Infirmation partielle 28 mai 2015
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 mai 2015, n° 13/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 février 2013, N° 12/02913 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Odile BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL 416 c/ SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIÉS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2015
R.G. N° 13/01678
AFFAIRE :
A X
…
C/
SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIÉS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 12/02913
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130149 -
Plaidant par Maitre Etienne DEBONNET, substituant Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0330
Madame E Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130149 -
Plaidant par Maitre Etienne DEBONNET, substituant Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0330
SARL 416 SARL
inscrite au RCS de PARIS, sous le numéro 504 227 596
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130149
Plaidant par Maitre Etienne DEBONNET, substituant Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0330
APPELANTS
****************
SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIÉS
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 324 286 319
XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Christophe BIGOT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738 -
Plaidant par Me Virginie TESNIÈRE, substituant Maitre BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 février 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président, chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 14 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a débouté les époux X et la SARL 416 de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer 2.000 € à la SNC Hachette Filipacchi associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu l’appel de cette décision relevé le 26 février 2013 par M. A X, Mme E Y, son épouse, et la SARL 416 qui, par leurs dernières conclusions du 19 septembre 2013, demandent à la cour d’infirmer le jugement et au visa des articles 1382 du code civil, L 215-1, L 121-1, L 121-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
— condamner la SNC Hachette Filipacchi associés, éditrice de l’hebdomadaire 'Public’ à payer :
* à Mme Y et M. X la somme de 40.000 € chacun à titre de dommages et intérêts au titre de la présentation mensongère de l’article,
* à la société 416, la somme de 30.000 € au titre de la violation de ses droits voisins sur le vidéogramme 'L’entrée des Trappistes',
* à Mme Y la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de ses droits moraux d’auteur du documentaire 'L’entrée des Trappistes',
— ordonner à titre de réparation complémentaire, et sous astreinte, la publication d’un communiqué judiciaire,
— condamner la société HFA à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HFA aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 31 décembre 2014 de la société Hachette Filipacchi associés qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X, Mme Y et la société 416 de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
— les condamner en tous frais et dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que Mme Y est le coauteur d’un film documentaire, produit par la SARL 416 et diffusé par Canal +, intitulé 'L’entrée des Trappistes', consacré au parcours de son mari, M. X, et de ses amis d’enfance ;
Qu’avant sa diffusion, le 7 février 2012, sur la chaîne Canal +, l’oeuvre a été présentée aux journalistes le 30 janvier 2012, au cours d’une conférence de presse à laquelle participaient les protagonistes du documentaire ainsi que Mme Y ;
Que le 3 février 2012, la société Hachette Filipacchi associés a publié dans le n° 447 du magazine Public qu’elle édite, un article de quatre pages, annoncé en couverture sous le titre 'E & A -Nos photos les plus intimes’ ;
Considérant que M. X et Mme Y, reprochant à la société Hachette Filipacchi associés d’avoir mensongèrement présenté l’article sous la forme d’un entretien qu’ils avaient refusé d’accorder au magazine Public, et la société 416, incriminant l’atteinte à ses droits voisins par la publication en couverture et en illustration de l’article, de 17 captures d’images issues du reportage, ont assigné la société Hachette Filipacchi associés, le 6 mars 2012, en dommages et intérêts ;
Que par le jugement déféré, les premiers juges les ont déboutés de leurs demandes au motif que si la société Hachette Filipacchi associés avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil, cette faute n’avait entraîné aucun préjudice pour les époux X, que s’agissant de l’atteinte prétendue aux droits voisins de la société 416, la société Hachette Filipacchi associés bénéficiait de l’exception de courte citation de l’oeuvre divulguée lors de la projection du 30 janvier 2012 et enfin, qu’il n’avait été porté atteinte au droit moral d’auteur de Mme Y, l’oeuvre n’ayant pas été détournée de sa finalité ;
sur la présentation mensongère alléguée
