Infirmation partielle 27 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch. b, 27 avr. 2010, n° 06/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 06/02485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gérard DELTEL, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 06/02485
ET/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
22 mai 2006
S.A. Z
C/
E
X
C
I
K
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 27 AVRIL 2010
APPELANTE :
S.A. Z
poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP P- Q, avoués à la Cour
assistée de la SCP GOUJON MAURY, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Monsieur D E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
Madame G C divorcée X
née le XXX à XXX
Auberge de la Cravatte
XXX
XXX
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur H I
né le XXX à XXX
Lot. l’Ermitage II
XXX
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur J K
XXX
XXX
Assigné par procès verbal de recherches infructueuses
n’ayant pas constitué avoué
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, avocats au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme L M, Magistrat placé,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Mars 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2010.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 27 Avril 2010, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2000, alors qu’il est de tradition dans la ville de Saint Hyppolyte du Fort de lancer des I pétards (lardons), un incendie se déclarait dans l’immeuble appartenant à M. E et abritant au rez de chaussé un fonds de commerce sous l’enseigne Bar le Louvre, lieu du départ de l’incendie.
A participant à la manifestation, reconnaissait devant les services de gendarmerie être l’auteur du lancer de lardon qui avait pénétré dans le bar et enflammé les chaises en plastiques rassemblées dans l’entrée du local.
Le fonds de commerce était la propriété des époux X et avait été donné en location-gérance à M. I, lequel le soir des faits employait M. LELLOUCHE.
********
Le 16 juin 2006 la Société d’assurance Z assureur en responsabilité civile de A, relevait appel du jugement en date du 22 mai 2006 rendu par le TRIBUNAL de grande instance de NÎMES qui statuant sur les demandes en réparation de M. E et après rapport d’expertise de l’expert M. PUECH a:
— Condamné in solidum A J et son assureur Z à payer à M. E la somme de 61.000,00€ en réparation de son préjudice matériel résultant de l’incendie du 14 juillet 2000;
— Ordonné l’exécution provisoire pour la moitié de cette somme;
— Condamné in solidum A J et son assureur Z à payer à M. D E la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les a condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire de M. PUECH;
— Rejeté toute autres demandes ou prétentions plus amples ou contraires des parties.
Sur incident de mise en état de M. E, le conseiller de la mise en état ordonnait par décision en date du 23 mai 2009, une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel éventuel de ce dernier en lien direct avec l’incendie et désignait le Dr Y pour le faire.
L’expert déposé son rapport le 15 novembre 2007.
**********
La société Z, appelante, par conclusions signifiées le 12 février 2007, au visa des articles 1384 alinéa 1, 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil, demande par infirmation du jugement entrepris de:
— Constater que la responsabilité de A n’est pas établi dans la survenance de l’incendie,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de son assureur Z et ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes versées à ce titre par Z,
— Condamner la partie qui succombe à verser à la société Z la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— A titre infiniment subsidiaire, constater que le rapport d’expertise de M. PUECH sur lequel M. E a fondé ses demandes n’est pas opposable à Z,
— En toute état de cause et dans l’hypothèse où la Cour estimerait que la responsabilité de A doit être retenue, condamner in solidum M. LELLOUCHE, M. H I et son assureur LES MUTUELLES DU MANS à relever et garantir Z de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de A, et ce sur le fondement des articles 1384 alinéa 5 et 1382 du Code civil,
— Les condamner in solidum en outre, à verser à Z la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP P Q par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que pour retenir la responsabilité de A sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil il aurait fallu qu’il établisse qu’il était le gardien du « lardon », ce qu’il ne fait pas en se fondant sur sa seule déclaration.
Elle ajoute subsidiairement, que même en admettant qu’il était bien le gardien d’un « lardon » qui a pénétrait dans le bar, rien ne démontre qu’il est celui qui est à l’origine de l’incendie car les constations matérielles et les auditions de témoins n’ont pas déterminé l’origine de l’incendie.
