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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/06299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06299 |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
U SOCIETE D’ENTRAINEMENT K Z
C/
B
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/06299
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur K Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
32 AB AC AD
60500 AG
U SOCIETE D’ENTRAINEMENT K Z
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
32 AB AC AD
60500 AG
Représentés par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me GARBARINI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Madame D B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me VANDENDRIESSCHE substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 11 juin 2015 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme AC-Christine LORPHELIN et Mme O Y, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 octobre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 05 novembre 2015 pour prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe.
Le 05 novembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Éleveur de chevaux de course au haras des Forêts à Saint-Hymer, Madame D B a fait assigner à jour fixe par acte en date du 9 juillet 2013 la société d’entraînement U K Z, Monsieur K Z et la société France Galop, afin de voir pour l’essentiel ordonner, au visa des articles 1134 et 815-6 du code civil la restitution entre ses mains sous astreinte de 1000 euros par jour de retard des chevaux Vomero, C et I J, exposant qu’elle avait conclu avec Monsieur Z, entraîneur exerçant via la société d’entraînement K Z, trois contrats d’association concernant ces trois chevaux, qu’elle les avait résiliés par lettre recommandée du 10 avril 2013, résiliation notifiée à la société France Galop le 12 avril 2013, que cependant Monsieur Z s’était refusé, malgré mise en demeure délivrée le 4 juin 2013, de restituer les chevaux.
La société d’entraînement U K Z et Monsieur Z se sont opposés à cette demande.
Par jugement réputé contradictoire – en raison de la défaillance de la société France Galop – rendu le 8 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Senlis a :
' ordonné à l’U société d’entraînement K Z et à Monsieur K Z de restituer à Madame B, dès la signification du jugement, les chevaux Vomero, C et I J, et dit qu’à défaut il serait fait application d’une astreinte provisoire journalière de 300 euros par cheval, pendant une durée de trois mois,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' condamné les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2013, Monsieur K Z et l’U société d’entraînement K Z ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions (n° 3) notifiées suivant la voie électronique le 6 janvier 2015, expressément visées, l’U société d’entraînement K Z et Monsieur K Z demandent à la Cour, au visa des articles 1134 et 2279 du code civil, de :
' constater que la société d’entraînement K Z est devenue copropriétaire à 50 % de Vomero et C aux termes de la convention du 28 novembre 2011 et des contrats d’association en date du 21 septembre 2011 soumis à l’agrément de France Galop le 29 novembre 2011,
' constater que la société d’entraînement K Z a acquis 10 % de I J (dont elle possédait déjà 50 %) aux termes de la convention du 28 novembre 2011 et du contrat d’association en date du 28 novembre 2011 soumis à l’agrément de France Galop le 29 novembre 2011,
' constater que c’est à tort que le jugement déféré a écarté la convention du 28 novembre 2011 telle que décrite et définie par sa rédactrice,
' constater que c’est à tort que le jugement déféré a statué par le même raisonnement pour I J que pour C et Vomero, leur situation juridique étant différente avant la conclusion des contrats, Madame B n’ayant jamais été propriétaire de 100 % de I J,
' constater que la résiliation des contrats d’association en date du 12 avril 2013 à l’initiative de Madame B n’a pas eu pour effet de la remettre dans une situation de pleine propriété des chevaux, les cessions intervenues au profit de la société d’entraînement K Z n’étant pas la seule contrepartie des contrats,
' constater que malgré la résiliation des contrats d’association en date du 12 avril 2011, la société d’entraînement K Z est demeurée copropriétaire des équidés, à hauteur de 50 % pour Vomero et C et AE % pour I J,
par conséquent :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis en date du 8 octobre 2013,
' dire que la société d’entraînement K Z est copropriétaire de Vomero et C à hauteur de 50 % et de I J à hauteur de AE %,
' ordonner la restitution desdits chevaux à la société d’entraînement K Z, sous astreinte de AF euros par jour à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir,
' condamner Madame B au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Patrick Plateau, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 mai 2015 suivant la voie électronique, expressément visées, Madame D B sollicite de la Cour, au visa des articles 1134 et 815-6 du code civil, qu’elle :
' déboute Monsieur K Z et l’U société d’entraînement K Z de toutes leurs demandes fins et conclusions,
' constate la remise des trois chevaux à Madame B,
' confirme la décision entreprise,
' condamne la société d’entraînement K Z et Monsieur K Z à la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif,
' condamne les appelants au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2015, et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 juin 2015 pour plaidoiries.
