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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2025, n° NL 24-0006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0006 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Brasserie Bretonne LOKORN ; LICORNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4907182 ; 011380243 ; 004092391 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | NL20240006 |
Sur les parties
| Parties : | BRASSERIE LICORNE SASU c/ BRASSERIE LOKORN SAS |
|---|
Texte intégral
NL24-0006 Le 10 mars 2025 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;
Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 17 janvier 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle BRASSERIE LICORNE SASU (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0006 contre la marque complexe n° 22/4907182 déposée le 28 octobre 2022, ci-dessous reproduite :
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL24-0006 L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée BRASSERIE LOKORN est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-11 du 17 mars 2023.
Par ailleurs, il est précisé qu’un errata sur enregistrement a été publié au BOPI 2024-07 du 16 février 2024, la forme juridique du titulaire de la marque contestée (rubrique « Déposant ») telle que publiée aux BOPI 22/50 et 23/11 étant erronée.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 32 : Bières ».
3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes :
— Un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure n° 011380243, déposée le 28 novembre 2012, enregistrée le 20 mars 2013 et régulièrement renouvelée, portant sur le signe verbal LICORNE
— Un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure n° 004092391, déposée le 22 octobre 2004, enregistrée le 09 décembre 2005 et régulièrement renouvelée, portant sur le signe complexe :
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir un risque de confusion entre la marque contestée et ses droits antérieurs, résultant de l’identité des produits désignés et de la similitude entre les signes.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé aux différentes adresses connues de l’Institut, ainsi que par courriel.
6. Suite au rattachement effectué par le titulaire de la marque contestée, ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, la demande en nullité lui a été notifiée par notification électronique mise à disposition le 29 janvier 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées dans les délais impartis (deux jeux d’observations pour le titulaire de la marque contestée et un exposé des moyens et deux jeux d’observations pour le demandeur).
8. Une commission orale s’est tenue le 16 décembre 2024 en présence des mandataires des 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 deux parties.
9. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 16 décembre 2024.
Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient qu’il existe un risque de confusion entre la marque contestée et les deux marques antérieures en raison de l’identité des produits, de la similitude des signes et du caractère distinctif et dominant du terme LOKORN au sein du signe contesté.
11. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur développe son argumentation quant à l’identité des produits en présence.
Il ajoute que concernant des boissons alcoolisées, la jurisprudence européenne estime que le niveau d’attention du grand public est moyen.
Le demandeur développe également son argumentation quant à la comparaison des signes, en réponse aux arguments développés par le titulaire de la marque contestée.
A cet égard, il soutient que les éléments distinctifs et dominants des signes en présence sont les éléments verbaux LOKORN pour le signe contesté et LICORNE pour la marque complexe antérieure.
En outre, il estime notamment que :
— Visuellement, les éléments figuratifs des signes en présence sont sans incidence sur la perception des éléments verbaux dominants.
- Phonétiquement, les termes LOKORN et LICORNE sont très proches de par leur longueur et sonorités. Il ajoute qu’il convient de tenir compte du fait que le risque de confusion est encore plus important lorsque le consommateur se trouve dans un lieu bruyant où la clarté du son est réduite, tel qu’en l’espèce, les produits en cause étant des bières se consommant souvent dans des bars.
- Intellectuellement, il considère qu’il n’est pas clair et déterminé pour un consommateur d’attention moyenne que LOKORN désignerait une ville bretonne.
Il invoque par ailleurs la notoriété des marques antérieures dans le secteur des bières, venant accroitre le risque de confusion.
Enfin, il développe des arguments relatifs à la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée en invoquant le parasitisme par la reprise de « codes » spécifiques au demandeur, tels que la référence à la licorne et la similitude entre les gammes de bières. Il soutient également que le titulaire de la marque contestée opérerait un dénigrement à l’encontre des marques antérieures, notamment à travers une campagne médiatique. Enfin, il soulève que le titulaire de la marque contestée aurait effectué une communication irrégulière autour des jeux olympiques. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 12. Dans ses secondes observations en réponse, le demandeur insiste notamment sur le fait que la présence des éléments verbaux « BRASSERIE » et « BRETONNE » n’ont pas d’incidence au sein du signe contesté, n’étant pas distinctifs au regard des produits en cause.
