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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2006, n° 05/23871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/23871 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 décembre 2004, N° 03/64305 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 13 OCTOBRE 2006
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/23871
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – deuxième Chambre RG n° 03/64305
APPELANTE :
S.A.S. EQUITY CONSEIL – GAVIN ANDERSON
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Emmanuel SYNAVE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Toque : C 193
INTIME :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP TAZE-BERNARD – BROQUET, avoués à la Cour
assisté de Maître Laurence LEMOINE, avocat plaidant pour SELARL GRAMOND et associés au barreau de PARIS, Toque : L 101
INTIMEE PROVOQUEE :
SAS DDB & CO
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Emmanuel SYNAVE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Toque : C 193
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre-Alain WEILL, Président
Madame Véronique CATRY, Conseiller
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Nouveau Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Z A
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène JOURDIER, Conseiller , Monsieur Pierre-Alain WEILL, Président , étant empêché, et par Monsieur Z A, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR ,
Vu le jugement du tribunal de commerce de PARIS prononcé le 7 décembre 2004,
Vu la déclaration d’appel de la SAS EQUITY CONSEIL GAVIN ANDERSON du 8 décembre 2005,
Vu les conclusions de Monsieur Y X du 29 juin 2005,
MOTIFS DE LA DECISION
Réuni le 11 mars 2003, le conseil de surveillance de la SAS EQUITY CONSEIL a décidé de révoquer Monsieur X de ses fonctions de Président de la société, et constatant que selon l’article 17 de ses statuts , il disposait du pouvoir de révocation concurremment avec l’assemblée générale, a décidé de convoquer le 25 mars 2003 l’assemblée générale pour que celle-ci révoque Monsieur X et désigne son successeur , pouvoir dévolu à la seule assemblée générale,
Le conseil de surveillance a décidé au cours de la même réunion du 11 mars la mise à pied de Monsieur X en sa qualité de Président et de salarié et d’engager la procédure de licenciement ,
Les décisions du conseil de surveillance ont été communiquées oralement à
Monsieur X et confirmées par écrit le même jour par deux lettres , remises en main propre à l’intéressé , l’une concernant ses fonctions de Président et sa mise à pied en cette qualité, l’autre concernant ses fonctions salariées et le convoquant à un entretien préalable et lui notifiant sa mise à pied conservatoire compte tenu de la gravité des faits reprochés,
Les décisions du conseil de surveillance ont été notifiées à Monsieur X à
18 h 00 le 11 mars 2003,
Monsieur X a refusé de quitter aussitôt les lieux, estimant que le conseil n’avait le pouvoir de décider sa mise à pied en qualité de Président et qu’aucune circonstance de fait ne justifiait cette mesure,
A 18 h 20 , le même jour, à la demande de la société , un Huissier de Justice est venu pour faire évacuer Monsieur X , ce que celui-ci s’est refusé à faire ,
Appelée à 18 h 45 par la société , la police est arrivée à 19 h 05 et constatant qu’il s’agissait d’un litige d’ordre privé , en l’absence de toute décision de justice a refusé de procéder à l’expulsion de Monsieur X ,
Le conseil de surveillance s’est réuni le 12 mars et a convoqué l’assemblée générale pour le 20 mars au lieu du 25 mars,
L’assemblée générale a révoqué Monsieur X le 20 mars et nommé son successeur,
La décision de révoquer Monsieur X a en réalité été prise par le conseil de surveillance le 11 mars 2003 ainsi que celui-ci en avait le pouvoir ; il n’avait donc pas à décider d’une mise à pied dont la justification n’a pas été donnée ,
Monsieur X n’a été entendu ni avant ni lors de la réunion du conseil de surveillance du 11 mars 2003, il a certes été convoqué à l’assemblée générale du 20 mars qu’il a présidée statutairement jusqu’à sa révocation , mais il n’a pas eu connaissance avant la réunion du rapport du conseil de surveillance et malgré ses demandes réitérées les raisons de sa révocation ne lui ont pas été données,
Le pouvoir du conseil de surveillance comme de l’assemblée générale d’une SAS de révoquer ad nutum le Président de la société ne prive pas celui-ci du droit d’être entendu , de présenter ses observations avant la prise de décision,
La SAS EQUITY CONSEIL , en ne respectant pas ce droit élémentaire, a exercé son droit de révocation ad nutum de manière abusive,
Le 11 mars 2003 , en prenant une mesure de mise à pied de son Président, alors qu’elle avait tout loisir de le convoquer et de lui indiquer qu’elle avait l’intention de le révoquer, et de recueillir ses observations, la société EQUITY CONSEIL a agi avec brutalité,
