Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 16 oct. 2025, n° 23/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 avril 2023, N° F22/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/01717
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZZJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F22/00004)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 02 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
E.U.R.L. QUALIT’EXPRESS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thomas MOUSSEAU-SWIERCZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Y], né le 04 mars 1983, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société à responsabilité limitée (SARL) Qualit’Express à compter du 18 octobre 2011, en qualité de chauffeur courte distance.
La convention collective des transports routiers est applicable.
Le 30 juillet 2012, M. [Y] a été placé en arrêt de travail à la suite d’une rechute d’un accident du travail en date du 28 octobre 2008 survenu alors qu’il était au service d’un autre employeur.
L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 15 août 2020, date à laquelle son état de santé a été retenu comme consolidé par l’assurance maladie.
Lors de la visite de reprise de M. [Y] du 18 septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis favorable avec aménagement de poste.
Par requête du 30 septembre 2020, la société Qualit’Express a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester la proposition du médecin du travail et de solliciter une inaptitude de M. [Y].
M. [Y] s’est joint à cette contestation.
Par jugement du 28 octobre 2020, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Grenoble a infirmé la proposition de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation et de transformation du poste du travail et a déclaré M. [Y] inapte à son poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2021, la société Qualit’Express a informé M. [Y] de son impossibilité de le reclasser.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 8 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2021, la société Qualit’Express a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2021, M. [Y] a soutenu que son licenciement était d’origine professionnelle avant de réclamer par courrier du 1er avril 2021, le versement de l’indemnité spécifique de licenciement, ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2021, la société Qualit’Express a contesté le caractère professionnel de l’inaptitude de M. [Y].
Par requête du 4 janvier 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir condamner la société Qualit’Express à lui verser l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts.
La société Qualit’Express a conclu au débouté des demandes adverses.
Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société Qualit’Express de sa demande reconventionnelle,
Condamné M. [Y] aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 avril 2023 pour la société Qualit’Express et le 5 avril 2023 par M. [Y].
Par déclaration en date du 2 mai 2023, M. [Y] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Qualit’Express à verser à M. [Y] les sommes de :
— 3 819 euros restant à valoir au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 215,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 321,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 929,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Débouter la société Qualit’Express de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Qualit’Express à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Qualit’Express aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société Qualit’Express demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, et notamment celles tendant à la condamnation de la société Qualit’Express à lui payer les sommes suivantes :
— 3 819 euros restant à valoir au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 215,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 321,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 929,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [Y] aux dépens,
Ce faisant,
Déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
Condamner M. [Y] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 juillet 2025, a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
En application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations par une note en délibéré contradictoire sous huit jours sur l’application au cas d’espèce des articles L. 3141-5 du code du travail modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 au soutien de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 929,24 euros formée par M. [Y].
Par note en délibéré autorisée du 22 juillet 2025, M. [Y] se prévaut des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ainsi que de l’article 37 de ladite loi pour actualiser à la somme de 15 433,92 euros sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de son arrêt de travail pour accident du travail du 30 juillet 2012 au 15 août 2020 tout en précisant que la prétention n’est pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée du 24 juillet 2025, la société Qualit’express fait valoir que M. [Y] ne peut modifier le quantum de ses demandes après l’ordonnance de clôture et fait valoir que la suppression du plafond d’un an du 5° de l’article L.3141-5 du code du travail par la loi du n°2024-364 n’a pas d’effet rétroactif en application de l’article 37 de ladite loi.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés
Selon l’article L.1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
Si, en vertu de l’article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-40.253 ; Soc., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-15.710 ; Soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-17.831).
Il s’en infère que le salarié doit bénéficier de la protection dès lors que la résurgence de la maladie ou l’aggravation des séquelles de l’accident est due, non à l’évolution spontanée de l’état pathologique, mais aux conditions actuelles du travail.
