Confirmation 13 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 janv. 2009, n° 07/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/02250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 4 octobre 2007 |
Texte intégral
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE NEUF LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 07/02250- 1re Chambre – P.L/E.M.
opposant :
Appelantes :
Madame N S O veuve P-T
née le XXX à XXX
Madame Q-R P-T
née le XXX à XXX
représentées par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistées de Me Roméo LAPRESAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à :
Intimés :
Monsieur Y P-T
né le XXX à XXXXXX
Monsieur G P-T
né le XXX à XXX
représentés par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistés de la SELARL BERARD – CALLIES – POUSSET-BOUGERE MASSOT-PELLET, avocats au barreau de LYON
Monsieur X P-T
né le XXX à XXX
représenté par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Marc GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 décembre 2008 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Morel, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Monsieur V P-T est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses 4 enfants :
— X né le XXX d’un premier mariage ;
— G né le XXX ;
— Q-R, née le XXX ;
— Y né le XXX ;
Ainsi que son épouse Madame N O, avec qui il était Q sous le régime de séparation de biens ;
Monsieur V P-T, a légué à ses enfants par testament olographe du 14 novembre 1979 divers biens immobiliers et mobiliers dont :
— A X P-T 700 actions de la SA SPORAFRIC au capital de 96.800.000 F CFA dont le siège social est à Brazzaville (CONGO) ;
— A G, Q-R et Y la Villa «LA CARAVELLE» à Saint-Raphael, le solde de 3 comptes bancaires ;
— A Y le contenu du coffre n° 8-48 à la Société Générale à Chambéry ;
L’évaluation de la valeur des parts de la Société SPORAFRIC s’est révélée des plus difficile ce qui a provoqué un blocage des opérations de partage ;
Madame N H veuve P-T et Monsieur G P-T (alors majeur) ont assigné leurs coindivisaires en partage ;
Par jugement du 11 décembre 1984, le Tribunal de Grande Instance de Chambéry a ordonné le partage, et désigné deux experts, un en France, Monsieur Z, afin de déterminer la valeur de la maison de Saint-Raphael, et un au Congo (au travers d’une commission rogatoire) afin de déterminer la valeur des actions de la Société SPORAFRIC et «de rechercher l’origine des biens dont Monsieur X P-T est propriétaire au CONGO en vue de déterminer si tout ou partie a été acquis grâce à des dons ou avances consenties par Monsieur V P-T de son vivant…..».
Monsieur A a déposé son rapport le 29 mars 1985 ;
Monsieur X P-T a interjeté appel de ce jugement que la Cour d’appel de Chambéry, par arrêt du 4 novembre 1986 a confirmé en totalité sauf à émender la mission de l’expert au CONGO pour limiter celle-ci à l’évaluation de la Société SPORAFRIC ;
Le Tribunal de Grande Instance de Chambéry a ensuite désigné Me B à la Rochette et Me C à Chambéry par Jugement du 30 mai 1986 comme administrateurs séquestres des biens de la succession, dont notamment, la maison de Saint-Raphael ;
Ils ont conclu le 7 octobre 1988, un bail d’habitation de l’immeuble sis à Saint-Raphael ;
Par exploit du 27 octobre 1995 Madame P-T et ses enfants ont fait assigner Monsieur X P-T, qui, par voie de demande reconventionnelle, a sollicité la réduction des dispositions testamentaires prises par Monsieur V P-T ;
Par jugement du 18 novembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de Chambéry a désigné un expert, Monsieur D avec notamment pour mission de recenser tous les biens dépendant de la succession et de les évaluer au jour de l’expertise ;
Monsieur D a été remplacé par Monsieur E selon ordonnance du 11 août 1998 ;
Monsieur E a déposé son rapport le 3 février 2000 mais a été dans l’impossibilité d’évaluer la valeur des actions de la Société SPORAFRIC ;
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 26 septembre 2000, a ordonné un complément d’expertise, l’expert ayant alors notamment pour mission de «fournir au Tribunal tous les éléments utiles permettant d’apporter une appréciation positive ou négative sur la gestion des biens dépendant de la succession» ;
