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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. premier prés., 11 mars 2021, n° 20/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 20/00309 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Première Présidente
ORDONNANCE DU 11 Mars 2021
CONTESTATION HONORAIRES AVOCATS
ORDONNANCE N° :
N° RG 20/00309 – N° Portalis 4ZAM-V-B7E-3PQ
AFFAIRE : Y Z / Jérôme X
ENTRE :
Mme Y Z
[…]
[…]
97354 REMIRE-MONTJOLY
comparante en personne
ET :
Me Jérôme X
[…]
[…]
Représentant : Me Mélanie MASCLAUX, avocat au barreau de GUYANE
Nous , Marie-Laure PIAZZA, Première présidente de la Cour d’Appel de Cayenne, assistée de Madame Christel HORATIUS, faisant fonction de greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 11 Février 2021, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 11 Mars 2021.
Mme Y Z a contesté par une première lettre simple du 20 novembre 2018, reçue à la Cour le 21 novembre 2018, la décision prise le 16 octobre 2018 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guyane qui a ordonné la restitution par Me X à Mme Y Z de la somme de 1400 euros, sur les 2.000 euros d’honoraires versés.
L’affaire a été audiencée les 13 décembre 2018 et 21 février 2019. Mme Y Z, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée, ni personne pour elle. Une ordonnance de rejet a été prise en date du 21 mars 2019.
Le 2 novembre 2020, Mme Y Z a contesté une seconde fois par lettre recommandée la même décision, prise le 16 octobre 2018 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guyane, qui a ordonné la restitution par Me X à Mme Y Z de la somme de 1400 euros, sur les 2.000 euros d’honoraires versés.
Les parties ont été convoquées les 10 décembre 2020 et 11 février 2021, date à laquelle, chaque partie a soutenu sa position.
Elles ont été avisées que la décision serait rendue le 11 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Le premier président connaît des recours formés contre les décisions du Bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d’honoraires des avocats, comme il est prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu’en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte.
Ils sont jugés selon la procédure contentieuse, orale, sans représentation obligatoire.
Le premier président doit, comme toute juridiction, en application de l’article 49 du code de procédure civile, statuer sur les fins de non recevoir, au nombre desquelles l’autorité de la chose jugée.
En considération du principe de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 21 mars 2019 sur la même contestation, il y a lieu de dire le nouveau recours infondé et de confirmer la décision du Bâtonnier.
Mme Y Z supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2019 par la présente juridiction sur la contestation d’honoraires élevée par Mme Y Z à l’égard de Me X,
Constatons que la nouvelle demande formée par Mme B Z est infondée comme contrevenant à l’autorité de la chose jugée et que la décision prise le 16 octobre 2018 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guyane qui a ordonné la restitution par Me X à Mme B Z de la somme de 1400 euros doit s’appliquer,
Laissons à Mme Y Z la charge des dépens de la présente instance.
En fois de quoi la présente décision a été signée par Marie-Laure PIAZZA, Première Présidente et Christel HORATIUS, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
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