS CARNOT INVESTISSEMENT
Y DE Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me F G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Représentant : Me A X de la SELARL CABINET X, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0166 -
APPELANT
****************
SAS CARNOT INVESTISSEMENT
N° SIRET : 39 0 0 69 425
18 cours de la Fontaine
[…]
Représentant : Me F G de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20180991
INTIMEE
****************
Madame Y DE Z
de nationalité Française
107 Rue des Grands-Champs
[…]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Représentant : Me A X de la SELARL CABINET X, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0166 -
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Editions Cartouche, immatriculée le 20 avril 2004, avait pour activité l’édition, la diffusion et la
distribution de livres, brochures revues journaux magazines ou périodiques.
Son gérant était M. I C, et M. A X y était associé.
La clôture de la liquidation a été votée à l’assemblée générale des associés le 25 mai 2012, et la société a été
radiée le 31 août 2012.
La société Laballerry Editions a adressé cinq factures des 6 juin (2), 24 août, 11 septembre et 22 octobre 2012
à la société Editions Cartouche, d’un montant total de 10892,60 euros.
Par convention du 8 mars 2013, elle les a cédées à la société Carnot Investissement.
Par acte du 27 mars 2013, la société Carnot Investissement a fait signifier sa créance à la société Editions
Cartouche, l’acte étant délivré à M. X qui déclarait que la société était en liquidation et qu’il transmettait
l’acte au liquidateur M I C.
Par acte du 24 avril 2013, la société Carnot Investissement faisait délivrer à une société tierce, la société
Centrale Edition Diffusion une saisie conservatoire de créances.
Par ordonnance sur requête du 26 avril 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la
SELAFA MJA en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d’assurer la représentation de la société
Editions Cartouche et notamment recevoir la dénonciation de la saisie conservatoire pratiquée le 24 avril
2013, représenter la société à l’instance qui sera diligentée par Carnot investissement en paiement des sommes
qui lui sont dues, et reprendre les opérations de liquidation jusqu’à la clôture desdites opérations ou l’ouverture
d’une procédure collective.
Par acte du 30 avril 2013, la société Carnot Investissement a dénoncé la saisie conservatoire entre les mains de
la Centrale Edition Diffusion, au mandataire ad hoc et à la société Editions Cartouche.
Saisi par assignation du 29 mai 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance
du 13 novembre 2013, condamné la société Editions Cartouche au paiement de la somme provisionnelle de
10892,60 euros outre les intérêts, de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441'6 ainsi qu’aux frais
irrépétibles et aux dépens.
Cette ordonnance était signifiée à la SELAFA MJA le 26 novembre 2013, puis le 10 février 2014 à la SCP
BTSG, nouveau mandataire de justice de la société Editions Cartouche.
Après plusieurs démarches restées infructueuses aux fins d’obtenir le paiement de sa créance, la société Carnot
Investissement a assigné, par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2016, M. C, X et Mme de
Z devant le tribunal de commerce de Paris.
M. C est décédé.
Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— Ordonné la disjonction de la présente affaire en :
/ une instance opposant la société Carnot Investissement, demandeur, à M. C décédé,défendeur, d’une
part,
/ et une instance opposant la société Carnot Investissement demandeur, à Mme de Z et M. X,
défendeurs, d’autre part, ;
— Renvoyé, I’affaire opposant la société Carnot Investissement, demandeur, et. M. C décédé,
défendeur, au rôle d’attente,
— Renvoyé l’affaire opposant la société Carnot Investissement, demandeur, à Mme de Z et M. X,
défendeurs devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Dit l’action de la société Carnot Investissement recevable,
— Mis hors de cause Mme Y de Z,
— Condamné M. A X à payer la société Carnot Investissement la somme de 10.892,60 € outre les
intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque facture,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de I’article 1343-2 du code civil,
— Débouté Ia société Carnot Investissement de ses autres demandes,
— Reçu la demande reconventionnelle de Mme Y de Z et M. A X, l’a dit mal fondée
et les en a débouté,
— Ordonné I’exécution provisoire,
— Condamné M. A X à payer à la société Carnot Investissement la somme de 2000 € au titre de
I’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. A X aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 99,31 euros.
Par déclaration du 11 octobre 2018, M. X a interjeté appel du jugement à l’encontre de la société
Carnot Investissement.
