Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 mars 2025, n° 21/08563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 novembre 2021, N° F20/03355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08563 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N65A
[P]
C/
Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS TRANSPORT RCS DE LYON N° 981 322 480
S.A. FRANCE VIANDES
S.A.S. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS – LIP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Novembre 2021
RG : F 20/03355
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 MARS 2025
APPELANT :
[C] [P]
né le 09 Mai 1986 à [Localité 8] (MAYOTTE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SOCIETE LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS TRANSPORT RCS DE LYON N° 981 322 480, venant aux droits de la Sté LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SOCIETE FRANCE VIANDES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] (le salarié) a été mis à disposition de la société France viandes par la société Les intérimaires professionnels 26-[Localité 7] [LIP 26- [Localité 7]] par contrat de mission en qualité de préparateur de commande, dans le cadre d’une première mission pour accroissement temporaire d’activité, du 26 au 28 février 2019.
Les parties ont conclu 19 contrats de missions entre le 1er mars 2019 et le 3 janvier 2020, date d’expiration de son dernier contrat de mission.
Le 2 janvier 2020, le salarié a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2020.
La société France viandes employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la fin de la relation de travail.
Le 29 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir requalifier les contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée à effet du 26 février 2019, de condamner la société France viandes à lui verser une indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée (1.672,92 euros), de juger nulle la rupture du contrat de travail ; d’ordonner sa réintégration à effet du 3 janvier 2020, condamner la société France viandes à lui payer un rappel de salaire pour la période du 6 mars 2020 au 31 décembre 2020 (16.729,29 euros) et congés payés afférents (1.672,92 euros), des dommages et intérêts pour préjudice moral (10.000 euros), subsidiairement de juger sans cause réelle et sérieuse la rupture, de condamner la société France viandes à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (1.672,92 euros) et l’indemnité de congés payés afférente (167,29 euros), une indemnité de licenciement (501,87 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15.000 euros), de juger que son contrat de travail a été exécuté de façon déloyale, de condamner solidairement la société France viandes et la société Les intérimaires professionnels -LIP venant aux droits de la société LIP 26 -[Localité 7] à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5000 euros) outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.500 euros), de condamner la société France viandes à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
Les sociétés France viandes et LIP 26 ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 décembre 2020.
La société France viandes a conclu au rejet des demandes de M. [P] et subsidiairement de condamner la société Les intérimaires professionnels -LIP à lui garantir les sommes en lien avec une éventuelles nullité de la rupture, de fixer l’indemnité compensant la perte des salaires entre la rupture du contrat et la réintégration en déduisant les revenus tirés d’une autre activité professionnelle et les revenus de remplacement, de débouter M. [P] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement condamner la société Les intérimaires professionnels -LIP à la garantir des sommes mises à sa charge, de condamner M. [P] à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les intérimaires professionnels -LIP venant aux droits de la société LIP 26 -[Localité 7] a demandé au conseil de prud’homme de constater son incompétence pour statuer sur l’appel en garantie et de ma mettre hors de cause et à titre subsidiaire de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes et en tout état de cause de le condamner au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
fixé le salaire mensuel de référence de M. [P] à la somme de 1.672,92 euros brut;
requalifié les missions d’intérim de M. [P] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 2019 chez la S.A. France viandes ;
mis hors de cause la S.A.S. Les intérimaires professionnels – LIP, venant aux droits de la S.A.S. Les intérimaires professionnels 26 (LIP – [Localité 7]) ;
en conséquence,
condamné la S.A. France viandes au paiement de la somme de 1.672,92 euros à titre d’indemnité de requalification ;
débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de nullité de la rupture de son contrat de travail ;
en conséquence,
débouté M. [P] de sa demande de réintégration dans la S.A. France Viandes ;
débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire ;
débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamné la S.A. France viandes au paiement des sommes suivantes :
1.672,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 167,29 euros bruts afférents,
501,87 euros au titre e de l’indemnité légale de licenciement ;
1.672,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [P] au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui aurait causé son accident du travail, et renvoyé M. [P] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire ;
