Infirmation partielle 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juil. 2015, n° 14/13161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2014, N° 12/07317 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 01 JUILLET 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13161
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/07317
APPELANT
Monsieur X H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, postulant
assisté de Me Michaël CARACCIOLO substituant Me Marcel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0197, plaidant
INTIMÉS
1°) Monsieur K L
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Madame D H épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
77340 PONTAULT-COMBAULT
Représentés et assistés de Me Elie HATEM de la SCP HAVRE TRONCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0481
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 05 mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame I MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
S T est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme D H, M. X H et son petit fils, M. K L, venant en représentation de sa mère, I H, décédée le XXX.
S T avait établi un testament authentique le 3 juillet 2003 devant Maître Q R léguant la quotité disponible à M. X H et exposant son souhait qu’il lui soit attribué le Moulin de Cantaranne.
Par jugement du 6 mai 2014, sur assignation délivrée le 26 avril 2012 par M. K L et Mme D H à M. X H, le tribunal de grande instance de Paris a :
— écarté le moyen pris des irrégularités du testament au regard des articles 971 et 972 du code civil,
— mais déclaré nul le testament établi le 3 juillet 2003 par Maître Q R, en raison de l’altération des facultés mentales et intellectuelles de S T,
— condamné M. X H au paiement à M. K L et Mme D H, pris ensemble, de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
* *
Par déclaration du 23 juin 2014, M. X H a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2015, il demande à la cour de :
— dire que M. K L et Mme D H ne rapportent pas la preuve de l’absence de discernement d’S T lors de l’établissement du testament authentique reçu par Me Q R, notaire associé à Paris, le 3 juillet 2003, ni ne combattent le testament et les constatations du notaire et notamment celles relatives aux motifs qui ont conduit la testatrice à lui attribuer la quotité disponible et la propriété du Moulin, motifs exposés au notaire par la testatrice et retranscrits par cet officier ministériel dans le testament,
— dire qu’en lui imposant l’obligation d’apporter la preuve de la lucidité de sa mère, S T, lors de l’établissement du testament authentique du 3 juillet 2003, les premiers juges ont déplacé la charge de la preuve et méconnu le principe général exprimé aux articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et rejeter les demandes de M. K L et Mme D H,
— statuant à nouveau :
— constater qu’S T était totalement lucide et en pleine possession de ses capacités intellectuelles lors de l’établissement du testament authentique du 3 juillet 2003 établi par Maître Q R, notaire instrumentaire, qui ne fait qu’exprimer fidèlement et intégralement les volontés, de surcroît expressément motivées, d’S T,
— dire que M. K L et Mme D H n’apportent pas la preuve de leurs prétentions ni ne combattent le testament et les constatations du notaire et notamment celles relatives aux motifs qui ont conduit la testatrice à attribuer la quotité disponible et la propriété du Moulin à son fils,
— dire, en conséquence parfaitement valide, le testament reçu le 3 juillet 2003 par Maître Q R, notaire à Paris,
— en conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de M. K L et Mme D H,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Ribaut, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— les condamner à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 4 mai 2015, M. K L et Mme D H demandent à la cour, au visa des articles 971, 972, 1382 du code civil et 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de M. X H,
— confirmer « l’arrêt » rendu le 6 mai 2014 par la 2e Chambre, 1re section du tribunal de grande instance de Paris dans sa totalité,
— accueillir leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et condamner M. X H à leur payer la somme de 31.830 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par eux en raison de cette action abusive,
— condamner M. X H à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et confirmer la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X H aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Elie Hatem, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE,
Considérant que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant que le testament authentique litigieux a été établi par Maître R dans les termes suivants :
'L’AN DEUX MILLE TROIS,
Le Trois juillet,
A XXX XXX, en l’Office Notarial ci-après
nommé,
Maître Q R, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Q
R, Hervé MARTIN et Ludovic FROMENT, notaires associés, titulaire d’un office
Notarial à XXX,
A REÇU, à la requête de la personne ci-après identifiée sous le terme « testateur », le présent
acte contenant :
XXX
EN PRÉSENCE DE :
Mademoiselle AD AE AF, XXX, demeurant à XXX
XXX
Monsieur AG AH-AI AJ AK, XXX, célibataire,
demeurant à XXX.
Témoins instrumentaires requis, conformément à la loi, choisis et appelés par le testateur ci-
après nommé.
A COMPARU
Madame S T, retraitée, demeurant à XXX
Née à XXX, le XXX,
Veuve et non remariée de Monsieur AB H,
De nationalité française,
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Laquelle personne ci-après identifiée sous la dénomination « le testateur », saine d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés, ainsi qu’il est apparu au Notaire soussigné et aux témoins,
A dicté au Notaire soussigné, en présence de deux témoins sus-nommés, son testament, ainsi
qu’il suit :
'Ceci est mon testament révoquant toutes dispositions antérieures.
Je souhaite que le Moulin de Cantaranne soit attribué à mon fils X, en raison de l’investissement qu’il y a consacré en temps et en argent depuis plus de vingt ans. En conséquence, je lui lègue la quotité disponible de ma succession'.