Considérant que la SNC Hachette Filipacchi associés reprend devant la cour, le moyen écarté par les premiers juges, selon lequel les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qu’en matière de liberté d’expression, au regard tant de la loi du 29 juillet 1881 que de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, tout ce qui n’est pas interdit par un cas spécialement déterminé par la loi, est permis, que la liberté d’expression vaut pour le contenu des informations et leur forme d’expression qui est indissociable, que la demande des appelants doit en conséquence être rejetée en ce qu’elle est fondée sur l’article 1382 du code civil ;
Qu’elle ajoute, qu’outre la substance et le contenu des idées et informations exprimées par la presse, l’article 10 de la Cedh protège également leur mode et forme d’expression, que la présentation des propos en cause sous forme de questions/ réponses était en l’espèce d’autant plus pertinente et légitime que ces paroles ont été prononcées à l’occasion d’une conférence de presse, qu’au regard des critères de légitimité, de nécessité et de proportionnalité de la limitation du droit fondamental à la liberté d’expression, la présentation qualifiée, à tort, de fallacieuse par les premiers juges, n’est pas suffisamment grave pour être sanctionnée ;
Mais considérant que les époux X incriminent dans leur assignation introductive d’instance, la seule présentation et mise en forme de l’article litigieux laissant croire qu’ils ont accordé un entretien au magazine Public ce qui est faux ; qu’ils n’incriminent nullement la teneur des propos rapportés et ne visent donc pas à voir sanctionner un abus à la liberté d’expression au sens de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que les premiers juges ont relevé à juste titre que les époux X n’invoquent ni une infraction de la loi du 29 juillet 1881, ni une atteinte à la vie privée ou à la présomption d’innocence ;
Que par ailleurs, les époux X justifient de ce que de très nombreuses instances judiciaires les ayant opposés à la société Hachette Filipacchi associés en sa qualité d’éditrice du magazine Public, celle-ci ne pouvait se méprendre sur le fait qu’aucun des journalistes de cette revue n’aurait jamais pu obtenir d’eux un quelconque entretien ; que l’article est cependant présenté comme tel, l’encadré de bas de page, qui évoque en une phrase, la conférence de presse du 30 janvier, ne permettant pas de lever l’équivoque ; que bien plus, l’accroche en couverture et en page 10 annonce une fausse exclusivité du magazine Public ; que la société Hachette Filipacchi associés se prévaut vainement ici de l’article 10 de la Cedh et d’une prétendue atteinte à la liberté d’expression, les propos relatés n’étant pas en cause et la forme de l’article volontairement mensongère ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu la présentation fallacieuse et la faute commise à ce titre par la société Hachette Filipacchi associés de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Considérant en revanche, que les premiers juges ont estimé à tort que la faute commise par la société Hachette Filipacchi associés n’est en relation avec aucun préjudice dont les époux X pourraient se plaindre compte tenu des nombreux procès qui les ont opposés à la société Hachette Filipacchi associés pour son magazine Public et de l’inconséquence de leur conduite que sous-entend la présentation qui a été faite, dans la revue, de leurs propos en conférence de presse ; que ce préjudice n’a cependant pas l’importance que les époux X lui prêtent et sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.500 €, chacun, à titre de dommages et intérêts ; que la demande de publication sera rejetée ;
sur l’atteinte aux droits voisins
Considérant que la société 416, en sa qualité de producteur du vidéogramme 'L’entrée des Trappistes', expose qu’elle est fondée à s’opposer à toute diffusion d’images de son documentaire, sans son autorisation, en vertu de l’article L 215-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ; qu’elle soutient qu’en publiant, sans son autorisation, 17 captures d’écrans issues du reportage, la société Hachette Filipacchi associés a porté atteinte à ses droits ; qu’elle précise que les exceptions aux droits voisins prévues par l’article L 211-3 du code de la propriété intellectuelle ne peuvent être invoquées que lorsque l’oeuvre a fait l’objet d’une divulgation, qu’en l’espèce, le magazine Public a été publié alors que le vidéogramme n’avait pas été encore divulgué, cette divulgation étant programmée pour le 7 février 2012, jour de sa diffusion par la chaîne Canal +, que la projection privée à laquelle étaient invités quelques journalistes ne vaut pas divulgation dans la mesure où l’accès à cette projection était limité et le public restreint, que la société Hachette Filipacchi associés ne peut se prévaloir de l’exception de courte citation ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article L 121-5 du code de procédure civile, l’oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur ;
Qu’en vertu de l’article L 211-3 3° du même code, les bénéficiaires des droits voisins ne peuvent interdire, sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémiques, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Considérant que le vidéogramme en cause a été projeté lors d’une conférence de presse tenue le 30 janvier 2012 ; que l’oeuvre audiovisuelle était donc achevée à cette date qui est également celle de sa divulgation, le but de la projection étant la présentation du documentaire à la presse afin qu’elle s’en fasse l’écho avant sa diffusion sur la chaîne Canal + et la présente à un large public ;