S’agissant du terme LOKORN, il insiste également sur le fait que le nom généralement connu de la commune en France est Locronan, et non LOKORN, qui n’est pas connu par la majorité du public français, la langue bretonne étant minoritaire.
13. Lors de l’audition, le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites.
Le demandeur fournit les pièces suivantes à l’appui de son argumentation, ainsi intitulées et présentées par lui :
Annexe 0 : Extrait de registre « Brasserie Bretonne LOKORN » n° 4907182 Annexe 1 : Extrait de la marque de l’UE « LICORNE » n° 011380243 Annexe 2 : Extrait de la marque de l’UE n° 004092391 Annexe 3 : Décision de l’INPI n° n° 18 4 456 570 du 4 février 2019 Annexe 4 : Article « Fabrication de la bière », Wikipédia l’encyclopédie libre Annexe 5 : INPI, 30 décembre 2013, 13-2374 Annexe 6 : INPI, 17 septembre 2015, 2015-1449 Annexe 7 : Article de presse « En croissance, Brasserie Licorne poursuit sa percée sur le marché de la bière », Nelson News, Publié le 21 février 2024 Annexe 8 : Article de presse « Brasserie Licorne remporte 4 médailles au concours World Beer Awards 2022 », Nelson News, Publié le 9 août 2022 Annexe 9 : Article de presse « Brasserie Licorne continue sa percée sur le marché de la bière et des spécialités », Beernews, Publie le 22 février 2024 Annexe 10: EUIPO, Decision of the Fifth Board of Appeal of 13 March 2018, R 1736/2017-5 – OATWELL c/ OTOWEL Annexe 11: EUIPO, Decision Office for harmonization in the internal market, decision of 17/02/2009 – AVICEL c/ ABACELL et traduction libre Annexe 12 : Etiquette de l’une des boissons comportant le slogan Annexe 13 : Enregistrement des marques « SLASH » par le déposant « BRASSERIE LICORNE » Annexe 14 : Gammes de bières « SLASH » Annexe 15 : Bière « SMASH IPA » de la Brasserie Lokorn Annexe 16 : Captures d’écrans du site internet de la cagnotte « Aidez une Brasserie Bretonne à se défendre contre Goliath » et du site de la société « BRASSERIE LOKORN » Annexe 17 : Article « Histoire du Roi David (2/6) le combat contre Goliath », RCF Radio, Publié le 13 juillet 2020 Annexe 18 : Article de presse « Guerre des prix entre producteurs et grandes enseignes : Le combat de David contre Goliath », Le Parisien, Publié le 15 février 2021 ; Article de presse « David contre Goliath : des producteurs de lait vent debout contre le fromager Savencia », AFP Publié le 22 avril 2024 ; Article de presse « L’Autrichien M S, David malgré lui face aux Goliath de l’internet », La Dépêche, le 25 avril 2021 Annexe 19 : Articles de presse dénigrement : Le Télégramme, « La Brasserie Lokorn attaquée par la brasserie Licorne », Publié le 29 février 2024 ; Ouest France, « Le Brasseur alsacien Licorne attaque Lokorn », Publié le 29 février 2024 ; Saverne « Licorne contre Lokorn : le brasseur savernois accuse une microbrasserie bretonne d’imiter sa marque » ; France 3 Bretagne « Attaquée par le géant de la bière alsacienne pour imitation, cette brasserie bretonne veut défendre son identité » ; Journal télévisé BFM Alsace « Brasseries Licorne contre Lokorn au tribunal » ; Côté Quimper « Une 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 imitation de leur marque : cette brasserie du Finistère est attaquée par un géant de la bière », Publié le 4 mars 2024 ; Ici « Brasseries Licorne contre Lokorn : le géant alsacien attaque une microbrasserie bretonne pour imitation », Publié le 7 mars 2024 ; 20 minutes « Attaquée par la brasserie Licorne, a bière Lokorn pourra-t-elle garder son nom ? », Publié le 7 mars 2024. Annexe 20 : Capture d’écran de la carte que nous retrouvons sur le site internet de la cagnotte lancée par la société « BRASSERIE LOKORN » Annexe 21 : Post « poisson d’avril » Annexe 22 : Messages particuliers Annexe 23 : Commentaires sur la page Facebook de « BRASSERIE LICORNE » Annexe 24 : Capture d’écran de la communication illégale de la société « BRASSERIE LOKORN » autour des jeux Annexe 25 : Sondages notoriété de la Brasserie Licorne Annexe 26 : Capture d’écran du site internet de BRASSERIE LOKORN (2024) Annexe 27 : Capture d’écran du site internet de BRASSERIE LOKORN (juin 2023) Annexe 28 : Article de presse : Le Figaro, « la langue bretonne va-t-elle-disparaitre », publié le 11 avril 2024 Annexe 29 : Dossier de presse : Le breton à l’UBO Annexe 30 : Article : Igi-global, « R S », publié le 11 avril 2024 Annexe 31 : Article : Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS), « Découvrir les langues : Ce que vous devez savoir à propos du breton », publié le 5 mars 2024 Annexe 32 : Sondage : L’Office Public de la Langue Bretonne « Les chiffres clés de la langue bretonne », publié en 2018 Annexe 33 : Capture d’écran : Worldometer « France Population », du 10 juillet 2024
Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée conteste le risque de confusion entre les marques en présence.
