Infirmation partielle 28 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 28 nov. 2016, n° 15/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JAF, 16 octobre 2015, N° 15/00772 |
Texte intégral
MR/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Lundi 28 Novembre 2016
RG : 15/02440
Décision attaquée : Ordonnance du Juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 16 Octobre 2015, RG 15/00772
Appelant
M. X Y
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
REIGNIER
assisté de la SELARL VALERIE CHAMBET, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme Z A épouse Y
née le XXX à XXX),
demeurant XXX
NANGY
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de
C H A M B e t d e M e A n n i c k H U
E L L O U – B L A N C d e l a S C P B E N O I S T J P &
HUELLOU-BLANC A, avocat plaidant au barreau de
THONON-LES-BAINS,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 octobre 2016 par Monsieur Michel RISMANN,
Conseiller, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier
Président de la Cour d’Appel, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO,
Greffier
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller, faisant fonction de Président,
— Monsieur Michel RISMANN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries.
— Monsieur Eric PLANTIER,
Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
De l’union de M. X Y et Mme Z
A sont issus trois enfants, C, né le XXXXXXXXX, D, né le
XXX, et E, née le XXX.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 Octobre 2015, le juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
— fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, et si nécessaire les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule BMW et à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation matrimoniale,
— condamné M. X Y à payer à son épouse, la somme de 2 000 euros au titre de la provision pour frais d’instance,
— fixé à la somme de 2 500 euros par mois la pension alimentaire que M. X
Y doit verser à son conjoint pour ses besoins personnels,
— dit que cette contribution sera payable d’avance, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, avec indexation,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant E sera exercée par les deux parents,
— Dit que M. X Y prendra en charge l’enfant les semaines paires et Mme Z
A les semaines impaires du lundi soir après l’école jusqu’au lundi matin et ce y compris durant les petites vacances,
— dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées selon les modalités suivantes, la première moitié les années paires avec le père et la seconde moitié les années impaires avec le père,
— dit que la père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères,
— fixé la part contributive mensuel due par M. X Y pour l’enfant C à la somme de 1150 euros, pour l’enfant D à la somme de 800 euros, et pour l’enfant E à la somme de 500 euros, avec indexation,
— dit que cette contribution sera payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, y compris pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
Par déclaration du 25 Novembre 2015, M. X Y a relevé appel total de la décision.
Par conclusions récapitulatives du 12 Octobre 2016, M. X Y demande à la Cour de :
— réformer la décision du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains,
— débouter Mme Z A de sa demande de provision ad litem,
— débouter Mme. Z
A de sa demande au titre du devoir de secours,
— dire et juger, si par l’impossible le devoir de secours était maintenu dans son principe, qu’il sera fixé à 323 euros,
— dire et juger que l’obligation d’aliment concernant les enfants majeurs s’exécutera entre leurs mains et selon les modalités suivantes :
. pour C à hauteur de 885 euros pour le père et 265 euros pour la mère,
. pour D à hauteur de 616 euros pour le père et 184 euros pour la mère,
— dire et juger que la pension alimentaire pour E sera fixée à 385 euros
— statuer ce que de droit en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, sous toutes réserves.
Au soutien de son appel, concernant sa situation financière, M. X Y fait valoir que travaillant en Suisse il perçoit un salaire brut supérieur aux salaires français mais qu’il est exposé à des charges nettement supérieures, notamment en taux d’imposition, en impôts sur les allocations familiales et en cotisations assurances maladie française obligatoire et non-comprise dans le bulletin de paie suisse ; qu’ainsi, après impôts, il dispose d’un revenu net comprenant salaire et allocations familiales de 8 405 euros ; qu’au titre de l’ensemble de ses charges qu’il expose, il doit s’acquitter d’une somme mensuelle de 7751 euros ;
Il fait valoir également, relativement à la situation financière de son épouse, qu’elle disposerait d’un revenu mensuel, selon ses dires, de 2 450 euros par mois mais il fait remarquer une absence de prise en charge des revenus fonciers dans le calcul de son revenu mensuel disponible ; qu’elle serait propriétaire d’un bien indivis et que le fait qu’elle permette à l’un des co-indivisaires, son frère, d’en jouir à titre gratuit ne justifie pas une dispense de prise en compte de la capacité de gain qui est la sienne ; que de surcroît son épouse ne justifierait ses charges qu’à hauteur de 2 207 euros et non de 3 199 euros comme elle l’affirme.