MOTIFS :
Après rappel des principales dispositions de l’article 12 du code des courses au galop relatives au contrat d’association, le tribunal a accueilli la demande de restitution sous astreinte à Mme B des chevaux Vomero, C et I J au motif que :
— il est constant que l’U n’avait aucun droit de propriété sur ces trois chevaux avant la conclusion des contrats d’association les concernant,
— la cession au profit de l’U K Z d’une partie de la propriété du cheval est un élément du contrat d’association et constitue la contrepartie d’un avantage, en l’espèce la fourniture par le co-contractant d’une prestation d’entretien et d’entraînement,
— la résiliation a donc eu pour effet de rendre à Mme B les droits de propriété dont elle disposait sur les chevaux avant la conclusion des conventions.
La société d’entraînement K Z fait grief aux premiers juges d’avoir mal interprété les contrats d’association concernant Vomero, C et I J, affirme qu’elle a acquis dans le cadre d’un accord global ( rachat à la succession A de 50 % de la propriété de I J, cession de 10% des parts de Mme B sur I J et de 50% de ses parts sur Voremo et C suivant convention du 28 novembre 2011 en contrepartie de l’effacement de frais de pension dus notamment pour ceux-ci ) des parts sur ces chevaux, indépendamment des contrats d’association, que lesdits contrats qui ont été soumis à l’agrément de la société France Galop le 29 novembre 2011 portent mention des parts dont chaque associé est propriétaire (pour l’U : AE% pour I J, 50% pour Vomero et C, pour Mme B : 40% pour I J, 50% pour Vomero et C) et de la proportion, au demeurant la même, dans laquelle les associés se répartissent les sommes gagnées par le cheval et les sommes dues au titre du code des courses de galop, que leur résiliation a pour seul effet de faire obstacle à ce que les chevaux continuent de participer à des courses pour le compte des deux parties, qu’en conséquence elle demeure copropriétaire des chevaux, malgré la résiliation desdits contrats, et ce nonobstant les cartes d’immatriculation des chevaux litigieux produites par Mme B. Elle soutient que la prétendue convention par laquelle elle aurait renoncé à facturer des frais à Mme B constitue « un faux ».
Mme B oppose que le contrat d’association qui « parle » de 50% de parts d’associé n’est qu’une association sur la carrière de course et pas une association sur la propriété de l’animal, que l’objet de ce type de contrat consiste à céder virtuellement une partie de la propriété du cheval à l’entraîneur, moyennant la prise en charge par celui-ci de tout ou partie des frais d’exploitation du cheval en course, moyennant un partage des bénéfices résultant des gains en course et/ou de la vente du cheval, cette dernière option n’étant qu’une faculté, que la « cession » de la propriété est temporaire, chaque partie disposant d’un droit de résiliation discrétionnaire et unilatéral, que même conclu pour une durée indéterminée un tel contrat est conclu pour « la carrière de course » d’un cheval, de sorte qu’un cheval non vendu à l’issue du contrat revient à son propriétaire, qu’elle est redevenue propriétaire à 100% des trois chevaux après la résiliation des contrats d’association, sans frais en raison d’un accord spécifique des parties stipulant qu’aucun frais ne lui serait facturé, que les cartes de propriété desdits chevaux sont d’ailleurs depuis la naissance de ceux-ci « à son nom à 100% », enfin que le contrat d’association produit par M. K Z pour I J est un faux, comme la convention relative à un cheval nommé Queensalsa (jument ayant donné naissance à I J), et celle ( non signée) en date du 28 novembre 2011, que les factures de vente et d’achat entre la famille A et M. K Z sont fantaisistes, et l’attestation de la secrétaire de ce dernier non crédible.
