Infirmation partielle 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 26 mars 2015, n° 13/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00539 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 avril 2012, N° 372;09/00822 |
Texte intégral
N° 173
GR
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Malgras,
le 13.04.2015.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Oputu,
— Curateur,
le 13.04.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 mars 2015
RG 13/00539 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°372, rg 09/00822 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 23 avril 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 août 2013 ;
Appelantes :
Madame AU T CG L épouse E, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Madame CI DK CB CC – L, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentées par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame AK DF X DH DI épouse B, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Monsieur A DA DB DC L, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentés par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;
Madame P BO D épouse K, demeurant au XXX
non comparante, assignée à sa personne le 28.09.2013 ;
Monsieur BK-AO CX D, né le XXX à XXX, demeurant à Punaauia PK 11,900 côté montagne servitude D ;
non comparant, assigné et réassigné à personne le 22.01.2014 ;
Monsieur BS BT D, né le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant à Punaauia PK 11,9 côté montagne servitude D ;
non comparant, assigné et réassigné à personne le 22.01.2014 ;
Madame BH BI D, née le XXX à XXX, demeurant à Punaauia PK 11,9 côté montagne servitude D ;
non comparante, assignée et réassignée à sa personne le 22.01.2014 ;
Madame AE D épouse J, née le XXX à XXX
non comparante, assignée et réassignée à sa personne le 22.01.2014 ;
Monsieur AW CR CS CT AX, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
non comparant, assigné et réassigné à personne le 22.01.2014 ;
Monsieur BK BL AX, décédé en 1999,
M. AW AX son fils venant aux droits de son père ;
assigné à domicile le 30.09.2013 ;
Monsieur BK-CN CO D, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
non comparant, assigné et réassigné à personne le 22.01.2014 ;
Monsieur AG D, né le XXX à XXX, demeurant au PK 11,9 côté montagne servitude Teihotua a D
Punaauia ;
non comparant, assigné et réassigné à domicile le 22.01.2014 ;
Monsieur BC BD D, né le XXX à XXX, demeurant à Punaauia PK 11,9 côté monagne servitude D ;
non comparant, assigné et réassigné à domicile le 22.01.2014 ;
Madame AY BW L, née le XXX à XXX
de nationalité française, XXX ;
non comparante, assignée à sa personne le 30.09.2013 ;
Monsieur le Curateur aux XXX
pour représenter les héritirers inconnus de :
— Faariiturai D, né le XXX à XXX
— Teihotua D, né en 1893 à XXX
— Mahatua AI D, né le XXX à XXX
— Angèle Tetuanui D, née le XXX à XXX
— D D, né le XXX à XXX
XXX
a conclu le 29.11.2013 ;
Ordonnance de clôture du 17 octobre 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 janvier 2015, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme BF-BG et M. C, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 20 septembre 1967, A L, mineur représenté par son père N L, et R X, mineure représentée par sa mère AC I épouse Z, ont acquis de Faariiturai D, Teihotua D, Mahatua AI D, Angèle Tetuanui D, P D épouse I et D a D la terre Fareara, sise à XXX, d’une superficie de 4040 m2, amputée de 33 ca + 22 ca + 77 ca par expropriation du pays tel qu’il résulte du procès-verbal de bornage du 7 avril 1947, bornée au nord par les terres Tearapae-Tematoroa et Matatia-Tonu, au sud par les terres Tetahua et Teruapiti, à l’est par la terre Tefautea Onera, et à l’ouest par la propriété Nordhoff. Cet acte n’a pas été transcrit à la conservation des hypothèques.
Le 18 septembre 2009, A L, R X épouse B et P D épouse I ont assigné le CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS aux fins de voir déclarer la vente opposable aux autres consorts D mentionnés dans l’acte.
Les s’urs de A L, AY L, CI CB CC-L et T L épouse E, sont intervenues volontairement en revendiquant la propriété de cette parcelle du chef de leur père N L décédé.