Il insiste notamment sur les différences tenant aux éléments figuratifs des signes (casque de viking composé d’un cube en granit pour le signe contesté / licorne pour la marque complexe antérieure).
Il souligne que les signes ont un sens d’ensemble différent, le terme LOKORN du signe contesté désignant une entité géographique en breton, alors que les marques antérieures renvoient à un animal mythique, la licorne, correspondant à un cheval unicorne.
Il insiste également sur la prise en compte de l’ensemble verbal BRASSERIE BRETONNE LOKORN au sein du signe contesté.
15. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments présentés par le demandeur dans ses observations en réponse, en insistant sur les différences conceptuelles des marques en cause, à savoir la référence à une ville bretonne pour la marque contestée, et la référence à un animal mythique pour les marques antérieures.
Il conteste la pertinence du sondage de notoriété fourni par le demandeur.
Enfin, il souligne que les arguments développés par le demandeur relatifs à sa mauvaise foi, au parasitisme, au dénigrement et à la communication irrégulière par rapport à la règlementation 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 des jeux olympiques ne peuvent être invoqués dans le cadre de la présente procédure.
Il a sollicité la tenue d’une commission orale.
16. Lors de l’audition, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites.
Il a également sollicité que les frais maximums prévus par les textes soient mis à la charge du demandeur.
Le titulaire de la marque contestée fournit les pièces suivantes à l’appui de son argumentation, ainsi intitulées et présentées par lui :
Pièce 1.1 — Extrait Wikipédia indiquant que le nom breton de la Ville de LOCRONAN est LOKORN Pièce 1.2 — Décret du 20 novembre 2007 portant classement d’un site Extrait du site Légifrance « Par décret en date du 20 novembre 2007, est classé parmi les sites du département du Finistère, sur le territoire des communes de Locronan, Plogonnec et Quéménéven, l’ensemble formé par la montagne de Locronan dite « Menez Lokorn » (1). » Pièce 1.3 — Extrait du recueil des actes administratifs publié le 3 septembre 2021 « COMMUNES BUREAUX DE VOTE LOCRONAN Salle espace Ti Lokorn » Pièce 1.4 — Fiches sur la montagne de Locronan dite Menez Lokorn « La montagne de Locronan (286 mètres) dite « Menez Lokorn » est, avec le Menez … » Pièce 1.5 — Fiches d’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France « H L B : acteur du patrimoine lié au musée d’Histoire de Locronan et artisan tisserand, membre de l’association Gwiad in Lokorn qui vise à promouvoir l’activité actuelle de tissage à Locronan. » Pièce 1.6 — Atlas des enjeux paysagers du Finistère « Site classé de la montagne de Locronan dite « Ménez Lokorn » » Pièce 1.7 — Liste des bureaux de vote des communes du département du Finistère « COMMUNES BUREAUX DE VOTE LOCRONAN Salle espace Ti Lokorn – rue du Four » Pièce 1.8 — Fiches d’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France « Région Bretagne, Département du Finistère (29), Commune de Locronan (Lokorn en breton) » Pièce 1.9 — Plan de la crêperie de Locronan montrant le cimetière de Lokorn « Cimetière de Lokorn » Pièce 2 — Extraits du site « brasserielokorn.com » Pièce 3 — Extrait du dictionnaire de l’Académie française pour le mot licorne Pièce 4 — Extrait du site de l’INPI concernant la marque 4907182 Pièce J-01 — Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 22 mai 2013 jugeant que la marque « FLEUR DE CORAIL » et la marque antérieure « FLEURS DE ROCAILLE » ne sont pas similaires Pièce J-02 — Décision de l’INPI du 13 mars 2023 jugeant que le signe « MaisonCléo » et la marque antérieure « MAISON CLOSE » ne sont pas