Confirmation 9 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mai 2006, n° 04/15492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/15492 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section A
ARRET DU 9 MAI 2006
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/15492
Décisions déférées à la Cour : Sentences arbitrales des 15 juillet 2004 et 4 novembre 2004 rendues par M. DALAN agissant en qualité d’arbitre unique désigné par M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS.
APPELANT ET INTIME
Monsieur M G
Avocat
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué à la Cour
assisté de Me Thierry MASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque P 77
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur AA L V F
Monsieur N E
Madame O C
Madame AD -AE B
Madame S U I
Madame T D H
Avocats
XXX
XXX
représentés par Me Louis-B HUYGHE, avoué à la Cour
assistés de Me Gérard ALGAZI, avocat au barreau de PARIS, toque G 218
COMPOSITION DE LA COUR :
Après l’audience publique du 21 juin 2005 où la Cour était autrement composée, les débats ont été rouverts et repris, et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 mars 2006, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X, président et M. Y, assesseur chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X, président
M. Y, assesseur
Mme Z, assesseur
Greffier, lors des débats : Mme A
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé en audience publique par M. X, président
— signé par M. X, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
******
La Cour
Vu l’arrêt n° 04/15492 de cette Cour en date du 5 octobre 2005 auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions antérieures des parties, qui a renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 8 mars 2006;
Sur quoi:
Sur l’appel de la sentence rectificative du 15 juillet 2004:
Considérant que Mmes P I, B, C, D- H et MM E et L V F contestent, sur le fondement de l’article 462 alinéa 5 du nouveau code de procédure civile, la recevabilité de l’appel formé par M. G contre la sentence arbitrale du 15 juillet 2004 rectifiant la sentence arbitrale du 18 février 2004;
Considérant qu’aux termes de l’article 462 alinéa 5 du nouveau code de procédure civile:
'Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.';
Considérant que l’article 500 du même code précise:
'A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.';
Considérant qu’il est constant que le 26 mai 2004 M. G a fait signifier la sentence arbitrale du 18 février 2004, revêtue de l’exequatur par ordonnance en date du 5 avril 2004 du président du tribunal de grande instance de Paris, à Mmes P I, B, C, D- H et à MM E et L V F;
Considérant que M. G ne justifiant, ni même d’ailleurs n’alléguant, l’existence d’un appel formé contre cette sentence dans le délai d’un mois à compter du 26 mai 2004, il y a lieu de constater que cette sentence est passée en force de chose jugée;
Considérant dans ces conditions que l’appel formé par M. G le 19 juillet 2004 à l’encontre de la sentence arbitrale du 15 juillet 2004 rectifiant la sentence arbitrale du 18 février 2004, elle-même passée en force de chose jugée, est irrecevable;
Sur la marque Kléber:
Considérant qu’aucune des parties ne remet en cause, dans la sentence du 4 novembre 2004, la décision de l’arbitre de surseoir à statuer sur toutes les demandes afférentes au dépôt de la marque Cabinet Kléber, jusqu’à une décision définitive sur une éventuelle co-titularité de cette marque;
Sur la qualité de sous locataires de Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L des F:
Considérant que M. G fait grief à la sentence arbitrale du 4 novembre 2004 d’avoir reconnu la qualité de sous-locataires de Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L des F et d’avoir en conséquence déclaré qu’ils n’étaient pas occupants sans droit ni titre des locaux situés XXX à Paris 16e, alors que le terme de sous-location employé dans la convention du 18 avril 2000 résulte d’un dol, qu’une convention de cabinets groupés est exclusive d’une convention de sous-location, que la convention du 18 avril 2000 est antinomique d’une sous-location et appelle, à tout le moins, une requalification par le juge, enfin que ses six ex-partenaires n’ont pas respecté les termes de la convention dont ils se prévalent;
Considérant qu’à l’appui de ce grief il expose, en premier lieu, que l’emploi du mot sous-location dans la convention du 18 avril 2000 résulte d’un dol commis par M. L V F qui, le 18 avril 2000, deux heures avant la signature de la convention en a subrepticement modifié le texte, rédigé depuis le 21 mars 2000, et minimisé la porté de cette modification en affirmant qu’il ne s’agissait que d’une 'clause de style';
Considérant qu’il explique que la déloyauté de M. L V F à son égard, est avérée par le fait qu’en 2003, postérieurement à la signature de la convention et à son insu, M. L V F et Mme C se sont enquis auprès du propriétaire de l’immeuble des conditions dans lesquelles ils pourraient lui succéder dans le bail commercial dont il était seul titulaire;
Considérant toutefois que l’arbitre a exactement relevé, d’une part, qu’il est expressément mentionné en page 2 que les cooccupants des locaux loués, à l’exception de M. G, 'auront la qualité de sous-locataires, conformément aux stipulations de l’article 6 du contrat de bail sus-visé', que cette qualité de sous-locataires est rappelée à plusieurs reprises dans la convention et notamment dans l’exposé des motifs qui précise:' La sous-location consentie à chacun des soussignés par Maître G ne pourra être résiliée par ce dernier que dans le seul cas de non-exécution de l’obligation de participation aux dépenses communes visées à l’article 6-3 des présentes', que la qualité de sous-locataire est également mentionnée à l’article 2 de la convention relatif à la répartition des locaux, d’autre part, que chacune des parties signataires étant avocat, connaissait la qualification juridique se rattachant aux mots qu’elle utilise;
