Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 2 nov. 2021, n° 21/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 29 juillet 2020, N° 20/00061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE c/ S.A.R.L. AY BAT, S.C. SCCV COUR DES DUCS |
Texte intégral
MW/IC
S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE
C/
S.A.R.L. AY BAT
SCCV COUR DES DUCS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00374 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FU3W
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2020
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/00061
APPELANTE :
S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE (GBC) représentée par son dirigeant en exercice domicilié au siège social sis :
[…]
18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER
assistée de Me Christophe CABANES, membre de la SELARL Cabinet CABANES – CABANES NEVEU Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47, postulant
INTIMÉES :
S.A.R.L. AY BAT représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualités au siège social sis :
[…]
93190 LIVRY-GARGAN
assistée de Me Manel SGHARI, membre de la SELARL MANEL SGHARI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108, postulant
SCCV COUR DES DUCS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
assistée de Me Noemi RELIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 août 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 2 août 2018, la SCCV Cour des Ducs a confié à la SARL Génie Civil Bâtiment du Centre (GBC) la construction d’un ensemble immobilier de 68 logements collectifs à Puteaux.
La société GBC a sous-traité la réalisation du lot terrassement et voiles contre terre à la SARL Ay Bat par contrat du 1er octobre 2018. La société Ay Bat a été acceptée par la société Cour des Ducs, qui a agréé ses conditions de paiement le 19 octobre 2018.
Le 15 novembre 2018, au cours des travaux, un effondrement des terres est survenu, ayant entraîné l’affaissement d’une partie de la voirie. Ce sinistre a fait l’objet d’une déclaration à la société Axa France, assureur de la société Cour des Ducs.
La société Ay Bat a effectué les travaux de remise en état.
Par exploit du 28 janvier 2020, la société Ay Bat a fait assigner la société Cour des Ducs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon en paiement à titre provisionnel des sommes lui restant dues, ainsi que de dommages et intérêts.
Par exploit du 25 mai 2020, la société Ay Bat a fait assigner en intervention forcée la société GBC.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Ay Bat a sollicité du juge des référés :
A titre principal :
— la condamnation de la société Cour des Ducs à lui payer à titre provisionnel la somme de 66 502,13 euros ;
— la condamnation de la société GBC à lui payer à titre provisionnel la somme de 32 136,48 euros ;
A titre subsidiaire :
— la condamnation de la société GBC à lui payer à titre provisionnel la somme de 44 408,61 eurosau titre de son DGD 2019-07-002 correspondant aux travaux réalisés avant sinistre ;
— la condamnation de la société GBC à lui payer à titre provisionnel la somme de 48 230 euros au titre de sa facture 2019-09-222 correspondant aux travaux de remise en état après le sinistre ;
— la condamnation de la société GBC à lui payer à titre provisionnel des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’ intérêt légal à compter de l’exigibilité des sommes dues et sur le montant de celles-ci jusqu’ à parfait paiement ainsi que la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— la condamnation de la société GBC et de la société Cour des Ducs à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice.
La demanderesse a exposé au soutien de ses prétentions :
— que les travaux avaient donné lieu à deux factures des 23 octobre 2018 et 22 novembre 2018, qui avaient été réglées par la société GBC ;
— qu’elle avait émis une troisième facture le 27 décembre 2018, correspondant aux travaux effectués avant le sinistre, d’un montant de 67 851,16 euros, laquelle était restée impayée ;
— qu’en suite du sinistre tenant à l’effondrement des terres, elle avait établi un devis de remise en état qui avait été accepté par la société GBC ;
— qu’elle avait réalisé ces travaux, et que la société GBC lui avait alors transmis un décompte général définitif s’établissant à une somme de 22 418,53 euros, qui avait été réglée ; qu’elle-même avait cependant émis des réserves à l’encontre de ce décompte, qui ne correspondait pas au solde qui lui était réellement dû ;
— qu’elle avait appris que la société Cour des Ducs avait perçu la somme de 53 124,12 euros à titre d’indemnité d’assurance en paiement des travaux de remise en état, alors qu’elle-même n’avait pas été payée de sa prestation ;
— qu’elle était en droit de bénéficier de l’action directe contre la société Cour des Ducs eu égard à la situation financière de la société GBC et à l’existence de sommes restant dues à celle-ci par le maître de l’ouvrage, qui justifiait certes lui avoir réglé le prix du marché principal, mais pas celui des travaux de remise en état ;
— que sa créance était certaine, et n’était d’ailleurs pas contestée par la société GBC ;
— qu’à titre subsidiaire, il incombait à la société GBC de lui régler le solde des factures ;
— qu’elle s’était heurtée à la mauvaise foi de la société GBC, qui ne l’avait pas réglée tout en ayant profité de sa prestation pour recevoir le paiement du prix du marché, et de celle de la société Cour des Ducs, qui avait profité de ses travaux pour percevoir une indemnité d’assurance.
La société Cour des Ducs a conclu au rejet des demandes formées à son encontre au motif de l’existence de contestations sérieuses, subsidiairement a réclamé la garantie de la société GBC.
