Confirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 02, 15 juil. 2021, n° 20/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/000107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 10 janvier 2020, N° 18/00063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043884246 |
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Texte intégral
No de minute : 62
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 Juillet 2021
Chambre sociale
Numéro R.G. : No RG 20/00010 – No Portalis DBWF-V-B7E-QWP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2020 par le Tribunal du travail de Nouméa (RG no :18/00063)
Saisine de la cour : 22 Janvier 2020
APPELANT
M. [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1].[Adresse 2]
Représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. DUGAST EXPLOITATION,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
A compter du 25 juin 2013, monsieur [A] [B] était embauché en qualité de carreleur en contrat à durée indéterminée par la SARL DUGAST EXPLOITATION.
Entre le 6 mars et le 15 mars 2017, il ne se présentait pas à son poste, ne donnait aucune nouvelle à son employeur et ne fournissait aucun certificat médical. Il se rendait finalement au travail le 16 mars muni d’un certificat médical faisant état d’un arrêt du 13 au 15 mars.
Le 16 mars 2017, la société convoquait monsieur [B] à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 21 mars 2017 à 07h30, avec mise à pied conservatoire, en raison de son absence depuis le 6 mars 2017 sans aucun justificatif durant 10 jours.
Par requête reçue au tribunal du Travail le 28 février 2018, monsieur [B] assignait la SARL DUGAST EXPLOITATION aux fins de dire et juger que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sollicitait, outre la fixation des unités de valeur allouées à son avocat au titre de l’aide judiciaire totale (décision BAJ du 13/03/2020), les sommes suivantes pour un total de 2 214 902 XPF soit :
?1 775 868 XPF à titre de dommages et intérêts,
?295 978 XPF pour indemnité de préavis,
?24 665 XPF au titre des congés payés,
?118 391 XPF au titre de l’indemnité de licenciement
?les entiers dépens de l’instance
Il expliquait que, le 6 mars 2017, sur un chantier, il avait souffert d’un blocage au niveau du dos qui l’avait obligé à demeurer au lit, ce dont il avait informé son employeur et le conducteur de travaux par téléphone. Il précisait même avoir adressé à la société une déclaration d’accident de travail. Il concluait que c’est à tort que son employeur indiquait n’avoir pas été informé de son état de santé.
Par ailleurs, il faisait valoir qu’il n’avait jamais reçu de lettre de licenciement.
Dans ses écritures, la SARL DUGAST EXPLOITATION indiquait que le vendredi 3 mars 2017 à 09 h 40, le demandeur avait indiqué à son supérieur, conducteur des travaux, qu’il rentrait chez lui, ce que celui-ci l’avait autorisé à faire.
Le lundi 6 mars 2017, M. [B] ne s’était pas présenté sur son lieu de travail et était demeuré absent jusqu’au 15 mars inclus. L’employeur confirmait n’avoir jamais été contacté et ce, alors même que son salarié bénéficiait d’un téléphone de service attribué par l’entreprise. Il n’avait d’ailleurs communiqué ni certificat médical ni déclaration d’accident du travail, contrairement à ses dires.
Elle relevait en outre que le requérant ne s’était pas présenté à l’entretien préalable du 21 mars 2017, sans en solliciter le report ni produire aucun justificatif d’absence.
La société précisait cependant que plus d’un mois après le début de son absence injustifiée, le 5 avril 2017, monsieur [B] avait produit à la CAFAT une déclaration d’accident du travail datée du 3 mars à 10 heures alors même qu’il avait quitté l’entreprise à 09 h 40. Elle observait qu’à son retour le 16 mars 2017, il ne s’était jamais plaint d’un quelconque accident du travail. D’ailleurs, par courrier du 21 avril 2017, l’employeur relevait que la CAFAT, après enquête, avait refusé une prise en charge au titre de l’accident du travail au motif de la tardiveté de la consultation d’un médecin et donc de l’impossibilité de relier la lésion à un accident qui serait survenu 10 jours auparavant.
La société défenderesse rappelait que, de jurisprudence constante, et en conformité aux dispositions de l’article 76 de l’AIT imposant au salarié de justifier de son incapacité de travail dans un délai de 48 heures par un certificat médical, le fait pour un salarié de ne pas informer son employeur de son arrêt de travail et de la durée probable de cette incapacité constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave.
