Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 2 févr. 2022, n° 21/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 mai 2021, N° 11-20-000678;280/21 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D'HLM VALLOIRE HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du 2 FEVRIER 2022
n° : 46/22 RG 21/01859
n° Portalis DBVN-V-B7F-GMU3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 4 mai 2021, RG 11-20-000678, minute 280/21 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2701 6250 2093
SA D’HLM VALLOIRE HABITAT, venant aux droits de VALLOGIS, SA d’HLM, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: néant
Monsieur X Y
[…]
non constitué
' Déclaration d’appel en date du 6 juillet 2021
' Ordonnance de clôture du 14 décembre 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 12 janvier 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 2 FÉVRIER 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon contrat passé par acte sous-seing privé en date du 23 janvier 2020, la SA d’HLM Valloire Habitat donnait en location à X Y un local à usage d’habitation sis à Chevilly, […] ; selon contrat en date du 7 juin 2019, la même société lui donnait également en location un garage situé à Chevilly, rue des alouettes, moyennant un loyer de 38,75 € outre 0, 85 € de provision pour charges.
Par jugement en date du 4 mai 2021, auquel il sera référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans constatait le jeu la clause résolutoire incluse dans le bail du 23 janvier 2020, ordonnait l’expulsion de X Y et mettait à sa charge diverses sommes, le déboutant de sa demande de délais de paiement et le condamnant au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le même jugement, la SA d’HLM Valloire Habitat était déboutée de sa demande d’expulsion du locataire du garage.
Par une déclaration en date du 6 juillet 2021, la SA d’HLM Valloire Habitat interjetait appel de ce jugement, mais seulement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expulsion de X Y du garage loué.
Par ses dernières conclusions, la SA d’HLM Valloire Habitat sollicite l’infirmation sur ce point du jugement entrepris, demandant à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner à X Y de libérer le garage loué selon bail 17 juin 2019 et d’en restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et à défaut d’ordonner l’expulsion, réclamant le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail du 7 juin 2019. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y ne constituait pas avocat ; les actes n’ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut.
L’ordonnance de clôture était rendue le 14 décembre 2021.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l’a fait s’agissant du garage, le premier juge, relevant que le bail stipule en son article IX qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme, le contrat sera résilié de plein droit après une simple mise en demeure restée sans effet, qu’il ressort du commandement de payer du 20 mai 2020 que le locataire a été mis en demeure de régler les sommes impayées, que le décompte fourni établit que les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement
payés, que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 20 mai 2020, mais qu’en l’absence de dispositions contractuelles prévoyant, l’expulsion du locataire du garage loué ne pourra être ordonnée ;
Attendu que la partie appelante prétend que le bail concernant le garage est accessoire au bail principal du logement ;
Attendu que le bail du garage est intitulé « local accessoire garage » et porte le même numéro que le bail du logement, soit 51 60 80 ;
Attendu que les deux baux ont été régularisés par le même bailleur et le même preneur,
Qu’il est évident que la communauté des parties était de faire de ce garage un accessoire de l’appartement, le 10 garages se trouvant situé en outre à proximité de l’appartement loué, étant observé que l’avis d’échéance mentionne les deux locations ;
Attendu que le contrat de location concernant le garage doit suivre le sort du contrat de location concernant le local principal ;
Attendu que l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 7 juin 2019 entraînent nécessairement la possibilité d’expulser le locataire du local concerné ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM Valloire Habitat l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 600 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA d’HLM Valloire Habitat de sa demande d’expulsion du locataire du garage,
Statuant à nouveau sur ce point,
Ordonne à X Y de libérer le garage objet du bail du 7 juin 2019 et d’en restituer les clés dans le délai de 15 jours qui suivent la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de départ volontaire, X Y sera expulsé dudit garage, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai légal et avec le secours de la force publique si besoin est,
Condamne X Y à payer à la SA d’HLM Valloire Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail du 7 juin 2019 et jusqu’à parfaite libération du local loué,
Condamne X Y à payer à la SA d’HLM Valloire Habitat la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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