Infirmation 2 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 févr. 2017, n° 16/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00073 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SON SYNDIC LA SARL AGIPORT, Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AR-ME N c/ SARL KERROUAULT, SARL E.R.B.M, Société GAIA INSURANCE AS, SARL DECOROLOGIE, Compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE OPEAN INSURANCE SERVICE LTD, SARL PIERRE D'AZUR, SARL EGCF ROUSSEAU, SARL LOIRE ATLANTIQUE TOITURES, SARL BATEC |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°59
R.G : 16/00073
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AR-ME N REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL AGIPORT
C/
SARL X
Compagnie d’assurances C K OPEAN K SERVICE LTD
Société P K AS
SARL PIERRE D’AZUR
SARL E
SCP R-S
SARL E.R.B.M
SARL B
SARL T F V
SARL H Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIERS : Madame L BERNARD, lors des débats, et Mme L M, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2016
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AR-ME N REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL AGIPORT
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-D
INTIMÉES :
SARL X
XXX
44600 SAINT-D
Assignée à personne habilitée
Compagnie d’assurances C K représentée par son mandataire EUROPEAN K SERVICE LTD sis XXX et dont le bureau en France est situé XXX, XXX, assureur CNR de la SARL PIERRE D’AZUR
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie GUILLERMINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-D
Société P K AS représentée par son organisme gestionnaire français la SARL SECURITIES FINANCIAL SOLUTIONS GESTION, société immatriculée au RCS de TOULOUSE, n°519 158 315, dont le siège social est sis XXX, XXX
XXX
Représentée par Me Sophie GUILLERMINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-D
SARL PIERRE D’AZUR
XXX
44600 SAINT-D
Représentée par Me Loïc RAJALU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL E
XXX
44600 SAINT-D
Assignée à l’étude d’huissier
SCP R-S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
44600 SAINT D
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL E.R.B.M
XXX
XXX
Assignée à l’étude d’huissier
SARL B
BEAULIEU
XXX
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-D SARL T F V La SOCIETE T F V, S.A.R.L, immatriculée
au RCS de NANTES sous le n° 419 628 987, dont le siège socia
l est XXX, XXX à XXX
XXX et diligences de ses repr
ésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-D
SARL H Y
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-D
Exposé du litige: La SARL PIERRE D’AZUR a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier situé sur la commune de PORNICHET (44), XXX. Les lots ont été commercialisés en VEFA.
Le permis de construire a été obtenu en 2007, l’architecte de l’opération étant la SCP R-S. La SARL E s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution suivant convention du 11 janvier 2008.
Les lots ont été confiés aux locateurs d’ouvrage suivants :
— lot gros oeuvre : la SARL MA DEV désormais liquidée,
— lot ravalement : la SARL ERBM
— lot charpentes menuiseries extérieures et intérieurs : la SARL B
— lot couverture zinguerie : la SARL F V
— lot cloisons sèches doublage plâtrerie : la SARL LECLAIRE
— lot électricité VMC chauffage : la SARL H Y -lot peinture : la SARL X
La livraison des parties communes est intervenue le 14 octobre 2010.
Le syndicat de copropriété de la résidence ARMEN a sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé en date du 11 octobre 2011, une expertise judiciaire confiée à Madame A. Son rapport a été déposé le 20 novembre 2012.
Par actes en date des 28 et 29 août 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence ARMEN a assigné les sociétés PIERRE D’AZUR, E, R-S, ERBM, B, T-F AE, H Y et X devant le tribunal de grande instance de SAINT-D afin que soient condamnées la société PIERRE D’AZUR et la société E à lui payer la somme de 6123,99€ HTcoût de travaux de reprises des désordres1,2,9, 10, 14,15,18,20,21,23,24,25,27,30, 31 et 33, majoré du taux de TVA, ordonné un complément d’expertise pour chiffrer le coût des désordres 4,11,17 et 32, et examiner de nouveaux désordres.
Par assignation du 17 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné la société P K , assureur dommages ouvrage en intervention forcée. Les procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 27 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état, un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, comprenant le chiffrage de la reprise des désordres 4,11,17 et 32 , l’examen de défaut d’étanchéité des balcons et du sous-sol ; ainsi que de nouveaux désordres ayant fait l’objet de déclarations de sinistre à l’assureur dommages ouvrage .
Par assignation du 30 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la société C K , assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur du promoteur.