En l’espèce, la société avait déjà eu à reprocher au demandeur son manque de rigueur et son retard dans l’exécution de ses fonctions ce qui avait désorganisé le fonctionnement de l’entreprise, par deux courriers d’avertissement qu’il n’avait pas contestés.
Ayant réitéré son comportement fautif, et faisant fi de la désorganisation et de la surcharge de travail générées au sein de la société qui restait une petite structure, le demandeur avait commis une faute grave puisque la poursuite de son contrat de travail, même pendant le préavis, n’était dès lors plus possible.
Enfin, la SARL sollicitait le versement de la somme de 220.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par jugement en date du 10 janvier 2020, le tribunal du travail de Nouméa jugeait que la faute grave reprochée par l’employeur à monsieur [B] dans sa lettre de licenciement du 24 mars 2017 était caractérisée et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le demandeur était débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le préjudice moral distinct tiré du caractère brutal et vexatoire du licenciement. Il était également débouté de sa demande d’indemnité légale de licenciement et autres indemnités afférentes puis condamné à verser à la Sarl DUGAST la somme de cent cinquante mille (150 000) XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Maître [S] [R], avocat au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire se voyant octroyer trois (3) unités de valeur.
Par déclaration en date du 27 janvier 2020, M. [B] relevait appel de cette décision. Il déposait un dossier de demande d’aide judiciaire le 07 février 2020 : il lui était accordé une aide judiciaire totale par décision BAJ 2020/000235 en date du 13 mars 2020 qui désignait Maître [S] [R] pour l’assister.
Un mémoire d’appel était déposé le 29 mai 2020 et des écritures en réponse déposées le 28 août 2020 devant le juge de la mise en état. Le 15 avril 2021, l’affaire était fixée pour plaidoirie au 17 juin 2021.
Devant la cour, M. [B] a repris pour l’essentiel ses demandes de première instance à savoir qu’il avait téléphoné à « [U] » le conducteur de travaux pour l’informer de son état de santé. Il indiquait n’avoir pu consulter le médecin que le 13 mars 2017 à cause de son blocage de dos lequel l’avait arrêté jusqu’au 15 mars, certificat médical aussitôt remis à la société.
Il indiquait à nouveau n’avoir jamais reçu la lettre de licenciement et n’avoir connu sa date du licenciement que le 24 mars 2017, date à laquelle il avait retiré son certificat de travail.
L’employeur exposait les arguments développés devant le premier juge et sollicitait la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la légitimité du licenciement
Le licenciement n’est légitime que s 'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement véritables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctable la rupture du contrat de travail.
Le licenciement peut être fondé sur une faute, qui peut être grave ou lourde, et dans ce cas, il revêt un caractère disciplinaire, ou sur un fait ou un ensemble de fait de nature personnelle qui rend impossible le maintien de la relation de travail.
Le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire mais le licenciement peut être légitime même si la faute n 'est pas qualifiée de grave. Il faut et il suffit qu’elle ne permette plus la poursuite de la relation de travail.
Le juge doit apprécier l’existence et la gravité de la faute et ce, même en cas d’aveu de la part du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou 'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations, résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, notamment pendant la durée du préavis. Elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l’employeur. Il appartient à l 'employeur qui entend se prévaloir d 'une faute grave d 'en rapporter la preuve. A défaut, le doute profite au salarié.
Il convient en conséquence d’examiner les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, d’apprécier s’ils sont établis et s’ils caractérisent la faute grave justifiant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Précisément, dans la lettre de licenciement pour faute grave du 24 mars 2017, remise par courrier recommandé avec accusé de réception que le demandeur n’a pas été rechercher, la société SARL DUGAST EXPLOITATION reproche à monsieur [B] un abandon de poste « depuis le 6 mars 2017, et ce sans justificatif ».
La société SARL DUGAST EXPLOITATION fournit une attestation émanant de M. [U] [U], supérieur hiérarchique du requérant qui confirmait avoir été contacté téléphoniquement le 3 mars 2017 à 9 heures 40 et avoir autorisé M. [B] à rentrer chez lui à sa demande « pour cause de fatigue ». Il indiquait n’avoir plus eu de nouvelle par la suite.