Elle fait valoir enfin à titre infiniment subsidiaire que le rapport d’expertise sur lequel ce fonde M. E ne lui est pas opposable et qu’en tout état de cause à supposer la responsabilité de A retenue elle est fondée à invoquer la garantie de M. I:
— gérant du café et de son assureur, dés lors que son employé M. LELLOUCHE a directement contribué à la réalisation du dommage en ne fermant pas le bar avant le début de la manifestation, en ne baissant que le rideau métallique et non les portes vitrées et en ne prévenant pas immédiatement les secours,
— pour sa propre faute en laissant son employé sans consigne utile pour prévenir un tel incident.
M. E, intimé et appelant incidemment, par conclusions signifiées le 2 décembre 2008, demande de :
— Débouter la société Z de toutes ses demandes,
— subsidiairement,
— Statuer sur la recherche d’autres responsabilités ayant concouru au dommage, sauf à considérer que A est seul responsable de l’incendie du 14 août 2000 (sic),
— Condamner l’ensemble des parties ayant concouru à la réalisation de l’incendie du 14 juillet 2000, solidairement avec leurs assureurs Z et les MUTUELLES DU MANS à réparer l’ensemble du préjudice de M. D E,
— Accueillant l’appel incident,
— Réformer la décision entreprise sur le préjudice,
— Vu le rapport d’expertise de M. PUECH du 20 mai 2001 et de Mme Y, Expert du 27 octobre 2007, fixer le préjudice de M. D E à la somme de 141.321,19€, toutes causes confondues au titre du préjudice matériel, jouissance et financier, à la somme de 8.000€ en réparation de son préjudice corporel,
— Condamner les époux X-C, M. I, les MUTUELLES DU MANS, A solidairement à réparer le préjudice de M. E à savoir:
*Honoraires d’architecte M. SADOUL: 1.937,52€,
*Réparation du préjudice financier par la perte de loyers : 10.938,20€,
*Préjudice de jouissance : 896,40€,
*Préjudice corporel : 8.000€,
— Condamner les époux X-C, M. I, A et son assureur Z, et les MUTUELLES DU MANS solidairement à payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement,
— Condamner solidairement les époux X-C, M. I, A et son assureur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS avoués sur leurs affirmations.
M. E soutient que Z ne peut prétendre que la responsabilité de son assuré n’est pas établie pour être à l’origine de l’incendie dés lors qu’un faisceau de preuves suffisant établit que le dommage est le fait de A.
Il fait valoir que si la cour estime que le fait de A n’est pas unique, il y a lieu d’envisager les autres responsabilités, et notamment celle des époux X-C sur le fondement de l’article 1733 du code civil compte tenu du bail qui liait ces derniers à M. E.
Il précise aussi que M. I locataire gérant des époux X-C, n’est pas exempte de responsabilité dés lors qu’il doit répondre des fautes de son commettant.
Sur la réparation de son préjudice, il conteste l’appréciation du tribunal en ce qu’il a cru pouvoir réduire son préjudice matériel et exclure tout préjudice corporel :
— alors que la remise en état avait été apprécié pour le seul fonds de commerce à la somme de 53.722,33€ à sa seule charge et que des travaux complémentaires ont du être réalisés pour un montant de 18.454,28€ selon l’appréciation de l’architecte M. SADOUL et non pris en compte par l’expert limité dans sa mission par l’absence de versement de provision complémentaire.
Il estime qu’ayant du avoir recours à un autre technicien pour voir évaluer pleinement son préjudice, les frais occasionnés doivent être pris en compte ainsi que ceux rendus nécessaires par l’inaction des locataires pour la remise en état complète du fonds.
De même, la dénonciation du bail par les locataires le 29 janvier 2002 et la cessation du paiement des loyers dés le 1 novembre 2001 justifient une indemnisation de la perte de loyers à hauteur de 1.640,73€ et le local n’ayant été reloué qu’en mars 2003 du fait de sa non remise en état, justifie une réparation de la perte financière à hauteur de 9.297,47€.