Par jugement du 23 avril 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de AY L, CI CB CC-L et T L épouse E ;
Déclaré A L et R X épouse B conjointement propriétaires de la terre Fareara, sise à XXX, d’une superficie de 4040 m2 amputée de 33 ca + 22 ca + 77 ca par expropriation du pays, tel qu’il résulte du procès-verbal de bornage du 7 avril 1947, bornée au nord par les terres Tearapae-Tematoroa et Matatia-Tonu, au sud par les terres Tetahua et Teruapiti, à l’est par la terre Tefautea Onera, et à l’ouest par la propriété Nordhoff parcelle lot XXX ;
Ordonné la transcription de l’acte de vente du 20 septembre 1967 à la conservation des hypothèques ;
Débouté AY L, CI CB CC-L et T L épouse E de leurs demandes ;
Débouté A L, R X épouse B et P D épouse I de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné AY L, CI CB CC-L et T L épouse E à payer à A L la somme de 100 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné AY L, CI CB CC-L et T L épouse E à payer à R X épouse B la somme de 100 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné AY L, CI CB CC-L et T L épouse E à payer à P D épouse I la somme de 100 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné AY L, CI CB CC-L et T L épouse E aux dépens.
T L épouse E et CI CB CC-L ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 août 2013 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 17 septembre 2013 à A L, et les 28 et 30 septembre 2013 et 22 janvier 2014 à R X épouse B, P D épouse I, BK-AO D, BS D, BH D, AE D épouse J, AW AX, BK BL AX, BK-CN CO D, AG D, BC D, AY L et au CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS.
Il est demandé à la cour :
1° par T L épouse E et CI CB CC-L, appelantes, dans leur requête et dans leurs conclusions visées le 7 février 2014, de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que l’acte de vente du 20 septembre 1967 est nul et de nul effet pour défaut d’obtention de l’autorisation administrative prescrite par le décret du 25 juin 1934 ;
dire que feu N L est propriétaire exclusif de la terre Fareara sise à Punaauia cadastrée section XXX pour une superficie de 3723 m2 par l’effet de la prescription trentenaire ;
prononcer l’invalidité de l’acte de vente dont s’agit ;
débouter R X épouse B et A L de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
condamner A L, R X épouse B et P I aux dépens et à leur payer la somme de 330 000 F CFP en remboursement de leurs débours non compris dans les dépens ;
2° par R X épouse B et A L, intimés, appelants à titre incident, dans leurs conclusions visées le 25 novembre 2013, de :
confirmer au principal le jugement entrepris ;
déclarer les appelantes irrecevables en leurs demandes ;
les condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP chacun à titre de dommages et intérêts ;
les condamner aux dépens avec distraction et à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais de première instance non compris dans les dépens et la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
3° par le CURATEUR AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS, intimés, dans ses conclusions visées le 29 novembre 2013, de :
appeler en cause les ayants droit identifiés de Faariiturai D, Teihotua D et Angèle D ;
le mettre hors de cause.
P D épouse I, BK-AO D, BS D, BH D, AE D épouse J, AW AX, BK BL AX, BK-CN CO D, AG D, BC D et AY L n’ont pas constitué avocat.
Identifiée par le CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS comme étant ayant-droit de Faariiturai D, AU AV épouse M n’a pas été appelée en cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2014.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Il échet de maintenir le CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS dans la cause pour les ayants droit identifiés qui ne sont pas intervenus à l’instance.
T L épouse E et CI CB CC-L soutiennent que :
— le jugement entrepris a estimé que la vente du 20 septembre 1967 était parfaite entre les parties, dans la mesure où celles-ci avaient convenu de la chose et du prix, et quoique l’autorisation administrative prévue par le décret du 25 juin 1934 n’ait pas été obtenue, car les acquéreurs n’ont jamais sollicité la restitution du prix, et les vendeurs n’ont jamais sollicité la restitution de l’immeuble vendu ; alors que l’autorisation administrative est un élément légal de validité du transfert de propriété, de sorte que sa non-obtention suffit à rendre l’acte de vente nul et de nul effet ;
— le jugement entrepris a retenu que, quoique l’obtention de cette autorisation dans le délai de 10 ans ait été stipulée à titre de condition suspensive, celle-ci n’avait pas joué, car les ayants droit des autres vendeurs, en reconnaissant la validité de la vente, y avaient tacitement renoncé ; alors qu’il résulte d’une jurisprudence de la Cour de cassation que l’autorisation administrative de mutation immobilière constitue, non pas une modalité conditionnelle de l’accord des parties, mais un élément légal de validité du transfert de propriété, agissant à sa date, sans rétroactivité ;
— le jugement entrepris a ainsi fait prévaloir à tort le titre de propriété de A L et R X épouse B sur la possession trentenaire de N L, qui est établie.
