Confirmation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 2016, n° 15/07708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 2015, N° 14/00560 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 Mai 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07708
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/00560
APPELANTE
Madame D Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077
INTIMEE
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL
XXX
XXX
représentée par Me Anne Cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, président
Madame B C, Conseillère
Madame Céline HIDENBRANDT, vice-présidente placée
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame D Y a été engagée par la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL (la CNCM) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juin 2010 en qualité d’inspecteur junior.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l’accord d’entreprise de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et de la Caisse Centrale du Crédit Mutuel.
La CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Madame Y a été placée en arrêt de travail du 1er au 25 juillet 2013, du 23 septembre au 21 novembre 2013 puis du 6 décembre 2013 au 25 février 2014 pour un état dépressif majeur avec manifestation d’épuisement psychique.
Elle a saisi le 14 janvier 2014 le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Après un premier examen dans le cadre de la visite de reprise en date du 10 février 2014, le médecin du travail a indiqué que Madame Y était inapte au poste d’inspecteur junior et que son état de santé ne lui permettait pas d’être affectée à un autre emploi dans l’entreprise. Au terme du second examen en date du 24 février 2014, ce praticien l’a déclarée inapte au poste d’inspecteur sans possibilité de reclassement à titre médical.
Par lettre en date du 2 mai 2014, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 mai.
Par lettre en date du 16 mai 2014, elle a été licenciée pour 'inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans aucun reclassement possible'.
Par jugement en date du 14 avril 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté Madame Y de sa demande en résiliation de son contrat de travail, de sa demande subsidiaire de reconnaissance du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de ses demandes relatives à la nullité du forfait jour.
Madame Y a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 27 juillet 2015.
Elle soutient à titre principal que son contrat de travail doit être résilié aux torts de l’employeur, subsidiairement que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir également que la convention de forfait en jours est nulle et qu’elle a accompli des heures supplémentaires qui doivent lui être réglées.
En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL,
— condamner la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL au paiement des sommes suivantes :
* 9923,68 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 992,36 euros à titre de congés payés y afférents,
* 17 406 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 8 934,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 893,49 euros à titre de congés payés y afférents,
* 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux;
A titre subsidiaire,
— condamner la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL au paiement des sommes suivantes :
* 9923,68 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 992,36 euros à titre de congés payés y afférents,
* 17 406 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux;
En tout état de cause,
— condamner la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.
En réponse, la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL fait valoir que la convention de forfait n’est pas nulle, qu’elle n’a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles et a respecté l’obligation de reclassement, que Madame Y n’a pas accompli d’heures supplémentaires.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté de Madame Y de l’ensemble de ses demandes. Elle demande à la cour de condamner Madame Y à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la nullité de la convention de forfait
Madame Y soutient que la convention individuelle de forfait annuel en jours est nulle car l’accord collectif autorisant son recours ne remplit pas les conditions requises en matière de suivi de l’activité des salariés. Elle ajoute ne pas avoir bénéficié d’un entretien ni de suivi de sa charge de travail et souligne l’absence de mention de ce forfait sur ses bulletins de salaire.
La CNCM soutient que cette convention de forfait n’est pas nulle, son recours étant prévu par un accord collectif reprenant toutes les garanties exigées par la loi. Elle ajoute que la salariée a été reçue à plusieurs reprises en entretien et qu’elle ne s’est jamais plainte d’une surcharge de travail ou d’un dépassement de l’amplitude horaire.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Ce respect peut notamment résulter de la mise en oeuvre d’un contrôle des jours travaillés, des jours de congés, de RTT, de la mise en oeuvre d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié et de la réalisation d’un entretien annuel au cours duquel sont évoquées ces questions liées au temps de travail. A défaut, la convention de forfait est nulle.
L’accord complémentaire sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au 3e degré
conclu le 17 décembre 1999, prévoit en son article 2 un forfait jours pour les cadres mais ne dispose aucune des mesures précitées, destinées à assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Dès lors, la convention de forfait est nulle.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur les heures supplémentaires et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
La nullité de la convention de forfait jours n’entraîne pas la reconnaissance systématique d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Madame Y verse aux débats un relevé d’heures qu’elle a établi et des échanges de mails dont elle estime qu’ils démontrent qu’elle travaillait selon une amplitude importante, parfois de chez elle et pendant des jours de repos. Elle souligne qu’elle a mis la société en demeure de produire le relevé de ses connexions informatiques qui permettrait d’attester de ses horaires, en vain. Elle ajoute que l’employeur ne verse aux débats aucune pièce concernant la durée du travail.