Il y a lieu d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont statué au regard des contrats d’association suivants :
— contrat d’association en date du 21 septembre 2011 relatif à Romero, signé par Mme B « associé 1 » et par M. Z « associé 2 », enregistré le 29 novembre 2011 par la société France Galop (pièce 2 de l’appelant et pièce 1 de l’intimée),
— contrat d’association en date du 21 septembre 2011 relatif à C, signé par Mme B « associé 1 » et par M. Z « associé 2 », enregistré le 29 novembre 2011 par la société France Galop ( pièce 3 de l’appelant ),
— contrat d’association en date du 28 novembre 2011 relatif à I J, signé par M. Z « associé 1 » et par Mme B « associé 2 », enregistré le 29 novembre 2011 par la société France Galop (pièce 1 de l’appelant),
étant observé que, si Mme B a bien résilié par lettre recommandée du 10 avril 2013 (sa pièce 18) les contrats d’association concernant les trois chevaux : I J, Romero et C, et sollicité en conséquence de cette résiliation la restitution des trois chevaux, elle n’a versé au dossier, pour C qu’un document intitulé « contrat d’association » non signé par M. Z (associé 2) et non enregistré par France Galop ( sa pièce 2) et pour I J un document intitulé « contrat d’association » non signé par l’associé 2, mentionné en première page comme étant « Famille A-adresse C° K Z 32 AB AC AD AE AF AG » et non enregistré par France Galop ( sa pièce 3), soit deux documents dépourvus de valeur contractuelle, et qu’elle se borne à une affirmation d’ordre général, non étayée, selon laquelle le contrat relatif à I J serait un « faux ».
S’agissant de la convention du 28 novembre 2011 dont se prévaut M. Z au soutien de ses affirmations relatives à un accord global et au transfert d’une part de propriété des chevaux litigieux à son profit, la Cour relève, à l’examen de l’attestation établie le 13 mai 2014 par Mme M X (pièce 33 de l’appelant) que :
— comme le souligne Mme B et le retient le tribunal, l’auteur de l’attestation est une collaboratrice de M. Z,
— Mme X expose qu’elle a rédigé elle-même la convention signée par Mme B et M. Z le 28 novembre 2011, la rédige à nouveau de mémoire pour sa production en justice, ladite convention ayant été dérobée lors du cambriolage des locaux, le 25 décembre 2011,
— comme l’a observé le tribunal, ladite convention fait référence à une jument Queensalsa non concernée par le litige, et à l’effacement de frais de pension dus par Mme B sur quatre chevaux, dont ceux concernés par le présent litige, en contrepartie de la prise en charge par celle-ci des frais d’entretien de Queensalsa et de tous ses produits,
— il est mentionné en outre par Mme X que « la société d’entraînement K T reprend 50% de la poulinière Queensalsa à la famille A, et s’engage à lui indemniser (sic) celle-ci, ainsi que I J, à hauteur de 50%. La société d’entraînement K Z sera associée avec Mme D B à hauteur de 50% chacun sur la jument Queensalsa, ainsi que sur tous les produits à naître ».
Les premiers juges ont considéré que la convention du 28 novembre 2011 vantée par M. Z, à supposer que son existence soit établie par ce témoignage, était sans incidence sur le litige qui lui était soumis. La Cour constate que son contenu est formellement contesté par Mme B, et que celle-ci produit un autre document intitulé convention, signé par elle-même et par M. Z, dont celui-ci soutient toutefois qu’il s’agit d’un « montage » et en tout état de cause, constitue comme il le fait justement remarquer un engagement unilatéral de sa part, aux termes duquel il renonce à réclamer à Mme B des frais d’entraînement pour quatre chevaux, dont I J, Vomero et C « depuis leur arrivée ».
Outre qu’elle émane d’une personne liée à M. Z par une relation de subordination, la Cour estime que cette attestation ne fait pas, en raison des termes y figurant, et au regard de la contestation de Mme B, la preuve suffisante d’un transfert de part de propriété sur les trois chevaux litigieux au profit de M. Z.
