Confirmation 24 février 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 24 févr. 2021, n° 20/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01970 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 28 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/01970 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCMC
X
C/
consorts X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01970 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCMC
Décisions déférées à la Cour :
jugement du 28 juillet 2020 rendu par le TJ de SAINTES.
jugement rectificatif du 08 septembre 2020 rendu par le TJ de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur C-R X V W
né le […]
[…]
[…]
ayant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me BENETEAU, avocat plaidant au barreau de LA CHARENTE
INTIMES :
Madame F G, H X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Cécile HIDREAU de la SCP BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat postulant au
barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant Me GIRET, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE
Madame D-U X épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Cécile HIDREAU de la SCP BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat postulant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant Me GIRET, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE
Monsieur I C, J X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me LEROY, avocat plaidant au barreau de SAINTES
Madame K X divorcée A
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me LEROY, avocat plaidant au barreau de SAINTES
Madame D-Q X
née le […] à COGNAC
[…]
[…]
[…]
ayant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me LEROY, avocat plaidant au barreau de SAINTES
Monsieur C-P X époux B
né le […] à COGNAC
[…]
L M
[…]
Ayant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me LEROY, avocat plaidant au barreau de SAINTES
Monsieur O T X
[…]
[…]
ayant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me LEROY, avocat plaidant au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame K LE MEUNIER, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de procédure accélérée au fond du 28/07/2020 le tribunal judiciaire de Saintes à notamment :
— autorisé Mme F X et Mme D-U X à signer seules devant le notaire au profit de la SCI Bonnarme moyennant le prix de 180.000 euros la cession des biens immobiliers composant la succession de Mme N X sis à […],
— condamné M. C-R X à payer aux demanderesses et aux défendeurs la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. C-R X de ses demandes.
Par jugement rectificatif du 8/09/2020 il a été rajouté dans l’exposé du litige, les motifs et le dispositif de la décision la mention de ' M. I X, M. O X , M. C-P X , Mme D-Q X et Mme K X ' autorisés avec Mme F X et Mme D-U X à signer seules devant le notaire au profit de la SCI Bonnarme …'
Par déclaration du 28/09/2020 dont la régularité n’est pas contestée, M. C-R X relevait appel de ces décisions.
Sur la recevabilité de l’appel il demande que soit jugée nulle la signification à lui faite le 10/08/2020 du jugement du 28/07/2020 en l’absence de notification préalable à son avocat, et en conséquence que Mme F X et Mme D-U X soient déboutées de leur tendant à voir juger son appel irrecevable.
Au fond il conclut à l’annulation des jugements déférés et subsidiairement à leur réformation. Il se désiste de sa demande de communication de pièces et conclut au débouté des consorts X de toutes leurs demandes.
Il réclame encore la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme F X et Mme D-U X concluent à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel de M. C-R X.
Subsidiairement au fond elles concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. C-R X à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. I X, M. O X, M. C-P X, Mme D-Q X et Mme K X sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. C-R X à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 4/12/2020 ;
Vu les dernières conclusions de Mme F X et Mme D-U X en date du 9/11/2020 ;
Vu les dernières conclusions de M. I X, M. O X, M. C-P X, Mme D-Q X et Mme K X en date du 9/11/2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5/01/2021.
SUR QUOI
M. R X et Mme N S se sont mariés le […] sous l’ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts. Ils ont eu 8 enfants.
M. R X est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants.
M. C-R X a décidé de prendre en charge sa mère et a informé ses frères et soeurs de sa volonté de se porter acquéreur de la maison familiale sise à […].
Mme N X a par testament authentique du 15/05/2014 pris les dispositions testamentaires suivantes en faveur de son fils M. C-R X : ' mon fils, M. C-R X consacre depuis juillet 2007, 4 heures par jour quatre fois par semaine à l’effet d’assurer toutes les tâches d’entretien et réparation de la maison ainsi que toutes les tâches administratives et financières qui m’incombent et il est le seul à assumer les courses.
Je chiffre l’ensemble de ces prestations compte tenu des frais de déplacement à la somme de 40.750 euros arrêtée au 31/12/2013.
Cette somme constituera une créance de sa part envers ma succession, ce que mes autres enfants ne pourront contester.
En outre, pour ses peines et soins et du fait qu’il m’a permis de vivre sereinement dans ma maison, n’ayant aucunement la volonté d’être hébergée dans une maison de retraite, je lui lègue la quotité disponible sur mes droits m’appartenant dans ma maison d’habitation et ses dépendances'.
Suivant acte du 27/01/2017 de M° Nau, notaire à Cognac Mme N X a fait l’objet d’un mandat de protection future avec pour mandataire M. C-R X et pour tiers digne de confiance M. C-P X et M. O X.
Mme N X est décédée le […].
Les héritiers ont souhaité vendre la maison familiale, à l’exception de M. C-R X .
Le 21/05/2019 la SCI Bonnarme a fait une offre d’achat de 180.000 euros . M. C-R X s’y est opposé et M° Biais en présence de M° Daeschler et de M° Nau a dressé un procès-verbal de difficulté le 2/07/2019, M. C-R X ne s’étant pas présenté à l’étude bien que sommé d’y assister selon procès-verbal du 21/06/2019.
C’est dans ces conditions que Mme F X, Mme D-U X, M. I X, M. O X, M. C-P X, Mme D-Q X et Mme K X ont fait assigner M. C-R X aux fins précitées.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
Les consorts X concluent à l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 481-1 du
code de procédure civile.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile le délai d’appel de la décision rendue selon la procédure accélérée au fond est de quinze jours.
