Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 nov. 2025, n° 24/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 7 juin 2024, N° 2023J00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03507 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNVB
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00030)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 07 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2024
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,au capital de 24 471 936,00 € immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 054 806 542
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [C] [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Pour les besoins de son activité commerciale, la société Protech iso a signé le 15 novembre 2021 une convention de compte avec la société Marseillaise de crédit de [Localité 3].
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2019, la société Marseillaise de crédit et la société PROTECH ISO ont régularisé un avenant à la convention portant ouverture de facilité de trésorerie commerciale, pour une ouverture de crédit à hauteur de 5000 euros.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Mr [C] [O] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Protech iso auprès de la société Marseillaise de crédit, dans la limite de la somme de 52 000 euros en principal et intérêts, pénalités, pour une durée de dix ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2021, la société Marseillaise de crédit a dénoncé la convention de compte auprès de de la société Protech iso.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du même jour, la société Marseillaise de crédit a informé Mr [C] [O] de cette résiliation de la convention de compte.
Par courrier du 24 août 2021, la société Marseillaise de crédit a informé la société Protech iso et Mr [C] [O] de la fin du préavis et les a mis en demeure d’avoir à lui payer le solde débiteur du compte courant d’un montant de 5 238,34 euros.
Aucun paiement n’est intervenu.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 03 mars 2023, la SA Société générale a fait assigner Mr [C] [O] devant le tribunal de commerce de Gap afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 243,02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11,50% l’an, majoré de 3% (soit 14,50% l’an), à compter de la date d’expiration du délai de 60 jours de la mise en demeure du 24/08/2021, et ce jusqu’à complet paiement, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 07 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré irrecevable la SA Société générale en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— condamné la SA Société générale à payer à Mr [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Société générale aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 07 octobre 2024, la SA Société générale a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré la SA Société générale irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, condamné la SA Société générale à payer à Mr [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Société générale aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 août 2025.
Prétentions et moyens de la SA Société générale
Dans ses conclusions d’appelant signifiées le 28 novembre 2024 et remises le 4 décembre 2024, la SA Société générale demande à la cour de:
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 07/06/2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SA Société générale,
Ce faisant,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer recevable l’action engagée par la SA Société générale venant aux droits de la banque Crédit du nord qui avait précédemment absorbé la société Marseillaise de crédit,
En conséquence de quoi,
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil,
— condamner Mr [C] [O] à porter et payer à la SA Société générale venant aux droits de la société Marseillaise de crédit la somme de 5 243.02 € outre intérêts au taux contractuel de 11.500% l’an majoré de 3 points soit 14.500% l’an à compter de la date d’expiration du délai de préavis de 60 jours et de la mise en demeure du 24/08/2021 et ce jusqu’à complet paiement,
— condamner Mr [O] à verser à la SA Société générale venant aux droits de la société Marseillaise de crédit, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
— son action a été engagée devant le tribunal de commerce de Gap en qualité de créancière venant aux droits de la société Marseillaise de crédit,
— que ladite société a fait l’objet d’une radiation au RCS du tribunal de commerce de Marseille ensuite de l’apport de patrimoine de la société à la banque Crédit du nord, dans le cadre d’une fusion avec effet au 1er janvier 2023,
— que la banque Crédit du nord a fait l’objet d’une fusion absorption par elle-même à effet du 1er janvier 2023,
— qu’in fine elle vient aux droits de la société Marseillaise de crédit et que son action est recevable.
Sur le fond, elle soutient que :
— elle justifie que Mr [O], gérant de la SARL Protech iso, s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 52 000 euros, pour une durée de dix ans, à compter du 28 novembre 2019, dans les formes prévues par la loi,
— que la société Marseillaise de crédit a procédé à la résiliation de la convention de compte de la SARL Protech iso,
— que la SARL Protech iso a été vainement mise en demeure de payer la somme de 5 238,34 euros figurant au débit du compte courant à la clôture de celui-ci,
Mr [C] [O] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à domicile le 28 novembre 2004.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
§1 Sur la recevabilité de l’action de la SA Société générale
Aux termes des articles 30 et suivants du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte du registre du commerce et des sociétés (pièce 1 de la SA Société générale) versé aux débats, que la SA société Marseillaise de crédit a été absorbée par la SA Crédit du nord, ensuite d’un traité de fusion en date du 15 juin 2022, enregistré le 16 juin 2022 sous le numéro de dépôt 13882.
En outre, il est également versé aux débats des pièces démontrant que la SA Crédit du nord a été absorbée par la SA Société générale, à la date du 1er janvier 2023 (pièce 2 de la SA Société générale).
La SA Société générale justifie ainsi bien du fait qu’elle vient aux droits de la SA société Marseillaise de crédit depuis le 1er janvier 2023.
Le contrat d’ouverture de compte conclu entre la SA société Marseillaise de crédit et la société Protech iso a été signé le 28 novembre 2019. Mr [C] [O] a été assigné suivant exploit de commissaire de justice du 23 mars 2023, par la SA Société générale.
