Infirmation 29 mars 2016
Cassation 13 décembre 2017
Irrecevabilité 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 29 mars 2016, n° 15/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00510 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 19 mai 2014, N° 2014/06358 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ACE EUROPEAN GROUP LTD société c/ SAS B ASSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/00510
Ordonnance du 19 Mai 2014
Juge commissaire du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2014/06358
ARRET DU 29 MARS 2016
APPELANTE :
Société E F GROUP LTD société de droit anglais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe TUFFREAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20150158, et Me BRETZNER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMES :
SAS B ASSUR pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Maître C X pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS B ASSUR
XXX
XXX
Représentés par Me A B de la SELARL LEXAVOUE ANGERS RENNES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150789, et Me LICCIONIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Février 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 juillet 2013, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société B. Assur, Maître X ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 octobre 2013, la société E F group Ltd a adressé à Maître X, ès qualités, une déclaration de créance portant sur la somme de 1 746 298,70 euros au titre de reprises sur commission lui restant dues en suite d’une convention de collaboration pour la commiercialisation d’un produit d’assurance.
Par courrier du 21 mars 2014 à destination d’une société E europe 'Le colisée’ 8 avenue de l’arche 94419 Courbevoie Maître X a fait savoir qu’il proposerait au juge commissaire de rejeter la créance de 1 746 298,70 euros, la créance étant contestée en raison d’une procédure en cours devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 19 mai 2014, le juge commissaire après avoir constaté que le créancier n’avait pas formulé d’observation dans le délai de 30 jours après la notification qui lui avait été faite de la proposition de rejet, a , au visa de l’article L 622-27 du code de commerce, rejeté 'la créance déclarée par la société E europe Le colisée 8 avenue de l’arche XXX’ pour la somme de 1 746 298,70 euros.
Le 13 juin 2014, le greffe a adressé un courrier de notification de cette décision à la société E europe.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 17 février 2015 la société E F groupe Ltd a interjeté appel de cette décision, intimant Maître X ès qualités et la société B assur.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 14 décembre 2015 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra , en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, de se référer, à leurs dernières conclusions respectives remises au greffe :
— le 8 décembre 2015 pour l’appelante,
— le 31 juillet 2015 pour les intimés
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Aux termes de ses conclusions, la société E F group demande à la cour de :
' Sur les motifs qui commandent d’ordonner dans l’immédiat le sursis à statuer,
Vu les articles 73,74 et 378 et suivants du code de procédure civile,
Dire et juger que sa réclamation formée par la concluante à l’encontre de l’état des créances de B ASSUR est de nature à influer sur la décision qui interviendra en l’espèce ;
Dire et juger que toute poursuite de la procédure résultant de l’appel interjeté par la concluante à l’encontre de l’ordonnance entreprise susciterait un risque d’apparition de décisions divergentes ;
Dire et juger qu’une bonne administration de la justice commande par conséquent d’attendre l’issue définitive de la réclamation formée par la concluante à l’encontre de l’état des créances de B ASSUR ;
En conséquence,
Ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué de façon définitive sur la réclamation formée par la concluante à l’encontre de l’état des créances de B ASSUR ;
Subsidiairement,
Dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par E F GROUP à l’encontre de l’ordonnance aux termes de laquelle la créance qu’elle a déclarée entre les mains du Mandataire Judiciaire de B ASSUR a été rejetée ;
Y faisant droit,
I. Sur les motifs qui commandent d’annuler l’ordonnance déférée à la Cour
1 – Vu l’article L. 642-2 du Code de commerce
Dire et juger qu’en s’abstenant de surseoir à statuer sur l’admission de la créance déclarée par E F GROUP alors même que le seul et unique motif invoqué par le Mandataire Judiciaire de B ASSUR au soutien de sa demande de rejet de ladite créance résidait dans l’existence d’une «instance en cours» (pendante en l’occurrence devant le Tribunal de commerce de PARIS), le Juge-Commissaire a excédé les pouvoirs que lui confèrent l’article L. 642-2 du Code de commerce ;