En l’espèce, pour établir la matérialité d’un accident du travail survenu le 30 juillet 2012 au service de la société Qualit’express, M. [Y] se fonde à titre exclusif sur les certificats médicaux ou courriers rédigés à partir de ses propres déclarations à savoir :
Le certificat médical du 30 juillet 2012 émanant de son médecin traitant intitulé « accident du travail de rechute » et évoquant : « Récidive douloureuse poignet droit après effort de manutention (poignet multi opéré) »,
Le certificat médical rédigé par son médecin traitant en date du 17 mai 2021, indiquant : « après un effort de manutention, le patient a présenté une douleur et un 'dème du poignet droit probablement en lien avec un étirement ligamentaire. Il s’en est suivi un malaise vagal lors du retour à l’entrepôt »
le certificat médical de son médecin traitant en date du 20 octobre 2023 lequel déclare : « j’ai effectivement reçu le patient pour une récidive douloureuse du poignet droit suite à un effort de manutention qui serait survenu le 30 juillet 2012 et non pas le 29 juillet 2012 comme je l’ai écrit par erreur dans le certificat du 17 mai 2021 (le patient ne travaillant pas le dimanche),
Le courrier en date du 10 septembre 2012 rédigé par le Dr [U] chirurgien de la main, lequel a écrit : « Pour faire simple, je ne vois pas de lésion dégénérative radio-grand’os à 1,5 ans de la résection de la première rangée du carpe.
Les douleurs qu’il ressent devraient à mon avis disparaître avec la cicatrisation des éléments ligamentaires qu’il a probablement étirés lors de la traction traumatique de juillet. »
Pour le surplus, il se limite à décrire les circonstances des faits survenus le 30 juillet 2012 dans ses écritures.
Or, la société Qualit’express les conteste et affirme qu’il n’y a pas eu de déclaration d’un accident du travail qui serait survenu le 30 juillet 2012 mais que le prétendu effort de manutention a très certainement été effectué dans la vie privée de M. [Y].
L’attestation rédigée par le salarié ayant accompagné M. [Y] à l’entretien préalable selon lequel l’employeur aurait évoqué à cette occasion une inaptitude professionnelle en lien avec un accident du travail survenu au sein de son entreprise n’apporte aucun élément de fait précis et circonstanciés utiles à la résolution du litige.
Ainsi, en l’absence de preuve des faits survenus au service de la société Qualit’express, il n’est pas établi de lien de causalité entre la rechute de l’accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Confirmant le jugement entrepris, M. [Y] est débouté de ses demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris :
L’article L. 3141-5 du code du travail modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 prévoit que :
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(')
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L. 3141-5-1 du même code créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 du code du travail dispose que :
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
L’article L. 3141-19-1 du code du travail créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 énonce que :
Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
L’article L 3131-19-2 du code du travail dispose que :
Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
L’article L 3141-19-3 du code du travail dispose que :
Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
L’article L3141-24 du code du travail précise que :
I.- Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.- Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
L’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole prévoit que :
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article L 3141-28 du code du travail dispose que :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [Y] a été en arrêt maladie à compter du 30 juillet 2012 jusqu’à son licenciement notifié le 12 février 2021. Il a été précédemment retenu que ces arrêts ne sont pas en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle survenu au service de la société Qualit’express.
Le salarié limite sa demande dans ses écritures à un solde d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 929,24 euros et il ne peut modifier ses prétentions après la clôture des débats par une note en délibéré quand bien même celle-ci aurait été autorisée pour des observations sur un moyen de droit.
La société Qualit’express n’établit pas avoir réglé cette somme due au titre des congés payés acquis pendant l’arrêt maladie.
Infirmant le jugement entrepris, la société Qualit’express est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 929,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de ce qui précède, M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi alléguée de la société Qualit’express dans son opposition à voir dire que l’inaptitude du salarié à une origine professionnelle.
Confirmant le jugement déféré, M. [Y] est débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Qualit’express, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Qualit’express à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
Débouté M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [Y] aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Qualit’express à payer à M. [V] [Y] les sommes de :
1 929,24 euros brut (mille neuf cent vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Qualit’express aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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