Par ordonnance du 2 décembre 2015 , le juge de la mise en état a :
— débouté la société B de son exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis;
— déclaré inopposable aux sociétés B, T-F AE, H Y, P K et C K le rapport d’expertise déposé par Madame A le 8 octobre 2012;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d’expertise tant sur le chiffrage de certains désordres que sur 'les nouveaux’ désordres;
— débouté en l’état la société B de sa demande de mise hors de cause;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2016 à 09h45 pour les conclusions au fond des défendeurs;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence AR-MEN à payer aux sociétés B, T-F V, H Y, P K et C K une somme de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence AR-MEN représenté par son syndic la SARL AGIPORT a interjeté appel par déclaration transmise le 5 janvier 2016.
Par actes des 17 et 18 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés E, PIERRE D’AZUR, ERBM et X, qui n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 15 septembre 2016, la cour avant dire droit a ordonné la réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture, afin que la société H Y communique à la société B les pièces numérotées 1 à 15 et que cette dernière prenne les écritures qu’elle estimera utile. Les pièces ont été communiquées.
Par conclusions transmises le 3 mars 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE AR-MEN demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d’expertise ou d’expertise ;
*condamné le syndicat des copropriétaires aux frais non répétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau de ce chef :
— ordonner un complément d’expertise, ou une nouvelle expertise et désigner à cet effet à nouveau Mme N A avec pour mission :
*de reprendre contradictoirement à l’égard de toutes les parties à la cause les opérations ayant donné lieu à son rapport déposé au Greffe le 20 novembre 2012 ;
*de chiffrer le coût de reprise des désordres n°4, n°11, n°17 et n°32 ;
*d’examiner les problèmes de défaut d’étanchéité des balcons et du sous-sol ;
*d’examiner le problème d’humidité au sol et à l’angle du mur dans le logement G (déclaration de sinistre DO du 29 mars 2013 n°SDOGA13127EC) ;
*d’examiner le désordre de nuisances phoniques causé par la VMC (déclaration de sinistre DO du 15 juillet 2013, n°SD0GA13254EC) ;
*d’examiner le désordre de passage d’eau important en sous-faces de balcon de l’appartement DOUET (déclaration de sinistre DO du 17 septembre 2012 n°SDOGA12254MB) ;
*d’examiner le désordre de défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air des menuiseries
extérieures dans l’appartement GRONEAU (déclaration de sinistre DO du 28 février 2013 n°SDOGA13073MS).
— condamner in solidum les sociétés P K, C K, T F V, B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence AR MEN la somme de 2.500 € au titre des frais non répétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples.
L’appelant fait valoir que l’expertise a été réalisée au seul contradictoire des sociétés PIERRE D’AZUR et E, que sa demande ne relève pas d’une contre-expertise dès lors que les conclusions de l’expert ne sont pas contestées.
Il soutient que sa demande d’une nouvelle expertise à l’encontre de l’ensemble des défendeurs est fondée au regard de l’article 232 du code de procédure civile et de l’article 771-5° du même code qui donne compétence du juge de la mise en état pour le faire, lequelle ne pouvait opposer l’inopposabilité du rapport du 20 novembre 2012 pour le débouter.
Il ajoute que l’existence des désordres 4,11,17 et 32 est pleinement reconnue par l’expert judiciaire, qu’il lui appartient de chiffrer le coût des reprises sans s’arrêter à leur importante et qu’en tout état de cause le syndicat ayant droit à solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Il fait valoir que de nouveaux désordres sont apparus depuis la réunion d’expertise judiciaire du 13 janvier 2012 (désordres de nuisances phoniques causés par la VMC, problème d’humidité au sol et à l’angle du mur dans le logement G, désordre de passage d’eau important en sous-faces de balcon de l’appartement DOUET, problèmes de défaut d’étanchéité du sous-sol, défaut d’étanchéité des balcons), constatés par huissier, justifiant sa demande de complément d’expertise, comme des désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage dont les rapports d’expertise amiables ne peuvent servir seuls à emporter la conviction du juge pour indemniser les désordres.
Par conclusions transmises le 27 avril 2016 la SCP R-S demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de SAINT-D en date du 7 décembre 2015 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence ARMEN de sa demande de complément d’expertise;
— déclarer inopposable à la société R-S le rapport d’expertise déposé par Madame A en date du 20 novembre 2012;
— prononcer la mise hors de cause de la SCP R-S;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ARMEN à régler à la SCP R-S la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ARMEN à régler les entiers dépens de l’instance;
— autoriser la SELARL AB LITIS-DE MONCUIT SAINT HILAIRE-PELOIS-VICQUELIN, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’intimée fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire de Madame A est inopposable à la SCP R-S puisque seuls le syndicat des copropriétaires de la résidence ARMEN, le promoteur maître de l’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre d’exécution ont participé à ces opérations. Elle ajoute que compte tenu du caractère définitif du rapport de Madame A, plus aucun débat contradictoire ne pourrait avoir lieu s’agissant des constats et conclusions retenues par l’expert judiciaire ; qu’ordonner un complément d’expertise aurait pour effet d’imposer les constats et conclusions aux parties qui n’étaient pas présentes lors des opérations d’expertise.
