Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 14 janv. 2026, n° 23/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 octobre 2023, N° F21/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 23/03480
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHVN
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
Société [13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 21/00644
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [S]
née le 18 octobre 1972 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
APPELANTE
****************
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eynard D’ANDIGNE de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] a été engagée par la société [5], en qualité d’employée de restauration, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2000.
Le 25 mars 2014, Mme [S] a débuté un mandat de déléguée du personnel.
Le 1er avril 2018, le contrat de Mme [S] a été transféré à la société [13], après autorisation de l’inspection du travail le 21 mars 2018.
Cette société est spécialisée dans la restauration collective et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la restauration collective.
Par requête du 29 mars 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. Fixé le salaire de référence à 1711,07 euros (mille sept cent onze euros et sept centimes).
. Constaté que la rupture du contrat de travail s’est faite dans le cadre d’une prise d’acte en date du 28 août 2019, pour un effet au 30 août.
. Constaté que les actions relatives à la contestation de la rupture du contrat de travail sont prescrites et les demandes irrecevables.
. Constaté qu’aucun harcèlement moral à l’encontre de Mme [S] est démontré.
. Constaté qu’aucun délit d’entrave à l’exercice du mandat de [8] est constitué.
. Constaté que la demande de remboursement des frais de transport lors de la période du [7] du 2 octobre 2018 au 29 mai 2019 est infondée.
. Débouté Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions à ces titres.
. Débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Reçu la S.A.S. [13] au titre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Laissé à la charge de Mme [S] les éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 décembre 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de :
. Recevoir Mme [S] en son appel ;
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 26 octobre 2023 (RG n° F 21/00644) dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
. Condamner la société [13] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
. 20.532,84 euros (12 mois) au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
. 10 266,42 euros (6 mois) au titre de dommages-intérêts pour entrave au mandat de délégué du personnel ;
. 3 422,14 euros (2 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 342,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
. 225,60 euros au titre du remboursement des frais de transport domicile-travail ;
. Ordonner à la société [13] la remise du reçu pour solde de tout compte à Mme [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
. Débouter la société [13] de ses demandes ;
. Condamner la société [13] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la société [13] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [13] demande à la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 octobre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre
. Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes
. Condamner Mme [S] à verser à la société [13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :
L’appelante expose qu’en application de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement de salaires se prescrit par trois ans, et que n’ayant jamais reçu de lettre de licenciement, ni de convocation à l’entretien préalable, sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, s’analysant comme une demande en paiement de salaires, n’est pas prescrite.
En réplique, l’intimé objecte qu’en cas de prise d’acte, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte, soit le 28 août 2019, et que la saisine du conseil de prud’hommes datant du 30 mars 2021, les demandes au titre de la rupture du contrat, qui incluent la demande d’indemnité de préavis, sont prescrites.
L’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En premier lieu, il convient de constater qu’un courrier de prise d’acte (pièce 3 employeur) est bien versé aux débats, daté du 28 août 2019, dans lequel Mme [S] indique que suite au transfert de son contrat, elle a constaté une modification de ses horaires de travail, que ses heures de délégation n’apparaissent plus sur ses fiches de paie, et l’absence de paiement de jours de RTT. Bien que la salariée affirme qu’elle a été licenciée, il est établi que ce courrier de prise d’acte a été reçu par l’employeur, et que la rupture du contrat est lié à ce courrier.
La rupture du contrat de travail est en effet datée du 30 août 2019 selon le certificat de travail (pièce 4 employeur) et l’attestation [12] établie le 13 septembre 2019 (pièce 5), qui mentionne toutefois comme motif un licenciement pour « faute grave ».
Aussi, il convient de fixer comme date de la rupture du contrat de travail de Mme [S] la date du 30 août 2019, date de réception de la prise d’acte de la salariée.
Par ailleurs, l’indemnité compensatrice de préavis relève des indemnités de rupture, dues à raison de la rupture du contrat de travail, et non d’une demande en paiement de salaire, d’autant plus que la période de préavis n’a pas été travaillée par la salariée. C’est donc le délai de prescription instauré par l’article L.1471-1 alinéa 2 qui s’applique.
En outre, en cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte. (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 17-31.258)
En application des règles ci-dessus, le délai de prescription d’une année a couru à compter du 30 août 2019, date de réception de la prise d’acte, jusqu’au 30 août 2020.