Ce testament a été établi en entier par le Notaire soussigné, tel qu’il lui a été dicté par le
testateur ; puis le Notaire soussigné l’a lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, et reconnaître qu’il exprime parfaitement et intégralement ses volontés, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins sus-nommés.'
Considérant que l’article 901 du code civil dispose que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence » ;
Considérant que M. K L et Mme D H font valoir qu’S T souffrait de la maladie d’Alzheimer pour laquelle elle était soignée ; qu’ils versent aux débats la preuve de sa participation à un protocole de soins mis en place par la sécurité sociale qui confirme ce diagnostic en juin 2002, le rapport du Dr B du 27 mai 2002 qui trace le profil cognitif déficitaire de la défunte, avec un trouble de la mémoire, une perte du souvenir, un trouble des fonctions exécutives, un trouble de la flexibilité mentale et un déficit du jugement et du raisonnement, et enfin le témoignage de son médecin ophtalmologiste qui a été amené à se méfier du caractère trop conciliant de sa patiente qui ne respectait en fait pas les prescriptions médicales qui lui étaient adressées ; que les intimés précisent qu’S T bénéficiait d’une 'tutelle de fait’ de sa fille, sans être placée sous protection judiciaire ;
Considérant que l’appelant estime au contraire qu’S T était lucide au moment de la rédaction du testament litigieux ce qu’a constaté le notaire ainsi qu’un médecin généraliste peu de temps après ;
Considérant que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit d’S T incombe à M. K L et Mme D H qui agissent en annulation du testament litigieux ;
Considérant que l’insanité d’esprit prévue par l’article 901 du code civil comme cause de nullité des actes de disposition à titre gratuit émanant de celui qui en était atteint au moment de ces libéralités, comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;
Considérant que si la maladie d’Alzheimer peut entraver le consentement et caractériser l’insanité d’esprit, il n’en résulte pas systématiquement une affection telle que les conditions édictées par l’article 901 du code civil sont remplies ; que le grand âge, s’il constitue incontestablement un facteur de risque, ne permet pas davantage de caractériser, de façon automatique, cette insanité d’esprit ;
Considérant que dans le cas d’espèce, concernant ce diagnostic de la maladie d’Alzheimer posé en 2002, si la cour ne peut que constater l’existence des troubles relevés par le Docteur B et relatés par les intimés, elle observe également les bonnes performances de la patiente concernant ses facultés d’abstraction, le calcul, sa gestuelle, le langage, les praxies ; que même si le jugement et le raisonnement sont limités, ils ne sont ni inexistants ni altérés ;
Considérant que ce diagnostic de la maladie d’Alzheimer est en outre, remis en cause, par le Docteur C, le 30 mars 2011, qui évoque une démence probablement mixte, modérément sévère sans troubles du langage ni praxies constructives avec des troubles consécutifs à l’hospitalisation ; qu’il est également contredit en octobre 2012 par le Docteur A, neurologue, qui donne un avis, bien que n’ayant jamais suivi la défunte, qui confirme l’existence d’une démence vasculaire plus probable que la maladie d’Alzheimer ;
Considérant qu’il est constant qu’S T partageait son temps entre son domicile à Paris et sa résidence secondaire en Aveyron où elle se rendait pour l’été ; qu’il est établi notamment par le compte rendu d’hospitalisation rédigé par le Docteur Y le 30 mars 2011, qu’elle vivait à son domicile et qu’elle a conservé, bien après que ce diagnostic d’Alzheimer ait été posé en 2002, une grande autonomie, une vie sociale relativement active, ainsi que le démontrent aisément la lecture de son agenda finalement produit, et différents témoignages, se rendant quotidiennement au restaurant, ou encore régulièrement l’été, à la bibliothèque et dans le village l’été, pour y faire ses courses ;
Considérant enfin, que l’insanité d’esprit d’S T au moment de la rédaction du testament litigieux est contredite par le Docteur Weet qu’elle pouvait consulter durant ses séjours en Aveyron, dans des termes très clairs 'cette patiente est saine de corps et d’esprit et jouit de toutes ses facultés intellectuelles’ et par le notaire, de façon tout aussi précise, comme il a été relaté ci-dessus ;
Considérant que dès lors, aussi bien les éléments médicaux produits que les circonstances de fait, conduisent la cour à conclure que les intimés ne font pas la preuve de l’insanité d’esprit d’S T en 2002, au moment de la rédaction du testament litigieux qui ne peut donc être annulé de ce chef ;
Considérant au surplus que les dispositions testamentaires de la défunte sont motivées dans l’acte authentique par le fait que le bénéficiaire s’était beaucoup investi dans le bien qu’il pourra conserver ; que cet investissement n’est aucunement démenti, même s’il apparaît que les autres enfants, notamment Mme D F a été particulièrement présente au côté de sa mère dans les dernières années de sa vie ;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé et les dispositions testamentaires de d’S T validées ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les intimés qui succombent seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en qu’il a écarté le moyen pris des irrégularités du testament au regard des articles 971 et 972 du code civil,
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le testament authentique reçu par Maître R, notaire à Paris, le 3 juillet 2003, est valide,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. K L et Mme D H in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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