Elle estime par ailleurs qu’un complément d’expertise relatif au chiffrage des travaux de reprise n’est pas nécessaire puisque le syndicat des copropriétaires de la résidence ARMEN peut librement solliciter ce chiffrage aux entreprises de son choix.
L’intimée soutient qu’elle n’a pas pris part à l’élaboration des marchés, au choix des entreprises, au suivi des travaux, ni même aux opérations de réception, que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires sont des défauts d’exécution imputables aux entreprises ou bien des réserves non levées; qu’elle doit par conséquent être mise hors de cause.
Par conclusions transmises le 2 mai 2016 la société T-F V demande à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions;
— condamner le syndicat des copropriétaires, outre les entiers dépens de l’incident mais encore de la présente procédure d’appel, à verser à la société T-F V une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
L’intimée fait valoir que la tardiveté des demandes du syndicat des copropriétaires impose leur rejet, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas en quoi la société T-F V serait concernée par cette expertise ; qu’en tout état de cause, le rapport de Madame A n’est pas opposable à la société T-F V eu égard à l’absence de respect du contradictoire.
S’agissant des désordres nouveaux invoqués par le syndicat des copropriétaires, elle estime qu’aucune raison ne semble justifier la participation de la concluante à cette expertise.
Par conclusions transmises le 23 mai 2016 la société P K demande à la cour de :
— voir confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Saint D du 7 décembre 2015;
— voir en toute hypothèse déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence AR-Men irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions;
Par conséquent,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence AR-MEN à verser à la Société P K une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’intimée soutient que les opérations de Madame A ont été réalisées au contradictoire des seules sociétés PIERRE D’AZUR et E, dès lors elles ne peuvent lui être opposées ; que la prétendue nouvelle expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires serait fondée sur les mêmes désordres et s’analyserait à une contre-expertise.
Par conclusions transmises le 3 mai 2016 la société C ASSURANCE demande à la cour de :
— voir confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Saint D du 7 décembre 2015;
— voir en toute hypothèse déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence AR-Men irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions;
— par conséquent, le débouter de l’intégralité de ses demandes;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence AR-MEN à verser à la Société P K une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’intimée soutient que les opérations de Madame A ont été réalisées au contradictoire des seules sociétés PIERRE D’AZUR et E, dès lors elles ne peuvent être opposées à la société C ASSURANCE ; que la prétendue nouvelle expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires serait fondée sur les mêmes désordres et s’analyserait à une contre-expertise.
Par conclusions transmises le 4 mai 2016 la SARL H Y demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance
de SAINT D le 7 décembre 2015;
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE AR-MEN de
l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions;
En conséquence
— dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire de Madame A du 22 novembre
2012 est inopposable à la SARL H Y;
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE AR-MEN de sa demande de complément d’expertise ou de nouvelle expertise;
— mettre hors de cause la SARL H Y;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE AR-MEN à payer à la SARL ECGF Y une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE AR-MEN aux entiers dépens;
— accorder à la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que la société H n’a jamais été partie aux opérations d’expertise judiciaire confiées à la Madame A que le rapport d’expertise ne peut être déclaré opposable à la concluante. Elle rappelle que le syndicat disposait de la faculté lors du déroulement des opérations d’expertise judiciaire de solliciter un complément de mission ou une extension des opérations à d’autres parties, ce qu’elle n’a pas fait que le rapport est dès lors devenu définitif.
Elle ajoute que l’utilité d’une nouvelle expertise n’est pas démontrée par le syndicat des copropriétaires.
Elle soutient également qu’elle n’est concernée ni par les désordres visés au rapport A, ni par les nouveaux désordres invoqués par le syndicat, lequel ne s’explique pas sur les raisons qui justifient que le complément d’expertise soit ordonné au contradictoire de la concluante. Elle estime devoir être mise hors de cause. Par conclusions transmises le 17 mai 2016, la SARL B demande à la cour de :
— confirmer en tout point l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de SAINT-D le 7 décembre 2015;
— en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaire ARMEN de sa demande de complément d’expertise ou d’expertise au titre des soit disant nouveaux désordres;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ARMEN à payer à la société B la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC au titre des frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP ESTUAIRE AVOCATS.
