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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 13 mars 2014, n° 12/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02973 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 648/14 DU 13 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02973
Décision déférée à la Cour : Déclaration de saisine de la Cour d’Appel de Nancy sur renvoi après cassation, en date du 27 novembre 2012, suite à un arrêt de la Cour de Cassation partielle n° 807 F-D du 19 Juin 2012 cassant partiellement un arrêt de la Cour d’Appel de Nancy n°309/11 du 31 Janvier 2011 (RG n° 08/3291)- appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Y n° 05/00636, en date du 27 Novembre 2008 – et renvoyant devant la Cour d’Appel de NANCY
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur B A – né le XXX à XXX
Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Grégoire NIANGO, avocat au barreau de NANCY
XXX
SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS URBAIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
XXX – BP 719 – 55100 Y
Représenté par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Geneviève MARTY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et Monsieur Francis MARTIN, Conseiller chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Mars 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1988, M. B A est propriétaire d’une maison d’habitation, située commune de Belleray (55) au XXX, qui disposait d’un système individuel de traitement des eaux usées (fosse septique). Il a été informé en 2000, lors de l’agrandissement du réseau d’assainissement par le SIVOM de l’agglomération de Y, de l’obligation de se raccorder au réseau public dans un délai de deux ans.
Un litige est né entre M. A et le Syndicat Mixte d’Assainissement et des Transports Urbains du Verdunois (X) sur la façon, pour M. A, de se raccorder au réseau public d’assainissement.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2005, M. A a fait assigner le X devant le tribunal de grande instance de Y, afin de voir dire que le boîtier siphoïde, auquel devait être raccordé sa canalisation d’évacuation des eaux usées, était situé en principe sous le domaine public et qu’il était en conséquence propriété du défendeur, et de voir condamner ce dernier à réaliser les travaux d’installation de ce boîtier siphoïde et cela sous peine d’astreinte.
A l’appui de sa demande, M. A a expliqué qu’il ne pouvait, en l’état, se raccorder au réseau public d’assainissement, car le règlement du X exigeait que ce raccordement se fasse via un boîtier siphoïde, situé sur le domaine public, alors que ce boîtier n’avait pas été installé au droit de sa propriété par le X ou son fermier.
Le X a conclu, au visa des articles 1331-1 et suivants du code de la santé publique, à l’irrecevabilité de la demande dirigée contre lui, en ce qu’il est incompétent pour réaliser les travaux, et au débouté des demandes, et a demandé subsidiairement au tribunal d’enjoindre à M. A de réaliser les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, conformément à la note technique du 4 février 2003, de dire que les travaux sous le domaine public seraient mis à la charge de M. A en application de l’article L 1331-2 du code de la santé publique et, enfin, de condamner M. A à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa position, le X a expliqué que 'le lotisseur, qui avait réalisé le réseau d’assainissement, avait mis en place un branchement sous domaine public ainsi qu’un regard de visite (boîtier siphoïde) en propriété privée à la limite entre le domaine public et le terrain de M. A', de sorte que ce dernier n’avait plus qu’à se raccorder sur cette boîte de branchement déjà en place ; que M. A préférait toutefois donner à sa canalisation d’eaux usées un autre tracé, qui avait pour lui l’avantage d’éviter la mise en place d’une pompe de relevage, mais qui impliquait la pose d’une autre boîte siphoïde, pose dont il voulait imposer la charge à la collectivité.
Par jugement du 27 novembre 2008, le tribunal a déclaré recevables les demandes formées contre le X et il a débouté M. A de toutes ses demandes, il a également débouté le X de sa demande subsidiaire en exécution des travaux en considérant que le syndicat pouvait faire réaliser directement les travaux de raccordement aux frais de M. A. Il a enfin condamné M. A à payer au X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Le tribunal a constaté qu’il existait déjà, sur le domaine public, un regard de raccordement qui permettait de raccorder l’immeuble de M. A au réseau public, sans qu’il soit nécessaire de poser un boîtier siphoïde supplémentaire, M. A devant seulement prendre à sa charge l’installation d’une pompe de relevage pour compenser la faible pente de sa canalisation ; que M. A refusait toutefois de se raccorder à ce boîtier existant en prétextant que cela était techniquement impossible, mais sans le démontrer, préférant pour son branchement au réseau public un autre tracé qui impliquait la pose d’un autre boîtier siphoïde, le tribunal jugeant alors que le coût de cette installation supplémentaire devait rester à la charge de M. A, quand bien même il serait à construire sur le domaine public.