Qu’ainsi, en réalité, il bénéficierait d’un solde disponible de 1 790 euros par mois et son épouse d’un solde négatif de 244 euros par mois, avant pension ;
qu’après versement des pensions (devoir de secours et pension pour garde alternée) , Mme. Z A disposerait d’un solde disponible de 2 766 euros et M. X Y d’un solde négatif de 1 212 euros ;
Il fait valoir ensuite, concernant l’attribution du logement familial à l’épouse, à titre onéreux, que la valeur locative du logement serait estimée à 1 900 euros et non pas à 3 000 euros comme celle-ci l’aurait indiqué en première instance au moyen d’un document ayant été établi à la seule demande de l’épouse, qui s’oppose à la vente du domicile familial alors que ses capacités financières ne lui permettent pas de prendre en charge le coût d’entretien du bien.
En outre, quant au bien-fondé du devoir de secours, il fait valoir que le débiteur peut en être déchargé lorsque le créancier a lui-même gravement manqué à ses obligations envers le débiteur ;
que son épouse, en ayant entretenu une relation adultérine de longue durée serait à l’origine de la rupture et aurait ainsi gravement manqué aux devoirs dus entre époux et notamment au devoir de fidélité tel que prévu par l’article 212 du Code civil ; que si, finalement, une indemnité devait être accordée à Mme Muriel A au titre du devoir de secours, il est nécessaire de prendre en compte la situation financière réelle et actuelle de chaque époux telle qu’exposée ci-dessus ;
Au titre, de la condamnation de l’époux à payer à son conjoint une provision de 2 000 euros pour les frais d’instance, il fait valoir qu’au regard de la situation financière globale des époux, il n’y a pas lieu
au versement d’une telle somme ;
Enfin, au titre de l’obligation d’aliments, concernant les enfants majeurs, il fait valoir qu’elle doit peser sur les deux parents et que ces derniers ne vivant plus au domicile de leurs parents, rien ne justifie qu’il en supporte seul la charge ; concernant l’enfant mineur, il fait observer que la mère tente de grever artificiellement son budget ; il demande donc une réévaluation des contributions fixées ;
Par conclusions récapitulatives du 14 octobre 2016 , Mme Z A demande à la
Cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a :
— autorisé les époux à poursuivre la procédure de divorce,
— attribué la jouissance du véhicule peugeot à Mme Z A et celle du véhicule BMW à M
X Y,
— fixé la pension alimentaire due par M X Y à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 2 500 euros par mois, avec indexation,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de sa fille C à la somme de 1 150 euros par mois,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant E sera exercée conjointement,
— dit que Monsieur X Y prendra en charge l’enfant les semaines paires et Mme Z
A les semaines impaires du lundi soir après l’école jusqu’au lundi matin et ce y compris pendant les petites vacances,
— dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées selon les modalités suivantes, la première moitié les années paires avec le père et la seconde moitié les années impaires avec le père,
— dit que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mère,
— infirmer l’ordonnance pour le surplus et statuant de nouveau :
— attribuer à Mme Z
A la jouissance du domicile familial et des meubles meublants à titre gratuit, à compter du 16 Octobre 2015, à charge pour l’époux de régler au titre du devoir de secours la moitié des charges afférentes au domicile familial,
— condamner M X Y, au visa de l’article 255 6° du Code civil, au paiement d’une provision pour frais d’instance d’un montant de 4 000 euros,
— fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de sa fille E pour laquelle il perçoit 400
CHF par mois d’allocations familiales qu’il conserve intégralement, à la somme de 740 euros par mois qui sera versée entre les mains de sa mère, et au besoin le condamner au paiement de cette somme,
— dire que ces contributions seront payables d’avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, y compris pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
— rappeler que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que l’enfant poursuit ses études des conditions normales,
