Irrecevabilité 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2012
(n° 142, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2011/17767
Décision déférée à la Cour : rendue le 02 septembre 2011
par le Comité de règlement des différents et des sanctions (CoRDiS)
enregistrée sous le numéro 206-38-11
de la COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
DEMANDEUR AU RECOURS :
— M. Y X
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Commerçant
XXX
Assisté de Maître Bertrand DE GERANDO,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0212
XXX
et
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
— La société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 102, Terrasse Boieldieu 92085 PARIS-LA DEFENSE CÉDEX
Assistée de Maître Frédéric SCANVIC,
avocats au barreau de PARIS
AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL
XXX – XXX
EN PRÉSENCE DE :
— La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
assistée de Maître Jérémie BLOCH,
avocat au barreau de PARIS
FRECHE & ASSOCIES AARPI
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président
— Mme C D, Conseillère
— Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique GAUCI
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Y VAISSETTE, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * *
Vu 'l’appel’ déclaré le 3 octobre 2011 contre la décision prise le 2 septembre 2011 par le comité de règlement des différends et des sanctions (ci-après CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie, quant au débat opposant M. Y X à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Electricité Réseau Distribution France (ERDF), celui-là demandant notamment qu’une question préjudicielle soit posée au Conseil d’Etat quant à la légalité du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil.
Vu le mémoire d’appel déposé le 2 novembre 2011 par M. Y X, soutenu par le mémoire en réplique déposé le 17 avril 2012.
Vu les observations déposées le 8 février 2012 par la société anonyme à directoire et conseil de surveillance d’Electricité Réseau Distribution France (ERDF).
Vu les observations déposées le 4 avril 2012 par la Commission de Régulation de l’Energie (La CRE), complétées par les dernières écritures déposées le 30 mai 2012.
Vu les observations écrites du ministère public, tendant à voir déclarer le recours de M. Y X irrecevable et subsidiairement, mal fondées.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre, les conseils de M. Y X et de la société ERDF ainsi que celui de la CRE, tous mis en mesure de répliquer et le ministère public.
SUR CE,
1. les données factuelles du différend, objet du recours de M. Y X
Ces données, telles qu’elles ressortent des éléments versés aux débats, se résument de la manière suivante.
M. Y X, commerçant indépendant et artisan en terrassement, ayant développé un projet de centrale photovoltaïque intégré en toiture de son immeuble d’habitation, a adressé à ERDF une demande de proposition de raccordement au réseau public de distribution d’électricité pour l’installation d’une centrale de 66 m², d’une puissance de raccordement de 8, 8 kVa.
ERDF lui a adressé une proposition de raccordement enregistrée sous le n° 6102785801, valable du 29 septembre au 29 décembre 2010.
M. Y X a accepté cette proposition le 3 décembre 2010.
Le Gouvernement a adopté le 9 décembre 2010 le décret n° 2010-1510 'suspendant l’obligation d’achat d’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil.'
Aux termes de l’article 3 de ce décret, cette suspension ne concerne pas les projets pour lesquels le producteur a notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la proposition technique financière avant le 2 décembre 2010.
L’article 5 de ce texte dispose par ailleurs qu’à ' l’issue de la période de suspension mentionnée à l’article 1er, les demandes suspendues devront faire l’objet d’une demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat.'
En conformité avec les dispositions de ce décret, ERDF a précisé par courrier du 21 mars 2011 à M. Y X qu’en raison de la date de notification de son acceptation de la proposition de raccordement postérieure au 2 décembre 2010, sa demande devait être renouvelée au terme de la période réglementaire de suspension.
