Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 29 avr. 2025, n° 21/20573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Profession : gérant de restaurant, l' c/ S.A.S. CRAEYE, S.A.S. ALLOCAR, S.A.R.L. AUTOS INDUSTRIE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20573 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre par le tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/10959
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
Né le 4 juin 1972 à [Localité 13]
Profession : gérant de restaurant
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉES
S.A.S. CRAEYE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Angéline MOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1583
Assistée par Me David SCRIBE de la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.S. ALLOCAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Maître Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145
S.A.R.L. AUTOS INDUSTRIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
INTERVENANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [Y] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société AUTOS INDISTRIE par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 6 octobre 2022
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement avisée le 5 février 2024 pour tentative et le 8 février 2024 par assignation remise à tiers.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SAS Allocar a par acte du 1er mars 2019 vendu à la SARL Autos Industrie un véhicule de marque Nissan, modèle Pathfinder, immatriculé [Immatriculation 12].
La société Autos Industrie a à son tour le 13 juin 2019 vendu ledit véhicule à M. [C] [Z]. Le certificat de cession indique que le kilométrage inscrit au compteur était alors de 158.000.
Constatant un manque de puissance du véhicule et l’apparition d’une fumée blanche, M. [Z] l’a le 18 juin 2019 confié à la SAS Craeye aux fins de réparation. Le garage lui a le 26 juin 2019 adressé un devis d’un montant de 3.903,86 euros TTC pour une recherche de panne, la dépose d’une durite et le changement du turbo.
Devant le refus de la société Autos Industrie de prendre en charge ces réparations, M. [Z] a signalé le problème à son assureur de protection juridique, qui a missionné la SARL Conseil Expertise Automobile en qualité d’expert pour examiner la voiture. L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2019.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable concernant la prise en charge des réparations, M. [Z] a par acte des 5 et 25 août et 4 novembre 2020 assigné les sociétés Autos Industrie et Craeye ainsi que la SAS Allocar, entre les mains de laquelle il affirme avoir payé la voiture, en garantie des vices cachés ou responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aucune des sociétés défenderesses n’a constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal a par jugement du 19 octobre 2021, réputé contradictoire :
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont constaté que M. [Z] ne précisait pas le vice qui affecterait son véhicule, se contentant de présenter des faits et un rapport d’expertise amiable, faisant état de l’intérêt d’une vérification kilométrique et du paiement, sans autres éléments (ajoutant qu’il n’était pas même justifié du prix de vente du véhicule). Ils ont en conséquence estimé que l’intéressé échouait à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché affectant sa voiture et, a fortiori, de sa connaissance par les sociétés Autos Industrie et Allocar au moment de la livraison du véhicule. Ils ont ensuite rappelé qu’ils ne pouvaient fonder leur décision, à l’égard de la société Craeye, sur un rapport d’expertise amiable seul et dont les annexes ne leur ont pas été communiquées, corroboré par aucun autre élément. Ils ont enfin rejeté la demande d’expertise, ne pouvant suppléer la carence de M. [Z] dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
M. [Z] a par acte du 25 novembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Autos Industrie, Allocar et Craeye devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°21/20573.
Il a par acte du 13 décembre 2021 régularisé une seconde déclaration d’appel contre les mêmes parties, enregistrée sous le n°21/21883.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 mars 2022.
*
Le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 6 octobre 2022 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Autos Industrie, désignant la SELAFA MJA (Me [Y] [F]) en qualité de mandataire liquidateur. M. [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré sa créance contre l’entreprise en difficulté par courrier du 8 novembre 2022.
M. [Z] a par acte du 8 février 2024 assigné la société MJA (Me [F]) en intervention forcée devant la Cour.
*
Saisi par M. [Z] d’une demande d’expertise, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 6 septembre 2023, a :
— dit que la demande d’expertise formée par M. [Z] est de la seule compétence de la Cour statuant au fond,
— rejeté l’incident,
— laissé les dépens de l’incident à la charge de M. [Z].
