Confirmation 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 28 janv. 2014, n° 12/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01357 |
Texte intégral
XXX
L X
C/
B C
F C
SASU P Q
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2014
N° 14/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01357
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 MAI 2012, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 10/03288
APPELANT :
Monsieur L X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022012004371 du 13/08/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
Monsieur B C ès-qualités de représentant de la personne et des biens de son fils mineur F
XXX
XXX
Monsieur F C
XXX
XXX
SASU P Q
dont le siège social est XXX
XXX
2280 GA RIJSWIJK / PAYS-BAS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D OR
dont le siège social est XXX
XXX
non représentés
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
dont le siège social est XXX
2280 GA RIJSWIJK / PAYS-BAS
représentée par Me Isabelle MOULIN, avocat au barreau de DIJON, assistée de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Madame OTT, Présidente de chambre,
Monsieur MOLÉ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
Monsieur L X a été blessé lors d’un match de football qui s’est déroulé le 12 avril 2006 dans l’enceinte du gymnase du Bief à l’initiative de la ville de Longvic, dans le cadre d’une animation de quartier sous la surveillance d’animateurs.
Il a été victime d’une torsion de cheville.
Il prétend que cet accident résulte d’un tacle arrière de Monsieur F C autre jeune présent dans cette partie de football.
C’est ainsi que Monsieur L X a d’abord obtenu en référé la désignation du Docteur A pour procéder à son expertise et qu’il a ensuite du dépôt du rapport en date du 3 Mai 2010, fait assigner au fond, par acte d’huissier du 29 Juillet 2009, Monsieur F C et Monsieur B C pris comme représentant de son fils mineur, la compagnie P Q et la CPAM de la Côte d’Or, devant le tribunal de grande instance de Dijon, pour voir déclarer Monsieur C responsable de l’accident, le voir condamner solidairement avec le civilement responsable et avec l’assureur, à l’indemniser des conséquences de l’accident, voir ordonner une expertise, outre la condamnation des mêmes à lui payer une provision de 2.000 €, outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 15 Mai 2012, le tribunal a mis hors de cause les défendeurs et a débouté Monsieur L X de ses prétentions à leur encontre, le condamnant aux dépens, ainsi qu’au coût de l’expertise ordonnée en référé.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal, énonçant que la responsabilité d’un joueur ne peut être mise en oeuvre que si son comportement a dépassé l’action normale de jeu et énonçant encore qu’un tacle arrière constituait une faute, a estimé que les pièces produites par Monsieur X ne rapportaient pas la preuve des faits allégués à l’encontre de Monsieur F C.
Appelant en vertu d’une déclaration du 23 Juillet 2012, Monsieur L X demande à la Cour de
— le juger recevable et fondé en son appel,
— infirmer le jugement,
— dire que Monsieur C est responsable de son préjudice,
— condamner en conséquence solidairement Monsieur F C, Monsieur B C civilement responsable, la compagnie P Q assureur responsabilité civile à l’indemniser des conséquences de ses blessures,
— désigner un expert d’une part, pour dire si ses blessures peuvent être imputables à une glissade sur le ballon ou à un tacle arrière, d’autre part pour déterminer le préjudice corporel consécutif,
— condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur L X a fait signifier la déclaration d’appel le 5 Septembre 2012, puis ses conclusions le 25 Octobre 2012 à Monsieur F C et à Monsieur B C. Les actes ont été transformés en procès-verbaux de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur L X a, de même, fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions, par procès-verbal du 12 Novembre 2012, à la SASU compagnie d’assurances P Q dont le siège se trouve Van Ameyde International ( SASU) Einsteinnaan 20, XXX en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur B C.
XXX s’est constituée le 25 Mars 2013 et a conclu le lendemain .
Elle demande à la Cour :
— in limine litis, au visa de l’article 8 du règlement 1393/2007 CE du 13 Novembre 2007 et de l’article 693 alinéa 2 du code de procédure civile, de déclarer nulle la signification de la déclaration d’appel, au motif :
— qu’elle a été privée du droit de refuser l’acte rédigé dans une langue autre que le néerlandais,
— que le formulaire-type constitue une formalité dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité,
— que la nullité lui a causé un grief,
— subsidiairement, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la mise en cause pour la première fois en appel de Van Ameyde International BV en :
— constatant qu’elle n’était pas partie en première instance,
— constatant qu’aucune évolution du litige n’est susceptible de justifier sa mise en cause en appel,
— encore plus subsidiairement, de déclarer l’appelant mal fondé à son encontre en constatant que la société Van Ameyde International n’est pas l’assureur de Monsieur C F, ou de Monsieur C B,
— en toute hypothèse, condamner l’appelant à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La clôture a été prononcée le 3 Octobre 2013.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En l’absence en appel des consorts C qui n’ont pas été touchés à leur personne, il y a lieu de statuer par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile .
SUR QUOI
Sur la procédure et les parties en présence
attendu qu’en première instance, Monsieur L X a appelé la compagnie d’Assurances P Q assureur responsabilité civile de Monsieur C B ;
que l’acte avait été transmis à P Q, Van Ameyde International (SASU) aux Pays Bas, sans qu’il ait été soulevé aucune difficulté sur cette transmission; que la compagnie P Q s’était constituée aux côtés des défendeurs ;
qu’en revanche, les parties défenderesses ont soulevé une difficulté tenant au fait que Monsieur B C était, non pas le père de F C, mais son grand-père, de telle sorte que Monsieur B C et sa compagnie d’assurances P Q ont sollicité leur mise hors de cause, le grand-père n’étant pas civilement responsable ;
attendu que le tribunal qui a rejeté la demande de Monsieur X, ne s’est pas prononcé sur la difficulté procédurale, mettant les parties défenderesses hors de cause sur le fond ;
attendu qu’en appel, Monsieur X a intimé les mêmes parties et notamment SASU compagnie d’assurances P Q dont le siège se trouve Van Ameyde International (SASU)….;
attendu que la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par transmission de la SCP Soulard de Fournoux à l’autorité requise aux Pays Bas ;
attendu que Van Ameyde International (et non pas P Q pourtant clairement destinataire de l’acte, s’est constituée par le même avocat qui représentait précédemment les consorts B et P Q ;
que cette compagnie soutient la nullité de l’acte de signification ;
que selon l’article 8 du règlement 1393/2007 du 13 Novembre 2007 l’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues qu’il comprend ou dans la langue de l’état-membre requis ;
que Van Ameyde international prétend que le formulaire-type informant le destinataire de son droit de refuser les documents non traduits n’était pas joints, contrairement aux mentions du procès-verbal qui, au surplus, ne comportait aucune indication du nombre de pages, empêchant toute vérification sur le point de savoir si l’annexe figurait ;
mais attendu que dans la mesure où il résulte de la mention portée à l’acte de signification que 'le destinataire de l’acte a été informé par écrit qu’il peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification', la prescription de l’article 8 du règlement 1393/2007 du 13 Novembre 2007 a été parfaitement respectée et aucune irrégularité ne justifie d’annuler l’acte, étant précisé que la liasse retournée à la Scp d’huissiers en France comportait bien en annexe les formulaires-types ;
que le moyen doit être écarté, étant encore observé qu’aucun grief n’est justifié, dans la mesure où l’irrecevabilité des conclusions de Van Ameyde International signifiées le 26 Mars 2012 soit plus de quatre mois (2 + 2) après la signification de l’acte, n’a pas été soulevée d’office par le conseiller de la mise en état ;
attendu que Van Ameyde International soulève subsidiairement l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 32 du code de procédure civile, dans la mesure où l’appel est diligenté à l’encontre d’une personne dépourvue en l’occurrence du droit d’agir ;
qu’elle soutient que l’acte lui a été délivré au lieu d’être délivré à P Q qui en était destinataire;
mais attendu qu’il est incompréhensible que Van Ameyde International qui manifestement est le courtier, parfaitement au fait de la situation, ainsi qu’il appert d’un courrier du 15 Juillet 2008 (pièce 5 du dossier de l’appelant) ait cru devoir constituer avocat à titre personnel, alors qu’il résulte bien de la déclaration d’appel que P Q était la partie intimée destinataire et qu’il résulte bien également de l’acte de signification qu’il a été délivré, non pas au destinataire, mais à une autre personne, savoir Van Ameyde Intenational BV, pour son compte; qu’au demeurant, cette dernière a fait choix du même conseil que celui qui représentait P Q précédemment et n’a pu se méprendre sur la qualité de l’intimé qui était la compagnie P Q et non pas le courtier ayant géré le sinistre ;
qu’il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque irrecevabilité de l’appel à l’encontre d’une partie qui n’a jamais été intimée ;
et attendu qu’en l’absence de mise en cause de Van Ameyde International contre laquelle aucune demande n’a été formulée, l’irrecevabilité procède de son intervention malicieuse au lieu et place de P Q véritable destinataire de l’acte, ce qu’elle ne pouvait ignorer; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable en son intervention, étant constaté que P Q véritable destinataire ne s’est pas fait représenter ;
sur le bien fondé de la demande de monsieur X à l’encontre de monsieur F C
attendu que Monsieur X fonde sa demande à l’encontre de monsieur F C sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, soutenant que le jeune joueur aurait fait un tacle arrière dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une faute susceptible de mettre en oeuvre la responsabilité du joueur comme sortant du cadre des règles du jeu ;