— dire que cette pension sera révisable à l’initiative du débiteur chaque année, à la date anniversaire du jugement qui sera rendu,
— dire que les frais exceptionnels concernant E, et notamment les frais d’orthopédie, d’orthodontie, d’ophtalmologie et d’optique et de permis de conduire, seront partagés entre les parties au prorata de leurs revenus respectifs,
— fixer les parts contributives de Mme Z A à la somme de 180 euros par mois pour C, 180 euros par mois pour D et lui donner acte de ce qu’elle expose 128 euros de frais fixes pour
E outre frais vestimentaires, nourritures, vacances, sorties, … lorsqu’elle vit avec elle une semaine sur deux et maintenant de permis de conduire,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de non-conciliation,
En tout état de cause,
— condamner M X Y à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens d’instance, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Bollonjeon- Arnaud – Bollonjeon Avocats
Associés, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, sur la situation financière des parties, elle expose l’évolution de ses revenus depuis 2014, fait valoir qu’elle perçoit un revenu global comprenant son salaire, ses revenus fonciers et les allocations familiales de 2 450, 98 euros par mois ; que ses frais mensuels s’élèvent au total à la somme de 3 074, 98 euros ; que les frais relatifs aux enfants s’élèvent à la somme de 487,62 euros ;
Elle précise ensuite que son époux, est fonctionnaire à la ville de Genève et qu’à ce titre il perçoit, depuis Janvier 2015, un revenu mensuel de 10 581, 40 euros, la somme de 966, 23 euros au titre des allocations familiales suisses et que ses charges s’élèvent à 3 096 euros par mois ; que c’est cette situation financière qu’il convient de prendre en compte afin de fixer les mesures provisoires ;
Concernant le domicile familial, elle fait valoir qu’elle ne dispose pas des moyens financiers de payer une indemnité d’occupation à son époux et qu’eu égard à la différence existante entre les revenus des époux elle doit se voir attribuer la jouissance du domicile à titre gratuit et que les charges fixes du domicile d’un montant de 459, 61 euros par mois devront être partagées par moitié entre les parties ;
Elle fait ensuite valoir, au titre du devoir de secours, que ce dernier dispose d’un contenu plus large que l’obligation alimentaire de droit commun et qu’eu égard à la disparité de revenus et de charges existant entre les époux elle se trouve bien fondée à solliciter le versement d’une pension alimentaire ; qu’en outre, concernant les griefs allégués par M. X Y , elle fait valoir que seul le juge du divorce saisi postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation par voie d’assignation pourra éventuellement en connaître ;
Concernant la provision pour frais d’instance, elle fait valoir qu’elle ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle ; qu’une disparité de revenus existe entre les époux ; et que c’est en conséquence qu’elle sollicite une provision pour frais d’instance ;
Enfin, relativement au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, elle fait valoir qu’elle contribue à hauteur de 180 euros par mois à l’entretien de C et d’D, et qu’elle
assume de nombreuses dépenses pour E ;
Elle rappelle que le père, dans sa requête introductive, avait choisi d’offrir à ses enfants des pensions élevées ; que pour C, le juge n’ a fait que faire droit aux propositions du père, qui n’a donc plus d’intérêt à demander la diminution ;
Au regard de la disparité de revenus existant entre les parties et du budget mensuel d’D, une somme de 850 euros par mois serait plus appropriée, d’autant plus que son époux perçoit une allocation familiale de 400 CHF pour son fils ; que de même concernant l’enfant E qui vit en résidence alternée, elle fait valoir que son époux perçoit également 400 CHF d’allocations familiales et elle demande ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit fixée à 740 euros par mois ;
Estimant qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu’elle a engagés en appel, elle demande une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2016.
