Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 mai 2022, n° 19/01865
CPH Lyon 15 février 2019
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CA Lyon
Infirmation partielle 20 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de délai de carence entre les contrats

    La cour a constaté qu'aucun délai de carence n'a été respecté entre les deux contrats, ce qui entraîne la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture des relations contractuelles s'analysait effectivement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité de licenciement au salarié, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture de son contrat.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de rupture

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de rupture et les bulletins de salaire rectifiés au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait débouté M. [I] de ses demandes suite à la fin de ses contrats à durée déterminée avec la société Gruppo Servizi Associati. M. [I] demandait la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, rappel de salaire, indemnité de requalification, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière, pour travail dissimulé, pour préjudice lié à la précarité, et pour non-respect de visite médicale. La Cour a requalifié les contrats de M. [I] en un contrat à durée indéterminée, considérant que l'absence de délai de carence entre deux contrats successifs pour surcroît d'activité et remplacement d'un salarié absent était contraire à la loi. La rupture de contrat a donc été jugée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a accordé à M. [I] des indemnités pour requalification, préavis, licenciement, et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a rejeté les demandes pour procédure irrégulière, travail dissimulé, rappel de salaire, préjudice lié à la précarité, et non-respect de visite médicale. La société a été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 20 mai 2022, n° 19/01865
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/01865
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 février 2019, N° F18/01366
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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