similaires Pièce J-03 — Décision de l’INPI du 9 juin 2021 jugeant que le signe « BASSFIT » et la marque antérieure ne sont pas similaires Pièce J-04 — Décision de l’INPI du 2 mars 2011 jugeant que le signe et la marque antérieure « GODZILLA » ne sont pas similaires Pièce J-05 — Décision de l’INPI du 16 juillet 2008 jugeant que le signe « ALADERN » et la marque antérieure « ALADIN » ne sont pas similaires Pièce J-06 — Décision de l’INPI du 1er juin 2010 jugeant que le signe « KIKI » et la marque antérieure « KIKO » ne sont pas similaires Pièce J-07 — Décision de l’INPI du 5 mai 2020 jugeant que le signe et la marque antérieure 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 OXMOX ne sont pas similaires Pièce J-08 — Décision de l’INPI du 14 octobre 2020 jugeant que le signe « MONASTIR » et la marque antérieure » MONSTER » ne sont pas similaires 18 Pièce J-09 — Décision de l’INPI du 27 juin 2022 jugeant que le signe « Comète » et la marque antérieure ne sont pas similaires Pièce J-10 — Décision de l’INPI du 1er juillet 2022 jugeant que le signe et la marque antérieure « BABACAN » ne sont pas similaires Pièce J-11 — Décision de l’INPI du 26 mai 2021 jugeant que le signe et la marque antérieure ne sont pas similaires Pièce J-12 — Décision de l’INPI du 17 novembre 2020 jugeant que le signe et la marque antérieure ne sont pas similaires Pièce J-13 — Décision de l’INPI du 29 septembre 2021 jugeant que le signe et la marque antérieure « BREMA » ne sont pas similaires Pièce J-14 — Décision de l’INPI du 21 avril 2022 jugeant que le signe « La Fumeuse » et la marque antérieure ne sont pas similaires Pièce J-15 — Décision de l’INPI du 22 octobre 2008 jugeant que le signe et la marque antérieure ne sont pas similaires Pièce J-16 — Décision de l’INPI du 22 décembre 2021 jugeant que le signe « Médicoeur » et la marque antérieure ne sont pas similaires Pièce J-17 — Décision de l’INPI du 25 mai 2021 jugeant que le signe « VERTUO » et la marque antérieure « VERQUVO » ne sont pas similaires Pièce J-18 — Décision de la Chambre de Recours de l’EUIPO du 13 mai 2022 jugeant que le signe « dvulk » et la marque antérieure « HULK » ne sont pas similaires Pièce J-19 — Décision de l’INPI du 28 septembre 2022 jugeant que le signe et la marque antérieure ne sont pas similaires Pièce J-20 — Décision de l’INPI du 30 mai 2007 jugeant que le signe « YETI DESIGN » et la marque antérieure ne sont pas similaires Pièce J-21 — Décision de l’INPI du 24 janvier 2020 jugeant que le signe « MONT SAINT MICHEL » et la marque antérieure ST MICHEL ne sont pas similaires Pièce J-22 — Décision de l’INPI du 20 juillet 2015 jugeant que la marque et la marque antérieure « DE CAZANOVE » ne sont pas similaires Pièce J-23 — Décision de l’INPI du 16 mai 2019 jugeant que le signe « EBAUCHE » et la marque antérieure « LA DEBAUCHE » ne sont pas similaires Pièce J-24 — Décision de l’INPI du 23 décembre 2021 jugeant que le signe « LA VICTOIRE BELLAINGEOISE » et la marque antérieure « VICTORIA » ne sont pas similaires Pièce J-25 — Décision de l’INPI du 15 octobre 2021 jugeant que le signe et la marque antérieure ne sont pas similaires Pièce J-26 — Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 9 juin 2010 jugeant que le signe « BIOTHENTIQUE » et la marque antérieure « BIOSTHETIQUE » ne sont pas similaires Pièce J-27 — Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne jugeant que le signe et la marque antérieure « MASSI » ne sont pas similaires
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 II.- DECISION
A- Sur le droit applicable 17. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
18. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure : […]
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; (…) ».
19. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le fond
20. En l’espèce, la demande en nullité de la marque figurative est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale LICORNE n° 011380243 et la marque figurative
n° 004092391.
21. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
22. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
23. A titre liminaire, ainsi que le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, sur les faits allégués par le demandeur de parasitisme, de dénigrement et de communication irrégulière autour des jeux olympiques.
8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 24. En outre, à supposer que le demandeur ait voulu invoquer le dépôt de mauvaise foi de la marque contestée en soutenant dans ses observations en réponse que « ne pouvons que constater et souligner la mauvaise foi du déposant qui malgré la décision antérieure de l’INPI a quand même décidé d’enregistrer la marque « BRASSERIE BRETONNE LOKORN » pour désigner des « bières ». Si « BRASSERIE LOKORN » n’avait pas eu connaissance de cette décision, elle ne peut néanmoins pas prétendre qu’elle ne connaissait pas l’existence de la société demanderesse puisqu’elle reprend un certain nombre de codes de celle-ci », ce fondement aurait dû être invoqué au jour de la demande en nullité pour pouvoir être pris en compte, un nouveau motif ne pouvant être soulevé en cours de procédure.
1- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque verbale antérieure LICORNE n° 011380243 et la marque contestée
a. Sur les produits 25. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « Bières ».
26. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bières ».
27. Force est de constater, ainsi que le relève à juste titre le demandeur, que ces produits se retrouvent strictement dans les mêmes termes au sein des marques en présence. Il s’agit donc de produits identiques.
b. Sur les signes 28. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
29. La marque antérieure porte sur le signe verbal LICORNE.
30. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 31. A cet égard, les parties ont développé des arguments quant à l’utilisation des signes en présence. Toutefois, il convient de rappeler que la comparaison des signes doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
32. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
33. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal unique.
34. Visuellement, les termes LOKORN et LICORNE présentent certaines lettres en commun, à savoir la lettre d’attaque L, et la séquence ORN.
Ces termes présentent également des dissemblances en raison de leur présentation (le terme LOKORN étant reproduit dans une calligraphie stylisée et représenté en perspective en sorte que les séquences LOK et ORN apparaissent séparées), et par la substitution des lettres OK au sein du signe contesté, la lettre K étant par ailleurs rare en langue française, aux lettres IC de la marque antérieure et la suppression de sa lettre finale E.
En outre, les signes pris dans leur ensemble diffèrent également par un élément figuratif représentant un bloc de pierre avec une paire de cornes, occupant une place importante au sein du signe contesté. Ils diffèrent enfin par la présence au sein de ce dernier des termes BRASSERIE BRETONNE qui introduisent le terme LOKORN.
Ainsi, ils présentent d’importantes dissemblances de par leur structure, leur présentation et leur composition.
35. Phonétiquement, les termes LOKORN et LICORNE des signes en présence ont en commun la sonorité d’attaque [l] et la séquence finale [orn], le E final du terme LICORNE étant muet.
Ils se distinguent néanmoins par les sonorités [o] au sein de LOKORN et [i] au sein de LICORNE.
Les signes diffèrent également par la présence de l’expression BRASSERIE BRETONNE au sein du signe contesté, dont il ne peut être exclu qu’elle soit prononcée, venant introduire le terme LOKORN qui suit.