En réponse, la CNCM fait valoir qu’elle a répondu à la sommation de communiquer, que la salariée ne s’est jamais plainte auparavant d’une surcharge de travail, qu’elle ne démontre pas les horaires de travail revendiqués, que le tableau produit n’est pas précis et que les mails versés aux débats démontreraient tout au plus la réalisation de 32 heures supplémentaires.
Madame Y verse aux débats pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, un tableau établi par mois et des échanges de mails entre collègues. Le tableau ne détaille pas les horaires de travail et ceux-ci ne sont pas circonstanciés dans la mesure où Madame Y indique de manière systématique les semaines de chaque mois et un nombre d’heures par semaine sans indiquer ses horaires de travail journalier. Elle verse aux débats des mails montrant qu’elle a adressé des documents en dehors des horaires de travail normaux et le week-end à quelques reprises. Ces éléments n’étayent pas sufisamment sa demande au titre des heures supplémentaires dans la mesure où elle ne justifie pas concomitamment des horaires de travail effectués.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur la résiliation du contrat de travail
Madame Y soutient que l’employeur a manqué à ses obligations en raison de :
— la nullité de la convention de forfait;
— une charge de travail trop importante,
— des pressions,
— un recul de sa promotion et une absence d’augmentation,
ce qui a entraîné un burn out de sorte que la CNCM a, selon elle, gravement manqué à son obligation de sécurité.
Elle fait valoir que dès lors, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur.
En réponse, la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL souligne que Madame Y ne s’est pas plainte de ses conditions de travail antérieurement. Elle fait valoir que si la salariée a souffert d’une dépression, aucun élément ne permet de lier cet état à ses conditions de travail. Elle relève que les entretiens louent son investissement et sa personnalité même s’ils sont mitigés quant à ses compétences professionnelles. Elle soutient que la salariée a bénéficié d’un accompagnement réel, qu’elle n’a subi aucune pression et charge de travail trop importante. Elle ajoute que Madame Y devait obtenir le qualificatif 'supp’ pour pouvoir accéder au statut d’inspecteur ce à quoi elle n’est pas parvenue sur la base de constatations et d’appréciations objectives.
Le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’éxécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat de travail qui lui incombent. Il appartient au juge d’apprécier si ces manquements sont d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation de celui-ci à ses torts. La résiliation prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque le salarié a été licencié postérieurement à la saisine de la juridiction, la résiliation judiciairement prononcée prend effet à la date du licenciement.
Madame Y ne présente aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une surcharge de travail, la cour n’ayant pas reconnu l’existence d’heures supplémentaires, et l’existence de pressions exercées par son employeur.
Elle justifie avoir été en arrêts de travail pour un état dépressif sévère, avec évocation à une reprise d’un épuisement physique. Le médecin du travail l’a déclarée inapte dans les termes sus indiqués mais aucun élément ne permet de retenir une relation entre son état de santé et son travail ce d’autant qu’il a été retenu précédemment par la cour qu’elle ne subissait par une surcharge de travail ni des pressions et que son médecin psychiatre, le docteur Z A, indique dans une attestation en date du 7 avril 2015 la suivre régulièrement depuis le 19 septembre 2013 'dans un contexte d’urgence’ sans nullement évoquer de lien entre son état de santé et sa situation professionnelle.
Madame Y verse aux débats l’ensemble de ses évaluations. Elle affirme qu’elle aurait dû accéder au statut d’inspecteur senior et qu’elle en a été empêchée sans motif légitime par décision de Monsieur X, inspecteur général. Elle souligne que la société ne produit aucun élément de nature à démontrer son incompétence rédactionnelle.
Madame Y ne justifie pas du caractère automatique du passage au statut d’inspecteur senior après deux ans d’expérience. L’examen des entretiens d’évaluation communiqués révèlent que Monsieur X, inspecteur général, a considéré qu’elle devait améliorer ses compétences en matière rédactionnelle et qu’elle ne pouvait pas accéder au bout de 2 ans et demi au statut d’inspecteur senior, la question de son évolution au sein de l’inspection générale étant posée. La CNCM soutient que ces considérations sont objectives. Il n’appartient pas à la cour d’apprécier les compétences professionnelles de Madame Y. Cependant, elle constate comme le souligne la salariée, que cette appréciation n’est pas corroborée par des éléments objectifs produits par l’employeur comme par exemple, des rapports rédigés par Madame Y.