Des difficultés se sont présentées nécessitant un changement d’expert, Monsieur F étant désigné en lieu et place de Monsieur E pour ce complément de mission ;
Enfin, par ordonnance du 29 janvier 2002, le Tribunal de Grande Instance de Chambéry a alloué à chacune des parties une provision de 15.000 € à valoir sur leurs droits dans la succession de Monsieur V P-T (pièce n° 14 bis) ;
Par ordonnance du 27 avril 2004, Le Tribunal a fait droit à la demande visant à voir ordonner une nouvelle expertise pour évaluer la valeur des parts de la société SPORAFRIC et a désigné à cette fin Monsieur K-L ;
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2005 aux termes duquel il conclut à une valorisation des 700 parts de la société SPORAFRIC pour 73.500 €, notamment compte tenu «d’un abattement de minorité » les 700 actions objet du litige ne présentant pas les caractéristiques d’un bloc « de contrôle », compte tenu d’une division du capital en 26.200 actions ;
Par jugement du 4 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Chambéry a disposé :
'Dit que les conclusions aux fins de désistement de Mme P-T N et Q R sont irrecevables ;
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Dit que M. P-T X ne s’est pas rendu coupable de recel ;
Dit que le testament de V P-T en date du 14 novembre 1979 est valide ;
Evalue les actifs ainsi :
appartement à XXX
maison à Saint-Raphael 500 000
actions de la société SPORAFRIC 73 500
meubles meublants 3 167.30
les actifs bancaires en 2002 300 228,09
les pièces en 1999 14 880
l’automobile 3 506
Fixe au jour du partage devant les notaires commis la jouissance divise ;
Renvoie les parties devant les notaires commis afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la totalité de la succession de V P-T et comprenant également les biens légués en indivision ;
Dit qu’il appartiendra aux notaires commis, s’agissant des actifs bancaires, de se faire remettre un décompte arrêté au jour du partage et de prendre en compte la provision de 15 000 € allouée à chaque héritier ;
Dit qu’il appartiendra également aux notaires commis de déterminer la valeur des pièces d’or léguées à Y P-T au jour le plus proche du partage ;
Ordonne la réduction des dispositions testamentaires pour dépassement de la quotité disponible au mars le franc ;
Dit que M. P-T Y et G et Mme P T Q-R sont redevables envers l’indivision des loyers perçus au titre de la maison de Saint Raphael et de l’excédent de fruits perçus sur les placements en proportion de la réduction du legs dont ils sont bénéficiaires et ce à compter du 27 octobre 1995 ;
Dit n’y avoir lieu à réduction au titre des dividendes concernant la société SPORAFRIC DIT qu’il appartiendra aux notaires commis d’établir les comptes relatifs à ces réductions ;
Ordonne, à défaut de partage en nature, la vente sur licitation des biens immobiliers ;
Déboute, pour le surplus, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage (…)
Mme N U O veuve P-T et Mme Q-R P-T en ont régulièrement interjeté appel ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme N U O veuve P-T et Mme Q-R P-T du 18 juin 2008
Qui tendent :
À voir réformer en toutes ses dispositions du jugement déféré, et à titre subsidiaire, à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
À voir condamner Messieurs Y G et X P-T à leur payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel avec application pour ces derniers des dispositions de l’article 699 du même code au profit de la SCP FORQUIN et REMONDIN, avoués associés ;
Vu les dernières conclusions de M. X P-T du 17 juillet 2008
Qui tendent :
À la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf à voir condamner les appelants à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de la SCP BOLLONJEON, ARNAUD et BOLLONJEON, avoués associés ;
Vu les dernières conclusions de M. Y P-T et de M. G P-T du 29 mai 2008
Qui tendent :