La SARL B soutient que seules les sociétés E et PIERRE D’AZUR ont été appelées à participer aux opérations d’expertise confiées à Madame A, que le complément d’expertise sollicité est déloyal et ne répond pas aux exigences du respect du contradictoire ; que le recours à un expert n’est pas nécessaire puisqu’il n’est pas besoin d’être un professionnel pour solliciter l’intervention d’entreprises aux fins d’établir des devis.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que la SARL B serait intervenue sur le chantier et fait valoir que le procès-verbal du 14 octobre 2010 n’est pas un procès-verbal de réception mais de livraison n’ayant de valeur que dans les relations promoteur-acquéreur, que les examinées par l’expert ne sont pas des réserves dénoncées aux entreprises intervenantes sur le chantier ; que tous les désordres apparents sont purgés, de même que ceux relevant de la garantie de parfait achèvement et de la garantie des bon fonctionnement.
Enfin, elle relève que les nouveaux désordres dénoncés par le syndicat de copropriété ne concernent pas la SARL B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
Le dossier a été clôturé le 8 novembre 2016.
MOTIFS : Par application de l’article 771-5°, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il apparaît qu’en l’espèce, de nombreux désordres affectant les parties communes dénoncés par le syndicat des copropriétaires ont fait l’objet d’une expertise ordonnée par le juge des référés. Cette mesure d’instruction a été réalisée au seul contradictoire du maître d’ouvrage, promoteur la société PIERRE D’AZUR et du maître d’oeuvre d’exécution la société E, le rapport étant déposé le 20 novembre 2012, de sorte qu’il ne peut être opposé aux entreprises, à la maîtrise d’oeuvre de conception et aux assureurs, au soutien d’une demande de condamnation par le syndicat de copropriétaire, comme le relèvent justement ceux-ci.
Néanmoins cette situation ne suffit pas pour débouter le syndicat de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise de ces mêmes désordres au contradictoire des autres intervenants à la construction et des assureurs, dès lors que cette mesure est justifiée et ne constitue pas une contre expertise, puisque le syndicat ne développe aucune critique de l’argumentation de l’expert dont il sollicite qu’il soit à nouveau désigné. Le fait que le syndicat des copropriétaires n’ait pas utilisé la possibilité qui lui était offerte de demander l’extension de l’expertise aux autres intervenants à la construction et aux assureurs lors de l’expertise initiale le contraint seulement à financer une nouvelle fois la mesure.
La réalité des désordres visés dans la première expertise n’est pas discutée par les intimés et est démontrée par les réserves posées dans le procès-verbal de livraison des parties communes au syndicat du 14 octobre 2010, désordres qui intéressent les intimés au titre de leur mission et de leurs lots respectifs.
A cet égard, si la société B prétend ne pas être intervenue sur le chantier, cette affirmation est contredite par le document intitulé 'annexe au procès-verbal de réception ' daté du 6 juillet 2010, mentionnant les désordres réservés, pour certains imputés à cette société,(pièce 3 de la société H) chargée des lots charpente et menuiseries et qui est concernée par un désordre affectant le charpente (clous et vis de charpente rouillés 23). En conséquence, la demande du syndicat à son encontre apparaît justifiée.
Il en est de même de la société H Y pouvant être concernée par le désordre n° 11( rebouchage au sol des gaines électriques).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires relative aux désordres suivants tels que numérotés dans le rapport d’expertise de Mme A : Z, 31,32 et 33, à l’égard de l’ensemble des intimés afin de garantir le respect du contradictoire.
Le syndicat est également fondé à ce que Mme A complète son expertise en fournissant une évaluation du coût des travaux de reprise des désordres 4,11,17 et 32, cette demande de chiffrage constituant un élément inclus dans sa mission. Elle interviendra au contradictoire de tous les intimés. L’ordonnance sera réformée sur ces points.
S’agissant de la demande de complément d’expertise de nouveaux désordres, le syndicat verse aux débats des photographies, deux procès-verbaux de constat des 4 février et 13 février 2014, établis à la demande de deux copropriétaires et des réclamations de copropriétaires qui établissent la réalité d’une présence importante d’eau sur le sol des caves et du couloir d’accès sur une hauteur de 1 à 2 cm, lors d’épisodes pluvieux et d’humidité dans les murs. Le rapport préliminaire d’expertise demandé suite à la déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage met en évidence, sans qu’ait pu être déterminée l’existence ou non d’un système d’étanchéité ou d’imperméabilisation des murs enterrés, la présence d’infiltrations parasites en pied des parois verticales au niveau des murs enterrés constituant la cave. Il révèle également que nonobstant l’existence d’une fosse de relevage qui établit qu’il était prévu que l’eau puisse transiter au travers des murs des caves pour être captée par cette fosse, l’absence de réalisation de rigoles et de pentes y dirigeant l’eau entraîne une stagnation sur le sol des caves et du couloir d’accès . Au regard de ces éléments, la demande de complément d’expertise présentée par le syndicat apparaît justifiée, l’ordonnance sera réformée de ce chef.
