Irrecevabilité 7 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. civ. - première sect., 7 févr. 2012, n° 12/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00196 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 23 janvier 2012 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 07 Février 2012
RG : 12/00196
Décision attaquée : Décision de l’assemblée générale du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 23 Janvier 2012,
Appelant
Monsieur le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Thonon les Bains
10 rue Hôtel-Dieu – BP 50529 – 74203 Thonon-les-Bains Cedex
représenté à l’audience par Monsieur Marco SCUCCIMARRA, vice-procureur placé, délégué auprès du procureur de la République près le tribunal de grande-instance de Thonon-les-Bains par décision du procureur général près la cour d’appel de Chambéry en date du 22 novembre 2011
Intimé
M. B-C Y
demeurant 2 rue des Italiens – 74200 Thonon-les-Bains
assisté de Me B-Marie A, de la SELARL A & BLANCHIN, avocats au barreau de Thonon-les-Bains & de Chambéry
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 février 2012 avec l’assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Monsieur Morel, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Attendu que, par déclaration parvenue au greffe de la cour le 30 janvier 2012, monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a saisi la cour d’une demande tendant à se voir convoquer avec monsieur Y, élu président du tribunal de commerce de Thonon les Bains, constater que ce dernier est déchu de plein droit de ses fonctions de juge d’un tribunal de commerce, subsidiairement de dire qu’il ne remplit pas toutes les conditions d’éligibilité requises aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce, à titre infiniment subsidiaire de constater que sa candidature a été déposée hors délai, après clôture de la liste des candidats, qu’elle ne figure pas dans l’ordonnance de clôture de la liste des candidats du 17 janvier 2012 et qu’elle n’apparaît pas sur la liste affichée au greffe du tribunal, et de prononcer l’annulation de l’élection par l’assemblée générale du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 23 janvier 2012 de monsieur B-C Y aux fonctions de président du tribunal de commerce de Thonon les Bains ;
Qu’il expose que, à la suite de la démission de monsieur X , président installé dans ses fonctions le 2 janvier 2012, l’assemblée générale du tribunal de commerce de Thonon les Bains, convoquée le 4 janvier a élu monsieur Y président le 23 janvier, que ce dernier a été condamné par décision contradictoire devenue définitive du 21 janvier 2009 du tribunal correctionnel de Thonon les Bains, à la peine de 10.000 € d’amende avec sursis avec dispense d’inscription au bulletin n°2 pour des faits de banqueroute par moyens ruineux pour se procurer des fonds commis en 2002 dans le cadre de ses fonctions de directeur général de la SA Hélicolor France placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2004, qu’il n’était donc pas éligible aux fonctions de juge et encourt la déchéance de ses fonctions, et que seule la candidature de monsieur Z figurait dans l’ordonnance de clôture de la liste des candidats du 17 janvier 2012 et apparaissait sur la liste affichée au greffe du tribunal ;
Que les convocations ont été adressées au procureur de la République et à monsieur Y le 30 janvier 2012 ;
Que monsieur Y a adressé le 1er février 2012 à monsieur le premier président et à monsieur le procureur général de la cour d’appel de Chambéry des courriers faisant part de sa démission des fonctions de président du tribunal de commerce de Thonon les Bains ;
Attendu que, à l’audience, monsieur le procureur de la République développe le contenu de sa requête ;
Que monsieur Y, par la voix de son avocat, maître A, soutient que sa candidature au tribunal de commerce n’a pas été contestée en temps utile, non plus que son élection comme juge, que, ne remplissant pas les conditions d’ancienneté de six ans, il a sollicité une dispense auprès de monsieur le premier président de la cour qui a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour sur son élection, que le recours de monsieur le procureur ne lui a pas été notifié avant l’audience et qu’il ne peut connaître les raisons et motifs exacts de ce recours, que la procédure est nulle en application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, que, du fait de sa démission, le recours contre son élection de président est devenu sans objet, qu’un candidat juge consulaire ayant fait l’objet d’une procédure collective clôturée n’est pas concerné par les règles d’inéligibilité invoquées, que la contestation des règles d’inéligibilité aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce relèvent du pouvoir de la commission d’établissement des listes électorales et du tribunal d’instance, lesquels n’ont reçu aucun recours dans les délais et formes prescrits, que la cour est incompétente pour statuer sur la déchéance aux fonctions d’un juge du tribunal de commerce, que monsieur Y n’a fait l’objet que d’une condamnation pour des faits de banqueroute simple, qu’il n’a été prononcé à son encontre qu’une peine d’amende, qu’aucune mesure d’interdiction ou de déchéance n’a été prise et que la condamnation n’a pas été inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