M. A a interjeté appel de ce jugement et a conclu à son infirmation, en demandant à la cour :
— de dire que le X devait prendre en charge l’exécution du tabouret siphoïde à implanter sur le domaine public en limite de sa propriété, ou, à défaut, convenir d’une convention dérogatoire le dispensant de mettre en place cet équipement mais autorisant la compagnie de Eaux à intervenir sur son terrain en cas de difficultés, le raccordement actuel au réseau public de sa propriété devant dans ce cas être validé par le X,
— de lui donner acte de son engagement à retirer sa fosse septique après validation des travaux,
— d’ordonner en tant que de besoin au X de réaliser la pose du boîtier siphoïde, ledit syndicat devant alors préciser par lettre recommandée avec AR le lieu exact de l’implantation du boîtier siphoïde pour permettre de positionner la conduite privée au bon endroit,
— de condamner le X, qui est un service public industriel et commercial, à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du caractère abusif de sa résistance et du préjudice qu’il a subi en termes technique, matériel et patrimonial,
— de condamner le X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et les frais de l’expertise amiable qui a été réalisée.
Le X a pour sa part conclu à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes de M. A et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt rendu le 31 janvier 2011, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, elle a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. A, formée pour la première fois à hauteur d’appel et portant sur l’établissement d’une convention dérogatoire, elle a débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts et elle l’a condamné à payer au X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
M. A a formé un pourvoi en cassation contre cette décision de la cour d’appel.
Par arrêt du 19 juin 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de céans, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. A tendant à l’établissement d’une convention dérogatoire et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée par la Cour de cassation devant la cour d’appel de céans autrement composée à laquelle M. A demande désormais :
— de dire que le X doit convenir d’une convention dérogatoire qui le dispensera de l’installation du boîtier siphoïde et qui constituera le document lui permettant de revendre son bien sans difficulté,
— de dire que cette dispense doit lui être accordée sans aucun frais et que le raccordement actuel devra être validé,
— de fixer l’obligation de régulariser la convention dérogatoire dans le délai d’un mois à compter de cet arrêt, sous peine d’une astreinte journalière,
— de condamner le X à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du caractère abusif de la résistance qu’il lui a toujours opposée et du préjudice qui en est résulté pour lui en termes technique, matériel et patrimonial,
— de condamner le X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’ensemble des frais de procédure dont le montant s’élève à 18 111,48 euros auxquels s’ajoute le coût de 'l’expertise privée'.
A l’appui de ses demandes, M. A expose :
— que le boîtier siphoïde auquel le X voudrait qu’il raccorde son installation n’existe pas et n’a jamais existé (l’expert qu’il a mandaté, M. Z, a d’ailleurs relevé qu’il n’existait ni tabouret siphoïde, ni même un tabouret simple pour desservir sa propriété, alors que de telles installations équipent les autres propriétés du quartier),
— que suite à l’affaissement de sa fosse septique en mai 2012, il a néanmoins dû laisser partir ses eaux usées dans le réseau public d’assainissement par la même canalisation que celle qu’il utilisait pour l’évacuation des eaux traitées par sa fosse septique,
— que le système d’évacuation de ses eaux usées est donc actuellement non conforme puisque ces eaux sont évacuées dans le réseau public sans transiter par un boîtier siphoïde, contrairement à ce que prévoit la note technique du X, d’où la nécessité d’une convention dérogatoire,
— que le X reconnaît désormais qu’il n’y a pas de boîtier siphoïde, mais que son installation d’évacuation des eaux peut néanmoins être validée en l’état,
— que toutes les procédures engagées n’ont été causées que par l’incapacité du X à reconnaître cette absence de boîtier siphoïde et à en tirer les conséquences.
