Infirmation partielle 6 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 6 sept. 2012, n° 11/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01743 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albertville, 20 juin 2011, N° 11-10-000756 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Septembre 2012
RG : 11/01743
ET/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE en date du 20 Juin 2011 – RG 11-10-000756
Appelante
dont le siège XXX
prise en la personne de son Président en exercice
assistée de Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant du barreau de CHAMBERY et de la SCP PEREZ & CHAT, avocats plaidants du barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme Z Y,
née le XXX à XXX
XXX
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants du barreau de CHAMBERY et de Me Catherine OTTAWAY, avocat plaidant du barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 juin 2012 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame B Y a réservé par internet, auprès de la société CIMALPES, un chalet dénommé SUNDAR à Courchevel 1850, pour la période du 19 décembre 2009 au 2 janvier 2010 moyennant un loyer de 77 355 €. Un contrat a par la suite été formalisé le 23 octobre 2009.
Arrivée sur place, la famille de Madame Y, bénéficiaire de la location, s’est étonnée que le chalet, présenté comme l’un des plus beaux de Courchevel, et qui devait être assorti de services hôteliers 5 étoiles, n’en ait pas été nanti, de sorte qu’elle est repartie après deux jours pour loger à l’hôtel.
Par jugement du 20 juin 2011, le tribunal d’instance d’Albertville a :
— écarté la demande de nullité du contrat de location,
— prononcé la résolution du contrat aux torts de la société CIMALPES,
— condamné la société CIMALPES à payer à Madame B Y
* la somme de 77 350 € en restitution du coût de la location outre intérêt au taux légal à compter du 12 février 2010,
* la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Y à payer à la société CIMALPES :
* la somme de 3 767.40 € en remboursement de ses frais engagés pour son compte.
La société CIMALPES a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 13 juillet 2011.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 février 2012, la société CIMALPES demande à la Cour de :
— réformer partiellement le jugement rendu,
— dire que le chalet mis à disposition est conforme aux stipulations contractuelles, qu’il n’y a pas erreur, les différences constatées par rapport au descriptif n’étant que de détail et régularisables alors qu’elles n’avaient pas déterminé le consentement à contracter du locataire,
— dire qu’il n’y a pas lieu à la résolution du contrat à défaut de manquements contractuels graves,
— rejeter les demandes de Madame B Y, la décision de quitter le chalet lui étant purement personnelle,
— condamner Madame Y à payer à la société CIMALPES la somme de 3 767.40 € en remboursement de ses frais engagés pour son compte,
— la condamner à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP DORMEVAL PUIG.
Elle soutient que le chalet délivré correspond à la description qui en était faite dans les documents contractuels et qu’il n’y a pas eu de tromperie, tout au plus admet-elle que les prestations annexes non assurées étaient dérisoires, à savoir les fleurs fraîches étaient remplacées par un pot pourri, les produits d’accueil Clarins étaient en nombre insuffisant au goût de la cliente.
La société CIMALPES rappelle que la station est la plus chère d’Europe et que la situation du bien loué a été déterminante de son prix. Les manquements invoqués, à les supposer démontrés, seraient sans gravité et pouvaient être réparés aisément et rapidement si les clients avaient été moins excessifs.
La société CIMALPES demande à être remboursée des forfaits ski, acquis à sa demande, pour la famille Y pour un montant de 3 767.40 €.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 6 juin 2012, Madame Y demande à la Cour de :
— constater que les informations données sur le site internet de la société CIMALPES ne reflétaient pas la réalité de la location proposée sur le chalet SUNDAR,
— constater les graves manquements de la société CIMALPES et les préjudices qui en sont résultés pour Madame Y, en raison du non respect des engagements issus du contrat de location du 23 octobre 2009,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société CIMALPES de ses demandes,
— la condamner à payer à Madame Y la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral,
— ordonner la compensation entre les condamnations prononcées,
Subsidiairement,
— condamner la société CIMALPES à payer à Madame Y la somme de 77 350 € à titre de dommages et intérêts en raison de ses manquements contractuels,
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats associés.
Elle relate les pourparlers menés avec la société CIMALPES, les échanges de mails, pour aboutir à la réservation du seul chalet restant disponible et qui paraissait correspondre à ses attentes, dont le prix n’a pas été discuté, comprenant salle de cinéma et de jeux, salles de bains luxueuses, venue de gouvernantes prenant grand soin quotidiennement de la propreté du chalet et du linge de maison.
Madame Y fait état d’un chalet trouvé sale, mal équipé, dont les dimensions n’étaient pas celles annoncées, équipé de meubles branlants et d’une décoration défraîchie. L’offre de réduction du prix à hauteur de 15 000 € trop insuffisante, ne pouvait être acceptée.
Elle insiste sur le fait que son engagement n’est pas seulement basé sur le contrat signé mais aussi sur la présentation de ces offres, sur internet, par la société CIMALPES, qui avait donc un caractère contractuel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2012.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l’article 1184 du code civil en son premier alinéa, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement.
