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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 août 2025, n° 25/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03067 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS6I
N° de minute : 355/25
ORDONNANCE
Nous, Christophe AUBERTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [S]
né le 10 Février 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 août 2023 par le préfet de la Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. [Y] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2025 par le préfet de la Meurthe-et-Moselle à l’encontre de M. [Y] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 juin 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [S] pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de la Meurthe-et-Moselle datée du 21 août 2025, reçue le même jour à 16h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [Y] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Août 2025 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. Le Préfet de la Meurthe-et-Moselle recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [S] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Août 2025 à 16h01 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci ;
Vu l’absence d’observations de la part des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L.743-22 et R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Il résulte des pièces de la procédure que l’étranger se disant [Y] [S] a été condamné le 16 mai 2025 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, qu’il a été arrêté le 21 juin 2025 pour violences avec arme, en l’espèce une machette, faits pour lesquels il s’est vu remettre une convocation à comparaître le 10 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel.
Contrairement à ce qu’énonce le juge des libertés et de la détention dans la décision attaquée, aucune disposition légale n’impose d’établir la réalité d’une menace à l’ordre public sur les seules condamnations pénales (Crim. 24-50023 du 9 avril 2025), la loi exigeant seulement que le comportement de l’étranger soit une menace actuelle à l’ordre public. C’est dès lors à bon droit que le procureur de la République fonde sa demande relative à l’appel suspensif sur cette menace.
La requête du procureur de la République est d’autant plus justifiée que [Y] [S] n’offre aucune garantie de représentation, ayant dissimulé sa véritable identité ainsi que sa nationalité et méconnu l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire et l’assignation à résidence qui lui était pourtant imposée.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel suspensif.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n°31
le samedi 23 août 2025 à 16h00
DISONS que M. [Y] [S] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 2], le 22 août 2025 à 18h12
Le président de chambre,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [Y] [S]
— à Me Julien MARTIN
— à Me Mélanie BORCHERS
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet de la Moselle
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 4]
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