Le X demande à la cour de constater qu’il va délivrer le certificat de conformité dérogatoire relatif au raccordement de la maison de M. A au réseau public d’assainissement, de débouter M. A de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le X fait valoir :
— que M. A ayant enfin, en 2012, raccordé sa canalisation d’eaux usées sur le réseau public, le problème est réglé,
— qu’après contrôle de son installation et validation, un certificat de conformité dérogatoire lui sera délivré, ce qui rend inutile la conclusion d’une convention dérogatoire,
— que M. A ne fournit aucun élément susceptible de justifier les dommages et intérêts qu’il réclame.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 5 novembre 2013 par le X et le 7 novembre 2013 par M. A,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2013.
Sur la demande de conclusion d’une convention dérogatoire
L’une des conditions essentielles de la validité d’une convention est le libre consentement des parties qui s’obligent.
M. A ne peut donc demander valablement à la cour d’obliger le X à régulariser une convention dérogatoire.
Au surplus, M. A ne précise pas le contenu exact (par exemple en produisant un projet de convention) qu’il entend donner à l’accord qu’il voudrait conclure avec le X.
Par conséquent, la demande de conclusion forcée d’une convention dérogatoire sera rejetée.
En revanche, le X offre de délivrer un certificat de conformité dérogatoire des installations d’évacuation des eaux usées de M. A. Ce certificat permet d’aboutir à l’un des principaux résultats que M. A recherchait en réclamant la signature d’une convention dérogatoire, à savoir la reconnaissance officielle et écrite par le X de la conformité de son installation d’évacuation des eaux usées.
Dès lors, il sera donné acte au le X de son engagement de délivrer à M. A, aussitôt que les services techniques se seront rendus sur place et auront validé l’installation, un certificat de conformité dérogatoire relatif au raccordement de sa maison au réseau public d’assainissement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le règlement du service public d’assainissement des eaux usées des communes membres du X, tel qu’il existe depuis 1991 dispose :
— que les branchements qui intéressent les eaux usées comprennent la canalisation aboutissant à l’égout public et la boîte siphoïde placée immédiatement à la sortie de la propriété privée et sur laquelle viennent se raccorder les canalisations intérieures (article 6 alinéa 1) ;
— que le branchement sous voie publique, y compris la boîte siphoïde, est propriété du syndicat et fait partie intégrante du réseau (article 6 alinéa 2) ;
— que les travaux d’installation des branchements sous la voie publique seront obligatoirement exécutés par le service d’assainissement et seul le raccordement des installations intérieures aux branchements définis à l’article 6 précité sera effectué par l’usager en respectant les dispositions prévues par le présent règlement (le raccordement du réseau particulier sera de préférence réalisé après la mise en place du tabouret siphoïde et dans le cas contraire la conduite privée sera toujours positionnée suivant les directives du Fermier) (article 7 alinéa 2) ;
— que toute intervention sur un branchement qui ne serait pas effectuée dans ces conditions constituerait une contravention ouvrant droit à des poursuites sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par le syndicat (article 7 alinéa 5) ;
— qu’en ce qui concerne les dispositions techniques concernant les branchements, il doit être établi pour chaque branchement, d’une part, un dispositif de visite de désobstruction constitué par une boîte siphoïde placée dans un regard immédiatement à la sortie de la propriété privée, d’autre part, les dispositifs permettant le raccordement de la boîte siphoïde à l’égout public (article 14).
Au vu des dispositions de ce règlement, M. A était fondé à croire, d’une part, que la canalisation de ses eaux usées devait obligatoirement être raccordée au réseau public via une boîte siphoïde, et d’autre part, que cette boîte siphoïde, en ce qu’elle est située sous le domaine public et qu’elle est la propriété du syndicat, devait être installée par ce dernier et aux frais de ce dernier.
M. A a saisi le tribunal de grande instance de Y afin de voir condamner le X à installer une boîte siphoïde au droit de sa propriété, condition préalable au raccordement de son installation d’évacuation des eaux usées au réseau public.
D’emblée, le X a conclu au rejet de la demande de M. A en alléguant qu’une boîte siphoïde existait déjà : 'le lotisseur, qui avait réalisé le réseau d’assainissement, avait mis en place un branchement sous domaine public ainsi qu’un regard de visite (boîtier siphoïde) en propriété privée à la limite entre le domaine public et le terrain de M. A’ . L’affirmation par le syndicat de l’existence d’un boîtier siphoïde est donc dépourvue d’ambiguïté.