Si le demandeur soutient que les circonstances dans lesquelles le consommateur a accès aux produits peuvent avoir une incidence sur la perception phonétique des signes, en l’espèce, les bières ne sont pas nécessairement et exclusivement consommées dans des lieux bruyants tels que des bars. En effet, elles peuvent également être achetées dans des magasins ou sur internet (à cet égard, le Trib. UE, 23 févr. 2022, aff. T-198/21, § 6, a pu estimer à l’égard de vins que « même si les bars et les restaurants sont des filières de vente non négligeables pour ce type de produits, il est constant que le consommateur pourra percevoir visuellement les marques en cause dans ces lieux, notamment en examinant la bouteille qui lui sera servie ou par le biais 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 d’autres supports, tels qu’un menu ou une carte des boissons, avant de passer la commande oralement. De surcroît, et surtout, les bars et les restaurants ne sont pas les seules filières de vente des produits concernés. En effet, ces produits sont également vendus dans des supermarchés ou d’autres points de vente au détail, où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit. Force est alors de constater que, lors des achats qui y sont effectués, les consommateurs pourront percevoir les marques de manière visuelle, les boissons étant présentées sur des rayons »).
36. Intellectuellement, l’expression BRASSERIE BRETONNE au sein du signe contesté désigne une brasserie en Bretagne, et l’élément figuratif représente un bloc de granit avec une paire de cornes, l’ensemble évoquant un casque de viking.
En revanche, rien ne permet d’affirmer comme le prétend le titulaire de la marque contestée que le terme LOKORN sera perçu comme désignant le nom breton de la ville de Locronan, le sens du terme LOKORN risquant vraisemblablement d’échapper au consommateur d’attention et de culture moyennes auquel il convient seul de se référer et dont les connaissances en breton sont très limitées.
Ces références sont absentes de la marque antérieure, qui quant à elle désigne un animal mythique unicorne, évocation absente du signe contesté.
37. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques faibles et des dissemblances intellectuelles.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
38. La dénomination LICORNE, seul élément constitutif de la marque antérieure est distinctive au regard des produits en cause.
39. Au sein du signe contesté, le terme LOKORN apparait également distinctif au regard des produits en cause.
En revanche, si les termes BRASSERIE BRETONNE ne sont pas distinctifs en soi au regard des produits en cause, ils participent néanmoins à l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, venant introduire le terme LOKORN qui le suit et conjugué aux autres éléments du signe.
Surtout, l’élément figuratif représentant un bloc de pierre avec une paire de cornes occupe une place importante au sein du signe contesté, et est parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Cet élément figuratif présente une évocation inhabituelle au regard des produits en cause attirant particulièrement l’attention.
Ainsi, si la dénomination LOKORN apparaît distinctive au regard des produits en cause, elle n’apparaît toutefois pas dominante au sein du signe contesté pris dans son ensemble.
40. Par conséquent, les faibles ressemblances visuelles et phonétiques et les dissemblances intellectuelles entre les signes ne sont pas compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en sorte que les signes présentent une impression d’ensemble distincte. 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006
c. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
41. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
42. En l’espèce, les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
43. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
44. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’a pas été discuté par le titulaire de la marque contesté.
45. Par ailleurs, le demandeur invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le secteur des bières. Il transmet à l’appui de son argumentation notamment les pièces suivantes :
Annexe 7 : Article de presse « En croissance, Brasserie Licorne poursuit sa percée sur le marché de la bière », Nelson News, Publié le 21 février 2024 Annexe 8 : Article de presse « Brasserie Licorne remporte 4 médailles au concours World Beer Awards 2022 », Nelson News, Publié le 9 août 2022 Annexe 9 : Article de presse « Brasserie Licorne continue sa percée sur le marché de la bière et des spécialités », Beernews, Publie le 22 février 2024 Annexe 25 : Sondages notoriété de la Brasserie Licorne
46. Ces documents permettent tout au plus de démontrer une certaine connaissance régionale de la marque antérieure, mais ne permettent pas de démontrer une notoriété établie sur l’ensemble du territoire français. En particulier, le sondage fourni (annexe 25) fait uniquement part de 14% des acheteurs de bières qui déclarent connaitre la marque LICORNE en France. Cette part augmente à 45% uniquement dans la région Grand Est.
47. Par ailleurs, les articles de presse fournis font part de la volonté de la marque de conquérir d’autres territoires, laissant entendre qu’elle n’est pas notoire sur l’ensemble du territoire.