ordonné la remise du bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le Conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
condamné la S.A. France viandes au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [P] ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
condamné la S.A. France viandes aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er décembre 2021,
M. [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes de : – juger nulle la rupture du contrat de travail de M. [P] ; – ordonner sa réintégration à effet au 3 janvier 2020 ; – condamner la société France viandes à lui payer un rappel de salaire à compter du 6 mars 2020 et ce, jusqu’à la décision de rédintégration à intervenir ; – condamner la société France viandes à payer des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur d’une somme nette de 10 000,00 euros ; – subsidiairement, condamner la société France viandes à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une somme nette de 15 000,00 euros ; – juger que le contrat de travail de M. [P] a été exécuté de façon déloyale ; – condamner solidairement la société France viandes et Les intérimaire professionnels ' LIP à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur d’une somme nette de 5000 euros.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 février 2022, M. [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 29 novembre 2021 en ce qu’il a :
requalifié les missions d’intérim en contrat a durée indéterminée a effet au 26 février 2019,
condamné la société France viandes à lui payer :
— au titre de l’indemnité de requalification des contrats de mission temporaire en contrat a durée indéterminée, la somme nette de 1 672,92 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 200,00 euros ;
mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
juger nulle la rupture de son contrat de travail ;
en conséquence,
ordonner sa réintégration à effet au 3 janvier 2020,
condamner la société France viandes à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période du 06/03/2020 au 31/01/2022, sauf à parfaire, la somme totale brute de 38 477,16 euros ;
congés payés afférents, la somme brute de 3.847,71 euros
dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme nette de 10.000 euros
subsidiairement et en l’absence de réintégration,
condamner la société France viandes à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Lyon :
indemnité compensatrice de préavis, la somme totale brute de 1.672,92 euros,
congés afférents, la somme brute de 167,29 euros,
indemnité de licenciement, la somme nette de 501,87 euros,
dommages et intérêts pour licenciement nul, une somme nette de 15 000,00 euros ;
juger que son contrat de travail a été exécuté de façon déloyale ;
condamner solidairement les sociétés France viandes et Les intérimaires professionnels – LIP (venant aux droits de la société Les intérimaires professionnels 26 – L.I.P 26 – [Localité 7]) ou qui mieux le devra à lui payer la somme suivante : dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme nette de 5.000 euros ;
condamner la société France viandes à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
très subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé la rupture intervenue le 3 janvier 2020 dénuée de cause réelle et sérieuse et condamner la société France viandes à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis, la somme totale brute de : 1.672,92 euros,
congés afférents, la somme brute de : 167,29 euros,
indemnité de licenciement, la somme nette de 501,87 euros,
Mais l’infirmant sur le montant des dommages et intérêts,
condamner la société France viandes à lui payer : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme nette de 15.000 euros ;
et y ajoutant,
condamner solidairement les sociétés France viandes et Les intérimaires professionnels – LIP (venant aux droits de la société Les intérimaires professionnels 26 – L.I.P 26 – [Localité 7]) à lui payer une somme de 2.500 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens tant de première instance que d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 avril 2022, la société France viandes, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce que le jugement a fixé le salaire mensuel de référence de M. [P] à 1.672,96 euros bruts, requalifié les missions d’intérim de ce dernier en contrat à durée indéterminée à compter du 26 février 2019, mis hors de cause la société LIP et en ce qu’il l’a condamnée au versement de l’indemnité de requalification, à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a ordonné la remise du bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil de prud’homme se réservant le droit de liquider l’astreinte, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
en conséquence,
sur la demande de requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée,
à titre principal, débouter M. [P] de sa demande de requalification ;
subsidiairement, condamner la société LIP à garantir les sommes en lien avec une éventuelle requalification des contrats de mission de M. [P] en contrat à durée indéterminée ;
sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail et de réintégration de M. [P],
à titre principal, débouter M. [P] de l’intégralité de sa demande,
subsidiairement, condamner la société LIP à garantir les sommes en lien avec l’éventuelle nullité de la rupture du contrat de travail de M. [P] ;