Considérant que Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L des F font au demeurant observer, sans être contredit, d’une part, que M. G, qui est le rédacteur de la convention litigieuse a utilisé lui-même l’expression de 'sous-locataire’ et que l’intervention de M. L V F s’est limitée à faire ajouter la clause selon laquelle:' la sous-location consentie à chacun des soussignés par Maître G, ne pourra être résiliée par ce dernier que dans le seul cas de non exécution de l’obligation de participation aux dépenses communes.', d’autre part, que M. G a négocié seul avec le bailleur, la possibilité, prévue dans le bail qu’il a signé le 17 septembre 1998, de sous louer tout ou partie des locaux;
Considérant en outre que le fait pour deux des sous-locataires de s’être, postérieurement à la signature de la convention litigieuse, renseigné sur les conditions dans lesquelles ils pourraient succéder, le cas échéant dans le bail du locataire principal n’est pas de nature à établir l’existence d’un dol ayant provoqué l’acceptation des sous-locations par M. G;
Considérant que M. G n’établit dès lors pas la preuve du dol qu’il invoque à l’appui de son grief;
Considérant qu’à l’appui de son affirmation selon laquelle une convention de cabinets groupés est exclusive d’une convention de sous-location M. G fait valoir que le règlement intérieur du barreau de Paris distingue clairement la location ou la sous-location de la convention de cabinets groupés;
Considérant qu’il explique que la location ou la sous-location est exclusive de tous services communs, alors que la convention de cabinets groupés est au contraire définie comme celle par laquelle des avocats conviennent tout à la fois de partager la jouissance de locaux professionnels et d’aménager leurs droits et obligations réciproques sur les biens et services communs accessoires à l’usage des dits locaux;
Considérant qu’il fait valoir que la convention litigieuse du 18 avril 2000 est une convention de 'cabinets groupés’ déclarée comme telle à l’Ordre des avocats;
Considérant toutefois que Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L V F font exactement observer que si le règlement intérieur du barreau autorise une sous-location exclusive de services communs, dans le respect toutefois des règles du droit civil et des principes de délicatesse, aucune disposition du règlement intérieur n’interdit cependant que les membres d’un cabinet groupé aient la qualité de sous-locataire;
Considérant que le grief tiré par M. G du fait qu’aux termes du règlement intérieur du barreau de Paris une convention de cabinets groupés est exclusive d’une convention de sous-location manque dès lors en fait;
Considérant que M. G soutient encore que la convention du 18 avril 2000 est antinomique d’une sous-location;
Considérant qu’à l’appui de cette affirmation il expose que:
— le local, objet de la sous-location, n’est pas identifié de façon formelle et durable au profit des prétendus sous-locataires, l’article 2 ne précisant que pour la seule année 2000 une affectation des bureaux entre les partenaires existant à cette date;
— le prix de la prétendue sous-location n’est pas identifiable puisque la contribution mensuelle prévisionnelle demandée à chacun, prévue à l’article 4, inclut un ensemble de coût et de services;
— l’article 2 précise, à son paragraphe 4, que tous les travaux dans les locaux, y compris les grosses réparations, sont susceptibles d’être inclus par neuvième dans les appels de contributions, alors que par définition un sous-locataire n’a pas vocation à participer aux grosses réparations;
— qu’en l’absence de détermination exacte du prix de la prétendue sous-location, les sous-locataires auraient été exemptés, à l’égard du propriétaire, des risques de l’article 1753 du code civil;
— que la sous-location le laisserait en outre seul responsable de la pénalité d’un montant de 121.733 F prévue au bail commercial, au cas où il aurait donné congé ou aurait quitté les lieux entre le 18 avril 2000, date de la convention de cabinets groupés, et le 21 septembre 2001, date d’expiration de la pénalité prévue au bail commercial;
— par application de l’article 6-3 de la convention, il pourrait, non seulement être exclu de la convention, mais encore devoir restituer la libre disposition des moyens d’exercice mis à sa disposition, dont les bureaux qu’il occupe, tout en étant tenu de régler le loyer principal;
Considérant toutefois que Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F font exactement observer:
— que le local, objet de la sous-location, est clairement identifié dans la convention de cabinets groupés du 10 juin 2002 comme un local de bureaux de 380 m² situés au 3e étage de l’immeuble sis à Paris 16e (P1, 2 et 3 de la convention de cabinets groupés) et que chacun des signataires de cette convention s’est vu consentir une sous-location pour un ou plusieurs bureaux clairement identifiés 'pour l’année 2001 et les années subséquentes, sauf modifications décidées entre les parties’ comme il ressort de l’avenant en date du 21 juin 2001 à la convention précitée du 10 juin 2002;
— que le montant de la sous-location est précisé à l’article 3 de la convention de cabinets groupés, relatif à la 'Répartition des charges de surface’ distinguant parmi les charges de surfaces réparties entre les signataires de la convention, le loyer principal, dont le montant annuel est précisé à la page 1 de la convention;
Considérant en outre qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit aux
parties d’un bail commercial de mettre tout ou partie des grosses réparations à la charge du locataire, ni à ce dernier de répercuter tout ou partie de cette charge à ses sous-locataires;
Considérant enfin que Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F font également exactement observer, d’une part, que le bail des locaux en cause consenti à M. G précise que la durée du sous-bail ne peut excéder la durée du bail principal, d’autre part, que dans le cas d’un retrait de M. G de la convention de cabinets groupés, ce dernier n’aurait pas été contraint de restituer les locaux qu’il occupe, mais que l’article L 145.32 du code de commerce, qui confère au sous-locataire un droit au renouvellement de son bail, aurait simplement permis à ses anciens partenaires d’invoquer leur qualité de sous-locataires pour se maintenir dans les lieux;