La cour a déclaré nulle la convention de forfait jour.
Il résulte de cette analyse que la CNCM a conclu avec la salariée une convention de forfait nulle et qu’elle ne justifie pas dans le cadre de la présente procédure de l’insuffisante compétence rédactionnelle de Madame Y l’ayant conduite à ne pas la promouvoir au statut d’inspecteur senior et à poser la question de son maintien dans le service de l’inspection.
Mais le fait que la CNCM a considéré que la salariée ne pouvait pas accéder immédiatement à un statut d’inspecteur senior, alors qu’aucun passage systématique au terme de deux ans n’est démontré, et que la question d’une réorientation pouvait se poser associé à l’absence de conséquence pour Madame Y de la nullité de la convention de forfait puisqu’elle ne démontre pas avoir réalisé d’heures supplémentaires, n’est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Madame Y sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
' (…) Vous avez fait l’objet de deux avis d’inaptitude émis les 10 et 26 février 2014 par le médecin du travail, sur le dernier avis le médecin a conclu «Inapte au poste d’Inspecteur sans possibilité de reclassement».
Nous avons consulté le médecin du travail sur toutes solutions de reclassement qui pourraient vous convenir et sur les éventuels aménagements de postes qui seraient nécessaires.
Par courrier du 13 mars 2014, le médecin du travail nous confirmait que, vous étiez « inapte au poste d’Inspecteur junior sans possibilité de reclassement médical».
A la suite de cet échange avec le médecin du travail, nous avons sollicité par écrit les différentes directions des ressources humaines du groupe CM-CIC.
La Banque Fédérative du Crédit Mutuel a proposé un poste dans le cadre de votre reclassement, un poste de chargé d’études et de développements «Corporate Development» sur Paris.
Suite à cette proposition, nous avons transmis la fiche de poste au médecin du travail pour la soumettre à son avis. Dans un courrier daté du 9 avril 2014, le médecin du travail a répondu qu’il n’y avait « aucun reclassement possible» au regard de votre état de santé. Après avoir refait le point sur toutes les solutions de reclassement, nous avons constaté qu’il n’y avait aucun reclassement possible, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans aucun reclassement possible.
Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez pas effectuer de préavis.(…)'.
Madame Y soutient que son licenciement est dû au burn-out dont elle a été victime. La cour a retenu qu’aucun lien n’était établi entre son état de santé et son travail.
Elle fait valoir ensuite que la société ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement alors que cette charge lui incombe notamment en ce qu’elle ne produit pas son livre d’entrée et de sortie du personnel.
La société souligne que Madame Y a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise. Elle soutient qu’elle a recherché un reclassement au sein du groupe et qu’elle a consulté le médecin du travail qui s’est opposé à son reclassement de manière générale mais également sur un poste identifié à la BFCM.
Il résulte des pièces produites par la CBCM qu’elle a pris attache avec le médecin du travail dès le 7 mars 2014 afin de lui demander quel type de poste pourrait convenir à Madame Y et quels aménagements de poste seraient éventuellement nécessaires. Par courrier en date du 13 mars 2014, le médecin du travail lui a répondu : 'Madame Y est inapte au poste d’inspecteur junior sans possibilité de reclassement à titre médical.' L’employeur a étendu sa recherche au groupe et justifie avoir adressé de nombreux courriers à cette fin. Il s’est à nouveau adressé au médecin du travail afin de lui soumettre un poste au sein du groupe par courrier en date du 31 mars 2014. Par lettre en date du 9 avril 2014, le médecin du travail lui a répondu : 'Je l’ai déclarée inapte définitive à tout poste dans l’entreprise, et il n’y a aucun reclassement possible pour cette salariée au regard de son état de santé.'.
L’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient. Cependant, les réponses apportées par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.
En l’espèce, la société justifie avoir interrogé à deux reprises le médecin du travail au sujet du reclassement de Madame Y et celui-ci à deux reprises lui a répondu que tout reclassement était exclu même dans une autre structure du groupe et à un autre emploi.
La société justifie ainsi suffisamment avoir rempli son obligation de reclassement.
Madame Y sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision déférée sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame Y soutient que la société a violé son obligation de sécurité.
La cour n’a pas retenu de lien entre l’état de santé de la salariée et son emploi.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges
Sur les frais irrépétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la CNCM de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la CNCM pour la procédure d’appel.
Sur les dépens
Partie succombante, Madame D Y sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Madame D Y aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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