Le tribunal a débouté M. A de sa demande au motif que les pièces produites par le X montraient qu’un boîtier siphoïde existait déjà :
'Attendu que sur la base d’une note technique en date du 3 juin 2002 et du plan des canalisations et des branchements de la rue de la Clé des Champs établi par ses services, le X rapporte la preuve de l’existence d’un regard de branchement situé sur le domaine public et non sur le domaine privé comme il l’affirme à tort ; que le X soutient que ce branchement permet le raccordement de l’immeuble de M. A sans la réalisation d’un boîtier siphoïde supplémentaire, à condition que celui-ci réalise une installation sur son domaine, consistant en la pose d’une pompe de relevage, afin de contrer la faible pente et permettre ainsi le bon fonctionnement de la partie privée du branchement (…) Que M. A se borne à soutenir que le raccordement de sa propriété au réseau public d’assainissement est impossible, sans l’installation préalable d’un boîtier siphoïde sur le domaine public, mais ne verse aux débats aucun élément technique contredisant cet avis (…) Que le X relève à juste titre que le coût généré par l’installation d’un boîtier siphoïde supplémentaire doit être supporté par M. A et ce quand bien même il est construit sur le domaine public'.
Or, il n’existait pas de boîtier siphoïde devant la maison de M. A permettant de raccorder au réseau public sa canalisation d’eaux usées.
L’absence de ce boîtier siphoïde a été formellement constatée en 2009 par un expert, M. F-G Z, que M. A avait mandaté pour vérifier dans quelles conditions il pouvait se raccorder au réseau public. En effet, cet expert a relevé que 'd’une manière étonnante, certaines habitations ont vu leur branchement repris via un tabouret simple (et non siphoïde comme annoncé) situé sur le domaine public, c’est en particulier le cas de la maison située en vis-à-vis, alors que d’autres n’ont pas fait l’objet de cet aménagement, ce qui est le cas de M. A. Dans le cas particulier, cette discrimination n’est pas compréhensible car la largeur du trottoir et la position du rejet par rapport au portail permettaient de réaliser la pose d’un tabouret sans difficulté techniques'.
Ce technicien, expert près la cour d’appel de céans, a ainsi pu constater que non seulement aucun boîtier (ou tabouret) siphoïde n’existait devant chez M. A, mais qu’aucun boîtier simple n’avait été installé devant chez lui, alors qu’il en existait devant d’autres habitations du lotissement pour permettre le raccordement des canalisations privées au réseau public.
Le X passe désormais lui-même l’aveu qu’aucun boîtier siphoïde n’existe pour le raccordement de l’installation de M. A. Certes, le X affirme toujours, dans ses dernières conclusions, que 'M. A ne peut contester l’existence d’un boîtier existant. Cependant, pour convenances personnelles, il souhaitait modifier le tracé et imposer en conséquence la création d’un nouveau boîtier siphoïde par le X’ (pages 13 des conclusions déposées le 5 novembre 2013). Mais, dans le même jeu de conclusions, le syndicat écrit que la réalisation d’un boîtier siphoïde n’est nullement nécessaire dès lors qu’un boîtier existe déjà et remplit ses fonctions, ajoutant que 'M. A se fonde exclusivement sur le règlement d’assainissement qui prévoit la réalisation de tabouret dit siphoïde. Ce règlement d’assainissement prévoit ces boîtiers lorsqu’il n’y a pas d’autre boîtier déjà en place… On ne voit pas pourquoi la collectivité devrait exposer des coûts supplémentaires pour réaliser un boîtier siphoïde dès lors qu’un boîtier existant peut parfaitement jouer ce rôle.' Le glissement de l’argumentation soutenue par le X est manifeste : il soutient toujours qu’un boîtier existe devant chez M. A, mais il admet désormais que ce n’est pas un boîtier siphoïde et qu’un boîtier simple (non siphoïde) est suffisant. Enfin, le syndicat se dit prêt à accorder un certificat de conformité dérogatoire.