fixer l’indemnité compensant la perte de salaires entre la rupture du contrat de travail et la réintégration en déduisant les revenus tirés d’une autre activité professionnelle et des revenus de remplacement de M. [P], qui s’élèvent à ce jour à la somme de 9218,26 euros au vu des justificatifs produits, étant précisé qu’aucune indemnité correspondant aux salaires non perçus entre la fin de sa mission d’intérim et sa réintégration ne pourra être octroyée en l’absence de tout justificatif par M. [P] des revenus tirés d’une autre activité professionnelle et de revenus de remplacement ;
sur la demande subsidiaire de rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail de M. [P],
à titre principal, débouter M. [P] de l’intégralité de sa demande ;
subsidiairement, condamner la société L.I.P à garantir les sommes en lien avec l’éventuelle rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de M. [P] ;
débouter M. [P] intégralement de ses autres demandes ;
reconventionnellement, le condamner à payer à la société France viandes la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 juillet 2024, la société Les intérimaires professionnels transports (venant aux droits de la société Les intérimaires professionnels – LIP) demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société LIP, dont la société Les intérimaires professionnels transport vient aujourd’hui aux droits ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la rupture du contrat de travail ;
en tout état de cause,
condamner M. [P] à verser à la société Les intérimaires professionnels transport la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [P] aux dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats d’intérim
La société France viandes fait grief au jugement de prononcer la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, alors que :
— elle justifie de la hausse du volume hebdomadaire des commandes et de la densité de l’activité sur les périodes d’embauche du salarié au titre de l’accroissement temporaire de l’activité, mais également de la réalité des absences et de la dénomination des salariés dont le salarié assurait le remplacement au titre des autres contrats ; néanmoins, la société LIP a commis des erreurs dans la rédaction de certains contrats de mission concernant la dénomination des salariés absents mentionnés dans certains contrats, qui n’étaient pas toujours celle demandée ;
— non seulement les motifs de recours des contrats de mission étaient justifiés, mais la durée totale des missions inférieure à 11 mois est en soit exclusive de la caractérisation d’un emploi durable et permanent occupé dans l’entreprise.
Subsidiairement, elle appelle la société LIP en garantie : la société d’intérim était débitrice d’une obligation d’information et de conseil à son égard, et alors qu’il incombait à cette dernière de veiller au respect des règles formelles des contrats de mission, les motifs indiqués dans les contrats de missions qu’elle a établis ne correspondaient pas toujours aux motifs de recours demandés.
La société LIP, fait valoir que :
— le seul fait que le salarié ait été mis à disposition de la société utilisatrice sur une période de 7 mois discontinus, interrompus par de longues périodes sans mission, invalide la thèse développée par le requérant selon laquelle les missions avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
— la société France viandes ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait fait une retranscription erronée des données transmises pour l’établissement des contrats de mission, ni du fait qu’elle l’aurait informée en temps et en heures de cette prétendue erreur ;
— les fondements de requalification invoqués par le salarié ne sauraient être de nature à engager la seule responsabilité de la société utilisatrice, conformément à l’article L. 1251-40 du code du travail.
Le salarié soutient que :
— la requalification demandée n’est pas discutable en raison du nombre de missions signées et des motifs de ses contrats, pour lesquels la société France viandes reconnaît l’existence d’irrégularités, concernant notamment des erreurs commises par la société d’intérim quant à la dénomination des salariés absents et remplacés ;
— les documents produits par la société utilisatrice pour justifier les prétendus surcroîts d’activité sont inopérants, les tableaux réalisés n’étant corroborés par aucune pièce ;
— le renouvellement de ses contrats pose problème au regard de l’article L. 1251-35-1 du code du travail ;
— la société utilisatrice a abusé des contrats de mission, dans le seul but de bénéficier de leur souplesse et aux fins d’apprécier ses compétences en vu d’une embauche à durée indéterminée qui n’a pas été honorée suite à son accident du travail.
***
Selon les dispositions de l’article L. 1251-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est prévu que :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.
Le contrat de mission du 26 février 2019 a été conclu pour accroissement temporaire d’activité nécessitant un renfort de personnel pour le client Carrefour. Si effectivement au cours de la semaine 9 de l’année 2019, le volume hebdomadaire des ventes au client Carrefour a légèrement augmenté en continuant sa progression depuis la fin janvier 2019, cet élément est insuffisant pour prouver un accroissement temporaire d’activité au sein de l’entreprise dès lors que rien ne permet de considérer que le client Carrefour était alors le seul client de la société. Au contraire, il ressort des contrats de mission suivant que la société avait d’autres clients comme le client Transnature.