Par ordonnance du 29 juillet 2020 rendue en l’absence de comparution de la société GBC, le juge des référés a retenu, s’agissant des demandes formées contre la société Cour des Ducs, qu’elles se heurtaient à diverses contestations sérieuses. S’agissant des demandes subsidiaires formées à l’encontre de la société GBC, le juge des référés, relevant que les réserves formées par la société Ay Bat privaient le décompte général de tout caractère définitif, a considéré qu’en l’absence de contestation sérieuse, il devait être fait droit à la demande de paiement à titre provisionnel des deux factures concernées, de même qu’à celle portant sur les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement, auxquelles les factures faisaient expressément référence. Il a enfin rejeté la demande de dommages et intérêts faute de caractérisation d’un abus. Le juge des référés a en conséquence :
— ordonné la jonction de la procédure RG 20/261 avec la procédure RG 20/61 ;
— dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la SARL Ay Bâtiment à l’encontre de la SCCV Cour des Ducs ;
— débouté en conséquence la SARL Ay Bâtiment de sa demande de provision à l’encontre de la SCCV Cour des Ducs ;
— condamné la SARL Génie Civil Bâtiment Centre à payer à titre provisionnel à la SARL Ay Bâtiment :
* la somme de 44 408,61 euros au titre du DGD n° 2019-07-002 ;
* la somme de 48 230 euros au titre de la facture 2019-09-22 ;
* des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité des sommes dues et sur le montant de celles-ci jusqu’ à parfait paiement ainsi que la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— débouté la SARL Ay Bâtiment de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;
— condamné la SARL Ay Bâtiment payer à la SCCV Cour des Ducs la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL GBC payer à la SARL Ay Bâtiment la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Ay Bâtiment aux dépens nés de la mise en cause de la SCCV Cour des Ducs et la SARL GBC au surplus des dépens.
La société GBC a relevé appel de cette décision le 25 septembre 2020.
L’affaire a été radiée par ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Dijon en date du 15 décembre 2020, pour non-paiement des causes de la condamnation.
Elle a été réinscrite au rôle le 12 mars 2021 en suite de la justification du paiement des sommes concernées.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2020, la société GBC demande à la cour :
Vu l’article 835 (alinéa 2) du code de procédure civile,
— d’annuler l’ordonnance déférée ;
— de condamner en tant que de besoin la société Ay Bat à restituer toutes les sommes qu’elle aurait pu percevoir au titre de l’exécution de cette ordonnance ;
— de condamner la société Ay Bat aux dépens et à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2021, la société Ay Bat demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil,
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société GBC à payer à titre provisionnel à la SARL Ay Bat :
* la somme de 44 408,61 euros au titre du DGD n°2019-07-002 ;
* la somme de 48 230 euros au titre de la facture 2019-09-22 ;
* des pénalités de retard égales à trois fois au taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité des sommes dues et sur le montant de celles-ci jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la SARL Ay Bat au dépens nés de la mise en cause de la SCCV Cour des Ducs et la SARL GBC au surplus des dépens ; (sic)
— de condamner la société GBC à payer, par provision, à la société Ay Bat la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice compte tenu de sa particulière mauvaise foi ;
— de condamner la société GBC à payer, par provision, une amende civile d’un montant de 6 000 euros ;
— de condamner la société GBC à payer à la société Ay Bat la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2020, la société Cour des Ducs demande à la cour :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
En tant que de besoin :
— de constater l’existence de contestations sérieuses en ce qui concerne les demandes de provision formées par la société Ay Bâtiment à l’encontre de la SCCV Cour des Ducs ;
— de dire et juger n’y avoir lieu à référé et mettre la SCCV Cour des Ducs hors de cause ;
— de débouter la société Ay Bâtiment de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire, de condamner la société GBC à relever et garantir la SCCV Cour des Ducs de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— de condamner la société GBC à payer à la SCCV Cour des Ducs la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société GBC à payer à la SCCV Cour des Ducs les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que par le dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, il sera constaté à la lecture du dispositif, mais aussi des motifs des dernières écritures de l’appelante, qu’elle sollicite exclusivement l’annulation de l’ordonnance déférée. Elle ne réclame en revanche à aucun moment, serait-ce même à titre subsidiaire, l’infirmation de cette décision.
Or, la société GBC ne propose pas le moindre moyen susceptible de justifier l’annulation de la décision déférée, dès lors que l’argumentation qu’elle développe tend uniquement à opposer à la créance invoquée par la société Ay Bat l’existence de contestations sérieuses. Cet argument ne constitue en aucun cas un moyen d’annulation de l’ordonnance entreprise, mais un moyen d’infirmation, laquelle n’est toutefois pas sollicitée.
La demande d’annulation ne pourra donc qu’être rejetée, et l’ordonnance déférée confirmée au principal, dans la mesure où elle n’est pas remise en cause par les intimées, y compris en ce qu’elle a écarté les demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société Cour des Ducs.
La confirmation s’impose également en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts provisionnels formée par la société Ay Bat, cette demande imposant une appréciation au fond des responsabilisés encourues par les parties, qui ne relève pas de l’office du juge des référés.
Il n’y a par ailleurs pas lieu à prononcé d’une amende civile.
La société GBC sera condamnée, outre aux dépens d’appel, à payer à la société Cour des Ducs la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société Ay Bat au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance déférée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à prononcé d’une amende civile ;
Condamne la société GBC à payer à la société Cour des Ducs la somme de 1 500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Ay Bat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GBC aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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