En résume, le X édicte un règlement qui oblige les usagers à raccorder leur canalisation d’eaux usées au réseau public via un boîtier siphoïde installé sur le domaine public et appartenant à la collectivité, ce raccordement devant être fait sous peine de poursuites et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par le syndicat. Le X soutient dans un premier temps (conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Y) qu’un boîtier siphoïde existe devant chez M. A et qu’il appartient à ce dernier d’y raccorder son installation. Puis, à hauteur d’appel, le X reconnaît qu’il n’y a pas de boîtier siphoïde devant chez M. A, mais qu’il y aurait un boîtier simple (ce qui n’est d’ailleurs même pas avéré, puisque l’expert Z soutient qu’il n’y a aucun boîtier), sans toutefois lui proposer de valider le raccordement à ce boîtier simple qui déroge à son règlement. Et enfin, c’est devant la cour d’appel de renvoi, huit après le début de la procédure judiciaire, que le X propose cette solution de certificat de conformité dérogatoire, solution qui aurait permis d’éviter tout contentieux si elle avait été faite dès le début des interpellations de M. A, en 2003.
Il apparaît ainsi que le X a fait preuve de beaucoup de légèreté dans le traitement des demandes d’abord amiables de M. A, puis de la procédure que ce dernier a été contraint d’engager pour pouvoir raccorder son installation d’eaux usées sans se mettre en situation de contravention à l’égard du règlement édicté par ledit syndicat.
Cette légèreté a occasionné à M. A divers préjudices :
— le temps perdu à tenter de trouver une solution amiable avec le syndicat, puis à rassembler les pièces et à rencontrer ses conseils pour soutenir les procédures contentieuses devant les juridictions judiciaires et enfin, surtout, les tracas et le poids moral qu’ont causés ces instances juridictionnelles longues et compliquées ; au vu de ces éléments, la compensation de ces préjudices doit être évaluée à 20 000 euros ;
— les frais de l’expertise Z : 888,97 euros.
En revanche, M. A ne peut demander le remboursement des frais de justice taxables et irrépétibles qui ont été mis à sa charge par l’arrêt du 31 janvier 2011 qui a fait l’objet d’une cassation partielle, puisque la disposition de cet arrêt qui mettait ces frais à sa charge n’a pas été cassée.
Il ne peut demander non plus le remboursement des frais de la procédure diligentée devant les juridictions administratives, puisque l’objet de cette procédure était étranger au litige judiciaire, d’autant qu’il a obtenu gain de cause devant le juge administratif en obtenant la condamnation de le X au remboursement de ses frais de justice irrépétibles.
Il sera également débouté de sa demande de compensation du préjudice qui résulterait du retard dans l’édification d’une terrasse, car rien ne permet de vérifier que cette terrasse aurait été faite plus tôt si ce contentieux n’avait pas existé ni même que le branchement de la canalisation des eaux usées au réseau public conditionnait l’édification de cette terrasse.
Enfin, M. A ne démontre pas en quoi il appartiendrait à le X de lui rembourser sous forme de dommages et intérêts le prix du contrôle de conformité que la société Véolia Eau doit lui facturer à hauteur de 186,69 euros.
Par conséquent, le X sera condamné à payer à M. A la somme de 20 888,97 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le X, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à M. A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ces frais taxables ou irrépétibles sont ceux qui ont été engagés postérieurement à l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Statuant en outre dans les seules limites du renvoi opéré par l’arrêt que la cour de cassation a rendu le 19 juin 2012,
DEBOUTE M. A de sa demande de conclusion forcée d’une convention dérogatoire,
DONNE acte au X de son engagement de délivrer à M. A, aussitôt que les services techniques se seront rendus sur place et auront validé l’installation, un certificat de conformité dérogatoire relatif au raccordement de sa maison au réseau public d’assainissement,
CONDAMNE le X à payer à M. A la somme de vingt mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (20.888,97 €) à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. A du surplus de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ou en remboursement de frais justice,
DEBOUTE le X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le X à payer à M. A la somme de quatre mille euros (4.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le X aux dépens engagés postérieurement à l’arrêt de renvoi du 19 juin 2012 et autorise la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE , Avocats, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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