Il résulte du dossier produit par les parties et en particulier de la reproduction des fiches écran à partir du site internet de l’agence, ainsi que du contrat signé, que la société CIMALPES, professionnelle des locations d’appartements et de chalets de luxe, présente un choix de logements 'LIFE ART', que l’on traduit 'art de vivre’ en français, qu’elle affirme être les plus beaux chalets de Courchevel et de Meribel, assortis de services hôteliers 5 étoiles, qui ouvrent selon ses mots 'les portes d’un monde créé à votre image, ambiances rares d’écrins cristallins et de cadres authentiques'.
Le chalet SUNDAR est présenté comme cossu, tout en finesse et de bon goût avec en particulier :
— une salle de cinéma équipée avec système Wifi, écran plat, lecteur DVD, console de jeux,
— salles de bains en granit, luxueuses, approvisionnées en produits Clarins, dont on connaît la renommée auprès de la clientèle,
— intervention de gouvernantes qui prennent grand soin quotidiennement de la propreté du chalet et du linge de maison,
— superbe jaccuzi et grand sauna.
Les services compris dans la location englobent, à disposition des locataires arrivants, champagne et macarons, fleurs fraîches, bois pour la cheminée et chaussons.
L’ensemble de ces éléments, le créneau commercial choisi et avancé par l’agence immobilière pour convaincre sa clientèle de réserver un logement par son intermédiaire, dans une station de ski déjà très recherchée et fréquentée par une clientèle exigeante, a pour conséquence un prix de location particulièrement élevé.
Tel a été le cas en l’espèce, pour un loyer de 77 355 € que Madame Y n’a pas discuté, ayant la volonté pour une période de fin d’année, d’offrir à ses proches un séjour idéal.
Le segment commercial choisi, les prix pratiqués, la prétention affichée par l’agence immobilière de louer un endroit d’exception, entraînent bien évidemment auprès des clients de légitimes attentes afin que leur soit délivré un bien à la hauteur de leurs espérances, donc, compte tenu du marché, exempt de tout reproche sérieux.
Les attestations produites ainsi que le DVD enregistré sur place démontrent que le prestige affirmé du logement a été sérieusement érodé par un manifeste manque d’entretien au cours du temps, non admissible au regard de la convention conclue et des arguments commerciaux utilisés, de sorte que le logement n’est plus en adéquation avec la publicité qui le présente.
Madame D X dans une attestation du 18 mai 2010 relate combien elle avait été impressionnée et convaincue par le site internet présentant le chalet comme un luxueux immeuble, elle attendait, compte tenu du prix, de très hautes prestations.
Le film illustre les critiques formulées à bon escient par les locataires, en particulier Madame X :
— batterie de cuisine rayée, poêles sales, bouilloire entartrée,
— évier non nettoyé, planche à découper usagée jaunie et entaillée par un usage prolongé,
— peinture de placards abimée, vieillie,
— plusieurs placards inaccessibles car fermés à clés,
— viewing card non disponible,
— sièges du salon avachis, défraîchis,
— fleurs fraîches remplacées par un petit bouquet sec composé de pommes de pins,
— joints de baignoire jaunis, moisissures sur les vitres de douche,
— pièce assez pompeusement dénommée 'salle cinéma’ qui est en fait un petit salon avec un téléviseur écran plat,
— auréole décolorée sur la moquette au seuil d’une pièce,
— aucun sèche cheveux dans la salle de bains,
— s’y ajoute le non remplacement de la bouteille de gaz, trouvée vide à l’arrivée de la famille Y,
— des locaux toilette sans balayette, en panne le jour de l’arrivée.
Ainsi les conditions de confort, d’hébergement n’étaient pas celles d’un logement que l’on affirme comme luxueux et donc selon le dictionnaire, capable d’apporter avec de grandes dépenses consacrées à l’acquisition de biens superflus, parfois un certain goût de l’ostentation, le plus grand bien être.
Le prix payé par Madame Y lui faisait attendre de manière légitime un standing en rapport avec la dépense assumée, ce qui n’a pas été le cas.
Il sera donc fait droit à la demande de résolution du contrat de location pour manquement de l’agence immobilière à son obligation de délivrer un logement conforme aux exigences contractuelles légitimes de Madame Y, avec en conséquence, restitution du prix payé de 77 350 €, comme l’a décidé le Tribunal d’instance dont la décision doit donc être confirmée.
Concernant le préjudice moral, il convient de le réduire à de plus justes proportions, il se rattache à l’obligation, dans un délai très bref, de reloger sa famille à l’hôtel à une période particulièrement fréquentée, ce qui a cependant été assumé aisément. La somme allouée sera de 1500 €.
Il ne ressort pas du dossier l’existence d’un préjudice financier à la suite de la résolution du contrat de location, la famille Y ayant eu, lors de son séjour à l’hôtel, la contrepartie au prix des chambres.
Madame Y ne discute pas le remboursement à la société CIMALPES du coût des forfaits dont elle a assuré l’acquisition pour les membres de sa famille, soit la somme de 3 767.40 € le jugement doit également être confirmé. Il sera fait droit à la demande de compensation sur les dettes et créances réciproques.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il lui sera alloué la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la société CIMALPES qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire à la somme 1 500 € les dommages et intérêts alloués à Madame Y,
Y ajoutant,
ORDONNE compensation des dettes et créances réciproques,
CONDAMNE la société CIMALPES à payer à Madame Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge,
CONDAMNE la société CIMALPES aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON.
Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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