Il est de même également démontré par les photographies produites aux débats dont il n’est pas discuté qu’elle concerne l’immeuble en cause, une dégradation de la sous- face du balcon du troisième étage, (appartement G) liée à un passage d’eau que l’assureur dommages ouvrage a refusé de prendre en charge, mais dont le syndicat est fondé à voir déterminer l’origine, dans le cadre d’un complément d’expertise.
S’agissant du bruit anormal occasionné par la VMC, comme de l’humidité du sol et à l’angle du mur de l’appartement G, la réalité de ces désordres n’est établie par aucune pièce produite aux débats. L’origine des infiltrations au plafond du logement 3.2 ( GRONEAU) a été déterminée ainsi que leur coût de reprise lors de l’expertise organisée en 2013 par l’assureur dommages ouvrage. L’extension de l’expertise à ce désordre ne se justifie pas ce d’autant que le l’appelant ne produit pas la décision de l’assureur dommages ouvrage quant à l’indemnisation de ce désordre, nonobstant les délais très stricts mis à la charge de l’assureur. L’ordonnance sera confirmée sur ces points.
Il n’apparaît pas inéquitable que le syndicat de copropriétaires conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a engagés, sa demande sur ce point sera rejetée, l’ordonnance qui a mis à sa charge les frais de première instance étant toutefois réformée.
Les intimés seront condamnés aux dépens de l’incident de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour,
Réforme l’ordonnance, hormis en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriété de la résidence ARMEN de sa demande de complément d’expertise relatif aux nuisances phoniques de la VMC, l’humidité du sol et à l’angle du mur de l’appartement G et aux infiltrations en plafond du logement 3.2 GRONEAU,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Désigne Mme A avec mission de:
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’immeuble litigieux,
— sur la base de la numérotation des désordres de son rapport d’expertise du 20 novembre 2012, examiner les désordres Z, 31,32 et 33, examiner en outre les désordres relatifs à l’inondation des caves et du couloir d’accès, ainsi qu’à la dégradation de la sous-face du balcon du troisième étage (appartement G),
— en indiquer la nature, les causes en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à tout autre cause que l’expert indiquera,
— dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité avec les règles de l’art et pour le rendre conforme aux prescriptions des marchés, en évaluer le coût et la durée d’exécution,
— évaluer le préjudice subi par le syndicat de copropriété du fait des désordres constatés;
— d’une façon générale rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— répondre à tous dires écrits des parties et au besoin entendre tous sachants,
Dit que lors de la première réunion d’expertise qui devra se dérouler dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’avis donné par le greffe de consignation de la provision, l’expert devra dresser un programme de ses investigations et proposer de manière aussi précise que possible un montant de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que de la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle des expertises,
Fixe à 2000€ la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra consigner le syndicat de copropriétaires de la résidence ARMEN au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal de grande instance de St D dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressé au juge chargé du contrôle des expertises,
Désigne en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de grande instance de St D pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise,
Rejette les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les intimés aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Monument historique ·
- Site ·
- Autorisation unique ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Parc ·
- Conservation ·
- Protection
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Compensation ·
- Délibération ·
- Courriel ·
- Compte courant ·
- Part ·
- Gérance
- Santé animale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Email ·
- Entretien ·
- Poste ·
- Médicament vétérinaire ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Vélo ·
- Fonds de garantie ·
- Association sportive ·
- Assurances obligatoires ·
- Faute ·
- Amateur ·
- Responsabilité civile ·
- Fait ·
- Demande ·
- Électronique
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Architecte ·
- Tierce personne ·
- Réparation ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Usure ·
- Expertise ·
- Déclaration ·
- Indemnisation ·
- Sociétés
- Peinture ·
- Euro ·
- Indemnité ·
- Licenciement verbal ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Contrats ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Facture ·
- Sous-traitance ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Construction ·
- Terrassement ·
- Bâtiment ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Génie civil ·
- Facture ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Pénalité de retard ·
- Juge des référés ·
- Sinistre
- Vendeur ·
- Bois ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Carolines ·
- Exonérations ·
- Champignon ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Vente
- Habitat ·
- Expulsion du locataire ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Accessoire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.