Le recours aussitôt à un Huissier de Justice démontre le caractère prémédité de la décision, et la manoeuvre d’intimidation consistant à recourir à un Huissier de Justice en vue d’obtenir le départ de Monsieur X en faisant intervenir un officier ministériel supposé avoir le pouvoir de faire évacuer les lieux,
L’appel tout aussi vain de la police témoigne également de l’extrême brutalité
du comportement de la société EQUITY CONSEIL,
Ainsi que l’indique le témoignage en date du 23 mars 2004 d’un salarié de la société EQUITY CONSEIL, Monsieur X a été ' remercié du jour au lendemain, j’ai dû ouvrir la porte à des policiers venus à la demande du Groupe DDB qui voulait le
( Monsieur X ) faire sortir de force ',
Les conditions dans lesquelles Monsieur X a été brutalement révoqué ont donc été connues du personnel et du milieu professionnel,
Ainsi le témoignage , établi le 5 octobre 2005, indique ' les échos que j’ai pu avoir à cette époque des salariés de l’entreprise faisaient état des suspicions de malversations formulées par le groupe DDB à l’encontre de Monsieur X . C’est ce qui avait fait qu’ils fassent intervenir la police au moment de la révocation de Monsieur X de son mandat de président de la société EQUITY CONSEIL ',
Un autre témoignage , contemporain du précédent , indique ' le départ de Monsieur X s’est déroulé dans un climat très tendu où un huissier de justice et la police avaient été appelés dans l’objectif d’expulser Monsieur X ' . ' Au cours de la réunion du personnel , la direction a indiqué : nous avons été contraints d’agir ainsi car la situation est très grave. Il était dangereux pour la continuation de l’activité, … nous avons découver des manipulations comptables … Il trompait tout le monde. J’ai demandé ce qui pouvait justifier l’intervention des forces de police, il m’a été répondu , c’est très grave. La justice est saisie.'
Un quatrième témoignage du 30 avril 2005 d’un dirigeant de société en relations régulières d’affaires avec EQUITY CONSEIL et Monsieur X alors Président de cette société indique qu’ayant demandé à joindre celui-ci , il s’est entendu répondre que Monsieur X ' avait été licencié sans délai , que les forces de l’ordre avaient été requises pour obliger ce monsieur à quitter son bureau. Les fautes qui lui étaient reprochées étaient extrêmement graves et susceptibles d’entraîner des poursuites pénales ',
Si Monsieur X pouvait être révoqué ad nutum et ne pouvait prétendre à aucune rémunération après la fin de ses fonctions , il apparaît que les conditions dans lesquelles il a été révoqué sans avoir pu présenter ses observations, avec brutalité, au su et à la vue de personnel, et avec une publicité dans le milieu professionnel ont causé à l’intéressé un préjudice moral et professionnel en portant atteinte à son honneur et à son image professionnelle, et caractérisé par les difficultés et le délai mis par Monsieur X pour retrouver une activité professionnelle ,
Le jugement sera donc confirmé s’agissant en particulier du montant des dommages et intérêts alloués,
La société DDB, propriétaire de 70 % du capital d’EQUITY CONSEIL , a abusé de sa situation majoritaire lors de la réunion du conseil de surveillance du 11 mars 2003, de celle du 12 mars tenue à son siège social , et lors de l’assemblée générale du 20 mars , outre l’intervention de ses dirigeants s’agissant du recours à un huissier de justice et à la Police en imposant systématiquement sa volonté sans entendre le point de vue opposé et en prenant des initiatives manifestement mal fondées le comportement des représentants de la société DDB met en évidence le comportement abusif de la société qui a ainsi concouru , indistinctement avec la société EQUITY CONSEIL , à l’entier dommage subi par Monsieur X . Le jugement sera donc infirmé sur ce point,
La presse d’information générale et la presse professionnelle spécialisée n’ayant ps relaté le départ et les circonstances du départ de Monsieur X , il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication dans les journaux,
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
P A R C E S M O T I F S :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 7 décembre 2005 dont appel en toutes dispositions sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la SAS DDB et Cie .
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau
Condamne in solidum, avec la SAS EQUITY CONSEIL, la SA DDB et Cie à la somme de 150.000 € et à celle de 6.000 € au titre de l’article 700 montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce le 17 décembre 2005.
Condamne in solidum les SAS EQUITY CONSEIL et DDB et Cie à payer à Monsieur X la somme de 8.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Condamne les sociétés EQUITY CONSEIL et DDB et Cie aux dépens.
Admet la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avoué, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pour le Président empêché
D. A H. JOURDIER
Conseiller
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