À la confirmation du jugement déféré sauf à voir fixer à 40 399 € la valeur de l’appartement de Chambéry, à 274 408 € la valeur de la maison de Saint-Raphael, et à 287 540,99 € la valeur des actifs bancaires ;
À voir désigner un huissier avec mission de dresser l’inventaire en présence des parties du contenu du coffre n° 8-48 auprès de la société générale à Chambéry ;
À voir confier la gestion de la maison de Saint-Raphael à une agence immobilière avec mission de faire résilier le bail et d’en faire conclure un nouveau ;
À voir ordonner le partage de l’indivision entre Messieurs Y, G et Mme Q-R P-T ;
À voir condamner Mme H et Mme Q-R P-T à leur payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application, pour ceux d’appel, des dispositions de l’article 699 du même code au profit de la SCP FILLARD et COCHET BARBUAT, avoués associés, et de Me I pour les dépens de première instance ;
SUR CE :
1 – sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que les appelants ne produisent aucun justificatif des démarches qu’elles auraient engagées pour faire rouvrir, sur charges nouvelles, l’information suivie à la suite du décès de M. V P-T ;
2 – sur la validité du testament :
Attendu que, selon les explications des appelantes, si l’acte de notoriété et le procès-verbal d’ouverture du testament concordent, le troisième document intitulé «dépôt de testament intégral» comporte une description différente et aucune signature des héritiers, que ce document ne leur aurait jamais été présenté et qu’enfin le testament ne porterait pas la signature du de cujus ;
Attendu cependant que le procès-verbal de dépôt de testament du 16 octobre 1981 est conforme aux dispositions de l’article 1007 du Code civil ; qu’au surplus le texte du testament incorporé dans l’acte de notoriété du même jour est le même que celui qui a fait l’objet du dépôt ;
Attendu enfin que la signature figurant en bas du testament est bien celle de
M. V P-T ainsi qu’il résulte de la comparaison avec la signature figurant en bas de l’acte authentique du 3 janvier 1979 (vente par les consorts J de la propriété de Saint-Raphael – pièce n° 16) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont validé le testament de M. V P-T ;
3 – sur les dispositions relatives au recel successoral :
Attendu que, selon les appelantes, M. X P-T n’aurait cessé de s’opposer à toute tentative pour évaluer la valeur des actifs de la société SPORAFRIC et en aurait diverti les actifs à son profit, qu’il en irait de même pour une partie des biens situés en France au détriment de la masse successorale, que les cohéritiers auraient ainsi subi un 'colossal préjudice’ ;
Attendu que ces explications, qui ne sont pas étayées, ne sont pas de nature à faire remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges pour refuser d’appliquer à M. X P-T les peines du recel successoral ;
4 – sur l’évaluation des actifs :
— la maison de Saint-Raphael :
Attendu que les appelantes estiment que M. X P-T devrait être rendu responsable des pertes dues à l’inoccupation de cette maison depuis 1981 ; que, d’autre part, celle-ci serait donnée en location pour un prix sensiblement inférieur à sa valeur locative réelle ; qu’il aurait lieu en conséquence de mettre à la charge de M. X P-T une somme de
126 779,88 € ;
Attendu cependant que chacun des coindivisaires est en droit de faire prendre des mesures conservatoires pour la gestion des biens indivis ;
Attendu d’autre part que Y et G P-T proposent de retenir la valeur proposée par l’expert en considération notamment de l’état de dégradation de l’immeuble ;
Attendu que les Premiers Juges ont cependant évalué à 500 000 € cette valeur par des considérations pertinentes ;
— l’appartement de Chambéry :
Attendu que les explications des parties sont les mêmes que pour la maison de Saint-Raphael ; qu’il convient d’y répondre par des motifs similaires et confirmer ainsi les dispositions du jugement qui ont fixé à 60 000 € la valeur de cet appartement ;
— les actions de la société SPORAFRIC :