Qu’il demande de prononcer la nullité de la procédure, subsidiairement de dire le recours sans objet très subsidiairement de dire la cour incompétente pour juger des conditions d’éligibilité et sur la déchéance des fonctions de juge au tribunal de commerce ;
Attendu que la cour en convoquant monsieur Y a omis de lui communiquer la demande du procureur de Thonon les Bains ;
Que, toutefois, d’une part monsieur Y n’a pas demandé de report d’audience alors que, le recours ayant été déposé le 30 janvier, la cour dispose d’un délai jusqu’au 9 février pour statuer et qu’une autre audience de la même chambre se tenait le lendemain du jour fixé pour les débats ;
Que, par ailleurs, il apparaît que le défenseur de monsieur Y a opposé des objections pertinentes à tous les chefs de demande, et a ainsi pu utilement présenter sa défense ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la procédure ;
Attendu que monsieur Y a démissionné des fonctions de président du tribunal de commerce depuis le recours et que ce dernier, en ce qu’il vise l’élection du président, est devenu sans objet, l’organisation d’une nouvelle d’élection étant en toute hypothèse nécessaire ;
Attendu que, sur la demande relative à l’inéligibilité de monsieur Y, l’article L 723-3 du code de commerce charge une commission d’établir la liste des électeurs, soumis à un certain nombre de conditions (article L 723-2) parmi lesquelles certaines sont visées par le présent recours et soumet les recours contre ses décisions aux prescriptions des articles L 25 et suivants du code électoral ;
Que ces recours sont soumis à des délais stricts et à la compétence du tribunal d’instance, par l’article R 723-24, en sorte que la demande de ce chef est irrecevable ;
Qu’il en va de même pour ce qui concerne les candidatures aux fonctions de juge et le scrutin, dont la régularité est soumise à une commission par l’article L 723-13 et dont les contestations relèvent également de la compétence du tribunal d’instance qui statue sans recours ;
Que le recours devant la cour, en ce qui concerne l’éligibilité de monsieur Y est donc irrecevable ;
Attendu que la déchéance est prévue par l’article L 724-7 du code de commerce qui précise que 'lorsqu’il apparaît, postérieurement à son élection, qu’un juge du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l’article L 723-2, il est déchu de plein droit de ses fonctions’ ;
Qu’il apparaît que la constatation de cette déchéance de plein droit relève de la compétence de la commission de discipline instituée par l’article L 724-2 dont les missions et le fonctionnement sont précisés par les articles L723-4 à L 723-6 ;
Qu’une telle constatation ne relève certainement pas de la saisine directe de la cour d’appel, rien n’autorisant la privation pour l’intéressé du droit au double degré de juridiction même si l’article L 724-7 susdit n’institue pas une sanction ayant le caractère d’une punition ;
Attendu que, au surplus, l’article L 723-2 précise les situations interdisant la participation au collège électoral ;
Qu’il n’est pas allégué que monsieur Y ait été déchu de ses fonctions, ni qu’il ait été condamné pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ni qu’il ait été frappé d’une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
Qu’il n’a pas non plus été frappé depuis moins de quinze ans de faillite personnelle et que le jugement du tribunal correctionnel de Thonon les Bains du 21 janvier 2009 n’a prononcé aucune interdiction ou déchéance ;
Qu’en outre ce jugement a exclu la mention de la condamnation au bulletin n°2 en sorte que, en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, monsieur Y se trouve relevé de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient susceptibles de résulter de cette condamnation ;
Qu’il n’est donc pas démontré non plus que monsieur Y encourt la déchéance de plein droit de ses fonctions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit sans objet la demande d’annulation de l’élection de monsieur Y aux fonctions de président du tribunal de commerce de Thonon les Bains en raison de sa démission,
Dit irrecevables les demandes de déchéance de plein droit et d’inéligibilité,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé publiquement le 07 février 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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