Considérant que M. G, pour contester la qualité de sous-locataires de Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L V F soutient à nouveau que ces derniers, en réglant leurs contributions à des dates de convenance, avec des délais fantaisistes et à partir de novembre 2003 avec des montants sans rapport avec les appels de fonds qu’il leur adressait en sa qualité de gérant, se sont eux-mêmes exclus de la convention sur laquelle ils fondent leur droit au maintien dans les lieux;
Considérant toutefois qu’il ne produit aucun élément de nature a établir la réalité des retards ou des insuffisances dans le règlement de leurs contributions de ses anciens partenaires;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de confirmer la sentence critiquée en ce qu’elle a retenu la qualité de sous-locataires de Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F et partant constaté qu’ils n’étaient pas occupants sans droit ni titre des locaux situés XXX à Paris 16e ;
Sur la demande d’indemnité provisionnelle pour occupation sans droit ni titre:
Considérant que M. G sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation 'conjointe et solidaire’ de ses anciens partenaires à lui verser une indemnité provisionnelle de 208.150 € pour occupation sans droit ni titre des locaux en cause pour la période d’octobre 2003 à juin 2004;
Sur les congés:
Considérant que M. G reproche à la sentence du 4 novembre 2004 de l’avoir débouté de sa demande de condamnation de Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F à lui verser une somme de 8.000 €, correspondant à un mois de loyer, en réparation du préjudice résultant de la faute qu’ils ont commise en lui faisant parvenir, à dessein, leurs congés le 31 mars 2004 à 14H55, c’est à dire quelques heures avant l’expiration de ce mois, le mettant ainsi dans l’impossibilité de prévenir leurs successeurs afin que ces derniers donnent à leurs propriétaires leur propre préavis de congé avant minuit;
Considérant qu’il est toutefois constant qu’aux termes d’une première sentence du 18 février 2004, notifiée aux parties et non contestée, l’arbitre a donné acte à Mmes B, I, C, D- H et à MM E et L V F de leur départ effectif des locaux de la cause au plus tard le 30 juin 2004 et dit qu’ils pourront quitter les lieux par anticipation, à charge pour eux de prévenir sans délai M. G par lettre recommandée et de respecter un délai de préavis de trois mois;
Considérant qu’il est également constant que Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F ont physiquement quitté les locaux sis XXX à Paris 16e dès le 18 juin 2004 pour s’installer dans de nouveaux locaux sis XXX à Paris 8e ;
Considérant que dans ces conditions Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F ayant respecté le délai de préavis fixé par la sentence du 18 février 2004 et laissé libre, à la date fixée par cette sentence, les locaux qu’ils sous-louaient à M. G ce dernier n’est pas fondé à leur réclamer une indemnité pour non respect des règles de congés;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de confirmer la sentence querellée du 4 novembre 2004 qui l’a débouté de ce chef de demande;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L V F pour leur départ des locaux du XXX:
Considérant que Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F reprochent à la sentence arbitrale du 4 novembre 2004 de les avoir déboutés de leur demande de condamnation de M. G à leur verser, d’une part, une somme de 266.764 € correspondant au différentiel de loyers des locaux du XXX et de leurs nouveaux locaux du XXX sur la durée du bail initial restant à courir, soit 3 ans et 2 mois à compter du 1er juillet 2004, d’autre part, une somme de 43.800 € correspondant aux autres frais induits par leur déménagement contraint;
Considérant qu’à l’appui de ces demandes, qu’ils reprennent devant la Cour, ils font valoir qu’en raison des demandes réitérées de M. G de leur expulsion immédiate, ils n’ont pas eu d’autre choix que de libérer les locaux et ont été contraints de quitter les lieux, bien qu’en leurs qualités de sous-locataires ils bénéficiaient du droit au maintien dans les lieux et produisent à l’appui de ces affirmations:
— une lettre en date du 4 juillet 2003 dans laquelle M. G, en réponse à une courrier recommandé en date du 30 juin 2003 par lequel ils le mettaient 'en demeure de nous rétablir dans nos droits, en cédant la copropriété de la marque 'cabinet Kléber’ à tes sept associés de moyens, sous huitaine.' leur faisant grief d’avoir utilisé à deux reprises dans ce courrier l’expression 'fraude à leurs droits’ leur écrit:
'… Dès lors, tout est dit.
Je n’imagine pas que nous puissions continuer à vivre et à travailler ensemble dès lors que vous êtes convaincus que l’un 'entre nous – et non des moindres serait un fraudeur… Il nous faut donc tous maintenant assumer les conséquences de vos certitudes, c’est à dire liquider le Cabinet Kléber et mettre fin à nos conventions.
Vous voudrez donc bien m’indiquer comment vous envisagez concrètement notre séparation, sachant que notre coexistence dans les mêmes locaux parait inenvisageable…';
— une lettre du 5 septembre 2003 adressée par M. G au conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris pour demander la liquidation de la convention de cabinets groupés du 18 avril 2000, dans laquelle faisant mention d’un projet de transformation de la convention de cabinets groupés en structure d’exercice il écrit:
'… C’est en travaillant à cette évolution que nous nous sommes aperçus que des divergences profondes me séparaient de mes sept associés, quant aux modalités de notre avenir en commun.
Les choses se sont même brutalement envenimées en juin-juillet 2003 sur des motifs, à propos desquels, je ne m’étendrai pas puisque chacun aura tout loisir pour exposer, le moment venu, ses arguments.
