Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 19 juin 2025, n° 24/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 août 2024, N° 23/02178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFICA BAIL, société immatriculée au RCS de PARIS sous le 399181924 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02175 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOJ2
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 23/02178, en date du 08 août 2024,
APPELANTE :
S.A. COFICA BAIL
société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399181924, dont le siège social est[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (88), domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [O] [F], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 10 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 février 2020, la SA COFICA BAIL a consenti à M. [X] [P] un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Dacia et de modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le paiement d’une somme totale de 26 924,51 euros sous la forme de 61 loyers mensuels à compter du 24 février 2020, correspondant à un premier loyer de 280,30 euros TTC suivi de 60 loyers de 300,71 euros TTC (comprenant des primes d’assurance de 20,41 euros), puis du paiement du prix de vente final de 8 186,53 euros HT (soit 9 826,21 euros TTC) en cas de levée de l’option d’achat en fin de contrat.
Le 8 février 2020, M. [X] [P] a signé l’attestation de livraison du véhicule loué.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 mai 2022, la SA COFICA BAIL a mis M. [X] [P] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 300,71 euros dans le délai de dix jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2022, la SA COFICA BAIL a notifié à M. [X] [P] la résiliation du contrat de financement, et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 300,71 euros au titre des loyers échus non réglés passé un délai de trente jours pour présenter un acquéreur éventuel, sous peine de devoir restituer le véhicule et de payer le solde des loyers échus impayés et une indemnité de résiliation après déduction du prix de revente du véhicule.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 août 2022, la SA COFICA BAIL a mis M. [X] [P] en demeure de payer la somme de 19 071,68 euros, et a sollicité la restitution du véhicule loué en l’absence de règlement.
Le véhicule restitué a été vendu au prix de 13 200 euros TTC, et la somme de 13 050 euros TTC a été payée au prêteur après imputation de frais à hauteur de 150 euros TTC.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, la SA COFICA BAIL a fait assigner M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et subsidiairement, de prononcer la résolution du crédit, ainsi que de voir condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 5 600,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ou subsidiairement de l’assignation, outre d’enjoindre à M. [X] [P] la restitution du véhicule sous astreinte et de l’autoriser à procéder à l’appréhension du véhicule.
La SA COFICA BAIL a soutenu qu’elle avait satisfait à ses obligations précontractuelles de vérification de la solvabilité de M. [X] [P] et de consultation du fichier des incidents de paiement des crédits des particuliers (FICP).
M. [X] [P] a comparu en indiquant avoir restitué le véhicule, et la SA COFICA BAIL s’est désistée de sa demande en ce sens.
Par jugement du 8 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté la SA COFICA BAIL de ses demandes,
— condamné la SA COFICA BAIL au paiement des dépens.
Le juge a constaté que la SA COFICA BAIL ne produisait pas de fiche de dialogue, ni d’avis d’imposition de M. [X] [P] sur les revenus, mais uniquement des bulletins de paie de septembre 2019 à janvier 2020. Il a également retenu que la SA COFICA BAIL ne produisait aucun document complémentaire afin de vérifier les charges et revenus de M. [X] [P]. Il a jugé, sur le fondement de l’article 8 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 ainsi que de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2014, que l’évaluation de la solvabilité de M. [X] [P] ne pouvait être sérieuse en l’absence de vérifications des revenus et charges de l’emprunteur, afin de déterminer la disponibilité de ses revenus, et que la réglementation nationale ne pouvait remettre en cause l’effectivité du régime prévu par ladite directive ni les objectifs poursuivis par celle-ci, tel l’article D. 312-8 du code de la consommation qui dispense de produire des justificatifs de charges courantes. Le juge a relevé que le prêteur avait consulté le FICP le jour de la signature du contrat (le 8 février 2020) alors que cette consultation devait être antérieure à cette date. Il a jugé que la SA COFICA BAIL n’avait pas respecté avant la conclusion du contrat son obligation de vérifier la solvabilité de M. [X] [P] à partir d’un nombre suffisant d’informations et l’a déchu de l’intégralité de son droit aux intérêts.
Par suite, le juge a constaté que la créance de la SA COFICA BAIL était éteinte en déduisant du coût du véhicule (20 688,79 euros) le montant des mensualités versées (9 301,60 euros), ainsi que son prix de vente (13 200 euros).