C’est vainement que M. Z fait grief au tribunal de s’être livré à une analyse inexacte des contrats d’association.
La lecture des trois contrats d’association sus-énumérés, des dispositions de l’article 12 du code des courses au galop (pièce 4 de l’intimée ) en conformité desquels ils ont été établis et du document intitulé « notice explicative pour remplir un contrat d’association et réglementation » (pièce 18 de l’appelant) met en effet en évidence que Mme B cède à M. Z une partie de sa propriété sur les chevaux concernés ( 50% sur Romero et C, AE% sur I J) en contrepartie de leurs frais de pension et d’entraînement, et ce pour une durée indéterminée, à savoir la carrière de course de chacun de ces chevaux, mais avec une faculté de résiliation à tout moment ouverte à tous les associés, sous réserve d’un préavis de 30 jours, que, comme l’a exactement retenu le tribunal, cette cession au profit de l’U Z d’une partie de la propriété du cheval visé par chaque contrat d’association est un élément de celui-ci et constitue la contre-partie d’un avantage, en l’espèce la fourniture par le cocontractant d’une prestation d’entretien et d’entraînement.
Il convient par ailleurs d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont rappelé que la résiliation d’un contrat a pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de celui-ci, et considéré en conséquence que la résiliation a eu pour effet de rendre à Mme B les droits de propriété dont elle disposait sur les chevaux avant la conclusion des contrats d’association des 21 septembre et 28 novembre 2011.
L’U K Z reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il était « constant » qu’elle n’avait aucun droit de propriété sur les chevaux avant la conclusion des contrats d’association, et se prétend propriétaire de AE% de I J, et de 50% de Romero et de C.
La Cour observe cependant que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la preuve de ses droits sur les trois chevaux litigieux n’est pas faite au moyen desdits contrats d’association, et/ou de la « convention du 28 novembre 2011 » dont le contenu a été rapporté par sa secrétaire-comptable, qu’en outre Mme B a communiqué des cartes d’immatriculation relatives aux trois chevaux litigieux, antérieures à la signature des contrats d’association pour ce qui concerne Veromo et C ( ses pièces 5 et 6 ) et postérieure de quelques semaines pour I J (sa pièce 35, en date du 20 décembre 2011), sur lesquelles elle figure comme seule propriétaire. Si M. Z produit une carte d’immatriculation relative à I J (sa pièce 23) mentionnant Mme B propriétaire à hauteur de 50% et M. Z co-propriétaire à hauteur de 50%, la Cour relève qu’elle est en date du 5 avril 2012, soit postérieurement à la signature du contrat d’association et à la carte d’immatriculation communiquée par Mme B, et qu’elle ne correspond pas aux prétentions de M. Z dans le présent litige qui portent sur AE% du cheval, de sorte qu’elle peut être rapprochée, comme le fait Mme B, d’une facture en date du 28 novembre 2011 mentionnant l’achat par la société d’entraînement K Z à la Famille A de 50% de I J, dont Mme B soutient qu’elle est totalement fantaisiste et qui comporte, sous la mention du prix (10 000 euros) un tampon « comptabilisé » et la seule signature de M. K Z.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution sous astreinte à Mme B des chevaux Romero, C et I J, étant toutefois observé que la restitution a déjà eu lieu, ce dont conviennent les parties.
Mme B ne démontrant pas que le droit d’appel ait en l’espèce dégénéré en abus, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour recours abusif.
Les premiers juges ont exactement statué sur les frais et dépens.
Succombant en leur recours, l’U société d’entraînement K Z et M. K Z seront condamnés aux dépens d’appel, déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Mme B une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci et qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Senlis.
Y ajoutant,
Constate que les parties s’accordent pour exposer que la remise à Mme D B des chevaux Romero, C et I J a été faite.
Déboute Mme D B de sa demande en dommages-intérêts pour recours abusif.
Condamne l’U société d’entraînement K Z et M. K Z à payer à Mme D B la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’U société d’entraînement K Z et M. K Z de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne l’U société d’entraînement K Z et M. K Z aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AMIENS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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