Confirmation 31 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 31 juil. 2023, n° 21/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 19 novembre 2021, N° 21/450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 159/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 juillet 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00381 – N° Portalis DBWF-V-B7F-STF
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/450)
Saisine de la cour : 2 décembre 2021
APPELANT
M. [R] [D]
né le 9 septembre 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC, membre de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [O] [K]
née le 13 juillet 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patrice TEHIO, membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.I. MABIMBO
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 29/01/2009, M. [D] et Mme [K], son épouse, ont constitué pendant leur mariage, avec M. [I], fils de Mme [K], la SCI MABIMBO, laquelle a acquis un terrain au [Localité 5] sis [Adresse 1], sur lequel a été édifiée une villa de type F4 devenu le domicile conjugal ; par jugement en date du 3 avril 2017, le tribunal de première instance de Nouméa a prononcé le divorce des époux et, par acte de cession de parts en date du 3 février 2017, M. [I] a vendu à sa mère l’intégralité des vingt-cinq parts qu’il détenait dans la société.
Une assemblée générale de la SCI MABIMBO s’est tenue le 26/12/2017, à l’initiative de Mme [K] qui détient 75 % des parts, au cours de laquelle a été décidée la dissolution amiable de la société, Mme [K] étant désignée liquidatrice. M. a fait valoir qu’il n’avait jamais été convoqué à cette assemblée en sa qualité d’associé.
ll précisait que, par jugement en date du 20/01/2020, le tribunal de première instance de Nouméa avait notamment ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef du bien appartenant à la SCI Mabimbo, [Adresse 1] au [Localité 5], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Il ajoutait que, compte tenu de ses problèmes de santé, il avait eu beaucoup de difficultés à suivre cette procédure et n’avait donc pas relevé appel de la décision, devenue désormais exécutoire.
Il relevait que Mme [K] avait engagé une procédure d’expulsion à son encontre alors qu’il avait financé la quasi-totalité du bien immobilier sur ses deniers personnels, et que la SCI MABIMBO était débitrice à son égard d’une dette en compte courant de 37 652 219 Fcfp.
Compte tenu du conflit d’intérêts entre les associés, il sollicitait la révocation de Mme [K] de ses fonctions de Iiquidatrice de la société.
Par acte d’huissier en date 31/08/2021, M. [D] a donc fait assigner la SCI MABIMBO et Mme [K] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé aux fins de :
— révoquer Mme [K] de ses fonctions de Iiquidatrice de la SCI MABIMBO,
— désigner un administrateur provisoire de cette société avec mission de procéder à sa liquidation,
— désigner un expert afin de procéder à I’évaluation du bien immobilier appartenant à la SCI MABIMBO,
— condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 150 000 Fcfp au titre de I’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la SCI MABIMBO et Mme [K] soutenaient que les demandes de M. [D] se heurtaient à des contestations sérieuses et sollicitaient sa condamnation au paiement de la somme de 159 000 Fcfp au titre de I’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux dépens.
Ils observaient que M. [D] n’avait jamais versé l’indemnité d’occupation mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appeI de Nouméa du 12/03/2015, qu’il avait été régulièrement convoqué à l’assembIée générale du 26/12/2017 au cours de laquelle la dissolution de la SCI avait été décidée ; que ce procès-verbal avait été enregistré le 27/12/2017 et que l’expert-comptable de la société Fidelia avait établi les comptes de la société au titre des années 2015, 2016 et 2017.
S’agissant de l’expertise immobilière, ils rappelaient que M. [D] s’y était lui-même opposé dans le cadre de la procédure devant le tribunal de première instance de Nouméa et, que le bien avait été évalué à la demande de ce dernier de sorte que toute expertise était inutile.
