Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 14 janvier 2026, n° 23/03480
CPH Nanterre 26 octobre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de travail dégradées

    La cour a estimé qu'aucun élément probant ne justifiait l'existence d'un harcèlement moral, les preuves fournies étant insuffisantes.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de convocation et de mise à disposition d'un local, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais de transport

    La cour a jugé que ces frais ne sont pas à la charge de l'employeur dans le cadre d'un congé individuel de formation, mais doivent être pris en charge par l'organisme de formation.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a confirmé que la demande était prescrite, car la saisine du conseil de prud'hommes a eu lieu après le délai d'un an suivant la prise d'acte.

Résumé par Doctrine IA

Madame [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre pour faire requalifier sa prise d'acte de rupture de contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant notamment du harcèlement moral et une entrave à son mandat de déléguée du personnel. Le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de ses demandes, estimant notamment la rupture prescrite et le harcèlement non démontré.

La Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance concernant la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, le harcèlement moral et le remboursement des frais de transport. Elle a cependant infirmé le jugement sur la question de l'entrave au mandat de déléguée du personnel.

La Cour d'appel a ainsi condamné la société [13] à verser 3 000 euros de dommages-intérêts à Madame [S] pour entrave à l'exercice de son mandat, considérant que l'employeur n'avait pas organisé les réunions mensuelles obligatoires ni mis à disposition un local. Elle a également condamné la société aux dépens et à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 14 janv. 2026, n° 23/03480
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03480
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 octobre 2023, N° F21/00644
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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