2. la procédure antérieure à la présente instance
M. Y X a saisi le CoRDiS d’une demande ' tendant à ce qu’il soit fait droit à [sa] demande de renvoyer devant le Conseil d’Etat, la question préjudicielle suivante : le décret du 9 décembre 2010 est-il illégal pour violation des principes de non-rétroactivité, de sécurité légitime et de confiance légitime, tels qu’exposés […] dans l’instance devant le comité ''
Le 2 septembre 2011, le CoRDiS a notamment décidé :
'Article 1er : l’instruction de la demande de règlement de différend numéro 2006-38-11 est suspendue jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil d’Etat sur la requête tendant à l’annulation du décret n° 2101-1510 du 9 décembre 2010,
Article 2 : la demande tendant à ce qu’il soit fait droit à [la demande de] M. Y X de renvoyer une question préjudicielle devant le Conseil d’Etat est rejetée.'
Le Conseil d’Etat a statué le 16 novembre 2011 (CE, 16 novembre 2011, Société Ciel et Terre et autres, n° 344972). Il a rejeté le recours en annulation dirigé contre le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, en indiquant que cet acte réglementaire ne méconnaissait aucun principe général du droit national, y compris le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que la CRE et le représentant du Ministère Public observent que le recours introduit par M. Y X devant la cour de céans est irrecevable, en ce qu’il ne répond pas aux exigences posées par les articles L.134-24 du code de l’énergie et 8 et suivants du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 ' relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ' ;
Que la CRE explique plus spécifiquement que le CoRDiS est une autorité administrative indépendante et non une juridiction au sens propre du terme, de sorte que les décisions qu’elle prononce sont de nature administrative et que leur contestation est réglementée par des dispositions procédurales spécifiques ; que ces dernières ne qualifient pas cette procédure d’appel ; qu’au cas présent, M. Y X a présenté sa déclaration du 3 octobre 2011 comme étant une ' déclaration d’appel', sans exposer de moyens, mêmes sommaires, à l’appui de celle-ci ; que le développement de ces moyens est intervenu par mémoire ultérieur qualifié de ' mémoire d’appel ' déposé le 2 novembre 2011 ;
Considérant que M. Y X objecte, que ce ' débat sémantique ' est sans intérêt puisqu’il appartient au juge saisi de vérifier en droit, au-delà de l’apparence, la régularité de la saisine de la cour de céans ; qu’en l’espèce, cette dernière a été saisie par une déclaration enregistrée par le greffier comme étant une déclaration de recours ayant pour objet l’annulation de la décision attaquée et contenant un exposé sommaire des moyens soutenus à l’appui de cette déclaration, visant la violation par le CoRDiS de l’article L.134-19 du code de l’énergie en ce qu’il ne s’est pas estimé compétent pour se prononcer sur la demande de question préjudicielle de M. Y X ; que quoi qu’il en soit, la déclaration dont s’agit est d’autant plus régulière que nonobstant l’article 8 du décret précité qui précise que la procédure devant la cour d’appel déroge aux ' dispositions du Titre VI du Livre II du code de procédure civile ', l’article 847-1 du dit code relevant du Titre II du Livre II et ayant trait à la déclaration au greffe a quant à lui vocation à s’appliquer ; qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir saisi la cour dans les formes de la déclaration d’appel ; qu’aucune raison ne justifie en l’espèce que la cour de céans ne puisse pas évoquer la demande de renvoi qu’il a formulée, à plus forte raison que l’article 568 du code de procédure civile se rapportant à l’évocation relève du Titre XVI du Livre I du code de procédure civile, auquel le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 ne déroge pas ; qu’en outre le CoRDiS est bien une juridiction au sens de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions puisque créé par la loi, il est un organe composé uniquement de magistrats indépendants notamment de l’autorité de régulation elle-même, tranchant des litiges et prononçant des sanctions sur la base de règles juridiques, législatives et réglementaires et pas seulement contractuelles ; qu’il statue dans le respect de garanties processuelles (instruction en toute indépendance, respect du principe du contradictoire et proportionnalité de la sanction aux faits) ;
Vu les articles L.134-21 du code de l’énergie, 8, 9 et 12 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 dont les termes doivent être précisément rappelés ;
— article L.134-21 du code de l’énergie (ancien article 38 de la loi du 10 février 2000) : ' Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l’article L.134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation. ' ;
— article 8 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 prévoit : ' Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont de la compétence de la cour d’appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre, par dérogation aux dispositions du titre VI du Livre II du code de procédure civile. ' ;
— article 9 du même décret : ' Le recours est formé dans le délai fixé à l’article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d’appel de Paris contre récépissé. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration précise l’objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S’agissant du recours dirigé contre les décisions de la commission autres que les mesures conservatoires, l’exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.' ;
— article 12 du dit décret : ' La Commission de régulation de l’énergie et les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.'