Enfin, l’incendie l’ayant privé de son appartement pendant quelque temps, son préjudice de jouissance justifié par la facture de l’Hôtel doit être indemnisé à hauteur de 896,40€;
— l’expertise du Dr Y réalisé en cours d’instance d’appel, caractérise un préjudice personnel et l’existence de souffrances endurées qualifiée de 2/7 qui permettent d’apprécier à la somme de 8.000€ ce chef de préjudice.
La société les MUTUELLES DU MANS , intimée, par conclusions signifiées le 11 mars 2009 et déposées le 16 mars 2009, demande à la Cour de:
— Débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions mettant hors de cause les MUTUELLES DU MANS,
— au visa de l’article 1733 du code civil, débouter M. E de l’ensemble de ses demandes et mettre hors de cause les MUTUELLES DU MANS,
— Dire que l’article 1733 du code civil ne peut s’appliquer à une sous-location,
— Constater que l’incendie est d’origine criminelle et a été causé par un tiers A, ce qui constitue un cas fortuit et en conséquence débouter M. E de toutes ses demandes,
— au visa de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, dire que M. LELLOUCHE préposé de M. I, n’a commis aucune faute,
— Dire et juger que M. I ne peut être tenu à garantie et mettre hors de cause son assureur de ce chef,
— A titre subsidiaire,
— Condamner M. LELLOUCHE à relever et garantir les MUTUELLES DU MANS de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que les demandes sollicitées par M. E ne sont pas justifiées et l’en débouter.
— En toute hypothèse, condamner M. E à payer aux MUTUELLES DU MANS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les MUTUELLES DU MANS assureur de M. I font valoir à titre principal que la responsabilité de A ayant été retenue, elles doivent être mises hors de cause; que par ailleurs l’article 1733 du code civil ne s’applique pas au cas de location gérance, ni au sous location et qu’en toute hypothèse le fait du tiers constitue un cas fortuit exonérateur de responsabilité.
Elles soutiennent enfin que la responsabilité des commettants suppose une faute que M. E la société Z ne démontrent pas.
Les époux X et H I, intimés, par conclusions signifiées le 5 février 2010, demandent de :
— Confirmer le Jugement du 22 mai 2006 en ce qu’il a retenu la faute de A et sa condamnation avec son assureur Z à réparer le préjudice matériel de M. E,
— Dire et juger qu’aucune responsabilité ne peut être imputée aux époux X,
— En conséquence, rejeter toutes demandes à quelque titre que ce soit formées à leur encontre,
— Condamner solidairement ceux qui succombent à payer aux époux X la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que A est le seul responsable de l’incendie et que la présomption de responsabilité du locataire tombe par la preuve du cas fortuit.
A intimé régulièrement cité et faisant l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuses, n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 février 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses dont on a la garde conformément aux dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Dans le cas d’espèce, l’enquête de gendarmerie démontre suffisamment par les constations objectives réalisées et les témoignages recueillis, et par le propre aveu de l’intéressé que A, habitué du lancer de I pétards dits « lardons » lors des fêtes du 14 juillet dans la commune de Saint Hippolyte du Fort, est l’auteur du jet du lardon qui a pénétré dans l’établissement Bar Le Louvre dans la nuit du 13 au 14 juillet 2000 et a mis le feu à l’immeuble. Il a par ce fait à l’origine de l’incendie.
Ce fait est en lien direct avec le dommage subi par M. E et contrairement à ce que tente de démontrer la société Z , aucune autre responsabilité par présomption ou par faute ne vient concourir à la réalisation de ce dommage.