Annuler en conséquence la décision entreprise pour excès de pouvoir ;
2 – Subsidiairement
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Dire et juger qu’en fondant sa décision de rejet sur la seule et unique circonstance que E F GROUP était demeurée silencieuse dans le délai de trente jours prescrit par l’article L. 622-27 du Code de commerce, le Juge Commissaire qui a statué en première instance n’a pas motivé sa décision ;
Annuler en conséquence la décision entreprise pour défaut de motivation ;
II. Très subsidiairement, sur les motifs qui commandent d’infirmer l’ordonnance entreprise
Dire et juger en toute hypothèse qu’en se prévalant dans sa lettre de «contestation» de la seule existence d’une «instance en cours» devant une autre juridiction, le Mandataire Judiciaire n’a pas observé l’exigence de précision formulée par l’article R. 624-1 du Code de commerce et n’a donc pas permis au créancier déclarant de présenter ses propres objections face à la demande de rejet de sa créance ;
Dire et juger en conséquence que le délai de trente jours édicté par l’article L. 622-27 du Code de commerce n’a pu commencer à courir et ne pouvait être invoqué pour rejeter la créance déclarée par E F GROUP ;
Infirmer la décision entreprise et admettre au passif de B ASSUR l’intégralité de la créance déclarée par E F GROUP entre les mains du Mandataire Judiciaire de cette dernière à hauteur de 1.746.298,70 euros, à titre chirographaire ;
Débouter B ASSUR et Maître X, es-qualité, de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
Les condamner à s’acquitter chacun d’une somme de 15.000 euros au profit de E F GROUP, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamner aux entiers dépens'.
Maître X ès qualités et la société B assur demandent à la cour, au visa des articles R.661-3 et L.622-7 du Code de commerce, L. 624-3 du Code de commerce, 122 du Code de procédure civile de :
A titre principal :
— Dire et juger irrecevable pour non-respect du délai préfix l’appel interjeté le 17 février 2015 par la société E F group à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 19 mai 2014 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans en date du 19 mai 2014 ;
— Dire et juger que la société E F group limited n’a jamais répondu, dans le délai de trente jours, à la lettre du juge commissaire proposant le rejet de sa créance ;
— Rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par la société E F group limited ;
— Rejeter les appels nullité formulés par la société E F group limited à l’encontre de l’ordonnance du 19 mai 2014 ainsi que ses demandes subsidiaires ;
En tout état de cause :
— Condamner la société E F group limited au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître A B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de sursis à statuer en attente de la décision du juge commissaire saisi par requête du 17 avril 2015
La société E F group demande en tout premier lieu à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans une instance pendante devant le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans qu’elle indique avoir saisi, par une requête du 17 avril 2015 sur le fondement des articles L 624-3-1 du code de commerce, pour voir admettre sa créance au passif de la procédure collective.
Cependant, il est constant que la société E F group a déclaré une créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Assur B pour un montant de 1.746.298,70 euros, à titre chirographaire et il est également constant qu’aux termes de la décision entreprise, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la société E europe à titre chirographaire pour 1 746 298,70 euros.
L’identité des sommes portées dans la déclaration de créance et dans la décision entreprise démontre qu’à l’évidence, c’est bien sur la déclaration de créance de la société E F group que le juge commissaire a statué, sa décision, s’agissant de la dénomination du créancier, ne faisant que reproduire l’erreur commise par le mandataire judiciaire dans sa lettre de proposition de rejet.
Au demeurant les parties, à l’occasion de la présente instance, ne s’y trompent pas, l’appelante concluant à l’annulation ou subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance au motif qu’elle aurait injustement rejeté sa créance tandis que les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel ou au caractère infondé des demandes de la société E F sans jamais lui opposer que la décision entreprise ne concernerait pas la créance qu’elle a déclarée.
Il convient dès lors, sans que ne s’impose un sursis à statuer en attente de la décision du juge commissaire saisi par requête du 17 avril 2015, d’apprécier la recevabilité et, le cas échéant, le bien fondé de l’appel interjeté par la société E europe.
