Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 11 août 2023, N° 23/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 119
N° RG 23/00403 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHGK
PG/HP/YD
[D] [U]-[F]
C/
[P] [K]
S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD
ARRÊT DU 28 JUILLET 2025
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 11 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00111
APPELANTE :
Madame [D] [U]-[F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 13 mars 2025 prorogé au 28 juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2021, [C] [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], conduit par Monsieur [P] [K] et assuré par la compagnie Axa France. Il est décédé sur les lieux de l’accident.
Par assignations signifiées à personne morale à la compagnie Axa France et en l’étude à Monsieur [P] [K] le 26 mai 2023, Madame [D] [U] veuve [F] a attrait Monsieur [P] [K] et sa compagnie d’assurance Axa France devant le juge des référés aux fins de les voir condamner solidairement et à titre provisionnel au paiement de 30 000 € au titre du préjudice d’affection, 288 313, 20 € au titre du préjudice économique, 4 528,80 € au titre des frais d’obsèques ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000,00 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne a :
condamné solidairement Monsieur [P] [K] et la compagnie Axa France au paiement des sommes suivantes à titre provisionnel :
25 000 € au titre du préjudice d’affection,
4 528,80 € au titre des frais d’obsèques.
débouté Madame [D] [U] de sa demande au titre de son préjudice économique ;
condamné in solidum Monsieur [P] [K] et la Compagnie Axa France à payer à Madame [D] [U] veuve [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Monsieur [P] [K] et la Compagnie Axa France aux entiers dépens ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration datée du 7 septembre 2023, Madame [D] [U] a relevé appel limité au chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande au titre de son préjudice économique.
Par avis en date du 13 septembre 2023, le greffe a avisé les parties, en application de l’article 905-1 du code de procédure de l’orientation de l’affaire à bref délai.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel, en l’étude le 15 septembre 2023 à Monsieur [P] [K], puis à personne morale le 18 septembre 2023 à la Compagnie Axa France.
La compagnie Axa France a constitué avocat le 29 septembre 2023.
Monsieur [P] [K] n’a pas constitué avocat.
Madame [D] [U] a transmis par RPVA ses premières conclusions d’appelant le 10 octobre 2023 et la Compagnie Axa France a transmis par RVPA ses premières conclusions d’intimé le 30 octobre 2023.
Par arrêt avant dire droit en date du 16 décembre 2024, la cour , par décision contradictoire a :
— ordonné la réouverture des débats, afin de vérifier la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [K], intimé n’ayant pas constitué avocat et invité Madame [D] [U]-[F] à produire la signification de ses conclusions à Monsieur [P] [K] ;
Le 3 janvier 2025, Madame [D] [U] a produit l’acte de signification en l’étude daté du 11 octobre 2023 de ses conclusions et de son bordereau de pièces, à Monsieur [P] [K].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [U] demande que la cour :
dise recevable l’appel de la concluante relatif à la contestation du débouté de la demande relative au préjudice économique subi,
En conséquence, en réformant partiellement :
In solidum ou l’un à défaut de l’autre,
condamne Monsieur [K] et l’assureur Axa France au paiement de la somme de 288 313, 20 € à titre provisionnel, en réparation du préjudice économique subi par la famille du de cujus,
condamne les mêmes sous la même solidarité au paiement de la somme de 4 000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [U], pour justifier son préjudice, soutient que les avis d’imposition de 2021 et 2022, les contrats de travail et certaines fiches de paie de son défunt époux constituent un autre mode de preuve des revenus annuels de [C] [F]. Elle en déduit que ces pièces sont de nature à remplir intégralement les critères de détermination du préjudice dont elle se prévaut, en ce qu’elles constituent des preuves équivalentes aux douze bulletins de paie antérieurs à l’accident. A cet égard, elle évalue la perte économique annuelle du foyer à 13 806, 12 € déduction faite de la part de consommation personnelle du défunt en application de la jurisprudence s’y rapportant, qui selon le barème de capitalisation des rentes viagères porte à 288 313, 20 € son préjudice économique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Compagnie Axa France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 11 août 2023 ;
débouter Madame [D] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner cette dernière à payer à la société Axa France la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie Axa France conteste la conformité des pièces communiquées par l’appelante au regard du régime probatoire applicable à la démonstration du préjudice économique. Elle argue que les revenus pris en compte dans le calcul procèdent d’une lecture erronée des avis d’imposition et que les fiches de paie versées aux débats comportent des informations inexactes. La compagnie d’assurance ajoute que l’appréciation de la situation familiale faite par Madame [D] [U] est incohérente compte tenu du second foyer de [C] [F].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande provisionnelle en réparation du préjudice économique
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Le préjudice économique des proches de la victime correspond à la diminution ou aux pertes des revenus des proches de la victime directe.