Il s’ensuit que les contrats d’intérim seront requalifié à compter du premier contrat du 26 février 2019. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Le salarié est en conséquence en droit d’obtenir une indemnité de requalification dont le montant a été exactement apprécié à la somme de 1.672,92 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait grief au jugement de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non nul, en soutenant que :
— alors que la relation de travail s’inscrivait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il a été rompu le 3 janvier 2020, sans respect de la procédure afférente nonobstant son accident du travail survenu la veille, en violation des dispositions de l’article L. 1226-18 et L.1226-9 du code du travail ; il est dès lors recevable à solliciter sa réintégration à compter du 6 mars 2020, date de consolidation de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie, à un rappel de salaire sur la période postérieure à cette consolidation et jusqu’au 31 janvier 2022, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des raisons des conditions abusives dans lesquelles la rupture est intervenue ;
— subsidiairement, il est recevable à percevoir, outre une indemnité égale à 6 mois au titre de l’article L. 1226-18 du code du travail, des dommages et intérêts, sans application du barème Macron.
Subsidiairement, le salarié soutient que la rupture de son contrat de travail, prononcée sans respect de la procédure de licenciement et par conséquent sans motif, est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La société France viandes conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que :
— la suspension du contrat de mission inhérente à l’arrêt de travail du salarié, faisant suite à son accident du travail, n’a pas fait obstacle à son échéance convenue le 3 janvier 2020, et n’a donc fait l’objet d’aucune rupture ; le requérant ne peut, de ce fait, prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne rapporte pas la preuve de l’effectivité de son préjudice.
Subsidiairement, elle appelle la société LIP en garantie afin qu’elle supporte l’intégralité de l’éventuelle condamnation au titre de la nullité de la rupture, au regard des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles ; en cas de condamnation à la réintégration du salarié et au versement d’une somme en réparation du préjudice subi dans la période entre son licenciement et sa réintégration, il conviendra d’en déduire les éventuelles sommes perçues au titre d’une activité professionnelle et des revenus de remplacement sur la même période.
La société LIP souligne que :
— en cas de reconnaissance de la nullité de la rupture en conséquence de la requalification du contrat de travail, doivent être déduites des prétentions les indemnités journalières perçues par le salarié dans le cadre de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail ;
— le salarié, qui doit opérer un choix entre sa réintégration et l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral ayant pour fondement la nullité de la rupture, n’apporte pas la preuve ni de ce préjudice et de son fait générateur, ni du lien de causalité entre les deux ;
— sur le prétendu caractère injustifié de la rupture, le simple non-respect de la procédure n’est pas de nature à priver automatiquement la rupture de cause réelle et sérieuse ; par ailleurs le demandeur, sollicitant à ce titre des dommages et intérêts arguant de la nullité de son licenciement, semble opérer une confusion entre l’absence de cause réelle et sérieuse et la nullité de la rupture ; la responsabilité de l’accident ne peut toutefois être supportée que par la société utilisatrice.
***
Le salarié était en arrêt de travail causé par l’accident du travail du 2 janvier 2019 lors de l’expiration du dernier contrat de mission le 3 janvier 2019. Si la suspension du contrat de mission ne fait pas obstacle à son échéance par application des dispositions de l’article L.1226-18 du code du travail, il n’en demeure pas moins qu’en raison de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue alors que le contrat était suspendu à raison de l’accident du travail, est nulle par application des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’occurrence, aucune impossibilité de réintégration n’a été opposée par la société France viandes, en sorte qu’il y a lieu d’ordonner la réintégration de M. [P] au sein de la société France viandes.
Le salarié réintégré à la suite d’un licenciement nul, a droit au paiement d’une indemnité d’éviction correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre le licenciement et sa réintégration effective dans la limite des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus de remplacement éventuellement perçus au cours de cette période.
Il n’est pas contesté que le salarié a été consolidé à compter du 6 mars 2020, étant précisé que la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des soins au titre de l’accident du travail a été prolongée pour la période du 17 juillet 2020 post consolidation, jusqu’au 17 juillet 2021 selon décision du 3 août 2020.
Le salarié avait un salaire de 10,03 euros brut de l’heure, en sorte que son salaire mensuel brut de base reconstitué sur 151,67 heures par mois est de 1521,25 euros.
Il a été en arrêt de travail du 2 janvier 2020 au 31 août 2020, période au cours de laquelle il est constant que le contrat était suspendu.
Pendant la période d’éviction du 6 mars 2020 arrêtée au 31 janvier 2022, le salarié aurait dû percevoir un salaire de 36.215,56 euros. Il justifie avoir perçu une allocation de retour à l’emploi de 4.830,08 euros pour la période outre 2.626,63 euros à titre de salaire.
