Infirmation partielle 4 mai 2016
Cassation partielle 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4 mai 2016, n° 15/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 9 mars 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE ST BRIEUC |
Texte intégral
ARRÊT N° 179/16
R.G : 15/01163
XXX
XXX
C/
Z
B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ST BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01163
Décision déférée à la Cour : Jugements au fond des 10 novembre 2014 et 9 mars 2015 rendus par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
XXX
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte CHASSAGNE, collaboratrice de la SCP MADY – GILLET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur E L M N Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre-M LE GUILLY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame G B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me C REIGNE, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ST BRIEUC
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2010, alors qu’elle circulait à moto dans le cadre d’un entraînement « journée découverte» sur le circuit fermé du Val de Vienne (commune de LE VIGEANT), Madame G B a été percutée par un autre motard, Monsieur E Z qui roulait derrière elle. Elle a été éjectée de son engin et sérieusement blessée ;
Madame B a assigné Monsieur Z devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS en responsabilité et indemnisation. Monsieur Z a attrait en la cause l’organisateur de la manifestation, la Société O3Z EVENTS et a assigné en garantie son assureur, la Société Y. La CPAM des CÔTES D’ARMOR a été régulièrement appelée à la procédure ;
Par ordonnance du 7 février 2013, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur X ;
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2013 ;
Par jugement rendu le 10 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a énoncé sa décision sous la forme du dispositif suivant:
reçoit Madame G B en ses demandes et les déclare fondées en leur principe ;
dit que Madame B n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ;
met hors de cause la Société 30Z EVENTS mais laisse à la charge de celle-ci, en équité, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance ;
fixe le préjudice subi consécutivement à l’accident du 13 juillet 2010 aux sommes suivantes par la CPAM des COTES D’ARMOR aux sommes de :
* 9.348,05 € au titre de ses débours, outre les intérêts de droit sur ladite somme à compter de la date de l’assignation délivrée à son encontre le 2 janvier 2013 à titre de juste indemnisation ;
* 1.028 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
fixe le préjudice subi consécutivement à l’accident du 13 juillet 2010 par Madame B aux sommes de :
* 1.046,52 € au titre des dépenses de santé restées à charge
* 3.299,31 € au titre des frais divers restés à charge
* 2.843,46 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5.500 € au titre des souffrances endurées
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 6.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent au titre de l’incidence professionnelle
* 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 350 € au titre du préjudice d’agrément ;
condamne in solidum Monsieur E A et son assureur Y aux paiement à la CPAM des COTES D’ARMOR des sommes de :
* 9.348,05 € au titre de ses débours, outre les intérêts de droit sur ladite somme à compter de la date de l’assignation délivrée à son encontre le 2 janvier 2013 à titre de juste indemnisation ;
* 1.028 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
dit et juge que l’ensemble des condamnations produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation de cet organisme soit le 2 janvier 2013, par application de l’article 1153- 1 du code civil, à titre de juste indemnisation ;
condamne in solidum Monsieur E A et son assureur Y au paiement à Madame G B des sommes de :
* 1.046,52 € au titre des dépenses de santé restées à charge
* 3.299,31 € au titre des frais divers restés à charge
* 2.843,46 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5.500 € au titre des souffrances endurées
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 6.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 350 € au titre du préjudice d’agrément ;
donne acte à Madame B de ce qu’elle se réserve le droit de saisir ultérieurement la juridiction pour obtenir la réparation des préjudices résultant de l’aggravation postérieure de son état des suites de l’accident ;
dit et juge que l’ensemble des condamnations prononcées au profit de Mme B produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soient le 6 septembre 2011, par application de l’article 1153-1 du code civil, lesdits intérêts faisant l’objet d’une capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du même code, la décision de condamnation faite à son profit étant opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE des COTES D’ARMOR ;