La saisine du conseil de prud’hommes ayant été effectuée par Mme [S] le 29 mars 2021, soit postérieurement au délai d’une année, il convient de constater par voie de confirmation que l’action portant sur la rupture du contrat de travail, dont fait partie la demande d’indemnité compensatrice de préavis, est prescrite.
Sur le harcèlement moral :
L’appelant expose que ses conditions de travail se sont dégradées dans ses rapports avec sa hiérarchie, et dans ses relations avec une autre collègue Mme [L], qui l’a menacée de la frapper, ce dont elle a avisé sa hiérarchie, qui n’a pas réagi, sa santé se dégradant jusqu’à son arrêt de travail.
En réplique, l’intimé objecte qu’aucun élément précis et concordant ne justifie d’un harcèlement moral, que les attestations produites ne sont pas probantes, de même que les certificats médicaux qui émanent de médecins généralistes reprenant les propos de la salariée, et que la salariée a contribué au climat de travail détérioré par son comportement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts en raison d’un harcèlement moral, la salariée invoque les faits suivants :
— des propos désobligeants de la part de sa hiérarchie : Mme [S] indique que M. [U], son supérieur hiérarchique direct, avait pour habitude de ne pas la saluer, et que l’employeur lui a dit lors d’un entretien individuel dont la date n’est pas précisée : « ce n’est pas vous qui faites la loi ».
Mme [S] ne verse toutefois aucun élément au soutien de ses affirmations, en dehors du courrier de son conseil en date du 19 février 2019 (pièce 15), reprenant ses propres déclarations.
Cet élément n’est pas établi.
— des menaces et des injures proférées par une autre collègue Mme [H] : Mme [S] indique qu’elle a subi des injures, menaces et provocations de la part d’une de ses collègues de travail, qui l’a même menacée de la frapper sur le lieu de travail.
Elle produit aux débats les éléments suivants :
— une attestation du 25 mars 2021 de Mme [K] (pièce 18), ancienne collègue dans le groupe [9], qui indique qu’une autre salariée menaçait et insultait fréquemment Mme [S], qui en a avisé son employeur.
Toutefois, cette salariée ne travaillait pas avec Mme [S] au sein de la société [13] et n’a donc pas assisté elle-même à ces altercations, se contentant de répéter ce que la salariée lui a confié.
— un courrier non daté de M. [O] [B], délégué [6] (pièce 19), qui écrit que « Mme [V] a tendance à parler à Mme [S] vulgairement à plusieurs reprises et l’inciter à se bagarrer à l’extérieur du restaurant ». Ce simple courrier ne date pas les faits dont il fait état, et ne précise pas s’il a assisté en personne à ces incidents, ou s’il rapporte des propos de Mme [S].
— une déclaration de main courante en date du 11 septembre 2018 (pièce 20), établie par Mme [S] elle-même, qui indique que sa collègue Mme [H] la harcèle verbalement depuis le 1er avril 2018, et qu’à chaque fois qu’elle lui fait une remarque pour le travail, elle lui répond en l’insultant.
L’employeur produit toutefois un courrier de M. [U] en date du 4 mars 2019 (pièce 9), soit à une période proche des faits et antérieure à toute procédure prud’homale, qui indique que la salariée est venue le voir à deux reprises pour se plaindre de Mme [H], qu’il a convoqué celle-ci pour avoir des explications, et qu’elle a affirmé qu’elle avait été menacée dans le vestiaire des femmes par Mme [S], qui lui avait demandé de sortir pour lui casser la figure ; qu’il a demandé à chaque partie de se calmer afin de conserver des relations de travail correctes, et que par la suite, aucune des deux personnes n’est venue le voir.
L’employeur produit également une attestation de Mme [H], à laquelle n’est pas jointe sa pièce d’identité, qui indique le 5 mars 2019 qu’elle a été menacée par Mme [S] qui lui a dit qu’elle allait la « défoncer », et qu’une autre fois dans le vestiaire elle lui a dit « on serait pas au taff, je t’aurais fermé ta gueule ». Elle précise que Mme [S] passait son temps à la provoquer pour qu’elle cède la première à la violence.
Aussi, au vu de ces éléments contradictoires, qui s’ils attestent des mauvaises relations entre les deux salariées, ne permettent pas de déterminer laquelle est à l’origine des menaces, le fait n’est pas établi.