Par acte du 25 février 2019, la société Carnot Investissement a assigné Mme de Z en appel provoqué
par procès-verbal de recherches infructueuses.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
À titre principal, Constater, dire et juger que Madame Y de Z n’est ni associée ni salariée de la
société Éditions Cartouche ;
En conséquence,
— Confirmer la mise hors de cause de Madame Y de Z ;
Par ailleurs,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a dit recevable l’action de la
société Carnot Investissement ;
Statuant à nouveau,
— Constater, dire et juger que l’action engagée par la société Carnot Investissement aux fins de condamnations
de Monsieur A X au paiement des créances alléguées d’un montant total de 10.892,60 euros
TTC est irrecevable ;
En conséquence,
— Déclarer la société Carnot Investissement irrecevable en son action et l’en débouter ;
À titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a condamné M. X au
paiement de la somme de 10.892,60 euros TTC à la société Carnot Investissement;
Statuant à nouveau,
— Constater, dire et juger que les demandes formulées par la société Carnot Investissement sont mal fondées en
raison du maintien de la personnalité morale de la société Éditions Cartouche au-delà de sa radiation du
registre du commerce et des sociétés ;
En conséquence,
— Débouter la société Carnot Investissement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
À titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a condamné Monsieur
A X au paiement de la somme de 10.892,60 euros TTC à la société Carnot Investissement ;
Statuant à nouveau,
— Constater, dire et juger que les demandes formulées par la société Carnot Investissement sont mal fondées en
raison de la responsabilité de Monsieur I C es qualitès de liquidateur amiable de la société
Éditions Cartouche ;
— Confirmer que les demandes formulées par la société Carnot Investissement sont mal fondées en raison de
l’absence de société en participation entre Madame Y de Z et M. A X,
En conséquence,
— Débouter la société Carnot Investissement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause,
— Dire que la procédure engagée par la société Carnot Investissement est abusive ;
En conséquence,
— Condamner la société Carnot Investissement à une amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du code
de procédure civile ;
— Condamner la société Carnot Investissement à verser la somme de 5.000 € à Mme Y de Z et à
Monsieur A X en réparation des préjudices qu’ils subissent du fait de l’engagement de la
présente procédure abusive ;
Par ailleurs,
— Condamner la société Carnot Investissement à payer à Mme Y de Z et M. A X la
somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Carnot Investissement aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Danielle
Abitan-Bessis, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2019, la société Carnot Investissement demande à la cour
de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a
/ Dit l’action de la société Carnot Investissement recevable,
/ Condamné M. A X à payer la société Carnot Investissement la somme de 10 892,60 € en
principal,
/ Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
/ Reçu la demande reconventionnelle de Mme Y de Z et M. X, l’a dit mal fondée et les en a
débouté,
/ Ordonné l’exécution provisoire,
/ Condamné M. X à payer à la société Carnot Investissement la somme de 2 000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
/ Condamné M. X aux dépens de première instance,
Réformant le jugement déféré
— Dire Mme de Z solidairement tenue avec M. X au paiement du principal des sommes mises à la
charge de ce dernier par le jugement de 1re instance ainsi qu’aux intérêts,
— Dire que le principal portera intérêt au taux de refinancement de la Bce majoré de 10 points à compter de la
date d’échéance des factures de la société Laballery,
— Condamner en outre M. X à payer à la société Carnot Investissement la somme de 5.000 € à titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum Mme de Z et M. X à payer à la société Carnot Investissement la somme
de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la
Cour,
— Les condamner en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l’Aarpi
Jrf avocats, prise en la personne de Maître F G conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile.
Ces conclusions ont été signifiées à Mme de Z, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Carnot Investissement
M. X soutient qu’il revenait au créancier de solliciter l’ouverture d’une procédure collective sur le
fondement de l’article L640-5 du code de commerce, afin de tenter de recouvrer ses créances. Il soutient que
la société Laballery, qui a émis les factures entre le 6 juin et le 22 octobre 2012, aurait dû se renseigner sur la
situation financière de la société Editions Cartouche, dont la liquidation amiable a été publiée le 5 juillet 2012,
et aurait dû solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il ajoute que la société Carnot
Investissement disposait d’un an à compter de la radiation de la société du registre du commerce et des
sociétés pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle est
responsable de son impossibilité de recouvrer les créances.
La société Carnot Investissement déclare notamment que les procédures collectives ne sont pas des procédures
de recouvrement des créances commerciales, que le créancier n’a pas d’obligation à ce titre, que c’est sur le
dirigeant de droit et de fait que repose l’obligation d’effectuer une déclaration de cessation de paiement. Elle
ajoute qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas assigné la société Editions Cartouche en liquidation
judiciaire, et précise que l’assignation introductive d’instance a été délivrée avant l’acquisition de la
prescription.
***
Comme l’a relevé le jugement, l’article L640-5 du code de commerce prévoit la possibilité pour le créancier
d’assigner la société aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire; lorsque le débiteur a cessé
son activité professionnelle, le créancier dispose d’un délai d’un an pour le faire à compter de la radiation du
registre du commerce et des sociétés.