Par ordonnance du 19/11/2021, le juge des référés a :
— débouté M. [D] de ses demandes,
— condamné M. [D] à verser à la SCI MABIMBO et Mme [K] la somme de 120 000 Fcfp au titre de I’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision,
— condamné M. [D] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 02/12/2021, M. [D] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 08/03/2022 et ses dernières écritures du 16/02/2023 de réformer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’aucun élément versé au débat ne permet de démontrer que la cession de parts intervenue entre M. [I] et Mme [K] est régulière et opposable à la SCI MABIMBO ;
— juger nulles et de nul effet les délibérations prises lors de l’assemblée générale de la SCI MABIMBO en date du 26/12/2017 et notamment celles prononçant la dissolution anticipée de la SCI MABIMBO et la désignation de Mme [K] en qualité de liquidatrice amiable ;
— révoquer Mme [K] de ses fonctions de liquidatrice ;
en conséquence et vu l’urgence,
— désigner un administrateur provisoire ;
— désigner tel expert qu’il conviendra pour procéder à une mesure d’expertise en valeur locative et vénale du bien appartenant à la SCI MABIMBO ;
Il reprend les arguments développés en première instance et ajoute qu’il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale du 26/12/2017 qui a voté la dissolution de la SCI et a désigné Mme [K] comme liquidatrice amiable alors que les résolutions prises préjudicient gravement à sa situation personnelle ; que par ailleurs, il n’est pas démontré que Mme [K] est bien détentrice de 75 % des parts du capital social de la SCI MABIMBO, la cession devant faire l’objet d’un écrit notarié ou sous seing privé pour la rendre opposable par voie de signification d’un acte extra-judiciaire. Or, la convocation du 10/01/2017 pour l’assemblée générale du 01/02/2017 n’a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en l’absence de récépissé ; cette assemblée générale qui a constaté l’absence de M. [D] a par ailleurs été reportée à une date ultérieure de sorte qu’aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que la cession de part est régulière et opposable à la SCI.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 18/10/2022, la SCI MABIMBO et Mme [K] demandent à la cour de :
— dire le juge des référés incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
— autoriser la SCI MABIMBO en cours de liquidation à poursuivre les opérations de liquidation amiable ;
— faire exécuter le jugement prononçant l’expulsion de M. [D] ;
— vendre le bien immobilier, établir les comptes de la SCI MABIMBO et procéder à la liquidation ;
— condamner M. [D] à payer la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés reprennent leurs conclusions de première instance et développent les mêmes arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que devant la cour le dispositif des écritures des parties se présente sous la forme d’une demande d’infirmation ou de confirmation de tout ou partie de la décision frappée d’appel en précisant si la demande de réformation n’est que partielle les chefs de demande que l’appelant ou l’intimé souhaite voir infirmer.
Sur la nullité de la délibération
La SCI MABIMBO à qui la charge de la preuve incombe ne démontre pas que M. [D] a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 26/12/2017 en l’absence de production de la copie de la convocation.
Cependant, la demande de M. [D] en annulation de la résolution ayant ordonné la dissolution de la société et désigné Mme [K] en qualité d’administrateur amiable n’a pas été formulée en première instance. En application de l’article 564 du code de procédure civile locale, la demande sera déclarée irrecevable comme sollicitée pour la première fois en cause d’appel. A titre surabondant, il ressort du jugement du 20/01/2020 que la SCI MABIMBO, requérante, a agi en expulsion de M. [D], représentée par Mme [K], ès qualités de liquidatrice. M. [D] n’avait pas soulevé à ce moment là l’irrégularité de la désignation de Mme [K]. Il est forclos à agir en application des articles 1844-14 du code civil et L 235-9 du code du commerce qui prévoient un délai d’action de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sauf à démontrer l’impossibilité d’agir en raison de la volonté de dissimulation de tenir l’assemblée générale ; que l’absence de convocation ne suffit pas à prouver la dissimulation (Com., 26 septembre 2018, pourvoi n° 16-13.917). Il s’en suit que M. [D], n’ayant pas prouvé la volonté de dissimulation, la prescription est acquise depuis le 26/12/2020.
De surcroît, la cour relève que dans ses conclusions en défense dans l’instance ayant abouti au jugement d’expulsion rendu le 20/01/2020, M. [D] n’a jamais contesté la résolution ordonnant la liquidation amiable et désignant Mme [K] aux fonctions de liquidatrice alors qu’il en était informé, écrivant sous la plume de son conseil : « suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26/12/2017 il a été prononcé la dissolution amiable de la SCI MABIMBO à compter de cette date ; Mme [O] [K] a été désignée comme liquidatrice ». M. [D] a fait choix de ne pas contester cette décision, renonciation valant acceptation implicite.