Toujours est-il que notre cohabitation n’est plus envisageable… ';
Considérant que ces correspondances, comme le compromis d’arbitrage du 26 janvier 2004 aux termes duquel M. G sollicite l’expulsion immédiate de l’ensemble de ses ex-partenaires sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, établissent la volonté de M. G de voir Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F quitter les locaux qu’il leur sous-louent 88, avenue Kléber à Paris 16e en raison du conflit qui les opposent sur la propriété de la marque 'Cabinet Kléber';
Considérant toutefois que la seule volonté de M. G ne pouvait faire échec au droit que Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F tenaient de leurs qualités de sous-locataires à se maintenir dans les lieux jusqu’au 20 septembre 2007, date d’expiration du bail principal;
Considérant en outre que l’arbitre, dans la sentence du 18 février 2004, constate 'qu’à plusieurs reprises les co-occupants des lieux ont manifesté leur intention de quitter les locaux situés XXX, et à l’audience de plaidoirie du 12 février 2004 ont pris l’engagement d’un départ au plus tard le 30 juin 2004.' ;
Considérant au demeurant que le maintien de Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L V F, sous – locataires et avocats informés de leur droit, pendant près d’une année dans les locaux qu’ils sous-louaient à M. G après leur rupture avec ce dernier, concrétisée par la lettre qu’il leur a adressée le 4 juillet 2003, établit suffisamment le caractère volontaire et non forcé de leur départ des locaux qu’ils occupaient avant la date d’expiration du bail principal;
Considérant que c’est à juste titre dans ces conditions que l’arbitre a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts pour leur départ des locaux du XXX à Paris;
Sur la participation aux frais d’installation et d’équipement:
Considérant que M. G reproche à la sentence arbitrale du 4 novembre 2004 de l’avoir débouté de sa demande de condamnation de ses anciens partenaires à lui verser collectivement une somme de 22.314,29 € au titre de leur participation annuelle à ses frais initiaux d’installation jusqu’au 30 juin 2004, aux motifs que les factures de participation aux frais initiaux d’aménagement, d’installation et d’équipement, dont il sollicite le règlement, ne sont pas fondées comme se référant à des charges sans valeur patrimoniale qui ne bénéficieront pas à ses ex-partenaires invités à quitter les lieux;
Considérant qu’au soutien de ce grief il explique que ses ex-partenaires avaient seulement vocation à jouir des aménagements, installations et équipements qu’en sa qualité de locataire principal il mettait à leur disposition moyennant un coût de jouissance dont ils ont librement accepté le tarif, ainsi que l’établit le fait qu’ils ont régulièrement payé leur participation jusqu’à ce que des dissensions, apparues à partir du 7 avril 2003, leur offrent un prétexte de se dispenser d’honorer leurs engagements;
Considérant qu’il demande en conséquence à la Cour de débouter ses ex-partenaires de leur demande de remboursement à ce titre d’une somme de 62.048,31 € TTC et de les condamner en revanche à lui régler l’intégralité de leur participation jusqu’à la date de leur départ le 18 juin 2004, soit une somme de 22.314,31 € TTC;
Considérant toutefois que Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F font observer qu’ils ont directement réglé à M. G une somme totale de 51.878,86 € HT (340.303,01 F). au cours des années 2000 à 2003 en remboursement d’une somme de 1.191.954 F correspondant à ses dépenses initiales d’aménagement, d’installation et d’équipement des locaux de l’avenue Kléber, qu’ils devaient lui régler de façon échelonnée sur une période de 9 années, alors que M. J, expert-comptable désigné par l’arbitre comme expert, explique dans son rapport, déposé le 17 mai 2004, d’une part, qu’il n’a pas pu, au vu des pièces produites par M. G, reconstituer la somme de 1.191.954 F HT mentionnée dans un document établi par ce dernier, intitulé 'Remboursement des frais d’aménagement-installation et équipement réglés par M G entre le 1er septembre 1998 et le 31 décembre 1999 dans les bureaux sis 88, XXX', et qu’il ne parvient qu’à justifier, au maximum une somme de 1.176. 543 F;
Considérant qu’ils font également exactement observer que l’expert relève que ce document précise que la somme en cause de 1.191.954 F HT est 'Amortissable sur 3 ans, soit 132.494 francs par an. L’annuité d’amortissement de l’année 1999, soit 132.494 francs est réputée avoir été remboursée. Il reste 8 annuités à rembourser à M G, soit 132.494 francs x 8 = 1.063.632 francs, à supporter par chaque associé au prorata de sa quote-part dans les charges de surface, soit: …' , alors que la convention de cabinets groupés du 18 avril 2000 ne met à leur charge ni sur-loyer, ni charge de jouissance des aménagements, installations et équipements de ces locaux;
Considérant que l’expert ayant constaté que Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F ont payé à M. G, sur une base majorée, un droit d’usage sans contrepartie, au titre de leur 'participation au frais d’aménagement, d’installation et d’équipement’ c’est à juste titre que l’arbitre, après avoir exactement relevé que les sommes en cause correspondent à des charges sans valeur patrimoniales, a fait droit à la demande des anciens partenaires de M. G et a condamné ce dernier à rembourser à chacun d’eux les sommes qu’ils lui ont versées à ce titre au cours des années 2001 à 2003, sommes dont les montants ne sont pas discutés par M. G;