— o0o-
Le 5 novembre 2024, la SA COFICA BAIL a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2024, et régulièrement signifiées à M. [X] [P] le 10 décembre 2024 par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA COFICA BAIL, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 5 600,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 août 2022,
— de condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— de condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner M. [X] [P] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA COFICA BAIL fait valoir en substance :
— qu’elle justifie avoir consulté le FICP le 8 février 2020, soit avant de conclure le contrat de crédit tel que requis à l’article L. 312-16 du code de la consommation, compte tenu de la libération des fonds provenant de l’emprunt le 21 février 2020 (date de présentation de la facture de la société CAR VOSGES), valant agrément du prêteur et acceptation parfaite du contrat, selon l’article L. 312-24 dudit code ;
— que l’obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur ressortant des dispositions de la directive européenne du 23 avril 2008 a été transcrite en droit français par la loi Lagarde applicable à compter de 2011, de sorte que les dispositions du code de la consommation sont conformes aux obligations prescrites ; qu’il est justifié de la consultation du FICP et de l’évaluation de la solvabilité de M. [X] [P] sur la base des informations qu’il a fournies dans le cadre d’une fiche de renseignements signée par l’emprunteur, et que le caractère suffisant desdites informations peut varier, sans qu’il soit imposé une analyse globale et exhaustive de la situation financière de l’emprunteur (ressources et charges) et de son patrimoine, qui dépend de la nature du contrat ou du montant emprunté ; que le juge met à la charge du prêteur des obligations non prévues par les textes en exigeant la communication des pièces afférentes aux charges du ménage (à l’instar de l’article D. 312-8) ; qu’elle a dûment sollicité la communication des pièces visées par le code, et notamment les justificatifs de revenus de M. [X] [P], ainsi que la pièce d’identité et un justificatif de domicile, dont il ressort qu’il est hébergé par sa mère et ne supporte dès lors aucune charge à ce titre.
— o0o-
M. [X] [P], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 10 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que, ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. (…) '. L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
De même, les articles 8 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs imposent à une juridiction nationale d’examiner d’office l’existence d’une violation de l’obligation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier, et si nécessaire en consultant la base de données appropriée.
Or, par arrêt du 18 décembre 2014, (C-449/13 CA Consumer Finance c/ Ingrid B et autres), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48, dont sont issues les dispositions mentionnées, doit être interprétées en ce sens d’une part qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et d’autre part qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
De même, la Cour de justice de l’Union européenne énonce que ' le prêteur doit, en premier lieu, dans chaque cas et compte tenu des circonstances particulières de celui-ci, apprécier si lesdites informations sont adéquates et en nombre suffisant aux fins de l’évaluation de la solvabilité du consommateur. À cet égard, le caractère suffisant desdites informations peut varier en fonction des circonstances dans lesquelles intervient la conclusion du contrat de crédit, de la situation personnelle du consommateur ou du montant visé par ce contrat. '
En l’espèce, la SA COFICA BAIL justifie de la consultation préalable et régulière du FICP contribuant à l’évaluation préalable de la solvabilité de M. [X] [P] le 8 février 2020, soit avant la mise à disposition des fonds par laquelle elle a agréé la personne de l’emprunteur (le 21 février 2020), conformément aux dispositions de l’article L. 312-24 qui prévoient que le contrat est parfait, en l’absence de rétractation, suite à l’agrément de l’emprunteur par le prêteur résultant de la mise à disposition des fonds.
Or, il y a lieu de relever que l’évaluation de la solvabilité de M. [X] [P] ressortant de la consultation du FICP ne repose pas sur les informations fournies par ce dernier.
En outre, il y a lieu de constater que la SA COFICA BAIL a sollicité de M. [X] [P] des renseignements relatifs à sa situation dans le cadre d’une fiche de renseignements signée le 8 février 2020 et mentionnant le montant de son salaire net et l’absence de crédits en cours ou de charges locatives, étant précisé que l’emprunteur a communiqué une attestation d’hébergement par sa mère, Mme [I] [P], déclarant loger son fils à son domicile depuis février 2000.