Le conseiller de la mise en état a rappelé qu’il ne pouvait désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, concernant les mesures d’instruction avant tout procès, mais seulement sur celui de l’article 146 du même code, plus exigeant. Il a par ailleurs estimé qu’un débat de fond, préalable, sur l’intervention des différentes parties en cause devait se tenir devant la Cour statuant au fond.
*
Devant la Cour, M. [Z], dans ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2024, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— constater que le véhicule qui lui a été vendu par les sociétés Autos Industrie (représentée par la société MJA prise en la personne de Me [F], mandataire liquidateur) et Allocar le 13 juin 2019 est entaché d’un vice caché,
— constater que la société Craeye a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard à la suite de son intervention sur le véhicule litigieux tendant au changement du turbo qui a occasionné, du fait de cette intervention, la défaillance du moteur,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Allocar et Craeye à lui payer les sommes de :
. 11.000 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule litigieux,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 6.900 euros au titre du préjudice matériel lié à l’acquisition d’un nouveau véhicule,
. 240 euros au titre des frais de remorquage,
. 4.305 euros au titre des frais de gardiennage,
. 536,58 euros au titre des frais d’assurance,
soit une somme totale de 27.981,58 euros,
ces sommes devant être augmentées des intérêts « à taux légaux » à compter du 13 juin 2019 date de la vente litigieuse,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger qu’il conviendra également « d’inscrire au passif » de la société Autos Industrie la somme de 27.981,58 euros à ce titre,
Subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
. dire si le véhicule qu’il a acquis est entaché d’un vice caché,
. dire si l’intervention de la société Craeye tendant à remplacer le turbo défectueux a été réalisée conformément aux règles de l’art,
. déterminer les responsabilités ainsi que ses préjudices ainsi que le coût des réparations,
. déterminer l’ensemble de ses préjudices,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Autos Industrie, Allocar et Craeye à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » ainsi qu’aux entiers dépens et ce y compris de première instance,
— juger qu’il conviendra également « d’inscrire au passif » de la société Autos Industrie la somme de 7.000 euros à ce titre.
M. [Z] demande à la Cour de reconnaître la qualité de vendeurs – professionnels – aux sociétés Autos Industrie et Allocar. Il indique avoir constaté les défauts du véhicule dans les suites immédiates (quinze jours et 499 km) de son acquisition, défauts nécessitant des réparations à hauteur de 3.903,86 euros, et estime qu’il est donc « évident » qu’il était entaché d’un vice caché au moment de l’achat et qu’il est « évident » que s’il l’avait connu, il n’aurait pas acquis la voiture. Il ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que le kilométrage du véhicule « a été manipulé à la baisse ». M. [Z] fait ensuite état de la responsabilité de la société Craeye qui au moment de son intervention a manqué de précaution, ainsi que le révèle l’expertise amiable. Il précise que le coût de la réparation de la voiture dépasse son coût d’achat, raison pour laquelle il réclame le paiement de la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre le remboursement de divers frais et l’allocation d’autres indemnités.
La société Allocar, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner M. [Z] à lui payer une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Allocar considère que la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule de M. [Z] n’est pas rapportée, le rapport d’expertise amiable se bornant à faire état du déroulement de faits et étant insuffisant alors qu’il n’est corroboré par aucun autre élément. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [Z] alors qu’elle n’est pas son vendeur, mais le vendeur de la voiture à la société Autos Industrie et qu’il est usuel, entre professionnels, de s’exonérer de cette garantie et de recourir au mécanisme de la délégation de paiement.
La société Craeye, dans ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2024, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Z] en vertu du principe de la concentration des prétentions dans les conclusions initiales,
— déclarer M. [Z] mal fondé en son appel, et le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions, en cause d’appel,
En conséquence,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
La société Craeye conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande d’expertise de M. [Z], non présentée dès ses premières conclusions d’appel. Elle ajoute que cette demande n’est en tout état de cause pas fondée. Elle considère ensuite que M. [Z] n’apporte aucune preuve d’une faute de sa part ou d’un manquement à une obligation contractuelle.