rappelle que les recours subrogatoires des organismes sociaux pourront s’exercer, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;
ordonne l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 65 % des sommes allouées ;
condamne in solidum Monsieur E A et son assureur Y aux dépens et à payer à Madame B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 € ;
rejette comme inutiles ou mal fondées, toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Par jugement rectificatif rendu le 9 mars 2015, le tribunal de grande instance de Poitiers a complété sa décision du 10 novembre 2014 sous la forme du dispositif suivant :
ordonne la rectification de la décision rendue 10 novembre 2014 par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Poitiers en complétant cette dernière et en y ajoutant :
en page 8: § 1.3 :
« Attendu qu’au titre du préjudice matériel , Mme G B à justifié du montant des réparations son véhicule et de la destruction du casque et de la combinaison de moto à hauteur des sommes respectives de 9.340,05 € et 419 € ;
Qu’il lui sera donc allouée une somme de 9.759,07 euros au titre du préjudice matériel, somme mise à la charge , in solidum, du tiers responsable de l’accident Monsieur A et de son assureur la compagnie Y"
en page 13 § 6 :
fixe le préjudice matériel à la somme de 9.759,07 € ;
et en page 14 § 2 :
9.759,07 € au titre du préjudice matériel ;
maintien pour le surplus les dispositions non contraires de la décision du 10 novembre 2014 et dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de celle-ci, et notifiée dans les mêmes formes ;
La Société Y a relevé appel de ces jugements par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 25 mars 2015 et enregistrée le 26 mars 2015 ;
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2015, la Société Y demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 10 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS et le jugement rectificatif rendu le 9 mars 2015 par le même tribunal ;
A titre principal:
débouter Madame B de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
dire et juger que la somme réclamée au titre des pertes de salaire ne peut être supérieure à 2.063,82 € ;
dire et juger que la somme réclamée au titre des frais divers pour l’aide familiale ne peut être supérieure à 416,25 € ;
confirmer que la somme réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne peut être supérieure à 1.549,80 € ;
dire et juger que la somme réclamée au titre des souffrances endurées ne peut être supérieure à 4.500 € ;
dire et juger que la somme réclamée au titre du préjudice esthétique temporaire ne peut être supérieure à 800 € et que celle réclamée au titre du préjudice esthétique permanent ne peut être supérieure à 1.000 € ;
débouter Madame B de ses demandes formulées au titre:
* des dépenses de santé actuelles
* des dépenses de santé futures
* du préjudice d’agrément
* du préjudice matériel
dire et juger que seule la date des conclusions déposées à l’issue du rapport d’expertise peut constituer le point de départ des intérêts ;
En toute hypothèse :
dire et juger que la Compagnie Y est bien fondée à opposer à Monsieur Z l’exclusion de garantie contenue à l’article 7 des conditions générales du contrat ;
dire et juger que les garanties du contrat d’assurance souscrit par Monsieur Z ne sont pas mobilisables à son profit ;
débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Monsieur Z à relever indemne la Compagnie Y de l’ensemble des sommes éventuellement (en ce compris les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens) mises à sa charge au profit de Madame B et/ou de la CPAM à charge pour la compagnie GENERALI de produire un justificatif de paiement ;
condamner tout succombant à verser à la compagnie GENERALI une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître MADY, avocat aux offres de droit ;
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2015, Madame B demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 211-1 et R211-13 du code des assurances,
confirmer le Jugement du 10 novembre 2014 en ce qu’il a déclaré Monsieur Z responsable de l’accident survenu le 13 juillet 2010 et l’a condamné à indemniser Madame G B de l’intégralité de ses préjudices, in solidum avec la SA GENERALI;
confirmer le Jugement rectificatif du 9 mars 2015 lequel a alloué à Madame B la somme de 9.759 ,07 € au titre de son préjudice matériel;
confirmer le jugement du 10 novembre 2014 en ce qu’il a alloué à Madame G B les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 1.046,52 €
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 2.843,46 €
* au titre des frais divers : 3.299,31 €
