Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 juil. 2025, n° 25/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2024, N° 24/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02614 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZGP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2024 – TJ de [Localité 9] – RG n° 24/00544
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 8], représentée par son maire en exercice
MAIRIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura CABRERA substituant Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. LA COULEE VERTE
[Adresse 11]
[Adresse 7] à [Localité 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Nawel BOULAKDAM substituant Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 155
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Juillet 2025 :
La société civile immobilière (SCI) La Coulée verte est propriétaire des parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] à Crégy-lès-Meaux (77).
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la commune de Crégy-lès-Meaux a fait assigner cette société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des articles L. 480-4 et L. 480-17 du code de l’urbanisme et 835 du code de procédure civile, notamment aux fins de voir ordonner l’enlèvement du bâtiment modulaire de type Algeco présent sur les parcelles susvisées et ce sous astreinte.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le dit juge des référés a fait droit à cette demande et a :
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI La Coulée verte,
' condamné la SCI La Coulée verte à procéder à l’enlèvement de ce bâtiment modulaire sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 31 jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification,
' autorisé la commune à faire procéder à l’enlèvement de ce bâtiment avec l’assistance de la force publique à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification,
' condamné la SCI La Coulée verte aux dépens et au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 2 octobre 2024 auprès du greffe de cette cour, la SCI La Coulée verte a formé appel à l’encontre de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général 24/16946 et affectée à la chambre 4-1.
Le 4 décembre suivant, le président de la chambre saisie a fait adresser aux parties un avis de fixation en application de l’article 906 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure à bref délai de plein droit, de la manière suivante :
. clôture le 4 septembre 2025 à 13 heures,
. plaidoiries le 10 septembre 2025 à 9 heures 30.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 14 février 2025 à la SCI La Coulée verte, au siège social et au domicile de son gérant, la commune de Crégy-lès-Meaux a fait assigner cette dernière à l’audience du 8 avril 2025 par-devant le Premier président de cette cour d’appel aux fins de l’entendre ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro du répertoire général 24/16946 en l’absence d’exécution de la décision entreprise et de condamner la SCI La Coulée verte à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 1er juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, remises au greffe lors de la dernière audience et soutenues oralement, la SCI La Coulée verte a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande adverse de radiation.
Par conclusions responsives remises au greffe lors de l’audience susdite et soutenues oralement, la commune de [Localité 8] a maintenu ses demandes contenues dans l’acte d’assignation.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
L’article 524 du code précité, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la SCI La Coulée verte n’a pas exécuté la décision entreprise, ni s’agissant d’enlever le bâtiment modulaire, ni quant au paiement de l’indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Crégy-lès-Meaux souligne qu’au contraire, la SCI La Coulée verte a même installé de nouveaux bâtiments.
La SCI La Coulée verte soutient que sous couvert de son Plan local d’urbanisme (PLU), la commune de Crégy-lès-Meaux vise en réalité à interdire l’installation de gens du voyage sur tout son territoire, ce qui est discriminatoire. Elle indique que l’Algeco dont s’agit sera enlevé à compter du mois d’octobre 2025 et que des démarches seront effectuées pour le placer en zone bleue, en sorte que la radiation du rôle n’apparaît pas nécessaire.
Alors que la SCI La Coulée verte n’invoque pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la décision entreprise et qu’elle ne soutient pas être dans l’impossibilité d’exécuter cette décision, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/16946 du répertoire général.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI La Coulée verte, partie perdante.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/16946 du répertoire général ;
Condamnons la SCI La Coulée verte aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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