R X épouse B et A L font valoir que :
— les appelantes n’ont pas qualité pour contester la vente, à laquelle elles n’ont pas été parties, ni pour invoquer une prescription acquisitive au bénéfice de N L, quand que ce dernier s’y était refusé ;
— l’action en nullité de la vente est couverte par la prescription quinquennale ;
— le décret de 1934 relatif à l’autorisation administrative de mutation immobilière a été déclaré inconstitutionnel en 1996 ; étant un élément légal du transfert de propriété, cette autorisation ne pouvait être érigée en condition suspensive ;
— la prescription trentenaire au profit de R X épouse B est établie, au contraire de celle invoquée par les appelantes pour N L ;
— ils maintiennent leur demande de dommages et intérêts.
T L épouse E et CI CB CC-L répliquent que :
— leur qualité à contester la vente tient à ce qu’elles sont filles de N L qui, bien qu’ayant signé l’acte au nom et pour le compte de son fils A, a continué à occuper les lieux en qualité de propriétaire jusqu’à son décès en 2009, pendant plus de quarante ans ; c’est pour ce motif que leur intervention a été jugée recevable en premier ressort ;
— elles ont aussi qualité à invoquer la nullité d’ordre public que constitue le défaut d’autorisation administrative ;
— la déclaration d’inconstitutionnalité du décret de 1934 ne saurait rétroagir sur la vente de 1967 ;
— elles contestent la prescription acquisitive invoquée par R X épouse B.
Cela étant exposé :
1 ' En première instance, la demande principale de A L, R X épouse B et P D épouse I était de voir déclarer A L et R X épouse B propriétaires de la terre Fareara à XXX) en exécution d’un acte de vente sous seing privé du 20 septembre 1967. L’intervention de AY L, CI CB CC-L et T L épouse E a eu pour objet la revendication de la propriété de cette terre ès qualités d’ayants droit de leur père N L, qui l’aurait acquise par prescription trentenaire.
Selon les intervenantes, N L avait édifié sur la terre Fareara plusieurs maisons desquelles il tirait des loyers. Après son décès survenu le 21 avril 2009, l’époux de AK X, invoquant la vente de 1967, a mis en demeure AY L de rembourser les loyers perçus. Celle-ci, CI CB CC-L et T L épouse E ont alors demandé leur séquestre en référé, demande qui a été rejetée par ordonnance du 24 janvier 2011, confirmée par arrêt du 30 août 2012, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse du droit de propriété de N L, du fait de l’acte de vente du 20 septembre 1967 et de l’invocation d’une prescription acquisitive. Les requérantes ont engagé la présente instance au fond le 22 septembre 2009.
En intervenant volontairement par conclusions du 21 octobre 2009, AY L, CI CB CC-L et T L ont demandé au tribunal de surseoir à statuer, en leur donnant acte de ce qu’elles saisissaient la chambre des terres d’une demande en revendication de propriété par prescription trentenaire de la terre litigieuse en leur qualité d’ayants droit de feu leur père N L ; mais elles n’ont pas justifié avoir introduit cette autre instance.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés concluants, la demande des appelantes de voir dire que l’acte de vente du 20 septembre 1967 est nul et de nul effet n’est pas une action en nullité d’une vente qui serait exercée par des tiers à celle-ci après l’expiration du délai de prescription pour l’intenter ; il s’agit de la contestation du titre qui est opposé à la possession qu’elles revendiquent en qualité d’héritières de N L.