Au vu des éléments qui précèdent, la SA Société générale démontre qu’à la date de l’assignation, elle venait aux droits de la SA société Marseillaise de crédit et qu’elle avait qualité pour agir.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et l’action de la SA Société générale sera déclarée recevable.
§2 Sur les demandes de condamnation de Mr [C] [O] es qualité de caution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
La SA Société générale verse aux débats la demande d’ouverture de compte de la SARL Protech iso, représentée par Mr [C] [O], auprès de la SA société Marseillaise de crédit, en date du 15 novembre 2019, ainsi que l’avenant à la convention de compte courant, signé entre les mêmes parties le 28 novembre 2019.
Elle produit de même l’engagement de caution de Mr [C] [O] aux termes duquel, l’intéressé s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 52 000 euros pour une durée de dix années à compter du 28 novembre 2019.
La SA Société générale verse également aux débats les éléments suivants :
— le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2021, par lequel la SA société Marseillaise de crédit a dénoncé auprès de la SARL
Protech iso, la convention de compte bancaire régissant leurs relations et l’a informée que le compte serait clôturé dans leurs livres à l’issue d’un délai de deux mois,
— le courrier recommandé avec accusé de réception en date du même jour, par lequel la SA société Marseillaise de crédit a informé Mr [C] [O] en sa qualité de caution de la dénonciation de la convention de compte bancaire,
— le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2021, par lequel la SA société Marseillaise de crédit a mis en demeure la SARL Protech iso d’avoir à lui payer la somme de 5 238,34 euros, au titre du solde débiteur du compte courant,
— le courrier recommandé avec accusé de réception en date du même jour, par lequel la SA société Marseillaise de crédit a mis en demeure Mr [C] [O] d’avoir à lui payer la somme de 5 238,34 euros, au titre de son engagement de caution.
La SA Société générale verse en outre aux débats les relevés de compte, desquels il résulte que la SA Protech iso est débitrice de la somme de 5 238,34 euros.
C’est en conséquence à juste titre que la SA Société générale réclame la somme de 5 238,34 euros à Mr [C] [O].
Mr [C] [O] s’étant porté caution des engagements de la SARL Protech iso, il sera condamné à payer à la SA Société générale venant aux droits de la SA société Marseillaise de crédit, la somme de 5 238,34 euros.
La SA Société générale réclame la condamnation de la caution à lui payer la somme ci-dessus indiquée, outre intérêts au taux contractuel de 11,500% l’an, majoré de 3 points, soit 14,500% l’an à compter de la date d’expiration du délai de préavis de 60 jours et de la mise en demeure du 24 août 2021 et ce jusqu’à complet paiement.
« Le solde d’un compte courant clôturé produit de plein droit des intérêts au taux légal si les parties n’en sont pas autrement convenues jusqu’au règlement total de la dette et la caution doit les régler. » (Cour de cassation Com. 20 juill. 1983, no 82-13.477).
En outre, « La caution qui a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné n’est, en vertu de l’article 2015 du code civil, tenue des intérêts au taux conventionnel qu’à la condition que ce taux soit indiqué dans l’acte de cautionnement. Cette règle ne reçoit exception que dans la mesure où le cautionnement porte sur des dettes futures. » (Cour de cassation 1ère civ. 9 mars 2004, n°01-10.998).
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement que Mr [C] [O] s’est engagé à payer la somme de 52 000 euros, « incluant le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties au taux et conditions applicables aux dites opérations, tels que convenu entre la banque et le cautionné. »
La caution déclare avoir parfaite conscience de ce que ces taux et conditions sont susceptibles d’évolutions en fonction notamment de la nature, des dates d’octroi, des modalités d’utilisation et de la durée des différents concours consentis par la banque au cautionné et ne peuvent donc être chiffrés à ce jour. »
Si le taux précis n’est pas indiqué dans l’acte de cautionnement, il est clairement exprimé dans l’acte que le taux des intérêts applicable à la caution est le taux contractuel conclu entre la banque et le débiteur.
Dès lors, il doit être constaté que la caution est tenue des intérêts conventionnels.
In fine, Mr [C] [O] sera condamné à payer à la SA Société générale la somme de 5238,34 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11,500% l’an, majoré de 3 points, soit 14,500% l’an à compter de la mise en demeure du 24 août 2021 et ce jusqu’à complet paiement.
§3 Sur les mesures accessoires
Mr [C] [O] qui succombe en appel sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SA Société générale la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action intentée par la SA Société générale venant aux droits de la SA société Marseillaise de crédit à l’encontre de Mr [C] [O],
CONDAMNE Mr [C] [O] à payer à la SA Société générale au titre de l’engagement de caution du 28 novembre 2019, la somme de 5 238,34 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11,500% l’an, majoré de 3 points, soit 14,500% l’an à compter de la mise en demeure du 24 août 2021,
CONDAMNE Mr [C] [O] à payer à la SA Société générale la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Mr [C] [O] aux entiers dépens.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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