La société justifie avoir déjà convoqué le demandeur à deux reprises l’année précédente pour des retards et absences, une utilisation du véhicule de service à des fins personnelles et un manque de sérieux dans la réalisation des tâches confiées. Elle démontre également que celui-ci a utilisé ledit téléphone à des fins personnelles durant la période d’absence.
Le requérant nie les faits reprochés, affirmant avoir appelé dès le 6 mars 2017 son supérieur hiérarchique précité, et s’être rendu chez son médecin dès qu’il a pu, compte tenu de son blocage du dos survenu sur son lieu de travail le 3 mars précédent qui le contraignait à rester chez lui. Le 13 mars suivant, il a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 15 mars, qu’il produit aux débats et qu’il déclara avoir communiqué à son employeur le lendemain dès son retour au travail lorsque celui-ci l’a informé de sa mise à pied conservatoire.
La cour observe, à l’instar du tribunal que, contrairement à la société défenderesse sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave, M. [B] ne justifie aucunement de ce qu’il allègue. Il n’est ainsi pas démontré qu’il ait appelé son employeur pour le prévenir de son accident et le certificat médical qu’il produit ne justifie d’un arrêt de travail que du 13 au 15 mars et non à compter du 6 mars. En toute hypothèse, l’absence du 6 au 13 mars 2017 demeure injustifiée, les déclarations du docteur [J] indiquant « a posteriori » (le 13 mars, jour de la consultation) que M. [B] était absent du 06 au 10 mars à raison « d’un blocage lombaire à domicile » s’analyse comme un certificat de complaisance qui en saurait abuser la juridiction.
ll est également établi que monsieur [B] a donné son arrêt de travail à son employeur plus de 48 heures après sa remise par le médecin, soit dans un délai supérieur à celui prévu par les dispositions applicables. Il sera simplement observé à ce titre que M. [B] a déclaré son « accident de travail » le 06 avril 2021 soit plus d’un mois après sa survenue : la CAFAT, constatant le caractère tardif de cette visite chez le médecin, en a, à très juste titre, conclu qu’il n’y avait donc «? pas de preuves que les blessures décrites soient liées à l’accident déclaré. »
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la SARL DUGAST EXPLOITATION justifie du déroulement des faits d’absences injustifiées entre le 6 mars et le 16 mars 2017 qu’elle reproche à monsieur [B] et qui ont conduit à son licenciement.
Enfin, la jurisprudence rappelle que le tribunal doit prendre en considération les précédents : à cet égard, M. [B] avait déjà fait l’objet de deux convocations disciplinaires en 2016 pour manque de respect des horaires et actes d’insubordination.
Pour ce qui regarde la lettre de licenciement, il sera relevé qu’un courrier a été remis en mains propres à l’intéressé le 16 mars le convoquant à un entretien préalable le 21 mars auquel il ne s’est pas rendu. Par suite, la société a envoyé les 24 mars et 13 avril deux LR/AR à son adresse qu’il n’a jamais retirées alors même qu’il était avisé de leur dépôt et qu’une copie de la lettre lui avait été remise en mains propres le 24 mars avec son reçu pour solde de tout compte. La procédure a donc été parfaitement respectée.
D’où il résulte que les faits invoqués par la Sarl DUGAST dans le cadre du licenciement de monsieur [A] [B] sont établis et constituent une faute grave caractérisant une cause réelle et sérieuse de ce licenciement. Ce dernier sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, y compris celles relatives à l’indemnité légale de licenciement et aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, qui ne sont pas dues en cas de licenciement pour faute grave.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l 'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n 'y a pas lieu de cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Le demandeur, succombant à l’instance, sera condamné à lui payer la somme de 150.000 XPF à ce titre.
Sur les dépens
La gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa (article 880-1 du code de procédure civile) n’implique pas l’absence de dépens au sens de l’article 696 du code de procédure en ce que cette absence aurait en particulier pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie qui succombe.
Le tribunal sera réformé sur ce point et M. [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail en date du 10 janvier 2020
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de l’instance
Le greffier,Le président.
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