II – Sur la recevabilité de l’appel et des contestations de la société E F group
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel, les intimés font valoir en premier lieu que l’appelante disposait, en application de l’article R 661-3 du code de commerce, d’un délai de 10 jours à compter de la notification qui lui a été faite par le greffe de la décision du juge commissaire et que ce délai était venu à expiration lorsqu’elle a interjeté appel le 17 février 2015 après avoir reçu notification de l’ordonnance entreprise le 16 juin 2016 ainsi qu’en atteste le timbre humide au nom de la société E F group apposé à cette date sur l’avis de réception du courrier de notification qui lui a été adressé par le greffe.
En second lieu ils font valoir que le mandataire judiciaire a informé la société E F group, par un courrier du 21 mars 2014 en lui indiquant qu’il allait proposer le rejet de sa créance au motif qu’une procédure était en cours devant le tribunal de commerce de Paris et il soutient que l’appelante est dès lors irrecevable en son appel, en application de l’article L 622-27 du code de commerce , faute pour elle d’avoir fait connaître ses explications dans le délai de 30 jours ayant commencé à courir le 24 mars 2014, date à laquelle elle a reçu notification du courrier du mandataire judiciaire ainsi qu’en atteste le timbre humide au nom de la société E F group apposé à cette date sur l’avis de réception.
Compte tenu de la gravité des conséquences attachées à l’expiration des délais de recours ou de contestations, lès courriers de notifications doivent, pour produire leurs entiers effets, être exempts de la moindre ambiguïté.
Or, en l’espèce, la lettre du mandataire judiciaire du 21 mars 2014 et la lettre de notification de la décision par le greffe du tribunal de commerce ont, toutes deux, été adressées à une société E europe.
A la société E F group qui se prévaut précisément de ce que les courriers litigieux ne lui ont pas été personnellement adressés et qui indique qu’elle partage les locaux et un service de réception de courrier commun avec une société E europe life domiciliée à la même adresse, les intimés ne peuvent utilement opposer que son timbre humide figure sur les avis de réception des deux courriers.
En effet au regard de l’exigence de rigueur qui s’impose en matière de notification, la présence de ces deux tampons sur les avis de réception ne suffit pas, compte tenu du nom du destinataire mentionné sur les lettres elles-même et sur les avis de réception dont elles étaient assorties, pour faire courir, contre la société E F group, les délais d’appel et de réponse au mandataire judiciaire prévus par les articles R 661-3 du code de commerce et L 622-27 du code de commerce, les courriers de notification.
Les fins de non recevoir soulevées par les intimés seront donc rejetées.
III – Sur la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise
Au soutien de sa demande en annulation, l’appelante fait valoir en premier lieu que le juge commissaire aurait commis un excès de pouvoir en rejetant sa créance alors qu’en raison d’une instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris, il ne pouvait que surseoir à statuer.
Subsidiairement, elle fait valoir que la décision entreprise doit être annulée pour défaut de motivation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Son appel ayant plus haut été déclaré recevable la société E F group est recevable en droit, à la faveur de son appel total qui tendait à l’annulation et/ou à l’infirmation de la décision, à poursuivre l’annulation de l’ordonnance sur le fondement d’un excès de pouvoir du juge commissaire mais également sur le fondement d’un défaut de motivation, les règles applicables en matière d’appel aux fins d’annulation ne se confondant pas avec celles applicables en matière d’appel nullité.
A – sur la demande en annulation pour excès de pouvoir
En application des dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce, le juge commissaire commet certes un excès de pouvoir lorsqu’il rejette une créance déclarée alors qu’une instance est en cours et qu’il aurait dû, dès lors, impérativement surseoir à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance en attente de la décision à intervenir.
Cependant, comme le font observer avec pertinence les intimés, l’existence d’une instance en cours interdisant au juge commissaire d’admettre ou de rejeter la créance, ne s’entend d’une action engagée à l’encontre du débiteur et portant sur la créance déclarée.