En définitive, la cour ne retient aucun des faits présentés par la salariée comme contribuant au harcèlement moral qu’elle dénonce.
Aussi, le harcèlement moral n’est pas constitué en l’espèce.
Par voie de confirmation, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’entrave au mandat de délégué du personnel
L’appelante expose qu’elle exerce un mandat de délégué du personnel depuis le 25 mars 2014, son mandat ayant été transféré à la société [13] depuis le 1er avril 2018, et que depuis ce transfert, elle est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de délégué du personnel, n’étant plus convoquée aux réunions mensuelles, ne disposant d’aucun local, et les heures de délégation ne lui étant pas rémunérées.
En réplique, l’intimé objecte qu’aucun élément n’est apporté pour justifier de l’entrave alléguée, alors qu’il justifie du respect de ses obligations, notamment en ce qui concerne les heures de délégation.
L’article L.2315-10 du code du travail dispose que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
L’article L.2315-20 du même code prévoit que l’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
L’article L.2315-21 du code du travail impose que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois (entreprise de moins de 50 salariés). L’article L. 2315-27 impose des réunions mensuelles ou bi-mensuelles dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
S’agissant des heures de délégation, l’article R. 3243-4 du code du travail précise qu’il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l’exercice du droit de grève ou de l’activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l’employeur établit et fournit au salarié.
En l’espèce, l’employeur justifie (pièce 11) que les jours de délégation de Mme [S] ont été décomptés pour les journées suivantes sur l’année 2018 : 28 et 29 juin, 3 et 4 juillet, 30 et 31 août, 3 et 4 septembre et 1er octobre 2018, et figurent sous le code 3073, en produisant la gestion des présences mensuelles.
Ces pièces sont corroborées par le courrier de M. [U] (pièce 9), qui indique que Mme [S] a posé deux jours de délégation par mois entre juin 2018 et septembre 2018, et un seul jour en octobre 2018, car elle a commencé ensuite sa formation [10] à compter du 2 octobre 2018.
Aussi, il est justifié que la salariée a pu prendre ses journées de délégation, et a été rémunérée pour celles-ci.
Toutefois, l’employeur ne justifie ni de la mise à disposition d’un local, ni de la tenue des réunions mensuelles ou bi-mensuelles, M. [U] indiquant même dans son courrier que « Mme [S] n’a jamais formulé la moindre demande de réunion », alors que l’obligation de convocation repose sur l’employeur. Il est donc établi qu’aucune réunion avec les délégués du personnel n’a eu lieu entre avril et octobre 2018.
La salariée justifie en avoir avisé l’employeur par courrier de son conseil en date du 19 février 2019 (pièce 15), qui indique : « Elle n’a plus ainsi été convoquée à la moindre réunion mensuelle pourtant obligatoire ».
L’employeur qui s’est abstenu de convoquer les délégués du personnel aux réunions mensuelles et qui n’a pas mis à leur disposition un local commet le délit d’entrave à l’exercice des fonctions de ces représentants.
La salariée justifie d’un préjudice du fait de ces difficultés à exercer son mandat, et il convient, par voie d’infirmation, de lui accorder la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le remboursement des frais de transport durant le congé CIF
L’appelante expose qu’elle a bénéficié d’un congé individuel de formation du 2 octobre 2018 au 29 mai 2019, et qu’elle n’a pas été remboursée de ses frais de transport entre décembre 2018 et mai 2019.
En réplique, l’intimé objecte que les articles du code du travail précisent que la prise en charge est due entre le domicile et le lieu de travail, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’une formation financée par le [10].
L’article L.3261-2 du code du travail dispose que l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le trajet concerné entre décembre 2018 et mai 2019 correspond à celui situé entre le domicile de la salariée et son lieu de formation, dans le cadre d’un congé individuel de formation. Or, ces frais ne sont pas pris en charge par l’employeur, mais par le [10], qui doit être saisi par la salarié.
Aussi, la salariée ne justifie pas que ses frais de transport, durant la période de son congé CIF, devaient être pris en charge par l’employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents
Cette demande est sans objet, au vu de la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [13] sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner la société [13] à payer à Mme [S] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a constaté la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, et en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre du remboursement des frais de transport ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société [13] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour entrave à l’exercice du mandat de délégué du personnel ;
DÉBOUTE Mme [S] de ses demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [13] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [13] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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