* au titre des dépenses de santé futures : 6.569,64 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.500,00 €
En tant que de besoin, rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement s’agissant du poste des dépenses de santé futures ;
réformer le jugement du 10 novembre s’agissant des postes de préjudices suivants et allouer à Madame G B :
* déficit fonctionnel temporaire : 1.721,76 €
* souffrances endurées : 6.000,00 €
* préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
* préjudice d’agrément : 3.000,00 €
En conséquence :
condamner Monsieur Z, in solidum avec son assurance la Compagnie Y à payer à Madame G B la somme de 34.480,69 € au titre de son préjudice corporel ;
décerner acte à Madame G B qu’elle se réserve le droit de saisir ultérieurement la juridiction pour obtenir la réparation des préjudices résultant de l’aggravation postérieure de son état des suites de l’accident du 13 juillet 2010 ;
dire que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 6 septembre 2011, par application de l’article 1153-1 du code civil, lesdits intérêts faisant l’objet d’une capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du même code dès lors qu’ils seront dû pour une année entière ;
condamner Monsieur Z, in solidum avec son assurance la Compagnie Y à verser à Madame G B une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner les parties succombantes aux entiers dépens en ce compris la contribution au titre de l’aide juridique de 35 €, et le timbre fiscal de 225 euros en cause d’appel, dont distraction au profit de Maître C REIGNE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2015, Monsieur Z demande à la cour de :
Vu les dispositions générales du contrat d’assurance,
Vu l’article R. 211-11 du code des assurances,
Vu le cas d’espèce,
prendre acte et donner acte à Monsieur E Z qu’il s’en rapporte aux écritures de la SA Y du chef des demandes de Madame B ;
dire inapplicable au cas d’espèce et donc inopposable tant à Monsieur E Z qu’à Madame B les dispositions du b) de l’article 7.1 titre III – Exclusions des conditions générales du contrat d’assurance ;
dire que toute condamnation à l’encontre de Monsieur E Z le sera in solidum avec la SA Y ;
dire que Monsieur E Z n’a pas à relever indemne la SA Y de toute condamnation prononcée ;
condamner la SA Y à verser à Monsieur E Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de référé ;
La CPAM des CÔTES D’ARMOR, ayant fait l’objet de la dénonciation de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2015, n’ a pas constitué avocat ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2016 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens;
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité
Les parties admettent que la loi du 5 juillet 1985 ne peut trouver application, s’agissant d’un accident qui s’est produit au cours d’un entraînement à moto sur un circuit fermé ;
Madame B fonde son action sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
En application de ces dispositions, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait… des choses que l’on a sous sa garde ;
L’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil suppose avant tout rapportée par la victime la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fusse que pour partie, l’instrument du dommage ;
Les circonstances de l’accident du 13 juillet 2010 ne sont pas discutées par les parties : au cours d’une séance d’entraînement sur le circuit fermé du Val de Vienne, Monsieur Z, qui pilotait sa moto, a percuté par l’arrière la moto de Madame B qui le précédait, éjectant cette dernière de son engin ;
Le rôle causal de la motocyclette de Monsieur Z dans le dommage de Madame B est donc bien rapporté ;
Monsieur Z et sa compagnie d’assurance la Société Y ne sont pas fondés à opposer à Madame B son acceptation des risques, dès lors que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tiré de l’acceptation des risques par la victime ne peut jouer que pour les dommages survenus à l’occasion d’une compétition sportive et non pour une participation à un simple entraînement ;
La présomption de responsabilité qui pèse sur Monsieur Z, propriétaire/ gardien de sa motocyclette ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. La faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si elle présente lors de l’accident un caractère imprévisible et irrésistible. Elle peut l’exonérer partiellement à condition qu’elle ait contribué au dommage ;
En l’espèce, l’accident est du à un défaut de maîtrise caractérisé de Monsieur Z qui ne fait état par ailleurs d’aucune cause d’exonération de responsabilité ;
Il découle de ce qui précède que la responsabilité de Monsieur Z, dont la moto a été à l’origine de l’accident, est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu sa responsabilité ;