Que la reproduction par la société Hachette Filipacchi associés dans son magazine Public d’images de l’oeuvre audiovisuelle, achevée et divulguée, en illustration d’un article permettant d’en identifier suffisamment la source relève de l’exception de courte citation prévue par l’article L 211-3 3° ;
Que c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont débouté la société 416 de sa demande de dommages et intérêts au titre des droits voisins ;
sur l’atteinte au droit moral d’auteur
Considérant que Mme Y, coauteur de l’oeuvre audiovisuelle en cause, invoque l’article L 121-2 du code de procédure civile et soutient qu’en divulguant des captures d’écran, sans son autorisation, avant que l’oeuvre ne soit dévoilée au public, la société Hachette Filipacchi associés a porté atteinte à son droit de divulgation ; qu’elle soutient en outre qu’en réalisant et diffusant les captures d’écran litigieuses accompagnées de la fausse exergue 'Nos photos les plus intimes’ laissant croire à la divulgation de ses photos les plus intimes, la société Hachette Filipacchi associés a morcelé l’oeuvre contre sa volonté, porté atteinte à son droit au respect de l’oeuvre, à son esprit et à son intégrité ainsi qu’à sa destination, celle-ci étant l’exploitation audiovisuelle et non sous forme d’images arrêtées ;
Mais considérant que l’article L 121-5 du code de procédure civile dispose que les droits propres des auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, tels qu’ils sont définis à l’article L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l’oeuvre audiovisuelle achevée ;
Qu’il a été vu que l’oeuvre audiovisuelle dont Mme Y est coauteur était achevée et divulguée lors de la parution de l’article illustré par des images du film et que la reproduction de ces images dans le magazine Public relève de l’exception de courte citation ;
Que Mme Y n’établit aucune atteinte à ses droits moraux d’auteur ; qu’elle procède, à tort, par amalgame avec la faute commise par la société Hachette Filipacchi associés dans la présentation de l’article ; que son droit de divulgation n’a pu être atteint ; que le droit au respect de son nom et de sa qualité n’a pas été méconnu dès lors que Mme Y est citée comme ayant 'coécrit’ le documentaire ; qu’il n’a enfin été porté aucune atteinte à l’oeuvre elle-même, qui est un documentaire entrant dans la sphère intime de A X et de ses amis, et dont quelques images ont été citées à titre d’information ce qui n’est pas critiquable ;
Que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande au titre de son droit moral d’auteur ;
Considérant que la société Hachette Filipacchi associés qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € sera allouée à ce titre aux époux X ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leurs demandes sur le fondement de l’article 1382 du code civil et en ce qu’il a condamné M. X, Mme Y et la société 416 au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Condamne la société Hachette Filipacchi associés à payer à M. X et Mme Y la somme de 1.500 € à chacun à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil ;
Déboute M. X et Mme Y du surplus de leur demande à ce titre ;
Déboute la société Hachette Filipacchi associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer sur ce fondement à M. X et Mme Y la somme globale de 3.000 € ;
Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens de première instance et d’appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Langue ·
- Acte ·
- Assureur ·
- Jeune ·
- Hors de cause ·
- Civilement responsable ·
- Blessure ·
- Signification ·
- Responsabilité
- Dérogatoire ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Domaine public ·
- Assainissement ·
- Installation ·
- Canalisation ·
- Certificat de conformité ·
- Syndicat ·
- Propriété
- Licenciement ·
- Enseignement ·
- École ·
- Tutelle ·
- Lettre de mission ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Faute grave ·
- Vienne ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Reclassement ·
- Licenciement économique ·
- Salarié ·
- Acceptation ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Congés payés
- Ambulance ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- La réunion ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Vêtement de travail ·
- Transport routier ·
- Accord ·
- Durée
- Ancienneté ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité de rupture ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Honoraires ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Loyer ·
- Hors de cause ·
- Preneur ·
- Demande ·
- In solidum
- Acquiescement ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Lettre
- Énergie ·
- Commission ·
- Électricité ·
- Service public ·
- Décision implicite ·
- Règlement des différends ·
- Recours ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Nullité
- Reclassement ·
- Convention de forfait ·
- Médecin du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Poste ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Résiliation ·
- Employeur
- Associations ·
- Adhésion ·
- Statut ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juridiction de proximité ·
- Conseil d'administration ·
- Exclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.