Sur le règlement des factures impayées relatives aux prestations juridiques et fiscales jusqu’au 31 décembre 2003:
Considérant que M. G fait grief à la sentence arbitrale du 4 novembre 2004 de l’avoir débouté de sa demande de condamnation de Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L V F à lui régler les factures personnelles qu’il leur a adressées intitulées 'prestations juridiques et fiscales’ restées impayées et qui correspondent à des services personnels qu’il leur a rendus depuis le 1er janvier 2000 au double motif qu’il ne verse pas aux débats d’éléments probants et contractuels et qu’il ne chiffre pas sa demande;
Considérant qu’au soutien de son grief il fait valoir d’une part, que les factures litigieuses de prestations juridiques et fiscales forment une suite indissociable de mêmes prestations dont seul le règlement est étalé dans le temps, qu’elles portent toutes le même libellé et ont été régulièrement réglées par tous ses ex-partenaires dans le passé, sauf retard de certains pour des raisons de trésorerie, d’autre part, qu’elles sont chiffrées, de dernière part, qu’elles ont pour l’essentiel été émises avant le 7 avril 2003, date à laquelle les dissensions qui l’opposent à Mmes B, I, C, D- H et à MM E et L V F ont éclaté;
Considérant qu’il demande en conséquence à la Cour de condamner ces derniers 'conjointement et solidairement’ à lui régler une somme totale de 12.697,25 € TTC avec les intérêts de droit de cette somme à compter du 26 janvier 2004, date du compromis d’arbitrage;
Considérant que Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L V F s’opposent à cette réclamation de M. G et sollicitent au rebours, sa condamnation à leur rembourser une somme totale de 52.268,36 € HT, correspondant aux honoraires de gérant qu’ils lui ont versés à raison de 9.473,17 € HT pour Mme B, 10.616,47 € HT pour Mme I, 8.329,75 € HT pour Mme C, 4.902,63 € HT pour Mme D- H, 9.473,17 € HT pour M E et 9.473,17 € HT pour M. L V F;
Considérant qu’ils expliquent qu’il n’a jamais été envisagé de rémunérer M. G pour des 'services personnels’ et que les sommes qu’ils lui ont versées et dont ils demandent le remboursement, de même que celles dont M. G leur réclame le payement, concernent en fait sa rémunération en qualité de gérant des cabinets groupés;
Considérant qu’ils fondent leur demande de remboursement sur les manquements à ses obligations de bonne foi et de loyauté à leur égard commis par M. G dans l’exercice de sa gestion de gérant rémunéré;
Considérant qu’à l’appui de ces affirmations ils exposent qu’en décembre 1999 M. G leur a demandé une rémunération au titre de ses fonctions de gérant de 120.000 F par an qui, après discussion, a été réduite à 103.000 F et soutiennent que cette rémunération est d’autant moins justifiée que M. G a délégué la gestion du groupement à sa secrétaire, Mme K, salariée du groupement;
Considérant toutefois qu’il est constant que ni la convention de cabinets groupés du 18 avril 2000, ni les avenants à cette convention des 21 juin 2001 et 10 juin 2002 ne prévoient de rémunération pour le gérant et qu’aucun poste afférent à la rémunération du gérant n’apparaît dans la comptabilité du groupement;
Considérant en outre que la production par M. G de factures impayées pour des prestations juridiques et fiscales, non précisées et dont la matérialité est contestée par Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L V F à qui il en réclame le payement, ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments, à établir l’existence des prestations en cause;
Considérant que M. G sera dès lors débouté de sa demande de condamnation de Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L V F à lui payer 12.697,75 € TTC en règlement de ses factures impayées de prestations juridiques et fiscales;
Considérant que c’est encore à juste titre que l’arbitre, qui a exactement relevé, d’une part, que la convention de cabinets groupés, versée aux débats par les parties, ne prévoie pas d’honoraires pour le gérant, d’autre part, que Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F ont admis, en les réglant, le caractère bien fondé des factures émises par M. G et la qualification juridique des prestations qui y étaient visées, les a déboutés de leur demande de condamnation de ce dernier à leur rembourser la somme totale de 52.268,36 €HT;
Sur le remboursement des agios:
Considérant que M. G sollicite à nouveau devant la Cour la condamnation de Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L V F à lui rembourser, Mme B 1.474 €, Mme I 2.106 €, Mme C 3.476 €, Mme D- H 566 € M E 1.134 € et M. L V F 2.403 €, au titre des agios bancaires qu’il déclare avoir supportés seul sur les exercices 2001,2002 et 2003;
Considérant qu’au soutien de cette réclamation il expose que les cabinets groupés fonctionnaient sous un compte bancaire personnel à son nom, spécialement dédié à des écritures communes et qu’afin de limiter le montant des agios, la secrétaire des cabinets groupés avait pris l’initiative, au moyen de la procuration bancaire dont elle disposait, de prélever directement sur sa trésorerie personnelle les sommes destinées à combler les retards de règlement des appels de fond de ses anciens partenaires et explique qu’en quatre années il n’ a refacturés aucun agio à ces derniers;
Considérant qu’il est toutefois constant que l’article 4 de la convention de cabinets groupés du 18 avril 2000 dispose que:'Pour le fonctionnement du groupement, les soussignés ouvriront un compte commun auprès de la Société Générale, Agence Kléber, au plus tard le 1er janvier 2000.
