Infirmation partielle 19 février 2008
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2008, n° 05/24074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/24074 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 novembre 2005, N° 11/02/000764 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section C
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/24074
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2005 -Tribunal d’Instance de PARIS 16 – RG n° 11/02/000764
APPELANTE
Madame Z X
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe MORRON, avocat au barreau de Paris, toque E 007
INTIME
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour
assisté de Me Grégory BENSADOUN, avocat au barreau de Paris, toque P 54
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame Dominique PATTE, Conseiller
Madame E KERMINA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************************
Par jugement du 22 novembre 2005 Le Tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris a débouté Mme Z X de sa demande en complément d’expertise et l’a condamnée à payer à M. A Y la somme de 14 128,46 €.
Il a condamné M. Y à payer à Mme X les sommes de 1 504,02 € et 100 €.
Il a dit qu’une compensation se fera entre ces sommes.
Il a débouté les parties de toute autre demande et laissé à chacune d’elles ses frais irrépétibles.
Il a partagé par moitié entre les parties la charge des dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
SUR CE, LA COUR :
Vu les conclusions de l’appelante signifiées le 25 septembre 2007 ;
Vu les conclusions de M. Y signifiées le 20 novembre 2006 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2007 ;
Considérant que Mme X sollicite de la Cour, à titre principal, une mesure de complément d’expertise judiciaire afin de fixer la valeur d’habitation du logement dont elle était locataire, en vertu d’un bail du 26 septembre 1989, au 9 rue du Dôme à Paris ;
Considérant que pour fonder cette demande de complément d’expertise elle se prévaut des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et d’une non conformité des lieux au regard des dispositions de l’article 1er du décret du 6 mars 1987 en ce que le logement ne comprend pas une pièce d’habitation d’au moins neuf mètres carrés ;
Considérant qu’à titre subsidiaire Mme X demande à la Cour de fixer la valeur locative des lieux depuis septembre 1989 ;
Mais considérant que, comme le fait valoir M. Y, Mme X ne justifie ni même ni soutient avoir sollicité auprès de son bailleur depuis septembre1989 et préalablement à toute procédure judiciaire la mise en conformité des lieux loués alors que, selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 2006, le juge ne peut réduire le montant du loyer qu’à défaut d’exécution des travaux dont il aura préalablement déterminé la nature après avoir été saisi à défaut d’accord des parties, la loi du 13 juillet 2006 ayant en outre prévu la saisine de la Commission départementale de conciliation à défaut d’accord des parties et avant recours au juge qui a dorénavant la faculté de réduire le loyer ou d’en suspendre le paiement jusqu’à l’exécution des travaux ;
Considérant que la réduction du loyer au titre de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut ainsi intervenir que dans le cadre du respect de la procédure instituée par cette disposition légale ce qui implique une demande préalable du locataire de mise en conformité des lieux suivie, à défaut d’accord des parties, d’une saisine du juge précédée depuis la loi du 13 juillet 1986 d’une saisine de la Commission départementale de conciliation ; que cette réduction du loyer ne saurait donc en tout état de cause rétroagir avant la demande du locataire de mise en conformité ;
Considérant dès lors que, faute d’avoir formulé une telle demande, Mme X , qui n’a pas suivi la procédure instituée par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, sera déboutée de sa demande de complément d’expertise et de sa demande subsidiaire de réduction de loyer au titre de la superficie du logement loué ;
Considérant, en ce qui concerne les conséquences du sinistre caractérisé par les infiltrations d’eau survenues à partir de décembre 2001 et impliquant la responsabilité contractuelle du bailleur, qu’il convient, au vu de l’avis de l’expert judiciaire M. D-E F, d’appliquer une réfaction de 50 % au montant du loyer dû pendant la période d’insalubrité des lieux d’entre décembre 2001 et novembre 2002 correspondant à la réalisation des travaux de remise en état suivie du temps nécessaire à la résorption de l’humidité puis une réfaction de 25 % à partir de décembre 2002 pour tenir compte des désordres ayant continué à affecter les parois du logement en conséquence de l’importante humidité qui s’y était accumulée dans un volume restreint et avec une ventilation insuffisante de la salle d’eau pour en permettre l’évaporation ;
Considérant que Mme X ayant quitté les lieux fin janvier 2005 a donc été redevable envers M. Y pour la période de décembre 2001 à janvier 2005 de loyers calculés comme suit :
— décembre 2001 à septembre 2002 : 527,65 € X 0,50 X 10 = 2 638,25 €
— octobre 2002 à novembre 2002 : 545,38 € X 0,50 X 2 = 545,38 €
— décembre 2002 à septembre 2003 : 545,38 € X 0,75 X 10 = 4 090,35 €
— octobre 2003 à septembre 2004 : 555,87 € X 0,75 X 12 = 5 002,83 €
— octobre 2004 à janvier 2005 = 576,44 € X 0,75 X 4 = 1 729,32 €
— --------
14 006,13 €