48. En conséquence, la marque antérieure invoquée dont le caractère distinctif intrinsèque n’est pas contesté bénéficie d’un caractère distinctif normal.
12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 d. Appréciation globale du risque de confusion
49. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
50. En l’espèce, il a été établi que les signes présentent une impression d’ensemble distincte.
51. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité des produits en cause.
52. En outre, les décisions citées par le demandeur à l’appui de son argumentation ne sauraient être transposées au cas d’espèce, dès lors qu’elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
53. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure n° 011380243.
2- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque figurative antérieure n° 004092391 et la marque contestée
a. Sur les produits 54. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « Bières ».
55. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bières ».
56. Force est de constater, ainsi que le relève à juste titre le demandeur, que ces produits se retrouvent strictement dans les mêmes termes au sein des marques en présence. Il s’agit donc de produits identiques.
b. Sur les signes 57. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 58. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
Elle a été enregistrée en couleurs.
59. Pour les raisons développées précédemment aux points 28 à 40 et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme présentant une impression d’ensemble distincte de la marque antérieure.
Par ailleurs, la présence d’un élément figuratif représentant une licorne et la présentation stylisée et en couleurs de la présente marque antérieure accentuent encore l’impression d’ensemble distincte entre les signes.
c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent
60. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
61. En l’espèce, les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
62. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
63. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’a pas été discuté par le titulaire de la marque contesté.
64. Par ailleurs, le demandeur invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le secteur des bières. Il transmet à l’appui de son argumentation notamment les pièces suivantes :
14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 Annexe 7 : Article de presse « En croissance, Brasserie Licorne poursuit sa percée sur le marché de la bière », Nelson News, Publié le 21 février 2024 Annexe 8 : Article de presse « Brasserie Licorne remporte 4 médailles au concours World Beer Awards 2022 », Nelson News, Publié le 9 août 2022 Annexe 9 : Article de presse « Brasserie Licorne continue sa percée sur le marché de la bière et des spécialités », Beernews, Publie le 22 février 2024 Annexe 25 : Sondages notoriété de la Brasserie Licorne
65. Ces documents permettent tout au plus de démontrer une certaine connaissance de la marque antérieure cantonnée régionalement, mais ne permettent pas de démontrer une notoriété sur l’ensemble du territoire français. En particulier, le sondage fourni (annexe 25) fait uniquement part de 14% des acheteurs de bières qui déclarent connaitre la marque LICORNE en France. Cette part augmente à 45% uniquement dans la région Grand Est.
66. Par ailleurs, les articles de presse fournis font part de la volonté de la marque de conquérir d’autres territoires, laissant entendre qu’elle n’est pas notoire sur l’ensemble du territoire.
67. En conséquence, la marque antérieure invoquée dont le caractère distinctif intrinsèque n’est pas contesté bénéficie d’un caractère distinctif normal.
d. Appréciation globale du risque de confusion
68. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
69. En l’espèce, il a été établi que les signes présentent une impression d’ensemble distincte.
70. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité des produits en cause.
71. En outre, les décisions citées par le demandeur à l’appui de son argumentation ne sauraient être transposées au cas d’espèce, dès lors qu’elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
72. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure n° 004092391.
C- Conclusion
73. Il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée, tant sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 011380243 que sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 004092391.
15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 D- Sur la répartition des frais
74. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
75. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2 :
I. que « La demande de répartition des frais (…) doit être formulée au plus tard à la date de fin de la phase d’instruction définie à l’article R. 716-8 » du Code précité lequel indique que « La date de fin de la phase d’instruction […] intervient […] au plus tard, le jour de la présentation des observations orales ».
II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ».
III. que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
76. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a présenté lors de la commission orale une demande de prise en charge des frais exposés.
77. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée pour l’intégralité des produits attaqués par le demandeur, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas modifié.
78. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d’observations en réponse à la demande en nullité du demandeur. Une commission orale s’est également tenue en présence des parties.
79. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 950 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (450 euros), au titre des frais de représentation (400 euros) et au titre de la phase orale (100 euros).
16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0006 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0006 est rejetée.
Article 2 : La somme de 950 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle BRASSERIE LICORNE SASU au titre des frais exposés.
17 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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