En conséquence, la société France viandes sera condamnée à verser à M. [P] une indemnité prenant en considération le préjudice moral subi de 30.000 euros au titre de la période d’éviction, étant précisé qu’il ne justifie pas de sa situation pour la période postérieure.
Ils sera débouté de sa demande d’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes au titre de la période d’éviction.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Le salarié conclut à l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande à ce titre en faisant valoir que :
— aucune des deux entreprises ne s’est souciée ni de sa situation suite à son accident du travail, ni des conditions dans lesquelles est intervenu son accident du travail, pourtant inhérent aux manquements graves de la société France viandes en termes de sécurité ; l’attestation rédigée par son collègue, lequel a fait l’objet de pressions par son employeur pour qu’il revienne sur son témoignage, démontre la réalité des dits manquements ;
— en laissant l’escabeau défectueux sur le lieu de travail, l’entreprise utilisatrice a failli à son obligation de sécurité, et cette dernière ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en soulevant la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire concernant le manquement à l’obligation de sécurité, alors même que la demande formulée porte sur l’exécution fautive du contrat de travail ;
— la société utilisatrice est défaillante à démontrer les mesures prises en termes d’information et de formation à la sécurité.
La société France viandes réplique que :
— à titre principal, les demandes indemnitaires découlant d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité à l’origine d’un accident du travail, relèvent de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire ;
— subsidiairement, elle a respecté l’obligation de sécurité de moyens renforcés pesant sur elle en isolant l’escabeau litigieux et dont tous les salariés connaissaient le caractère défectueux ; doit être écartée l’attestation sur laquelle le salarié fonde sa demande en manquement à l’obligation de sécurité et obtenue selon son auteur par tromperie du requérant ;
— elle a respecté les obligations qui lui incombait en informant l’ensemble des salariés, en formant le requérant aux risques et dangers du travail en hauteur et en isolant l’escabeau défectueux.
La société LIP fait valoir que :
— elle n’est pas juridiquement responsable des éventuels manquements aux obligations en matière de santé et de sécurité au sein des entreprises utilisatrices ; elle a toutefois rempli ses obligations en sensibilisant le salarié, par ailleurs titulaire d’une habilitation aux travaux en hauteur valable jusqu’en 2021, sur les risques en termes de sécurité ;
— les éléments produits par le salarié concernant son accident ne sont pas probants, dès lors que les raisons de la défectuosité de l’escabeau ne ressort pas de des attestations qu’il produit, et dès lors qu’un des attestant est revenu sur ses déclarations en raison de la manipulation du demandeur dont il a fait l’objet ;
— seule la responsabilité de l’entreprise utilisatrice pourrait éventuellement être mise en cause.
***
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
Sous couvert des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le salarié réclame en réalité la réparation du préjudice subi en raison de l’accident du travail et résultant des manquements de la société France viandes à son obligation de sécurité. C’est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents au profit du pôle social du tribunal judiciaire. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’appel en garantie de la société France viandes à l’encontre de la société Les intérimaires professionnels -LIP
En considération de la requalification des contrats de mission dès le premier contrat en raison de du défaut de la société France viandes de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire d’activité, la société France viandes est mal fondée à venir chercher la garantie de la société Les intérimaires professionnels -LIP, étrangère à ce manquement. Elle sera donc déboutée de son appel en garantie et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la remise des documents
En conséquence de la décision, il convient d’ordonner la remise par la société France viandes à M. [P] d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société France viandes succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [P] de ces mêmes dispositions et de condamner la société France viandes à lui verser une indemnité complémentaire de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier la société Les intérimaires professionnels transport venant aux droits de la société Les intérimaires professionnels -LIP des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de nullité de la rupture de son contrat de travail, en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de réintégration dans la S.A. France Viandes, débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire, débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la S.A. France viandes au paiement des sommes suivantes :1.672,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 167,29 euros bruts afférents, 501,87 euros au titre e de l’indemnité légale de licenciement,1.672,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , en ce qu’il a ordonné la remise du bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le Conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare nulle la rupture du contrat de travail ;
Ordonne la réintégration de M. [P] au sein de la société France viandes ;
Condamne la société France viandes à verser à M. [P] la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité d’éviction
Déboute M. [P] de ses autres demandes ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société France viandes de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 31 décembre 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Ordonne la remise par la société France viandes à M. [P] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Confirme le jugement entreprise sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société France viandes à verser à M. [P] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société France viandes aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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