Le jugement dont appel a donc exactement jugé recevable cette intervention, en relevant que l’existence du droit de propriété de N L est une condition du bien-fondé de l’intervention, et non une condition de sa recevabilité.
2 ' L’acte du 20 septembre 1967 stipule que « la présente vente est faite sous la condition suspensive que dans le délai de neuf ans et trois cent soixante-quatre jours à compter de la date des présentes, les acquéreurs aient obtenu l’autorisation administrative prescrite par le décret du 25 juin 1934 (') À défaut de réalisation de cette condition dans ledit délai, la présente vente serait de plein droit nulle et de nul effet ».
Le décret du 25 juin 1934 disposait que, dans toute l’étendue du territoire des Établissements français de l’Océanie, aucun transfert de propriétés immobilières entre vifs ne pouvait avoir lieu sans autorisation du gouverneur de la colonie (art. 1). Tout transfert de propriété immobilière effectué sans cette autorisation était nul de plein droit (art. 5).
Il n’est pas contesté que la vente du 20 septembre 1967 n’ait pas fait l’objet d’une telle autorisation, ni au moment de sa conclusion, ni postérieurement. Or, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, et ainsi que le soutiennent à bon droit les appelantes, cette autorisation administrative n’est pas une modalité conditionnelle de l’accord des parties, mais un élément légal de validité du transfert de propriété agissant à la date de celui-ci (v.-p. ex. Civ. 3e 8 nov. 1995 n° 93-19938). Par conséquent, l’accord des parties pour exécuter la vente malgré le défaut d’autorisation administrative n’a pu donner effet au transfert de propriété.
Il en est ainsi même alors que le Conseil constitutionnel a, par décision du 9 avril 1996, déclaré contraire au droit de propriété, garanti par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le 13° de l’article 28 de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, qui organisait aussi un régime discrétionnaire d’autorisation préalable à la réalisation d’opérations de transfert de propriété, à peine de nullité de celles-ci. En effet, outre que cette inconstitutionnalité n’a pas été prononcée à l’égard du décret du 25 juin 1934, qui régissait la vente du 20 septembre 1967, une telle déclaration ne peut s’appliquer à un contrat antérieur et exécuté.
3 ' CI CB CC-L et T L épouse E revendiquent la propriété de la terre Fareara en invoquant la prescription acquisitive du chef de leur père N L, qui, selon elles :
— a été, de son vivant, réputé propriétaire du lot 125 de la terre Fareara cadastrée section XXX d’une superficie de 3723 m2, sur laquelle il a édifié plusieurs maisons affectées à un usage locatif dont il a perçu les loyers jusqu’à son décès ;
— a su en effet pertinemment que l’acte de vente de 1967 était nul et de nul effet ;
— a occupé ladite terre avant cette vente, puisque sa fille AY y est née le XXX ; XXX attestant même que la maison appartenant à N L était occupée par sa mère dès les années 1960 ;
— a entretenu et mis en valeur la terre Fareara en y édifiant notamment des maisons à usage locatif (locataires PONS, G, SPITZ qui l’attestent) ;
— a acquitté chaque année la redevance communale sur l’eau et les ordures ménagères ;
— a été redevable de l’impôt foncier ;
— a été mentionné comme propriétaire exclusif de la terre Fareara dans les procédures d’expropriation ayant eu lieu entre 1995 et 1999 ;
— a légué une parcelle de la terre Fareara à certains de ses héritiers, dont AK X épouse B et le fils de A L.
Les appelantes contestent la prescription acquisitive ainsi invoquée, en soutenant :
— que N L n’avait aucun droit sur la terre litigieuse, puisqu’il a représenté son fils en 1967 en qualité de coacquéreur, reconnaissant ainsi n’avoir aucune qualité de propriétaire ;
— que R. L n’a vécu sur la terre que durant sa relation avec R X épouse B ; qu’il en a abusivement tiré des revenus locatifs personnels alors qu’il vivait à Tubuai (Australes) ;
— que R. L n’a jamais invoqué lui-même la prescription qui lui est imputée par les appelantes ;
— que les jugements d’expropriation mentionnent R. L comme simple occupant de la terre, présumée domaniale, et qu’il ne s’est pas manifesté durant l’enquête ;
— que les maisons louées par R. L ont été édifiées pour la plupart par D. X, ou qu’elles étaient de vieilles maisons ;
— que R. L a un temps payé les taxes communales, mais du chef de sa concubine D. X ;
— qu’il n’a pu léguer ce qui ne lui appartenait pas.