Ce compte fonctionne sous la signature de M G, en sa qualité de premier gérant du groupement.';
Considérant que Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F font en outre exactement observer, d’une part, que M. G ne produit aucun justificatif établissant la réalité des retards de règlement qu’il leur impute et qu’il ne justifie pas non plus leur avoir, en sa qualité de gérant, adressé des relances, d’autre part, que les agios litigieux, prévus dans les budgets annuels, ont été assumés et réglés par le groupement dans son ensemble et à tout le moins à hauteur de 70% par eux;
Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions de confirmer la sentence du 4 novembre 2004 en ce qu’elle a débouté M. G de ce chef de demande;
Sur le remboursement du compte courant de M. G:
Considérant que M. G sollicite la condamnation 'conjointe et solidaire’ de Mmes B, I, C, D- H et de MM E et L V F à lui régler une somme de 16.510,19 € au titre de son compte courant;
Considérant qu’à l’appui de cette demande il fait valoir que l’expert désigné par l’arbitre a constaté que la comptabilité commune est, sur le strict plan comptable, sincère et véritable et qu’elle a fait l’objet de quitus donnés par les associés jusqu’en 2003;
Considérant que Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F font toutefois exactement observer que c’est par erreur que l’expert a écrit que la comptabilité commune a fait l’objet d’un quitus jusqu’en 2003 puisque les comptes des exercices 2002 et 2003 n’ont été ni définitivement arrêtés, ni approuvés et qu’ils n’ont donné aucun quitus à M. G pour ces deux exercices;
Considérant que force est de constater que M. G ne produit aux débats que les quitus de gestion des années 2000 et 2001;
Considérant que c’est à juste titre dans ces conditions que l’arbitre, qui a exactement relevé que les comptes entre les parties devant être arrêtés à la date du 30 juin 2004 et que les comptes courants de chacune d’entre elles sont susceptibles d’avoir été modifiés depuis la période de référence, a sursis à statuer sur la demande de M. G de remboursement de son compte courant dans l’attente du complément d’expertise qu’il a ordonné;
Sur l’emport des matériels le 18 juin 2004:
Considérant que M. G demande à la Cour de condamner, 'conjointement et solidairement', Mmes B, I, C, D- H et MM E et L V F à lui rembourser une somme de 11.617 €, représentant sa quote-part des matériels qu’ils ont emportés le 18 juin 2004;
Considérant qu’à l’appui de cette réclamation il soutient que c’est à tort que l’arbitre a fait dépendre l’arrêté des comptes du cabinet groupé au 30 juin 2004, la disparition du cabinet KLÉBER le 31 décembre 2003 ayant entraîné ipso facto la disparition de la convention de cabinets groupés et l’article 6-2 de cette convention, applicable en cas de retrait, n’étant dès lors pas applicable; que par suites les règles de la liquidation, seules applicables, conduisent, à défaut d’accord amiable, à retenir la valeur d’utilité, c’est à dire la valeur de remplacement des matériels en cause;
Considérant toutefois que M. G s’est retiré de la convention de cabinets groupés le 4 juillet 2003 et que cette convention n’a cessé de produire ses effets que le 30 juin 2004 date d’effet du congé de ses anciens partenaires;
Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision de l’arbitre en ce qu’il a sursis à statuer sur cette demande de M. G dans l’attente du complément d’expertise confié à M. J;
Sur les fautes de gestion de M. G:
Considérant que Mmes P I, B, C, D- H et MM E et L V F reprennent devant la Cour leur demande tendant à ordonner la répétition par M. G d’une somme de 12.439,37 € correspondant à ses charges sociales au titre de l’année 1999 et à la revalorisation du dépôt de garantie;
Considérant qu’au soutien de cette demande ils exposent que l’expert relève dans son rapport que M. G s’est unilatéralement remboursé les charges sociales du 4e trimestre 1999 pour un montant de 75.643 francs, alors que la convention de cabinets groupés du 18 avril 2000 n’a pris naissance, rétroactivement, que le 1er janvier 2000 et qu’ils n’ont jamais donné leur accord pour que les charges sociales personnelles de M. G soient supportées par le cabinet commun, non plus que la revalorisation du dépôt de garantie pour un montant de 907,67 €;
Considérant toutefois que Mmes P I, B, C, D – H et MM E et L V F, tous avocats, ont donné quitus à M. G pour sa gestion de l’année 2000 et n’établissent pas avoir ignoré les affectations comptables des 4e trimestres 1999 d’URSSAF et du GARP et celle du dépôt de cautionnement;
Considérant qu’ils seront dès lors déboutés de ce chef de demande;
Sur les rétrocessions d’honoraires:
Considérant que M. G conteste la compétence de l’arbitre à connaître de cette question et demande en conséquence à la Cour d’annuler la sentence du 4 novembre 2004 en ce qu’elle a alloué certaines sommes à ce titre à Mmes P I, B, C, D- H et à MM E et L V F;
Considérant qu’à l’appui de cette exception d’incompétence qu’il soulève, il fait valoir que le procès-verbal d’arbitrage du 26 janvier 2004 limite expressément la saisine de l’arbitre à l’application et à l’interprétation de la convention de cabinets groupés, à savoir la détermination de l’appartenance de la marque cabinet Kléber et les conditions de son dépôt, la qualification des droits des parties au regard de la jouissance des locaux et la comptabilité du groupement et soutient que dès lors l’arbitre en s’emparant de la question des rétrocessions d’honoraires entre confrères à propos de leurs prestations sur la clientèle, a statué au-delà des motifs pour lesquels il a été saisi;
Considérant que le procès – verbal du compromis d’arbitrage signé par les parties le 26 janvier 2004 après avoir sommairement rappelé que les parties s’opposent sur la marque Kléber, les conséquences du retrait de M. G et la comptabilité du 'Groupement Kléber', recense les demandes provisoires et de fond que M. G d’une part, Mmes P I, B, C, D- H et MM E et L V F, d’autre part, soumettent à la juridiction de l’arbitre;
Considérant que l’article 1er du compromis d’arbitrage indique:
'Les parties soussignées conviennent de soumettre le litige existant entre elles et sommairement relaté dans l’exposé qui précède à l’arbitrage de Q R, avocat au Barreau de Paris, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre, désigné à cette fin en qualité d’arbitre unique par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris.'