Sur la garantie de la société Y
Monsieur Z soutient que la clause d’exclusion figurant à l’article 7 des conditions générales du contrat ne vise pas la séance d’entraînement au cours de laquelle a eu lieu l’accident, qui ne saurait être qualifiée de compétition sportive, ni d’un essai en vue d’une compétition sportive, dès lors qu’aucun classement ou chronométrage n’a eu lieu ;
La Société Y réplique qu’aux termes de la clause d’exclusion litigieuse, dont la validité n’est pas contestable au regard des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances, tout type de manifestation à caractère sportif au cours de laquelle le véhicule ne se trouve pas dans des conditions normales de circulation est exclu de la garantie, et que cette séance d’entraînement à faire de la vitesse sur circuit fermé constitue un essai libre au sens de cette clause, nonobstant l’absence de chronométrage et de classement ;
Le contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur Z auprès de la Société Y stipule, à l’article 7 des conditions générales que sont exclus de la garantie, notamment les dommages survenus lors de la participation comme concurrent- organisateur ou préposé de l’un deux- à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou aux essais qui s’y rapportent ;
Cette clause est parfaitement valable dès lors qu’elle ne fait que reprendre les termes de l’article R.211-11-4° du code des assurances ;
Il résulte des documents produits que l’accident s’est produit lors d’une séance d’entraînement qui était organisée par la Société O3Z EVENTS sur un circuit fermé ;
Même si une telle séance est exclusive de toute compétition et de chronométrage, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue une séance d’essai au sens du contrat et du texte susvisé, dans la mesure où elle se déroule sur un circuit et autorise les participants, que l’on peut qualifier de concurrents au sens où ils pilotent simultanément, à s’affranchir des règles de prudence propres au
code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse, comme le reconnaît Monsieur Z lui même puisqu’il précisait dans des écritures précédentes : aucune règle habituelle de circulation et de sécurité ne s’appliquait dans la mesure où il s’agissait d’un circuit de course, où la vitesse n’était pas limitée et qu’il n’existait aucune règle particulière de dépassement et autres ;
Ainsi, même s’il ne cherchait pas à gagner une course, Monsieur Z se trouvait dans les conditions d’une compétition sportive, où la vitesse et l’envie de dépasser les autres participants sont des éléments importants, voire déterminants ;
La spécificité de ces séances d’entraînement est telle que la Société O3Z a pris soin dans son bulletin d’engagement de faire déclarer aux engagés qu’ils s’inscrivaient en pleine connaissance des risques encourus et de se dégager de toute responsabilité en cas d’accident corporel ou matériel ;
Il convient dès lors de considérer que la séance d’entraînement à laquelle Monsieur Z a participé était exclue de son contrat d’assurance ;
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu que l’exclusion de garantie était opposable à Monsieur Z ;
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a considéré que l’exclusion de garantie était inopposable à Madame B, tiers victime, par application de l’article R. 211-13 du code des assurances, aux termes duquel: ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit:……4° : les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place ;
Sur le préjudice corporel de Madame B
L’expert X indique dans son rapport que Madame B a présenté une luxation de la hanche droite et une luxation acromio-claviculaire gauche grade IV;
Ses conclusions sont les suivantes :
Préjudices temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
déficit temporaire total durant l’hospitalisation soit du 13/07/10 au 26/07/10
déficit temporaire partiel de l’ordre de 75% durant l’immobilisation du membre supérieur gauche et inférieur droit soit du 27/07/10 au 02/09/10
déficit temporaire partiel de 25% durant la période d’appui partiel soit du 03/09/10 au 30/09/10
déficit temporaire partiel de 10% du 01/10/10 au 31/05/2011, date de fin de la rééducation
Nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne :
Madame B fait état d’une aire pour la toilette par l’infirmière jusqu’au 31/08/10. Elle a eu recours à une aide ménagère dont la durée est à préciser. Elle a eu recours à l’aide de sa famille pour les soins aux enfants, les activités ménagères.
Préjudice esthétique temporaire : 2/7
Douleurs temporaires endurées : 3/7
Arrêt temporaire de l’activité professionnelle du 13/07/12 au 08/10/10
Activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident :
N’ont pu être pratiquées avant la reprise du travail le 09/10/10.