En outre, la SA COFICA BAIL a produit les pièces sollicitées auprès de M. [X] [P] correspondant à ses bulletins de salaire de septembre 2019 à janvier 2020, dont le montant est conforme à la fiche de renseignements (salaire moyen mensuel net de l’ordre de 1 600 euros), à l’attestation d’hébergement par sa mère justifiant de sa domiciliation, conformément à l’adresse figurant sur les bulletins de paie, et à la copie de sa carte d’identité.
Or, en réclamant et en se faisant remettre ces pièces justificatives, la SA COFICA BAIL a manifestement fait application de l’article D. 312-8 du code de la consommation qui prévoit, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, que l’emprunteur doit produire les pièces justificatives suivantes :
1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur,
2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur,
3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur,
en précisant que ces pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche de dialogue.
En l’occurrence, il ne s’agissait pas d’une opération de crédit conclue sur un lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et la SA COFICA BAIL n’était donc pas tenue de respecter à la lettre les dispositions de cet article D. 312-8, mais elle y a néanmoins satisfait.
Aussi, le premier juge ne peut affirmer que l’évaluation de la solvabilité de M. [X] [P] n’est pas sérieuse en l’absence de vérification de ses revenus.
Par ailleurs, le premier juge soutient que l’évaluation de la solvabilité de M. [X] [P] ne peut être sérieuse en l’absence de vérification des charges de l’emprunteur, ' afin de déterminer la disponibilité de ses revenus '.
Pour autant, les pièces produites par M. [X] [P] attestent de l’absence de charges locatives (demeurant chez sa mère), tel que mentionné au titre des charges courantes dans la fiche de renseignements qu’il a signée, sans qu’il soit justifié au surplus de la nécessité pour le prêteur de solliciter de l’emprunteur la communication de justificatifs supplémentaires à l’attestation d’hébergement de sa mère et la copie de sa pièce d’identité (l’adresse figurant également sur les bulletins de paie), en ce que l’évaluation de sa solvabilité ne repose pas sur ces seules informations et que le prêteur ne saurait être soumis à un contrôle systématique des informations fournies par l’emprunteur.
En l’occurrence, la déclaration d’absence de charges faite par M. [X] [P] dans la fiche de dialogue apparaissait cohérente et ne nécessitait pas que la SA COFICA BAIL exige de lui des justificatifs supplémentaires.
Dans ces conditions, il en résulte que les vérifications effectuées par la SA COFICA BAIL pour mesurer la solvabilité de M. [X] [P] ont été réelles, sérieuses et suffisantes.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déchu la SA COFICA BAIL de l’intégralité de son droit aux intérêts, étant toutefois précisé qu’il ne s’agit pas d’un contrat de prêt mais d’un contrat de location avec option d’achat.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application du chapitre I du même code, relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, tel que repris aux conditions générales du contrat.
Or, l’article D. 312-18 du code de la consommation dispose que, 'en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. '
Il y a lieu de constater au préalable que le véhicule financé ayant été restitué, sa valeur vénale sera déduite du montant de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL produit à l’appui de ses prétentions le contrat de location avec option d’achat, l’historique du compte arrêté au 1er août 2022, un décompte détaillé de la créance en date du 17 mai 2023 arrêté à la date de résiliation du contrat, et une mise en demeure attestant de la défaillance du débiteur et de la résiliation du contrat notifiée le 2 août 2022.
Aussi, la SA COFICA BAIL est donc en droit de réclamer la somme de 601,42 euros correspondant aux deux loyers échus et non réglés à la date de la résiliation le 2 août 2022.
En outre, la SA COFICA BAIL peut prétendre au versement de l’indemnité légale de résiliation d’un montant de 4 177,76 euros HT, calculée comme suit :
valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat (l’option d’achat) : 8 186,53 euros HT,
+ valeur actualisée des loyers non échus HT à la date de résiliation du contrat : 6 991,23 euros HT,
A déduire : valeur vénale du véhicule restitué : 11 000 euros HT.
En outre, cette indemnité est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA de 20%) dont la SA COFICA BAIL est comptable envers l’administration des impôts, de sorte qu’elle est fondée à en solliciter le paiement à hauteur de 835,55 euros.
Par suite, il convient de déduire les règlements reçus au contentieux à hauteur de 14,04 euros.
Dans ces conditions, il en résulte que M. [X] [P] est redevable de la somme de 5 600,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [X] [P] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA COFICA BAIL,
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 5 600,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022,
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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