et que l’article 3 précise:
'L’Arbitre aura pour mission, au vu des pièces et documents qui lui seront communiqués par les parties, de statuer sur les demandes des parties, telles qu’elles sont formulées dans l’exposé qui précède.';
Considérant que dans leurs demandes au fond,
— Mmes P I, B, C, D- H et MM E et L V F, ont, notamment, demandé à l’arbitre de:
'Vérifier si les diligences effectuées par Monsieur N E, Madame S I, Madame AD-AE B, Madame O C et Madame T D- H dont la liste sera contradictoirement communiquée à l’expert désigné, ont été facturées par Monsieur M G et réglés par les clients;
faire les comptes entre les parties au vu des audits effectués sur les comptes des exercices 2000 à 2003 inclus et janvier 2004.';
— et M. G a demandé pour sa part à l’arbitre de lui 'donner acte’ que 'les factures 'de diligences’ que Mesdames C, I, B, D- – H et Messieurs L V F et E disent avoir effectuées et facturées à Monsieur G sont étrangères au dossier du Cabinet KLÉBER, objet du présent litige, et ont vocation à être examinées, le cas échéant, dans le cadre de la procédure habituelle de taxation d’honoraires.';
Considérant qu’en demandant à l’arbitre de 'lui donner acte’ du fait que la question des rétrocessions d’honoraires étaient étrangère au litige, M. G a laissé à l’arbitre le soin de d’apprécier, en droit et à charge d’appel, si cette question relevait ou non des éléments du litige dont il était saisi;
Considérant que dans sa sentence du 18 février 2004, l’arbitre a répondu par l’affirmative à cette question en donnant mission à l’expert de vérifier si les diligences effectuées par Mmes P I, B, C, D- H et par MM E et L V F dans le cadre des dossiers afférents à la clientèle de M. G, dont la liste lui sera remise, ont été facturées par ce dernier et réglées par les clients;
Considérant que cette sentence est définitive en l’absence de recours dirigés contre elle par les parties dans le délais d’un mois courant à partir du 26 mai 2004, date à laquelle M. G l’a fait signifier, revêtue de la formule exécutoire, à Mmes P I, B, C, D- H et à MM E et L V F;
Considérant que M. G est par ailleurs mal fondé à reprocher à l’arbitre d’avoir délégué à un non-avocat le soin de vérifier le contenu des diligences entre avocats et des règlements en résultant en violation des articles 28-1 et 28-3 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, l’expert ayant reçu pour mission de vérifier, non pas le contenu des diligences qui ont été facturées à M. G par ses ex-partenaires, mais la facturation de ces diligences aux clients concernés et le règlement des factures en cause entre les mains de M. G;
Considérant que Mmes P I, B, C, D- H et MM E et L V F reprochent pour leur part à l’arbitre d’avoir limité le montant des rétrocessions de M. G à une somme globale de 37.862,62 € et sollicitent la condamnation de ce dernier à leur régler à ce titre une somme globale de 47.289 € HT;
Considérant que M. G affirme que les factures en cause se rapportent à des clients qui ont quitté son fonds de clientèle le 18 juin 2004 ou dont il n’entend plus parler depuis un an et déclare qu’il est dès lors possible que certains d’entre eux aient pu, dans un premier temps, régler des prestations inexistantes – volontairement ou involontairement – ou dans un second temps, se voir octroyer un crédit de prestations par ses ex-partenaires qui sont désormais leurs uniques avocats traitants;
Considérant qu’il ressort toutefois de l’expertise de M. J, qui est le fruit d’un travail complet et consciencieux, que Mmes P I, B, C, D- H et MM E et L V F ont facturé à M. G un montant total d’honoraires de 47.289,26 €HT sur lequel M. G a effectivement encaissé une somme de 42.813,80 €HT;
Considérant que dans ces conditions M. G, qui a sous-traité certains travaux à ses anciens partenaires et encaissé pour l’essentiel les honoraires correspondant à ces travaux et qui ne justifie pas d’un accord le dispensant de régler à ses anciens partenaires l’intégralité des travaux qu’il leur a sous-traités, sera condamné à leur payer la somme de 47.289 € HT se décomposant comme suit:
Mme P I: 9.601,50 €
Mme B: 21.716,20 €
Mme C: 3.346,87 €
Mme D- H: 5.635,62 €
M E: 6.989,07 €;
outre les intérêts de cette somme à compter du 4 novembre 2004, date de la sentence du 4 novembre 2004;
Sur les honoraires de Mme B:
Considérant que Mme B sollicite la condamnation de M. G à lui restituer une somme de 8.671,60 € et les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 8 mai 2004, date de la mise en demeure qu’elle lui a adressée;
Considérant qu’elle explique et justifie que la société CHANEL, qui a exprimé au mois de février 2004 son intention de la suivre, a, par erreur, réglé entre les mains de M. G des honoraires qu’elle lui avait directement facturés, en procédant à un virement bancaire sur le compte de ce dernier;
Considérant que M. G ne formule aucune observation sur cette réclamation et ne conteste pas avoir encaissé sur son compte personnel les honoraires litigieux;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de le condamner à restituer à Mme B la somme litigieuse majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2004;
Sur la demande d’expertise des comptes des exercices 2000 à 2003:
Considérant que Mmes P I, B, C, D- H et MM E et L V F reprochent à la sentence arbitrale du 4 novembre 2004 de les avoir déboutés de leur demande d’expertise des comptes des exercices 2000 à 2003 aux fins de vérifications des clés de répartitions retenues par M. G et d’établir les comptes entre les parties, aux motifs qu’ils avaient donné quitus à M. G de sa gestion pour cette période;
Considérant qu’à l’appui de cette demande, qu’ils reprennent devant la Cour, ils font valoir, d’une part, que les comptes des exercices 2002 et 2003 n’ont jamais été définitivement arrêtés et approuvés, d’autre part, que l’expertise de M. J révèle des incertitudes sur le calcul des clefs de répartition et que le retrait de M. G, effectif au 31 décembre 2003, nécessite d’arrêter les comptes de l’exercice 2003 dans les conditions spécifiques prévues par la convention de cabinet groupé en cas de retrait d’un associé du groupement;
Considérant qu’ils expliquent que l’expert, dans la partie de son rapport relative à la justification des clefs de répartition, constate, d’une part, que les taux communiqués par M. G à la Fiduciaire LOUVRE RIVOLI pour effectuer les répartitions, les taux stipulés dans la convention et ses avenants pour les surfaces et les taux d’activités résultant de l’analyse des 2035 ne peuvent pas être strictement recoupés, d’autre part, qu’à l’exception de l’année 2003 où les pourcentages d’affectation des charges d’activité indiqués dans l’état de répartition sont conformes à l’avenant de la convention en date du 10 juin 2002, les documents en sa possession ne lui ont pas permis de recouper les taux appliqués, ces derniers résultant des seules annotations écrites communiquées par M. G au cabinet d’expertise comptable, chargé d’effectuer les calculs de répartition;
Considérant toutefois que l’expert précise, en ce qui concerne les taux de surfaces, que les distorsions constatées, au demeurant uniquement pour les années 2000 et 2002, demeurent peu significatives et ont des incidences marginales, et, en ce qui concernent les taux d’activité, que les distorsions entre l’état de répartition et les reconstitutions effectuées à partir des 2035 ne sont pas très importantes et que leurs incidences financières, bien qu’assises sur des masses plus importantes, n’entraîneraient que des régularisations peu significatives et au demeurant à effectuer entre les anciens associés de M. G;
Considérant que dans ces conditions Mmes P I, B, C, D- H et MM E et L V F ne rapportant pas la preuve, qui leur incombe, de l’inexactitude des clefs de répartitions retenues par M. G, c’est à juste titre, que l’arbitre dans sa sentence du 4 novembre 2004, après avoir exactement relevé qu’une mesure d’instruction n’a pas pour objet de se substituer à la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve, les a déboutés de leur demande de nouvelle expertise des exercices 2000 à 2003;
Sur les frais d’expertises:
Considérant que M. G demande à nouveau à la Cour de le dispenser de toute participation financière aux frais de l’expertise de M. J au motif que cette dernière a apporté la preuve de la parfaite tenue de la comptabilité dont il avait la charge et que Mmes P I, B, C, D- H et MM E et L V F demandent pour leur part la condamnation de M. G à régler les frais d’expertise qu’ils ont avancés;
Considérant toutefois que l’expertise de M. J s’avère nécessaire à l’établissement des comptes entre les parties; que c’est dès lors à juste titre que, dans sentence du 4 novembre 2004, l’arbitre a laissé, d’une part, à M. G la charge de la moitié des frais et honoraires de la première mission de l’expert, d’autre part, l’autre moitié à la charge solidaire de ses anciens associés;
Sur les dépens et l’article 700 du nouveau code de procédure civile:
Considérant que M. G d’une part, Mmes P I, B, C, D- H et MM E et L V F d’autre part, succombent tous, pour partie, dans leurs prétentions d’appel;
Considérant dans ces conditions que M. G gardera la charge de ses frais et de ses dépens d’appel et que Mmes P I, B, C, D- H et MM E et L V F garderons, solidairement, la charge de leurs dépens et de leurs frais d’appel;
Par ces motifs
Déclare l’appel formé par M. G contre la sentence arbitrale rectificative du 15 juillet 2004 irrecevable,
Confirme la sentence arbitrale du 4 novembre 2004 dans toutes ces dispositions à l’exception de celles relatives aux rétrocessions d’honoraires et à la restitution des honoraires de Mme B,
statuant à nouveau de ces deux chefs,
Condamne M. G à payer à titre de rétrocessions d’honoraires:
— NEUF MILLE SIX CENT UN Euro CINQUANTE centimes (9.601,50 €) à Mme P I,
— VINGT ET UN MILLE SEPT CENT SEIZE Euro VINGT centimes (21.716,20 €) à Mme B,
— TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE SIX Euro QUATRE VINGT SEPT centimes (3.346,87 €) à Mme C,
— CINQ MILLE SIX CENT TRENTE CINQ Euro SOIXANTE DEUX centimes (5.635,62 €) à Mme D- H,
— SIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF Euro et SEPT centimes (6.989,07 €) à M E;
outre les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 4 novembre 2004,
Condamne M. G à restituer à Mme E la somme de HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE Euro SOIXANTE Centimes (8.671,60 €) outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 4 novembre 2004,
Laisse à M. G la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel,
Laisse solidairement à Mmes P I, B, C, D- H et à MM E et L V F la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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