Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 22/08755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 septembre 2022, N° F21/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08755 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 21/00704
APPELANTE
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
INTIMEE
S.A.S. ORIENTAL VIANDES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, toque : 039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [K] a été engagée par la société Des Produits de Maghreb (dite SDPM) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2016, à effet du 1er juillet 2016, en qualité d’assistante administrative polyvalente.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Des Produits de Maghreb, devenue la société Oriental Viandes, occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Suivant ordonnance d’homologation du 2 juillet 2018 rendue par le président du tribunal correctionnel de Bobigny, Mme [K] a été condamnée à une amende de 500 euros pour avoir, les 16 mars 2016, 24 mars 2016 et 16 novembre 2016, «sciemment recelé des marchandises qu’elle savait provenir d’escroqueries commises par Mme [K] [C], sa s’ur, au préjudice de la société Mallard Ferrière, en l’espèce en réceptionnant la marchandise frauduleuse sous le couvert de ses fonctions d’agent administratif au sein de la société SDPM ».
Par lettre du 18 septembre 2018, Mme [K] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2018.
Par lettre du 5 octobre 2018, elle a été licenciée par la société Oriental Viandes pour faute grave pour les motifs suivants exactement reproduits :
«Nous vous avons reproché les faits suivants :
— Utilisation frauduleuse des tampons de la société à des fins personnelles pour récupérer des colis non destinés à l’entreprise.
— Disparition de facture concernant les marchandises destinées à votre consommation personnelle. Etant précisé que nous avons été récemment informés de ces faits vous concernant.
Ces agissements sont parfaitement inacceptables au regard du poste que vous occupez au sein de notre société.
Il s’agit de manquements inacceptables et délibérés à vos obligations légales et contractuelles.
En conséquence, votre contrat sera rompu pour faute grave dès l’envoi de la présente (…)».
Par requête du 5 mars 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 20 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [K] de verser à la société Oriental Viandes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— condamné Mme [K] aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Mme [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux.
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger prescrits les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement du 5 octobre 2018.
— dire et juger le licenciement prononcé le 5 octobre 2018 à l’encontre de Mme [K] sans cause réelle ni sérieuse.
En conséquence,
— condamner la société Oriental Viandes à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 500 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.319,06 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
* 2.240,98 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied (du 18 septembre au 5 octobre 2018), outre 224,09 euros au titre des congés payés afférents.
* 8.864,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En tout état de cause,
— condamner la société Oriental Viandes à payer à Mme [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
— dire que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’homme.
— condamner la société Oriental Viandes à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Oriental Viandes demande à la cour de :
— dire et juger Mme [K] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions.
— l’en débouter.
— confirmer le jugement entrepris.
— condamner Mme [K] aux entiers dépens ainsi qu’à 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des faits fautifs
Mme [K] demande de dire que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont prescrits puisque la plainte pénale a donné lieu à une simple enquête préliminaire dans le délai de prescription, laquelle n’est pas un acte interruptif de la prescription.
La société Oriental Viandes fait valoir que la réalité des faits et leur imputabilité à Mme [K] ne pouvaient être antérieurs la reconnaissance de ceux-ci par Mme [K] et à sa condamnation par ordonnance du 2 juillet 2018 dans la mesure où la société Oriental Viandes n’était pas dans la procédure pénale initiée et ignorait les poursuites diligentées contre Mme [K]. Ce n’est que parce que Mme [K] s’en est ouverte auprès de ses collègues, en septembre 2018, que la direction de la société Oriental Viandes a engagé la procédure apprenant l’implication réelle de la salariée dans la procédure pénale.
De plus, concernant le deuxième grief, la société Oriental Viandes soutient qu’un fait antérieur de plus de deux mois peut être pris en compte dès lors que le comportement de la salariée a persisté et qu’en l’espèce, entre 2017 et août 2018, Mme [K] a continué à commander des marchandises pour son propre compte.
* * *
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ».
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est personnalisé, c’est à dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
L’employeur, au sens de l’article L. 1332-4 du code du travail, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique direct du salarié, y compris lorsqu’il n’est pas lui-même titulaire du pouvoir disciplinaire.
C’est à l’employeur qui invoque des faits fautifs qui remontent à plus de deux mois de prouver qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires.
En l’espèce, les faits pour lesquels Mme [K] a été poursuivis devant la juridiction pénale sont du 16 mars 2016, 24 mars 2016 et 16 novembre 2016.
Ils consistent en un recel de marchandises qu’elle savait provenir d’escroqueries commises par sa soeur, [C] [K], lesquelles marchandises, non payées, étaient livrées à l’adresse de la société Oriental Viandes et réceptionnées par Mme [M] [K], sous le couvert de ses fonctions d’agent administratif au sein de la société SDPM, devenue la société Oriental Viandes. Les bons de livraisons litigieux comportaient le tampon de la société SDPM.
La lettre de licenciement comporte les griefs suivants : utilisation frauduleuse des tampons de la société à des fins personnelles pour récupérer des colis non destinés à l’entreprise et disparition de factures concernant les marchandises destinées à votre consommation personnelle.
Il en ressort que les faits objets de la procédure pénale correspondent au premier grief reproché à Mme [K].