Pour sa part, à défaut de titre, R X épouse B, à laquelle se joint A L, revendique la propriété de la terre Fareara, également par prescription acquisitive :
— pour avoir habité sur la terre dès la vente de 1967, dont le prix a été payé, un temps avec N L avant que celui-ci ne retourne à Tubuai, puis seule et avec sa fille AY jusqu’à ce jour ;
— pour s’être comportée comme propriétaire, notamment en louant sa maison lorsqu’elle était absente du territoire ;
— pour avoir réglé les taxes communales et d’ordures ménagères.
Les appelantes contestent la prescription acquisitive ainsi invoquée, en soutenant ;
— que R X épouse B est partie s’installer en Australie après sa séparation d’avec N L survenue en 1972 ;
— qu’à son retour à Tahiti, elle a vécu avec sa mère, puis avec son époux AM B, et qu’elle n’est revenue s’installer sur la terre Fareara qu’en 2004, sur proposition de N L ;
— que les taxes communales ont été réglées par N L en qualité de propriétaire ;
— que les locataires ont attesté n’ont jamais vu R X ni A L sur la terre Fareara ;
— que ces derniers ont attendu des dizaines d’années pour invoquer la vente de 1967, car ils savaient que N L était propriétaire.
XXX parcelle cadastrée XXX a pour propriétaire à la matrice N L. Un procès-verbal de bornage du 7 avril 1947 est signé D pour le propriétaire.
Comme il a été dit, les consorts D ont vendu cette parcelle le 20 septembre 1967 à A L, alors mineur et représenté par son père N L, et à R X, alors mineure et représentée par sa mère AC I épouse Z. L’acte indique que l’immeuble appartenait aux consorts D, comme parts leur revenant de la succession de feu leur père Teihotaata a D, premier propriétaire de la terre Fareara, et par voie de prescription pour avoir été occupé depuis plus de 50 ans.
Même si, comme il a été jugé, l’acte de vente sous seing privé du 20 septembre 1967 n’a pas réalisé de transfert de propriété, à défaut d’autorisation administrative, et ne constitue donc pas un titre, ses énonciations non contestées permettent néanmoins à la cour de retenir que N L n’agissait pas, à cette date, en qualité de propriétaire. Par contre, le prix ayant été payé, et l’obtention de l’autorisation administrative obligatoire ayant été renvoyée à la décade à venir, R X pouvait penser être en mesure d’entrer en jouissance.
Il est constant que les consorts D ne se sont plus considérés comme étant propriétaires. Ils ont d’ailleurs acquiescé au jugement dont appel, ainsi que AY L. Il est également constant que N L n’a jamais de son vivant agi pour revendiquer la propriété de cette parcelle.
XXX épouse F a attesté : « Amie proche de R X épouse B (nous avons) grandi et vécu ensemble depuis notre adolescence jusqu’à l’âge adulte. Elle s’est mise en ménage avec M. N L dit H avec qui elle a vécu au pK 12,500 servitude Nordhoff sur une terre dénommée Fareara à Punaauia. Elle a vécu aussi aux Australes avec son tane puis en Australie. Elle n’a jamais quitté son domicile de Punaauia du pK 12,500 jusqu’à ce jour dès son retour de ses déplacements. »
BA BB épouse Y a attesté : « J’habite au pK 12 et j’ai toujours su que DI B née X habitait au quartier Nordhoff pk 12,500 côté montagne sur la terre Fareara, cela fait plus de quarante ans, et elle y est toujours ».