Mme F X et Mme D-U X ont fait signifier le jugement du 28/07/2020 à M. C-R X par acte de la SCP Niver-Bailly du 10/08/2020 fait à l’étude de l’huissier.
Elles ont fait signifié le jugement rectificatif du 8/09/2020 par acte de la SCP Niver-Bailly du 28/09/2020 fait à l’étude de l’huissier.
M. C-R X a interjeté appel le 28/09/2020. Le délai d’appel du premier jugement expirait le 25/08/2020.
M. C-R X soutient que le jugement du 28/07/2020 ne lui a pas été régulièrement signifié dès lors qu’il n’a pas été préalablement signifié à son avocat ainsi qu’en dispose l’article 678 alinéa 1° (dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret du 30/09/2020).
Mme F X et Mme D-U X n’ont pas répondu à cette argumentation et ne produisent pas l’acte de notification à l’avocat constitué de M. C-R X en sorte que la notification du 28/07/2020 n’a pas fait courir le délai d’appel.
L’appel interjeté le 28/09/2020 est donc recevable.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES JUGEMENTS
M. C-R X soutient que le jugement encourt l’annulation en ce qu’il n’aurait pas répondu aux moyens qu’il aurait soulevé concernant l’absence de péril.
Ceci est parfaitement inexact, le premier juge a précisément répondu à cette argumentation selon laquelle ' le bien immobilier n’est plus habité ni entretenu ce qui entraîne mécaniquement un risque de dégradation et de dépréciation du bien par l’effet du temps qui passe’ . Le juge a donc motivé sa décision, le fait que cette motivation n’emporte pas la conviction de M. C-R X ne constitue pas un moyen d’annulation du jugement mais lui permet de la critiquer par le biais de l’appel, ce qu’il a fait.
Ce moyen sera donc rejeté.
AU FOND
M. C-R X s’oppose à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession au motif que l’offre de vente de la SCI Bonnarme est ancienne et qu’il n’existe pas d’estimation immobilière concernant la valeur du bien.
Alors même que les intimés dès la première instance ont produit une nouvelle offre, plus récente de la SCI Bonnarme il ne modifie pas son argumentation se contentant d’indiquer que cette offre n’est pas satisfaisante car la SCI veut raser l’immeuble. La cour ne saisit pas en quoi le fait que la SCI veuiller raser ou non l’immeuble aurait un impact sur la régularité de l’offre dès lors que l’acquéreur a le droit d’user de son bien comme il l’entend, étant d’ailleurs précisé que cette information est en outre inexact dès lors qu’il est justifié que l’acquéreur va louer ce bien à l’un de ses employés.
Le second argument est tout aussi inopérant dès lors qu’il est produit trois estimations immobilières du bien estimant l’immeuble dans une fourchette de 100 à 145.000 euros. L’offre faite par la SCI est
donc intéressante.
Enfin M. C-R X expose que les diverses dispositions testamentaires de sa mère lui sont favorables, ce qui importe peu dans la présente affaire puisque la cour n’est pas saisie de la liquidation de la succession de Mme X ni de la validité de son testament.
M. C-R X ne demande pas davantage dans le dispositif de ses conclusions l’attribution préférentielle du bien. Dès lors, ainsi que l’indique le premier juge ce refus de vendre qui ne repose sur aucun motif sérieux est parfaitement incompréhensible, sauf à comprendre ce refus à la lumière de la lettre adressée à tous les co-indivisaires le 1/04/2019 selon laquelle son acceptation de signer le mandat de vente est soumis à diverses conditions relatives à l’acceptation par ses frères et soeurs des conditions qu’il pose au règlement de la succession et donc à une forme de pression exercée sur eux ainsi qu’ils le concluent.
Aux termes de l’article 815-5 du code civil ' un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-ïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
* L’intérêt commun
L’intérêt de l’indivision est que son patrimoine ne se dégrade pas et ne soit pas menacé de dépérir ou de disparaître.
Il est constant que depuis plus de deux ans maintenant le bien n’est plus habité, n’est plus entretenu. Dès lors ce bien se dégrade . Par ailleurs il n’est pas loué, ne rapporte rien en sorte qu’il est menacé dans son maintien dans le patrimoine indivis puisqu’il ne produit pas les ressources nécessaires au paiement des taxes et assurances. Cette situation est appelée à se poursuivre indéfiniment puisque M. C-R X ne propose aucune solution : il ne veut pas le vendre, il ne veut pas l’acheter, il ne veut pas le louer.
Ce bien est donc voué à disparaître à perdre progressivement la totalité de sa valeur ce qui est la démonstration de la mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision alors même que 7 indivisaires sur 8 veulent le vendre.
* L’urgence
Cette condition est caractérisée par le fait que l’intérêt commun est en péril, chaque mois qui passe le bien se dégrade et perd de sa valeur.
C’est donc à bon droit que le premier juge après avoir caractérisé que le refus de signer le mandat de vente de l’immeuble mettait en péril l’intérêt commun de l’indivision a fait droit à la demande des consorts X. Sa décision sera confirmée.
M. C-R X qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens M. C-R X est condamné à payer à Mme F X et Mme D-U X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à M. I X, M. O X, M. C-P X, Mme
D-Q X et Mme K X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
Daéboute M. C-R X de sa demande d’annulation des jugements déférés,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme les jugements déférés,
Y ajoutant,
Condamne M. C-R X aux dépens.
Condamne M. C-R X à payer à Mme F X et Mme D-U X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. C-R X à payer à M. O X, M. C-P X, Mme D-Q X et Mme K X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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