Il en résulte que si le créancier dispose de la possibilité d’assigner en liquidation judiciaire la société débitrice,
il n’y est pas contraint, et M. X ne peut déduire de l’absence d’une telle assignation que la société
Laballery ou la société Carnot Investissement ont manqué de diligence, et qu’il convient de ce fait de déclarer
la demande de cette dernière irrecevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société Carnot Investissement recevable.
Sur le bien fondé des demandes au vu du maintien de la personnalité morale de la société Editions Cartouche
M. X fait état du maintien de la personnalité morale de la société Editions Cartouche tant que les droits et
obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et que les créances en cause ont été contractées au nom de
celle-ci, de sorte que les demandes de l’intimée sont mal fondées. Il ajoute que le liquidateur amiable avait
l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, au vu de l’état de cessation de paiements de la
société, que son abstention est fautive, et que sa responsabilité aurait dû être engagée ès qualités de liquidateur
amiable. Il soutient également que la responsabilité du mandataire ad’hoc, désigné par le tribunal de
commerce, aurait dû être engagée en ce qu’il aurait dû reprendre les opérations de liquidation et permettre aux
créanciers de déclarer leurs créances.
La société Carnot Investissement déclare que l’activité de la société Editions Cartouche s’est poursuivie après
sa liquidation du fait de M. X et de Mme de Z, qui sont personnellement et solidairement
engagés. Elle avance que la personnalité morale de la société perdure pour liquider les droits et obligations
existants au jour de la décision de dissolution, mais que le liquidateur et les associés ne peuvent poursuivre
l’activité de la société liquidée. Elle ajoute que les commandes passées après la date de la décision de
dissolution ne peuvent l’avoir été pour les besoins de la liquidation, ce d’autant que le liquidateur amiable a pu
ne pas en être informé.
***
L’article L237-2 du code de commerce prévoit notamment que la personnalité morale de la société subsiste
pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La personnalité morale d’une société subsiste, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du
commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n’avaient pas été liquidés.
Pour autant, sa capacité juridique est réduite aux actes nécessaires aux opérations de liquidation, et elle ne
peut accomplir d’opérations contredisant l’idée même de liquidation, ni entreprendre des activités nouvelles.
En l’espèce, alors que la dissolution de la société Editions Cartouche a été décidée le 12 septembre 2011 et
que la clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 25 mai 2012, son activité s’est poursuivie
postérieurement. Ainsi :
— le 23 mai 2012, la société Laballery adressait aux éditions Cartouche, à l’attention de Mme de Z,
deux devis pour l’édition des oeuvres 'place de l’opéra’ et 'notes d’un musicien en voyage', qui lui ont été
retournés signés par M. X, et ont donné lieu à deux factures adressées aux éditions Cartouche le 6 juin
2012, étant relevé que tous les devis et factures ont été adressées au […] 75005 Paris,
qui est à la fois l’adresse des éditions Cartouche et celle de M. X,
— le 11 août 2012, la société Laballery recevait un courriel de Mme de Z confirmant la commande pour
les 'oeuvres libertines’ et 'siège de Brest', et la société Laballery adressait aux éditions Cartouche une facture le
11 septembre 2012 pour cette dernière oeuvre,
— le 16 août 2012, la société Laballery recevait un courriel de Mme de Z indiquant qu’elle avait son
bon à tirer (BAT) pour l’impression des 'oeuvres libertines', et la société Laballery adressait aux éditions
Cartouche une facture le 24 août 2012,
— le 5 septembre 2012, la société Laballery adressait aux éditions Cartouche, à l’attention de Mme de
Z, un devis pour l’édition de l’oeuvre 'Tamerlan', et Mme de Z lui adressait un courriel le 20
septembre 2012 indiquant que la société avait son BAT pour l’impression de cette oeuvre, et la société
Laballery adressait aux éditions Cartouche une facture du 22 octobre 2012.
Il s’en suit que M. X et Mme de Z ont poursuivi l’activité de la société éditions Cartouche
postérieurement à la date de sa dissolution et à la clôture de ses opérations de liquidation, et que rien n’établit
que son liquidateur amiable (M. C) ait été informé de cette poursuite, n’étant au surplus pas contesté
que ces opérations ne figurent pas dans les comptes de clôture de la liquidation.
La poursuite de cette activité est ainsi sans lien avec les opérations de liquidation.
M. X est malvenu à soutenir que M. C a commis des fautes en ne sollicitant pas l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire alors que la société Editions Cartouche était en cessation de paiements, cet
état étant sans rapport avec les créances de la société Laballery; de même ne peut-il soutenir que M. C
a engagé la société Editions Cartouche pour les deux premières factures du 6 juin 2012, alors que c’est M.