La société Autos Industrie, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 18 janvier 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
La société MJA, qui a reçu signification de l’assignation par acte remis à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire conformément aux termes de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2024, l’affaire plaidée le 04 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.
Motifs
M. [Z] justifie de l’achat de la voiture Nissan Pathfinder auprès de la société Autos Industrie. Si la société Allocar n’était pas représentée en première instance, elle l’est devant la Cour et admet avoir elle-même été propriétaire du véhicule litigieux et l’avoir revendu à la société Autos Industrie. Elle reconnaît également que M. [Z], par deux virements successifs de 3.000 euros le 12 juin 2019 et de 8.000 euros le 13 juin 2019, a réglé le prix de son acquisition directement entre ses mains, par délégation de paiement.
La société Autos Industrie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2022. Aucune condamnation ne peut donc être prononcée contre l’entreprise en difficulté, dont le liquidateur a régulièrement été assigné en intervention forcée devant la Cour, celle-ci ne pouvant que constater la créance éventuelle de M. [Z] à son encontre et en fixer le montant (articles L622-21 et suivants et L641-3 du code de commerce).
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La garantie des vices cachés est attachée au bien vendu et est transmise, avec ce bien, à ses propriétaires successifs. M. [Z] peut donc agir sur le fondement de cette garantie non seulement contre son vendeur, la société Autos Industrie, mais également contre le précédent vendeur, la société Allocar, laquelle ne peut lui opposer une exclusion de garantie usuelle (mais non prouvée) entre professionnels.
M. [Z] a le 13 juin 2019 acquis un véhicule Nissan Pathfinder d’occasion affichant un kilométrage de 158.000 euros et ne démontre pas l’état de celui-ci au jour de la vente. Le devis du 1er juillet 2019 de la société Craeye, concessionnaire de ladite marque, fait état d’un manque de puissance et d’une fumée blanche, qui peuvent être les signes d’un vice affectant le véhicule, mais non un vice, lequel n’est pas identifié.
Une expertise, amiable, a été confiée à la société Conseil Expertise Automobile, qui a mené ses opérations au contradictoire de M. [Z], d’un expert missionné par le garage Craeye et de M. [G] (du garage Craeye). M. [Z] justifie devant la Cour de la convocation par l’expert, à sa réunion du 19 décembre 2019, des sociétés Allocar, Craeye et Autos Industrie. L’expert indique que « le turbo présente un jeu conséquent de son axe ce qui matérialise une usure importante des paliers », sans se prononcer sur la normalité de cette usure pour un véhicule affichant plus de 150.000 km au compteur. Il ne conclut pas à l’existence d’un vice, indiquant seulement que l’usure provient de l’utilisation d’une huile polluée, qui n’est pas imputée aux deux vendeurs successifs. M. [Z] ne peut ainsi lui-même conclure, sans plus d’élément, à l’évidence d’un vice caché au moment de son acquisition.
L’expert a également constaté qu’une facture d’un concessionnaire Nissan du 27 novembre 2018 concernant le véhicule litigieux, produite aux débats, mentionne que celui-ci présentait à cette date un kilométrage de 216.525, alors que le devis de la société Craeye du 1er juillet 2019, sept mois plus tard, indique que le kilométrage du véhicule était à cette date de 158.499. La facture du 27 novembre 2018 est adressée à la SARL In Vivo, qui n’est pas partie à la présente instance. Il n’est donc en l’état des seules pièces versées aux débats pas établi que les sociétés Autos Industrie, vendeur de la voiture à M. [Z], et Allocar, précédent vendeur, aient l’une ou l’autre manipulé le compteur. Un kilométrage erroné ne constitue en outre et en tout état de cause pas un vice inhérent à la voiture susceptible d’ouvrir droit à la garantie des vices cachés.