Attendu l’évaluation des actifs d’une société implantée dans un pays d’Afrique, au surplus pris dans la guerre civile, est nécessairement difficile ; que cependant l’expert judiciaire, M. K – L ne prétend pas avoir rencontré des difficultés particulières pour mener à bien sa mission ; qu’en tout cas rien ne vient étayer les accusations des appelantes, portées au surplus dans des termes dubitatifs, selon lesquelles M. X P-T paraît s’être enrichi ainsi que ses proches au détriment des cohéritiers qui se trouveraient ainsi lésés ;
Attendu que les écritures des appelantes tendent encore à voir rechercher et déterminer la validité des actes juridiques permettant de connaître la répartition du capital social de la société SPORAFRIC depuis le décès et jusqu’en décembre 2005 ;
Attendu cependant qu’une telle prétention est dénuée de pertinence puisqu’ il est constant que le litige ne porte que sur les 700 parts qui ont été léguées à M. X P-T ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont fixé à 73 500 € la valeur des 700 parts dépendant de la succession ;
— sur les meubles meublants :
Attendu que les appelantes critiquent la gestion du notaire pour la vente du véhicule BMW et font valoir que la succession aurait subi un préjudice, sans indiquer toutefois quelles conséquences il conviendrait d’en tirer, de sorte qu’il convient de confirmer les dispositions correspondant du jugement ;
— les actifs bancaires :
Attendu que les appelantes développent différentes critiques contre le jugement déféré ; que, toutefois, elles ne formulent explicitement aucune demande ; qu’il convient cependant de dire qu’elles n’apportent aucune preuve de leurs allégations selon lesquelles la société SPORAFRIC détiendrait des actifs qui auraient échappé à l’expert ;
Attendu que, selon Y et G P-T, il n’y aurait pas lieu d’intégrer dans les actifs successoraux le solde du compte étude de la succession pour 12 687,10 €, dès lors, selon eux, que ce compte comprendrait des sommes perçues au titre des loyers et ne tiendrait pas compte des charges afférentes à l’entretien du patrimoine ;
Attendu cependant que le notaire désigné comme séquestre pour gérer les biens est réputé avoir rempli les obligations qui incombent au bailleur d’immeubles, notamment en ce qui concerne l’entretien, de sorte que le moyen est dépourvu de fondement ;
5 – Sur les dispositions du jugement relatives aux modalités du partage, et la gestion des biens :
Attendu que les Premiers Juges ont statué par des dispositions pertinentes sur les différentes demandes ;
6 – sur les autres demandes :
Attendu qu’il paraît superflu de désigner un huissier de justice pour faire ouvrir le coffre-fort dont le contenu a été légué à Y P-T puisque cette opération peut être faite par le notaire commis ;
Attendu que la demande visant à voir décharger les notaires désignés pour gérer la maison de Saint-Raphael n’est pas pertinente dès lors que le rapport d’expertise ne met pas en évidence de fautes de gestion caractérisées ;
7 – Sur la demande de M. Y et G P-T visant à voir partager l’indivision créée par le legs de la maison de Saint-Raphael et de comptes bancaires :
Attendu que, par l’effet de ces legs, ceux-ci sont en indivision avec leur soeur Q-R, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 815 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute M. Y P-T de sa demande relative au coffre-fort n° 8, et dit que l’ouverture du coffre incombera au notaire commis pour faire les opérations de compte, liquidation et partages ;
Déboute M. Y et G P-T de la demande visant à voir désigner un nouveau gérant de la maison de Saint -Raphael ;
Ajoutant au jugement déféré :
Ordonne le partage de l’indivision successorale entre Messieurs M et G P-T et Mme Q-R P-T et désigne pour y procéder les notaires déjà chargés des opérations de compte, liquidation et partages entre les consorts P-T ;
Déboute M. X P-T de sa demande de dommages intérêts ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les appelantes aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avoués adverses qui en ont fait la demande.
Ainsi prononcé publiquement le 13 janvier 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-V Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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