Cour d'appel de Chambéry, 6 septembre 2012, n° 11/01743
TI Albertville 20 juin 2011
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CA Chambéry
Infirmation partielle 6 septembre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité du chalet aux engagements contractuels

    La cour a constaté que le chalet ne répondait pas aux attentes légitimes de la locataire, justifiant ainsi la résolution du contrat et la restitution du montant de la location.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par la locataire

    La cour a reconnu le préjudice moral, mais a décidé de le réduire à une somme plus juste, tenant compte des circonstances de la relocation.

  • Rejeté
    Préjudice financier lié à la résolution du contrat

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de préjudice financier à la suite de la résolution, car la locataire a pu se loger à l'hôtel.

  • Accepté
    Remboursement des frais engagés

    La cour a confirmé le remboursement des frais engagés par la société CIMALPES pour le compte de la locataire.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 6 sept. 2012, n° 11/01743
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 11/01743
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Albertville, 20 juin 2011, N° 11-10-000756

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 6 septembre 2012, n° 11/01743