Il ne peut être reproché en effet à M. I de ne pas avoir donné de consignes précises à son nouvel employé M. LELLOUCHE sur les risques de la manifestation annuelle et les mesures à prendre pour éviter tout dommage, dés lors qu’aucune réglementation ni arrêté municipal ne prévoient expressément l’obligation de tenir les rideaux de fer ou les portes fermées, seule l’exploitation du commerce devant cesser à 01h00 du matin, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, les déclarations de M. LELLOUCHE concernant son éventuelle maladresse ayant eu pour conséquence de faire entrer dans la salle du bar un lardon par un coup de pied tout en voulant le repousser, sont loin d’être précises et quand bien même seraient elles exactes, n’enlèvent pas la seule responsabilité de A à l’origine du jet de lardon en direction du bar.
Enfin, les dispositions des article 1733 et 1734 du Code civil ne sauraient recevoir application dés lors qu’il n’existe aucun lien de droit entre M. I gérant du bar Le LOUVRE et M. E, et que le contrat qui liait M. I et les époux X était un contrat de location-gérance ne relevant pas de la présomption de responsabilité édictée par les articles sus visées.
En conséquence, A reconnu seul responsable des faits à l’origine du dommage de M. E et son assureur responsabilité civile la société Z seront condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice de M. E et il n’existe aucune garantie susceptible de les relever de leur condamnations.
Sur le préjudice
1°)- le préjudice matériel
Pour évaluer le préjudice matériel de M. E les premiers juges ont retenu les éléments du rapport d’expertise de M. PUECH tout en constatant qu’il n’avait pas été réalisé 'au contradictoire’ de la société Z et des éléments produits par ce dernier.
Ce rapport constitue des renseignements utiles à la solution du litige et est complété par les pièces versées aux débats communiquées de manière contradictoire à l’ensemble des parties et à la société Z.
Les premiers juges n’ont pas adopté les conclusions du rapport de M. PUECH et ont évalué voire exclus, les frais de remise en état du fonds de commerce et de l’immeuble à la somme de 61.000€ .
L’expert pour sa part a fait une distinction entre les frais à la charge du propriétaire des murs et ceux incombant aux locataires.
Or il est bien certain que ces travaux de remise en état du fonds n’ont pas été réalisés par les locataires qui ont dénoncé le bail par destruction du fonds de commerce.
Ne pouvant obtenir la remise des lieux en bon état, M. E pour pouvoir le relouer, a du faire exécuter lui même les travaux et doit pouvoir en obtenir indemnisation.
L’expert M. PUECH a estimé à la somme de 109.094,69€ la remise en état de l’immeuble dont 53.722,33€ pour la seule remise du fonds revenant au propriétaire des murs et 55.372,36€ pour les réparation locatives.
Par ailleurs, du fait de la non consignation par M. E du complément sollicité par l’expert, les opérations d’expertise se sont arrêtées et n’ont pas permis de prendre en compte des travaux complémentaires, notamment de peinture et de plâtrerie.
M. E justifie par les pièces produites aux débats que ces travaux complémentaires étaient nécessaires. Ainsi l’architecte M. SADOUL qu’il a mandaté, les évalue à la somme de 18.454,28€ .
En conséquence, retenant les évaluations de l’expert M. PUECH et l’appréciation de l’architecte missionné par M. E pour la remise en état de son immeuble, la cour infirmant la décision de première instance sur l’évaluation de ce chef de préjudice, alloue à M. E la somme de 127.548,87€ auxquels seront ajoutés les honoraires d’architecte pour un montant de 1.937,52€.
2°)- le préjudice financier
Le préjudice financier est caractérisé par la perte de loyer du fait de l’incendie.
Les premiers juges retiennent qu’en l’absence d’indication suffisantes sur la durée de perte de loyers ce poste de préjudice ne peut être apprécié que de manière forfaitaire à la somme de 1.000€ sachant que le montant du loyer s’élevait à la somme de 546,91€.
Cependant, il est établi que les locataires initiaux ont dénoncé le bail le 29 janvier 2002. Le fonds a été reloué le 10 mars 2003 pour une période de 9 ans, soit une période de 13 mois et 10 jours.
En conséquence, la perte financière de M. E est égale à la somme de (7.109,83€ + 182,30€) 7.292,13€.