Considérant qu’en l’espèce, le recours formé par M. Y X par dépôt au greffe le 3 octobre 2011 mentionne :
'Déclaration d’appel ' 'Décision du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) n° 206-38-11 en date du 2 septembre 2011 (ci-annexée),
M. Y X, né le XXX à XXX, exerçant les professions de commerçant indépendant et d’artisan en terrassement et XXX, (…) Déclare, par la présente, interjeter appel de la décision ci-dessus à l’encontre de : ERDF, devant la cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 7.
L’appel tend à l’annulation de ladite décision au motif que le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) n’a pas fait droit à la demande de Monsieur X de renvoi devant le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle relative à l’illégalité du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, alors qu’il a, dans le même temps, sursis à statuer dans l’attente de contentieux en cours devant le Conseil d’Etat en annulation du dit décret, contentieux dont Monsieur X n’a pas connaissance puisqu’il n’y est pas partie (…) Et alors que le CoRDiS avait la compétence pour statuer sur cette demande au regard des articles L.134-19 et suivants du code d le’énergie, du caractère sérieux des moyens et de la compétence du Conseil d’Etat pour apprécier la légalité d’un acte réglementaire. Monsieur X demande de pouvoir poser cette question préjudicielle au Conseil d’Etat sans être contraint par les moyens soulevés dans le cadre des contentieux en cours, mais en soulevant ses propres moyens, développements et justificatifs, pour le moins sérieux, relatifs à la violation, d’une part du principe de non rétroactivité des règlements, d’autre part, du principe de sécurité juridique et enfin du principe de confiance légitime.' ; [souligné par la cour]
Considérant encore que le mémoire reçu au greffe le 2 novembre 2011 est intitulé 'mémoire d’appel’ ; que l’objet du recours est présenté comme étant un ' appel tendant à l’annulation de la décision (…)' ; qu’il est encore rappelé juste avant la partie intitulée 'Discussion’ (cf. p. 3) : 'Par la décision n° 206-38-11 en date du 2 septembre 2010 dont appel';
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces énonciations que l’acte remis le 3 octobre 2011 ne saurait constituer la mise en oeuvre du recours spécifique préu par l’article L.134-21 du code de l’énergie, seul ouvert par la loi contre les décisions émanant du CoRDiS, décisions à l’encontre desquelles la voie de l’appel n’est pas ouverte ; que le recours exercé par M. Y X n’étant dans ces conditions pas celui prévu par les textes, ne peut être déclaré recevable, peu important de ce point de vue que les articles 847-1 et 568 du code de procédure civile ne dérogent pas aux règles du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité ne commande pas de condamner M. Y X au paiement de frais irrépétibles en faveur de la société ERDF .
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Considérant que M. Y X qui succombe sera condamné aux entiers dépens ;
Par ces Motifs, la Cour
Statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que le recours de M. Y X n’est pas celui ouvert par l’article L.134-24 du code de l’énergie et l’article 8 et suivants du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000,
DECLARE l’appel formé par M. Y X irrecevable,
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
DEBOUTE la société anonyme à directoire et conseil de surveillance ERDF de sa demande d’attribution d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
Benoit TRUET-CALLU
LE PRÉSIDENT
Christian REMENIERAS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code de l'énergie
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