Préjudices permanents (après consolidation) :
Incapacité permanente physique : 5%
Incapacité professionnelle : absente
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Activités d’agrément antérieures : ont été reprises
Madame B ne fait état d’aucun préjudice sexuel
L’état de la victime est susceptible d’aggravation au niveau de sa hanche droite avec possible apparition d’une arthrose précoce.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX), de son activité (assistante dans un cabinet comptable lors de l’accident), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice et de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage;
XXX
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles
Madame B , après interrogation de sa mutuelle, justifie qu’elle conservera à sa charge la somme de 49,10 € ;
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point en ce sens ;
* Préjudice professionnel temporaire
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus ;
L’indemnité doit être calculée sur la base d’un salaire net et non d’un salaire brut comme retenu par la décision déférée ;
En l’espèce, Madame B a été privée de 3.900,10 € sur la base d’un salaire net de 1.378,18 € par mois ;
Après imputation de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières versées à la victime pour cette même période d’un montant de 1.836,28 euros, la somme lui revenant au titre de la perte personnelle de gains s’élève à 2.063,82 € ;
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point en ce sens ;
* Frais divers
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale ;
Si l’aide consiste en une assistance dans les gestes de la vie quotidienne, l’indemnité s’évalue par référence au SMIC, augmenté des congés payés et des charges patronales ;
La Société GENERALI forme appel sur ce poste de préjudice en faisant valoir que l’indemnisation ne saurait s’étendre au delà du 8 octobre 2010, date à laquelle Madame B a repris son activité professionnelle ;
Cependant, c’est à juste titre que le tribunal a accordé à la concluante la somme de 3.299,31 € en indemnisation de son préjudice subi de ce chef au vu des conclusions du rapport d’expertise, la reprise de l’activité professionnelle étant sans incidence sur la nécessité d’une aide ponctuelle à domicile ;
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
b) Préjudice Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
* Dépenses de santé futures
En ce qui concerne les frais futurs, si l’expert X précise dans son rapport que Madame B bénéfice épisodiquement de séances d’ostéopathie, il ne retient pas l’existence de dépenses de santé futures et rien au dossier ne permet de dire que l’état de la victime nécessitera le recours à de telles séances, de sorte que la demande de Madame B ne peut être retenue ;
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Madame B demande en outre qu’il lui soit donné acte de ses réserves en cas d’aggravation de son état de santé. Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à cette demande puisque un donner acte ne confère aucun droit et que la réparation d’une aggravation est de droit, sauf si l’action est prescrite ;
Le jugement déféré sera donc également infirmé sur ce point;
2°) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire
Sur la base de 21 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, le premier juge a justement indemnisé ce chef de préjudice par l’allocation de la somme de 1.549,80 euros au prorata du pourcentage de déficit, soit 100% pendant 14 jours, 75% pendant 38 jours, 25% pendant 28 jours et 10% pendant 243 jours, 50 % pendant 556 jours et 20 % pendant 171 jours ;
Madame B qui sollicite une indemnisation sur une base forfaitaire de 23,33 € par jour, soit la somme de 1.721,76 € , sera donc déboutée de sa demande et la décision déférée confirmée sur ce point ;
* Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation (les souffrances endurées au-delà étant permanentes et relèvent à ce titre du déficit fonctionnel permanent) ;
Le tribunal a alloué à Madame B une indemnité de 5.500 € à ce titre ;
La Société Y soutient qu’une somme de 4.500 € serait satisfactoire ;
Madame B sollicite indemnisation de ce chef à hauteur de 6.000 € ;
L’expert évalue les souffrances endurées par Madame B à 3/7 eu égard aux éléments suivants :
la nature du traumatisme
une réduction de luxation sous anesthésie générale et une intervention sur la clavicule
une immobilisation de deux mois
le recours à des antalgiques de palier III à l’hôpital puis de palier I par le suite
une longue rééducation.
Il est également précisé page 4 du rapport d’expertise que « la douleur lors du séjour à l’hôpital, surtout dans les 8 jours après l’intervention sur l’épaule, est évaluée à 10/10, à 7/10 le mois suivant puis 3/10 durant la période de rééducation » ;
Eu égard à la jurisprudence habituelle en la matière, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point;
* Préjudice esthétique temporaire
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire n’est pas réservée à des atteintes à l’apparence physique particulières et limitatives. Elle est justifiée dès que la victime a présenté, à la suite du fait dommageable, une altération visible de son apparence physique avant sa consolidation médico légale ;
Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où Madame B a eu recours à un fauteuil roulant (2 mois) puis à des cannes anglaises disgracieuses, ce qui a évidemment modifié sa silhouette ;
Il ne s’agit nullement, comme le soutient la société Y, d’un préjudice « tout à fait léger » mais d’une altération justifiant l’indemnisation à hauteur de 2.000 € octroyée en première instance ;