X qui a signé leur devis, et à titre surabondant qu’il n’établit pas que cette signature serait intervenue avant
la clôture des opérations de liquidation.
Il sera rappelé que M. X, qui détenait 550 des 1220 parts sociales de la société Editions Cartouche, a
présidé l’assemblée générale des associés du 25 mai 2012, au cours de laquelle ont été clôturées les opérations
de liquidation de la société Editions Cartouche, que ces cinq factures postérieures ont toutes été adressées à
son adresse, et que les livraisons ont été effectuées pour partie à son cabinet professionnel.
Il résulte de ce seul fait que M. X a engagé, en poursuivant l’activité de la société Editions Cartouche
après la clôture de sa liquidation, sa responsabilité à l’égard de la société Carnot Investissement, laquelle est
devenue titulaire des créances que lui a cédées la société Laballery, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Si M. X soutient qu’il ne saurait être condamné pour les deux factures n°201206.007 et 201206.008 du 6
juin 2012 ayant fait l’objet de deux devis du 23 mai 2012 donc antérieurs à la clôture des opérations de
liquidation, il a signé ces devis, ne justifie pas qu’il les a retournés signés avant la clôture des opérations de
liquidation, et ces factures du 6 juin 2012 ont bien été adressées à son adresse.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement à la société Carnot
Investissement de la somme de 10892,60 euros.
Sur la mise hors de cause de Mme de Z
Le jugement a mis Mme de Z hors de cause, en retenant qu’elle ne pouvait confirmer à l’imprimeur les
commandes des 11 août et 20 septembre 2012 sans l’approbation de M. X, actionnaire des Editions
Cartouche, et a agi sous les ordres et la responsabilité de celui-ci.
M. X soutient que Mme de Z est essentiellement intervenue comme maquettiste, chargée de la
mise en page des ouvrages, n’a jamais été ni associée ni salariée de la société Editions Cartouche. Il ajoute que
le liquidateur amiable disposait seul du pouvoir d’engager la société Editions Cartouche, et que l’intimée ne
caractérise pas une faute personnelle susceptible d’engager la responsabilité de Mme de Z.
La société Carnot Investissement avance qu’à la suite de la liquidation de la société Editions Cartouche, son
activité s’est poursuivie à l’initiative de M. X et de Mme de Z, qui a géré les commandes à
l’origine des factures litigieuses, a transmis à l’éditeur les bons à tirer (BAT), en lui fixant les points de
livraison et en lui confirmant les commandes.
***
Il n’est pas contesté que Mme de Z ne détenait pas de parts sociales de la société Editions Cartouche.
Si elle était l’interlocutrice, pour la société Editions Cartouche, de la société Laballery, il n’est pas établi
qu’elle aurait été rémunérée, M. X indiquant qu’elle est intervenue uniquement en qualité de maquettiste
chargée de la mise en page de certains ouvrages.
La société Carnot Investissement soutient qu’il existe une société en participation entre M. X et Mme de
Z, mais celle-ci ne sera pas retenue, faute de démontrer la souscription d’apports, et en l’absence
d’élément sur le partage entre eux du produit de la vente des ouvrages.
Au vu de ce qui précède, la société Carnot Investissement n’apporte pas d’éléments de nature à infirmer le
jugement en ce qu’il a mis Mme de Z hors de cause, et elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
S’agissant de la résistance abusive, le jugement a retenu que la société Carnot Investissement ne justifiait pas
d’un préjudice autre que celui d’un retard de paiement, lequel était compensé par l’attribution d’intérêts, de
sorte qu’il a débouté cette société de sa demande.
Si la société Carnot Investissement relève que le comportement de M. X, qui l’a contrainte à multiplier
les actes de procédure, révèle sa mauvaise foi, l’intéressé persistant à se dissimuler derrière la société Editions
Cartouche, il n’en demeure pas moins que l’exercice d’un droit n’est susceptible que dans des circonstances
exceptionnelles de constituer un abus. En l’espèce, la société Carnot Investissement ne démontre pas que M.
X, qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits a eu un comportement abusif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Carnot Investissement de cette demande.
Au vu de la décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de la
procédure abusive engagée par la société Carnot Investissement.
S’agissant de l’application de l’article L441-6 du code de commerce, la condamnation étant prononcée sur un
fondement indemnitaire, il n’y a pas lieu de faire droit à application de cet article.
La capitalisation des intérêts, selon l’article 1343-2 du code civil, sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement des dépens de 1re instance et au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant devant la cour, M. X sera condamné au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement
de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. X à payer à la société Carnot Investissement la somme de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour,
Condamne M. X en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par
l’Aarpi Jrf avocats, prise en la personne de Maître F G conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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