3°)- le préjudice de jouissance
M. E produit une facture portant la mention payé, attestant de son installation provisoire à l’hôtel LES CÉVENNES pour un montant de 896,40€ sur la période en suite de l’incendie.
Nécessité par la présence de poussières toxiques rendant momentanément son appartement inhabitable, cette dépense est en lien direct avec l’incendie et constitue un préjudice indemnisable.
Il sera ainsi alloué à M. E la somme sollicitée à ce titre.
4°)- le préjudice corporel
Il résulte du rapport d’expertise du Dr Y que : « Monsieur D E a été victime le 14 juillet 2000 d’un accident, il a inhalé des fumées d’incendie, il s’agit d’une intoxication modérée. »' « Cette intoxication modérée consécutive à l’inhalation de fumées a entraîné des céphalées et des manifestations vertigineuses transitoires et a majoré un état anxieux préexistant.
Les troubles allégués à savoir les acouphènes avec surdité modérée le psoriasis les bronchites récidivantes les troubles psychologiques et la déstabilisation de la tension ne sont pas imputables à l’accident »
Ainsi, l’expert ne retient aucun préjudice patrimonial, un déficit fonctionnel de 48 heures, des souffrances endurées de degré très modéré, 2/7, une absence de préjudice esthétique et une date de consolidation fixée au 14 juillet 2001.
Elle ne constate aucun déficit fonctionnel permanent ni préjudice d’agrément.
Pour contester les conclusions de l’expert, les MUTUELLES DU MANS se contentent de relever qu’aucune analyse n’a été pratiquée en suite de l’incendie pour confirmer une intoxication par fumées toxiques, que le médecin qui a examiné M. E a indiqué que son état était satisfaisant et que l’état anxieux n’est pas imputable à l’accident.
Or ces éléments ne viennent pas infirmer les constatations de l’expert qui ne retient que :
— un préjudice corporel modéré,
— la destabilisation temporaire d’un état anxieux antérieur.
Les MUTUELLES DU MANS ne fournissent aucune pièces de nature à modifier les évaluations des différents postes de préjudices de l’expert.
En conséquence, il ya lieu d’évaluer le préjudice corporel de M. E de la manière suivante :
*préjudices patrimoniaux : néant.
*préjudices personnels :
— préjudices personnels temporaires avant consolidation :
+déficit fonctionnel temporaire : du 14 au 15 juillet 2000 : 350€,
+souffrances endurées évaluées à 2/7 : 1.100€,
+préjudice esthétique temporaire : néant.
— préjudices personnels permanents :
+déficit fonctionnel permanent : 0%,
+préjudice d’agrément : néant.
Aucun préjudice évolutif ;
Soit un total de 1.450€.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1.000€ à M. E. au titre des frais irrépétibles.
Il convient de lui allouer la somme supplémentaire de 2.000€ pour les frais exposés en cause d’appel.
La société Z sera en outre condamné au paiement d’une indemnité de ce chef évaluée à la somme de 1.000€ chacun pour les époux X et M. I.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des MUTUELLES DU MANS.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le Jugement entrepris, sauf en ses dispositions concernant l’évaluation des préjudices matériel, financier et corporel,
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE in solidum la société Z et A à payer à M. E la somme de :
-127.548,87€ au titre du préjudice matériel, auxquels s’ajoutent les honoraires d’architectes d’un montant de 1.937,52€,
-7.292,13€ au titre du préjudice financier,
-896,40€ au titre du préjudice de jouissance,
— 1.450,00€ au titre du préjudice corporel ,
Soit la somme de 269.507,71€ (DEUX CENT SOIXANTE NEUF MILLE CINQ CENT SEPT EUROS SOIXANTE ONZE CENTIMES)
en réparation de l’ensemble de ses préjudices du fait de l’incendie du 14 juillet 2000 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum La société Z et A à payer à M. E la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Z à payer à M. X, Mme C épouse X et à M. I la somme de 1.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Z et A aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertises judiciaire avec droit de recouvrement au profit des avoués des interéssés.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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