que pour seules pièces justificatives de la faute alléguée, Monsieur X verse aux débats :
— une attestation de Youssef Ichou qui relate : 'le 12 Avril 2006, le jeune H F a taclé mon camarade de jeu par derrière et lui a tordu la cheville…..',
— deux attestations successives du même témoin Kamal Hajjaji ( et non Hassassi comme mentionné dans les écritures de monsieur X) qui relate : ' le 12 Avril 2006, le jeune R H joueur au foot au gymnase , il a taclé Bill Ben Z. La cheville de Billel s’est tordue…', puis dans la seconde : ' le 12 avril 2006, un nouveau jeune est arrivé. Il a taclé mon camarade X Billel et lui a tordu la cheville…' ;
et attendu que le premier juge a justement estimé que ces attestations ne pouvaient suffire à établir la preuve d’une faute du joueur,
— eu égard d’une part, à la forme de ces attestations ne permettant pas de leur attribuer la force probante requise, par suite du défaut de certaines mentions ( absence de précision quant au lien de parenté entre les parties, absence de date d’établissement ) ou encore à des distorsions de signatures entre celle figurant sur les attestations et celle figurant sur les pièces d’identité jointes, ceci se vérifiant tant pour le témoin Youssef Ichou, que pour le témoin Kamal Hajjaji, ne permettant pas d’avoir la certitude qu’ils les ont bien eux-mêmes établies,
— eu égard d’autre part, sur le fond, au caractère particulièrement laconique et succint de la relation des circonstances, ne permettant pas d’y trouver la preuve que les témoins ont personnellement assisté à la scène dont ils ne fournissent aucune description précise, se contentant de faire état d’un tacle pour l’un, d’un tacle arrière pour l’autre,
— eu égard enfin, au temps de plusieurs années écoulées depuis l’accident dont il est peu probable qu’il ait laissé des souvenirs suffisamment précis aux témoins pour fonder la responsabilité du joueur ;
attendu qu’ainsi, même sans tenir compte du courrier adressé par le maire de Longvic selon lequel l’enfant F C n’aurait aucune responsabilité dans l’accident résultant, selon l’éducateur sportif T U, présent lors des faits, d’une glissade de L X sur le ballon, justement écarté par le tribunal dans la mesure où l’auteur n’avait pas assisté personnellement aux faits, il reste qu’il n’existe pas de preuve tangible que la blessure de L X procède d’une faute du jeune F C ;
que les efforts de démonstration par Monsieur X au travers de ses écritures pour établir que les blessures qu’il a subies ne pouvaient résulter que d’un tacle, sont mis à néant par les conclusions du docteur A, lequel n’a pas confirmé l’existence alléguée d’une fracture, mais a retenu une simple entorse de gravité moyenne dont il ne lui a pas été possible d’affirmer si elle résultait d’un tacle par derrière ou d’une glissade sur le ballon ;
que dans ces conditions, le premier juge a justement débouté Monsieur L X de ses demandes en retenant, qu’en l’état de circonstances du fait générateur des blessures demeurées indéterminées, il est impossible de dire, au vu des éléments d’information versés aux débats, si Monsieur F C a eu, ou non, un comportement dépassant le cadre de l’action normale du jeu et s’il a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;
et attendu qu’il y a lieu de confirmer la mise hors de cause de Monsieur F C ;
sur les autres parties
attendu que la mise hors de cause de monsieur F C implique celle de monsieur B C et de son assureur, en dispensant la Cour de vérifier la qualité de père ou de grand-père de ce dernier qui ne résulte d’aucune pièce et de se prononcer sur sa qualité de civilement responsable qui aurait emporté la mobilisation de la police responsabilité civile ;
que de même, la mise hors de cause de l’assureur P Q doit être confirmée ;
sur les autres demandes
attendu de Van Ameyde International malicieusement intervenue en connaissance de cause, en lieu et place de P Q, doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure ;
attendu que Monsieur L X qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’intervention en cause d’appel de Sasu Van Ameyde International aux lieu et place de P Q partie intimée,
Dit qu’aucune irrégularité n’affectait l’acte de signification de la déclaration d’appel à P Q entre les mains de Van Ameyde International,
Déclare Van Ameyde International irrecevable en son intervention,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
ajoutant
déboute Van Ameyde International de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Monsieur L X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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