Un autre voisin, AS AT, a attesté que R X épouse B occupe cette terre depuis 1967. Châtelaine X et Vahine THOMPSON ont témoigné dans le même sens.
AO AP a attesté avoir loué la maison de DI X au pK 12,8 à Punaauia de 1972 à 1974.
La maire de la commune de Punaauia a attesté du règlement depuis plus de 10 ans des taxes d’eau et ordures ménagères de R X au pK 12,5.
Ces éléments permettent à la cour d’apprécier que R X épouse B est entrée en possession de la terre Fareara en 1967 à titre de propriétaire, et qu’elle s’y est maintenue depuis en cette qualité, de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et donc dans le délai pour prescrire prévu par l’article 2272 du Code civil. Son absence des lieux pendant plusieurs années est justifiée par des déménagements causés par sa vie conjugale, périodes durant lesquelles les lieux ont néanmoins été loués par elle, les charges municipales demeurant payées.
Au contraire, la possession revendiquée pour N L est équivoque, puisque celui-ci ne faisait que représenter son fils A dans l’acte d’achat de la terre Fareara aux consorts D en 1967, avant de vivre maritalement avec R X, autre acquéreur, sans avoir autrement occupé les lieux.
Cette équivoque n’est pas levée par les justificatifs produits par les appelantes (constructions, baux, perception des loyers, avis d’imposition, jugements d’expropriation, legs), car l’absence de transcription de la vente de 1967 et la désignation de N L comme propriétaire à la matrice cadastrale expliquent la confusion créée à l’égard des tiers. Mais cette confusion ne saurait être étendue à N L lui-même, puisque l’équivoque est manifeste dès son intervention comme simple représentant légal à l’acte du 20 septembre 1967.
En présence de possessions contradictoires, c’est la meilleure et la plus caractérisée qui doit l’emporter (v.-p. ex. Civ. 1e 3 déc. 1959 BC I n° 516). Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution des présents motifs aux siens, en ce qu’il a déclaré R X épouse B propriétaire.
4 ' Ainsi que l’a retenu le premier juge, les intimés concluants n’établissent pas que les appelantes aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice et d’exercer les voies de recours en demandant qu’il soit statué sur un droit de propriété entaché d’équivoque. La demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés concluants.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Vu les articles 195 du Code de procédure civile de la Polynésie française et 1133, 1382, 2256, 2258, 2261et 2272 du Code civil,
Maintient dans la cause le CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANTS ;
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de AY L, CI CB CC-L et T L épouse E ;
Confirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré AK X épouse B propriétaire de la terre Fareara sise à XXX d’une superficie de 4040 m2 amputée de 33 ca + 22 ca + 77 ca par expropriation du pays, tel qu’il résulte du procès-verbal de bornage du 7 avril 1947, bornée au nord par les terres Tearapae-Tematoroa et Matatia-Tonu, au sud par les terres Tetahua et Teruapiti, à l’est par la terre Tefautea Onera, et à l’ouest par la propriété Nordhoff parcelle lot XXX ;
Infirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré A L conjointement propriétaire de ladite terre avec AK X épouse B, et en ce qu’il a ordonné la transcription de l’acte de vente du 20 septembre 1967 à la conservation des hypothèques ;
Ordonne la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete ;
Confirme ledit jugement en ce qu’il a débouté AY L, CI CB CC-L et T L épouse E de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Confirme ledit jugement en ce qu’il a débouté A L, R X épouse B et P D épouse I de leur demande de dommages et intérêts ;
Les déboute de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné AY L, CI CB CC-L et T L épouse E à payer à A L la somme de 100 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, a condamné AY L, CI CB CC-L et T L épouse E à payer à R X épouse B la somme de 100 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, a condamné AY L, CI CB CC-L et T L épouse E à payer à P D épouse I la somme de 100 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et a condamné AY L, CI CB CC-L et T L épouse E aux dépens ;
Condamne in solidum T L épouse E et CI CB CC-L à payer à R X épouse B et à A L ensemble la somme supplémentaire de 250 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge de T L épouse E et CI CB CC-L les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à XXX le 26 mars 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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