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent
Le rapport du docteur X retient un taux de 5% en raison d’une limitation minime des mouvements de la hanche droite avec des douleurs sporadiques et des douleurs à l’épaule gauche ;
Compte tenu de l’âge de la victime de la consolidation (29 ans), le premier juge lui a alloué une indemnisation à ce titre de 6.500 € laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation ;
La confirmation s’impose donc de ce chef ;
* Préjudice esthétique permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent de Madame B à 1/7 en raison d’une déformation visible de l’articulation acromio-claviculaire gauche et les cicatrices liées à son intervention ;
Eu égard à la jurisprudence habituelle en la matière, ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge par une somme de 1.500 € ;
Il convient donc de confirmer sa décision sur ce point ;
* Préjudice d’agrément
Il convient de rappeler que les troubles dans les conditions d’existence sont déjà indemnisés au titre du préjudice fonctionnel et que l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir ;
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé qu’il n’existait pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles se livrait l’intéressée antérieurement à l’accident. Pour autant, il est constant que Madame B n’a pas repris la pratique de la moto comme avant les faits, compte tenu de son état psychologique ;
La cour considère que l’indemnisation de 350 euros fixée par le premier juge à ce titre est insuffisante. La Société Y sera donc déboutée de sa demande de rejet de toute indemnisation et il sera alloué pour ce poste 1.500 € ;
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point en ce sens ;
Eu égard aux énonciations qui précédent, le préjudice corporel de Madame B sera liquidé comme suit :
Préjudices Patrimoniaux :
dépenses de santé actuelles : 49,10 €
préjudice professionnel temporaire : 2.063,82 €
frais divers : 3.299,31 €
Préjudices Extra-Patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 1.549,80 €
souffrances endurées : 5.500,00 €
préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
déficit fonctionnel permanent : 6.500,00 €
préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
préjudice d’agrément : 1.500,00 €
Le préjudice corporel global subi par Madame B s’établit ainsi à la somme de 23.962,03 € ;
Sur le préjudice matériel
Le préjudice né des atteintes aux biens subis par Madame B est constitué de la perte d’un casque moto et d’une combinaison et de dommages subis par la moto ;
En cause d’appel, la Société Y conteste le chiffrage des travaux nécessaires à la remise en état de la moto, faisant valoir que Madame B se contente de produire un devis de réparation alors que seule une expertise aurait permis d’évaluer avec certitude le montant des travaux à effectuer. Elle avance également le fait que Madame B a du percevoir indemnisation de sa compagnie d’assurance ;
Cependant, la cour, comme le tribunal, estime que le devis pour la remise en état de la moto se suffit à lui même, comme étant précis, détaillé et en cohérence avec les circonstances de l’accident et notamment la violence du choc. Par ailleurs, Madame B justifie en cause d’appel avoir refusé la proposition de son assureur visant à la destruction de la moto. Dans ces conditions, la somme allouée par le premier juge dans son jugement du 9 mars 2015 sera confirmée ;
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Il y a lieu de confirmer le jugement du 10 novembre 2014 en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 6 septembre 2011, date de l’assignation en justice aux termes de laquelle Madame B sollicitait notamment la reconnaissance de la responsabilité de Monsieur Z et l’indemnisation de son préjudice ;
Sur les autres demandes
Les dispositions des jugements relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées ;
Devant la cour, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur Z sera condamné aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rectificatif du 9 mars 2015 ;
Confirme le jugement du 10 novembre 2014, sauf en ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles, au préjudice professionnel temporaire, aux dépenses de santé futures, aux réserves formulées par Madame B, au préjudice d’agrément et à l’inopposabilité à Monsieur Z de l’exclusion de garantie contenue à l’article 7 des conditions générales du contrat souscrit par ce dernier avec la Société GENERALI ;
Infirmant sur ces chefs et statuant à nouveau,
Fixe, s’agissant des préjudices de Madame B :
à 49,10 € les dépenses de santé actuelles
à 2.063,82 € le préjudice professionnel temporaire
à 1.500 € le préjudice d’agrément
Dit n’y avoir lieu à dépenses de santé futures;
En conséquence,
Condamne Monsieur Z in solidum avec la Société Y à payer à Madame B la somme de 23.962,03 € au titre de son préjudice corporel ;
Dit n’y avoir lieu à donner acte au profit de Madame B ;
Dit que les garanties du contrat d’assurance souscrit par Monsieur Z auprès de la société Y ne sont pas mobilisables à son profit;
Condamne en conséquence Monsieur Z à relever indemne la Société Y de l’ensemble des sommes mises à sa charge au profit de Madame B et de la CPAM ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z aux dépens d’appel qui comprendront la contribution à l’aide juridique et le timbre fiscal et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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