La perte ou la diminution des revenus affectant ses proches doit être évaluée in concreto, en prenant en compte comme élément de référence les revenus annuels du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, déduction faite de la part de consommation personnelle du défunt, et des revenus que continue à percevoir le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
A ce titre, il convient de déduire de ce revenu global la part des dépenses de la victime décédée allant de 30 à 40 % pour un couple sans enfant et 15 à 20 % pour un couple avec un ou plusieurs enfants.
Ainsi, le préjudice économique du conjoint survivant équivaut à la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants le cas échéant.
En l’espèce, la période référence à prendre en compte pour le calcul des revenus annuels est celle du 22 octobre 2020 au 22 octobre 2021, date de l’événement ayant conduit à la mort de la victime directe.
Afin d’établir les revenus annuels du défunt, l’appelante verse aux débats 10 bulletins de paie (pièces d’appelante n°5 et 10) au titre de la période du 31 octobre 2020 au 31 juillet 2021.
Elle produit également deux avis d’imposition (pièce d’appelante n°5) du couple de 2021 sur l’année 2020 et de 2022 sur l’année de 2021 indiquant que les revenus annuels du couple s’élevaient à 16 253 euros en 2022 soit un revenu mensuel de 1 354, 40 €, déduction faite de la part des dépenses personnelles de la victime décédée à hauteur de 15% pour un couple sans enfant.
En réponse, l’intimée relève que certains bulletins de paie sont manquants et que le numéro siret mentionné sur les fiches de paie ne correspond à aucune entreprise, ce qui ne permet pas d’évaluer les revenus annuels du foyer. La compagnie d’assurances argue que les revenus annuels de 16 243 € retenus par l’appelante correspondent en réalité au plafond des cotisations d’épargne retraite et non aux revenus perçus, de sorte que cet élément ne peut être retenu pour le calcul des revenus annuels du foyer.
Il ressort de l’étude des pièces que le dernier contrat de travail à durée indéterminée (pièce d’appelante n° 4, page 1) conclu le 05 janvier 2020 entre [C] [F] et la SARL SPCG indique un numéro de siret 494 866 692 00010 ' APE 0311Z alors que les bulletins de paie comportent un numéro de siret différent à savoir, 494 866 622 00010 ' APE 050A et que le volume horaire effectué n’est pas reporté sur lesdits bulletins.
Par ailleurs, il résulte de l’analyse des avis d’imposition que le montant retenu par Mme [U] correspond au plafond des cotisations d’épargne retraite comme le souligne à juste titre l’intimée, de sorte que l’avis d’imposition ne permet pas le calcul des revenus annuels du foyer.
Qui plus est, si Mme [U] se prévaut de la situation familiale d’un couple sans enfant pour réclamer le versement de la totalité des revenus annuels du foyer, l’acte de naissance versé aux débats par l’intimée (pièce d’intimée n°5) établissant que [C] [F] a reconnu l’enfant [N], [S] [F] , constitue une contestation sérieuse quant à la situation familiale en vue de l’attribution de la part respective des survivants à titre d’indemnisation du préjudice économique.
Au vu des éléments fournis, notamment les bulletins de paie comportant des mentions erronées ou tronquées, de l’absence de déclaration des revenus du couple sur les avis impositions produits en cause d’appel, il apparait que des contestations sérieuses s’opposent à la demande de Mme [U].
Dès lors, étant rappelé que le juge des référés ne peut octroyer que des provisions ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [D] [U] veuve [F] de sa demande provisionnelle au titre du préjudice économique.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la nature du litige et de la solution apportée au règlement du litige, il n’y a pas lieu à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
Mme [U], succombant, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de référé par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 11 août 2023;
Et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [D] [U] veuve [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur appel ;
DEBOUTE la Compagnie Axa France de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur appel ;
CONDAMNE Madame [D] [U] veuve [F] aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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