En l’état il résulte des pièces produites aux débats que c’est la société B assur et le mandataire judiciaire qui ont fait assigner la société E F group devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 24 janvier 2014.
Aux termes de cette assignation, les intimés reprochent à l’appelante une rupture brutale de relations commerciales établies et sollicitent sa condamnation au paiement de diverses indemnités de nature à réparer le préjudice en ayant résulté pour elle :
— préjudice résultant de l’ouverture d’une procédure collective : 30 000 euros
— indemnité pour rupture brutale des relations commerciales : 526 500 euros,
— indemnité pour licenciement de 65 salariés : 975 000 euros.
Il ne ressort d’aucune des pièces et il n’est pas soutenu que le tribunal de commerce de Paris ait été d’une quelconque manière saisi, fût-ce sous la forme d’une demande reconventionnelle, d’une demande en paiement, concernant les reprises sur commission restant dues la société E F group en exécution de la convention de collaboration pour la commercialisation d’un produit d’assurance invoquée par l’appelante.
Dès lors que les conditions d’un sursis à statuer pour existence d’une instance en cours n’était pas remplies , il ne peut utilement être soutenu que le juge commissaire aurait commis un excès de pouvoir en statuant sur la créance litigieuse.
La demande en annulation ne pourra prospérer de ce chef.
B – sur la demande en annulation pour défaut de motivation
Au soutien de cette demande, la société E F group fait valoir que la décision entreprise n’est pas motivée, au mépris des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Cependant le grief de défaut de motivation n’est pas fondé.
En effet, aux termes de l’ordonnance entreprise, le premier juge s’est référé, pour motiver sa décision de rejet de la créance, aux dispositions des articles L 622-27 et R 624-1 alinéa 2 in fine du code de commerce, dont il a rappelé les termes, à la proposition de rejet présentée par le mandataire judiciaire et à l’absence de contestation de la part du créancier dans le délai de 30 jours.
Se faisant, il a, à suffisance, répondu à l’exigence de motivation des jugement telle qu’elle résulte de l’article 655 du code de procédure et de l’article l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ne pourra donc pas plus prospérer sur ce point
IV – Sur la demande subsidiaire d’admission de créance
Ainsi qu’il a été dit plus haut, le mandataire n’ayant pas régulièrement notifié à la société E F group sa proposition de rejet de la créance litigieuse, l’appelante reste recevable, en l’absence de toute instance en cours, à solliciter l’admission de sa créance.
Pour motiver sa proposition de rejet de la créance, le mandataire s’était borné à faire état de l’existence d’une instance en cours, alors d’ailleurs que si tel avait été le cas, il aurait dû se borner à demander au juge commissaire de se borner simplement à constater l’existence d’une telle instance.
Le premier juge avait pour sa part rejeté la créance litigieuse motif pris de ce que l’appelante n’avait pas formulé d’observations dans le délai légal de 30 jours.
Or il a plus haut été dit que ce délai de 30 jours n’avait pas couru lorsque le juge a statué.
Devant la cour, les intimés ne formulent pas d’observations de fond sur la nature et le quantum de la créance déclarée.
La cour statuant à raison de l’effet dévolutif de l’appel, admettra en conséquence la créance de la société E F group au passif de la procédure collective pour la somme de 1.746.298,70 euros, à titre chirographaire, l’ordonnance entreprise étant infirmée.
V – Sur les dépens et les frais non répétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non répétibles d’appel.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer en attente de la décision du juge commissaire saisi par la société E F group limited d’une demande d’admission de sa créance par requête du 17 avril 2015,
Déclare la société E F group limited recevable en son appel et ses prétentions,
Déboute la société E F group limited de sa demande en annulation de l’ordonnance du 19 mai 2014,
Infirme l’ordonnance du 19 mai 2014,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Admet la créance de la société E F group limited au passif de la procédure collective de la société B Assur pour la somme de 1.746.298,70 euros, à titre chirographaire,
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.624-9 du code de commerce, l’état des créances sera complété par la présente décision,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Y V. VAN GAMPELAERE
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