Considérant qu’à cette somme de 14 006,13 € s’ajoutent le montant du rappel sur révision du loyer, que ne discute pas l’appelante, de 3 358,86 € et la régularisation des charges des exercices 2001, 2002, 2003 de 1 260,89 € soit un total de 18 625,88 € dont il convient de déduire les versements effectués par l’intéressée à titre de loyers entre décembre 2001 et juin 2002 soit 478,68 € X 7 = 3 350,76 € de sorte que la dette locative de Mme X envers M. Y s’élève à la somme de 15 275,12 € ;
Considérant que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du 12 septembre 2002 du commandement de payer en ce qu’il portait sur un rappel de loyers et un rappel de charges à hauteur de 4 044,58 €, compte non tenu des loyers impayés donnant lieu à réfaction, et à compter de la date du présent arrêt sur le solde ;
Considérant que Mme X est fondée à solliciter le remboursement par M. Y du coût d’acquisition d’un radiateur selon facture DARTY de 114,18 € du 2 novembre 2002, le remplacement effectif des convecteurs défectueux prévu par l’expert judiciaire n’étant pas établi et, au surplus, le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 31 janvier 2005 à la requête de la locataire lors de son départ des lieux mentionnant la présence de deux convecteurs électriques hors d’état de fonctionnement ;
Considérant qu’il sera alloué à Mme X une indemnité de 500 € au titre de la surconsommation d’électricité survenue entre décembre 2001 et janvier 2005, en raison de l’humidité affectant les lieux et de l’utilisation d’un radiateur aux lieu et place des convecteurs défectueux, alors que c’est à bon droit que le Premier Juge a débouté l’intéressée de sa demande au titre d’un trouble de jouissance déjà réparé par la réfaction du montant du loyer ;
Considérant que la procédure initiée par Mme X, partiellement fondée, ne caractérise pas un abus de droit susceptible de justifier l’allocation de dommages-intérêts à M. Y ;
Considérant que l’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’aucune des parties ;
Considérant que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme X, débitrice d’un important arriéré locatif, mais que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties pour tenir compte de la responsabilité contractuelle de M. Y dans la survenance des désordres ayant affecté le logement ;
Considérant que les frais du commandement de payer du 12 septembre 2002 ne seront pas mis à la charge de Mme X dès lors qu’il portait notamment sur le recouvrement de loyers pour lesquels il est appliqué une réfaction de sorte que ses causes n’étaient que partiellement dues ; qu’il en sera de même à l’égard de M. Y pour les constats dont se prévaut l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de complément d’expertise et en ce qu’il a laissé à chacune des parties ses frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Condamne Mme Z X à payer à M. A Y la somme de 15 275,12 € à titre d’arriéré locatif outre intérêts au taux légal calculés sur la somme de 4 044,58 € à compter du 12 septembre 2002 et sur le solde à compter du jour du présent arrêt ;
Condamne M. A Y à payer à Mme Z X les sommes de 500 € à titre de dommages-intérêts pour surconsommation d’électricité et de 114,18 € à titre de dommages-intérêts pour frais d’acquisition d’un radiateur ;
Ordonne la compensation d’entre ces sommes ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel, les frais d’expertise judiciaire de M. D-E F ayant donné lieu à rapports des 28 novembre 2003 et 30 décembre 2004 devant toutefois être partagés par moitié entre les parties ;
Admet les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Villa ·
- Syndicat ·
- Descriptif ·
- Clôture ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Syndic
- Compagnie d'assurances ·
- Émoluments ·
- Avoué ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Mutuelle ·
- Intérêt ·
- Rémunération ·
- Garantie ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Marque ·
- Location-gérance ·
- Contrefaçon ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Décoration ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrence ·
- Fonds de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Vol ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Conduite sans permis ·
- Substitut général ·
- Véhicule ·
- Téléphone ·
- Liberté
- Testament ·
- Gestion ·
- Impenses ·
- Successions ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Faculté ·
- Altération ·
- Préciput
- Stockage ·
- Location ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Céréale ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Différences ·
- Contrats ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil de surveillance ·
- Assemblée générale ·
- Mise à pied ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Huissier de justice ·
- La réunion ·
- Milieu professionnel ·
- Témoignage
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Pièces ·
- La réunion ·
- Client ·
- Ordre du jour ·
- Intimé ·
- Avoué
- Picardie ·
- Habitat ·
- Espace vert ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Souffrir ·
- Additionnelle ·
- Charges ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Avoué ·
- Remise en état ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Architecte
- Partie civile ·
- Sang ·
- Voiture ·
- Violence ·
- Relaxe ·
- Tribunal correctionnel ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Véhicule ·
- Parking
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Sous-location ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Part ·
- Demande ·
- Bail ·
- Quitus ·
- Retrocession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.