Sur le premier grief
Il est produit au débat un procès-verbal d’audition devant les services de police du 13 juin 2017 de M. [P], directeur de la société Oriental Viandes, duquel il ressort que ce n’est qu’à cette date que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’une enquête en cours dans laquelle la société Oriental Viandes était concernée. Par contre, à ce stade de l’enquête, l’implication de Mme [K] n’était pas établie puisque seule Mme [C] [K], soeur de Mme [M] [K], était désignée comme instigatrice.
La société Oriental Viandes produit un courriel que M. [P] a adressé le 30 juin 2017 aux services de police dans lequel il s’enquiert de savoir si Mme [M] [K] a été entendue dans le cadre de l’enquête pénale et la réponse de ces derniers indiquant que : "sur décision du parquet de [Localité 4], la procédure est transmise au TGI pour évaluation".
Il en résulte que, toujours à ce stade, la société Oriental Viandes, qui n’est pas partie à la procédure pénale, ne dispose pas des éléments utiles à la connaissance des faits objets de la procédure ni de l’implication de sa salariée.
Il ressort de l’attestation de M. [P] que ce n’est qu’au mois de septembre 2018 qu’il a appris de salariés de la société que Mme [K] avait été condamnée, celle-ci ayant été effectivement condamnée le 2 juillet 2018, à une amende de 500 euros, selon l’ordonnance d’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il en résulte que la société Oriental Viandes a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée qu’au mois de septembre 2018, soit dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires, laquelle est intervenue le 18 septembre 2018 par la convocation à l’entretien préalable.
Ainsi, le grief consistant en l’utilisation frauduleuse des tampons de la société à des fins personnelles pour récupérer des colis non destinés à l’entreprise n’est pas prescrit.
Sur le second grief
Concernant le second grief, la société Oriental Viandes produit un tableau de rapprochement des commandes et des factures ainsi qu’un récapitulatif des livraisons sans facture courant jusqu’au mois d’août 2018 de sorte que le grief n’est pas prescrit.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
* * *
Mme [K] invoque des motifs imprécis et matériellement invérifiables, le fait qu’elle ait sollicité des précisions à son employeur quant aux motifs du licenciement et qu’elle n’a obtenu aucune réponse et le fait que la décision de la licencier avait déjà été prise.
Cependant, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables et constituent donc les motifs exigés par la loi.
De plus, l’employeur n’est pas tenu de répondre au salarié qui sollicite des précisions sur le motif du licenciement et il n’existe aucun élément objectif, autre que les affirmations de la salariée, pour établir que la décision de la licencier avait déjà été prise avant l’entretien préalable.
* * *
Concernant le second grief, la société Oriental Viandes produit des tableaux « excel » opérant des rapprochements de factures et un récapitulatif des livraisons sans facture. Il s’agit de moyens de preuve que la société Oriental Viandes s’est établie à elle-même et qui ne permettent pas d’imputer les faits à Mme [K]. La preuve du grief n’est pas rapportée.
Par contre, concernant le premier grief, Mme [K] a été condamnée pénalement par une juridiction répressive pour les mêmes faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement à savoir des faits d’escroquerie lesquels ont impliqué l’utilisation du tampon de la société Oriental Viandes qui a été apposé sur les factures des colis réceptionnés par Mme [K]. La décision du juge pénal est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’impose au juge prud’homal pour l’appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement, de la réalité des faits et de leur imputabilité à la salariée.
Compte tenu de la nature de ces faits d’escroquerie, qui ont été rendus possibles par l’utilisation par Mme [K] des outils de travail mis à sa disposition par la société Oriental Viandes et qui s’inscrivent dans le cadre d’une escroquerie au préjudice d’une autre société, ces faits constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans la société pendant la durée du préavis.
La faute grave est établie.
Mme [K] sera donc déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme [K] demande la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en invoquant des insultes et des menaces qui ont été proférées par son employeur lors d’un entretien le 18 septembre 2018.
Alors que la société Oriental Viandes conteste ces faits, Mme [O] produit une main courante qu’elle a déposée le 22 septembre 2018, deux attestations de salariés de la société Oriental Viandes (Mme [F] et Mme [B]) et une attestation d’un salarié d’une autre société dont les locaux sont situés à côté de ceux de la société Oriental Viandes (M. [U]), tous présents au moment des faits, attestations en tout point conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, desquelles il ressort que les témoins ont entendus M. [I], dirigeant de la société Oriental Viandes, dire à Mme [K], « vous m’avez baisé » en lui craint dessus, M. [H] datant bien ces faits du 18 septembre 2018, laquelle date correspondant à celle de la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable. Mme [B] atteste avoir également entendu l’employeur dire « je vais te faire galérer pour les papiers ». Les témoins ont vu Mme [K] en pleurs et choquée.
Il en résulte un comportement fautif de l’employeur ayant entouré le licenciement qui a causé à Mme [K] un préjudice moral qui sera indemnisé par la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Oriental Viandes à payer à Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Oriental Viandes, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, aux intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Oriental Viandes à payer à Mme [M] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Oriental Viandes à payer à Mme [M] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Oriental Viandes aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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