Sur la révocation de Mme [K] et la désignation d’un administrateur provisoire
M. [D] ne démontre pas la défaillance de Mme [K] dans ses fonctions de liquidatrice amiable. La comptabilité a été tenue jusqu’en 2017, date de la délibération votant la dissolution. M. [D] fait grief à Mme [K] d’avoir engagé une procédure d’expulsion alors qu’il aurait financé la quasi-totalité du prix d’acquisition du bien, la SCI étant débitrice à son égard d’une dette en compte courant de 37 652 219 Fcfp.
La cour admet au vu des éléments de comptabilité versés au dossier que M. [D] est créancier de la SCI MABIMBO en sa qualité d’associé de la somme de 37 652 219 Fcfp. Il indique qu’il a financé la quasi-totalité du prix d’acquisition du bien, mais il ne le démontre pas comme il ne démontre pas avoir engagé des pourparlers avec la SCI MABIMBO pour racheter l’immeuble. Au contraire, il doit être constaté que M. [D], malgré la décision d’expulsion, se maintient dans les lieux sans bourse déliée, refusant de régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge et sa quote-part d’impôt. Dès lors et dans ces conditions, l’action entreprise par Mme [K] de voir vendre le bien et d’expulser l’occupant sans droit ni titre qu’est devenu M. [D] est parfaitement justifiée tant juridiquement que financièrement.
Aucune faute ne peut être reprochée à Mme [K]. Le simple désaccord entre associés ne constitue pas une raison suffisante et valable pour révoquer le liquidateur dès lors que les dissensions ne préjudicient pas à l’intérêt social de la société. La demande en révocation sera rejetée de même que celle en désignation d’un administrateur.
Sur la demande d’expertise
Par les motifs relevés par le premier juge et que la cour adopte, le recours à une mesure d’expertise sera rejetée dans la mesure où l’immeuble a déjà fait l’objet d’une évaluation en 2017 à l’initiative de M. [D], lequel s’est ultérieurement opposé à une nouvelle évaluation.
Sur l’opposabilité de la cession de parts à la SCI MABIMBO
Aux termes de l’article 8-1 des statuts de la SCI, relatif à la transmissions des parts, il est prévu que : « interviennent librement les opérations entre associés seulement. Cette disposition inclut les cessions et transmission au profit des conjoints ascendants ou descendants si ceux-ci possèdent déjà la qualité d’associé ». Tel est le cas en l’espèce, Mme [K] était la mère de M. [I] et tous deux avaient la qualité d’associés.
La cour relève que là encore, la demande de M. [D] n’a pas été formulée en première instance. Elle est dès lors irrecevable. En tout état de cause, la cour estime qu’il appartient à M. [D] s’il entend contester l’opposabilité de la cession de rapporter la preuve de son irrégularité et de démontrer en quoi, elle est contraire à l’intérêt de la société ou en quoi, il a été lésé en sa qualité d’associé, toutes preuves qu’il ne rapporte pas en l’espèce.
Sur les demandes de Mme [K] et de la SCI MABIMBO
En l’absence de dispositif clair, la cour est dans l’incapacité de savoir si les intimés demandent ou non la confirmation de la décision frappée d’appel. En tout état de cause, les demandes en exécution de la décision d’expulsion, de la vente du bien immobilier ou en liquidation de la société ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable de débouter les intimées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [D] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] aux dépens.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Activité non salariée ·
- Chômage ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Remboursement ·
- Limites ·
- Montant ·
- Obligation de reclassement ·
- Sociétés ·
- Retraite complémentaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conditions de travail ·
- Santé ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Soulte ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Calcul ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sociétés coopératives ·
- Intérêt collectif ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Message
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Corse ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Banque ·
- Virement ·
- Préjudice moral ·
- Utilisateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Refus ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Crédit ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discrimination ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Ressortissant ·
- Diligences ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Voyage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Banque ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.