Ainsi, au-delà d’une usure sur un véhicule d’occasion et d’un kilométrage douteux, l’expert n’a mis en lumière aucun vice inhérent à la voiture, existant lors de la vente du 13 juin 2019 mais non apparent à ce moment et compromettant son usage dans des conditions normales de sécurité.
M. [Z] échouant à rapporter la preuve d’un vice caché affectant le véhicule acquis auprès de la société Autos Industrie (et, précédemment, de la société Allocar), les premiers juges l’ont à juste titre débouté de l’ensemble de ses demandes présentées contre les deux sociétés. Le jugement sera confirmé de ce premier chef.
Sur la responsabilité de la société Craeye
M. [Z] a au mois de juillet 2019 confié sa voiture à la société Craeye, garagiste, et un contrat s’est donc formé entre les deux parties.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent, notamment, être exécutés de bonne foi (article 1104 du code civil).
Ainsi, la société Craeye, garagiste et donc professionnel en matière automobile, est tenue d’une obligation de résultat de restituer à M. [Z] une voiture en bon état de marche après réparation, ainsi que d’une obligation de conseil à son égard.
L’expert amiable qui a examiné la voiture Nissan Pathfinder de M. [Z] indique que le remplacement d’un turbo nécessitait de changer l’huile moteur, le filtre à huile et le rinçage du moteur pour éviter sa dégradation ultérieure, précautions que le devis d’intervention de la société Craeye ne prévoyait pas. Il précise que « la destruction du moteur n’est pas intervenue immédiatement mais au fil du temps, à cause d’une huile polluée, ajoutant que « la responsabilité du garage CRAEYE est engagée ».
Il apparaît cependant que si la société Craeye a le 1er juillet 2019 émis un devis à destination de M. [Z], pour le remplacement du turbo de sa voiture, au titre duquel elle a reçu, émanant de l’adresse [Courriel 11] (qui ne permet pas d’identifier son auteur), un accord pour la réparation de la voiture, M. [Z] ne justifie d’aucun paiement au profit du garage. Il n’est aucunement établi que la société Craeye soit effectivement intervenue sur son véhicule. Il n’est a fortiori pas plus démontré, malgré les conclusions en ce sens de l’expert amiable qui ne lient pas la Cour (article 246 du code de procédure civile), que la destruction du moteur puisse être imputée à la société Craeye, laquelle a été consultée par M. [Z] à cause des défaillances de la voiture, mais n’est pas intervenue.
M. [Z] échoue donc à apporter la preuve d’un manquement de la société Craeye à ses obligations à l’origine des défauts de son véhicule, ainsi que l’ont également observé les premiers juges. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes présentées contre ce garage.
Sur la demande d’expertise
1. sur la recevabilité de la demande
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
M. [Z] a dès la première instance formulé une demande, subsidiaire, d’expertise. Si cette demande n’a pas été présentée par l’intéressé dans ses premières conclusions d’appelant, elle peut l’être en tout état de cause et est donc, contrairement aux affirmations de la société Craeye, recevable lorsqu’elle est inscrite au titre de ces conclusions ultérieures.
La Cour observe par ailleurs que la société Craeye fait état d’une « procédure déjà en cours » et de l'« autorité de la chose jugée », sans justifier d’une instance distincte de la présente, engagée en appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 octobre 2021, aujourd’hui critiqué.
2. sur le bien-fondé de la demande
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
N’évoquant pas même un vice affectant son véhicule, ne justifiant pas d’un manquement d’un garagiste à ses obligations et n’indiquant pas dans quelles conditions la voiture est maintenue depuis son acquisition et les opérations d’expertise amiable, en 2019, la demande d’expertise de M. [Z], jugée injustifiée par les premiers juges, l’est encore par la Cour.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [Z], qui succombe en ses demandes, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [Z] sera également condamné à payer aux sociétés Allocar et Craeye la somme équitable de 1.500 euros, chacune, en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de M. [Z] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Condamne M. [C] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [C] [Z] à payer à la SAS Allocar et à la SAS Craeye la somme de 1.500 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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