Sur quoi la Cour :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que seules sont critiquées les dispositions de l’ordonnance attaquée relatives à la jouissance du domicile conjugal, à la provision pour frais d’instance, à la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours, et à la contribution due pour l’entretien et l’éducation des enfant ; qu’il convient donc de confirmer les autres dispositions non contestées de l’ordonnance entreprise ;
Sur les modalités du devoir de secours et sur la provision pour frais d’instance:
Attendu que le devoir de secours s’entend comme l’expression de la
solidarité entre les époux dans son aspect alimentaire et matériel dont l’objet, en cas de séparation, consiste non seulement à pallier l’état de besoin dans lequel se trouve l’un des époux mais également de lui permettre de sauvegarder durant le cours de la procédure de divorce le train de vie auquel il peut prétendre en fonction des facultés financières de son conjoint ;
Attendu qu’il ressort du dossier que Mme Z A justifie avoir perçu pour l’année 2015 un revenu imposable annuel de 27 029, 70 euros soit un revenu mensuel moyen net fiscal de 2 252, 47 euros ; qu’elle reçoit en outre 48,51 euros par mois au titre des allocations familiales ; qu’elle ne justifie pas de l’évolution de ses revenus pour l’année 2016 ; qu’il n’est pas établi qu’elle ait perçu des revenus fonciers depuis l’année 2015 ;
Attendu qu’au titre de ses charges justifiées et actualisées, elle doit s’acquitter, outre les dépenses incompressibles de la vie quotidienne, d’une taxe d’habitation annuelle à hauteur de 460 euros, de la moitié d’une taxe foncière annuelle de 539 euros, d’une assurance habitation véhicule annuelle de 977, 10 euros, de frais d’assurance mutuelle de 194,66 par mois, de frais d’eau de 416 euros par an ;
qu’elle ne justifie pas du montant de ses impôts actualisés sur les revenus 2015 ; que l’indemnité d’occupation qui sera liquidée lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, ne peut être prise en compte actuellement au titre de ses charges ;
Attendu que de son côté M. X Y justifie avoir perçu pour l’année 2015 un revenu de 104 206, 75 CHF déduction faite des cotisations sociales et de l’impôt prélevé à la source soit un revenu
mensuel d’environ 8 683, 86 CHF ; que la somme de 12.480,30
CHF, figurant sur son certificat de salaire pour l’année 2015, ne peut être considérée, s’agissant de prestations qualifiées de non périodiques, comme le cumul des allocations familiales qu’il aurait perçu pour l’année, ainsi qu’il le précise par une mention manuscrite rajoutée sur le certificat ; qu’il convient de considérer qu’il ne justifie pas des prestations familiales suisses qu’il doit nécessairement percevoir ;
Attendu qu’au titre de ses charges justifiées et actualisées, il doit s’acquitter, outre les dépenses incompressibles de la vie quotidienne, d’un loyer mensuel de 1 350 euros, d’une cotisation frontalière trimestrielle de 1 948 euros, d’une assurance habitation annuelle de 214, 84 euros,d’une assurance santé d’un montant mensuel de 75, 85 euros par mois et de la moitié de taxe foncière annuelle d’un montant de 539 euros afférent au domicile conjugal ;
Attendu qu’au vu de ces éléments il convient, afin de permettre à l’épouse de sauvegarder durant le cours de la procédure de divorce le train de vie auquel elle peut prétendre en fonction des facultés financières de son conjoint de fixer à la somme mensuelle de 1500 euros la pension alimentaire que doit verser M. X Y au titre du devoir de secours, à Mme Z A, l’ordonnance entreprise étant infirmée sur ce point ;
Attendu qu’attribuer, au titre du devoir de secours la jouissance gratuite du logement conjugal à l’épouse, en complément de la pension alimentaire allouée, n’est pas justifié au vu de la situation respective des époux telle qu’elle a été exposée ; qu’il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a attribué à Mme. Z A la jouissance du logement conjugal à titre onéreux ;
Attendu qu’au vu de la disparité de revenus constatée entre les époux , et du fait que Mme. Z
A ne remplit pas les conditions d’attribution de l’aide juridictionnelle, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a attribué, en application de l’article 255-6° du code civile à Mme Z A la somme de 2 000 euros au titre de la provision pour frais d’instance.
Sur la contribution due pour l’entretien et l’éducation des enfants :
Attendu que conformément à l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins des enfants ;
Attendu que les situations financières respectives des parties ont été rappelées précédemment ;
Attendu que l’enfant E, aujourd’hui âgée de 15 ans, vit en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents ; que Mme Z
A justifie en outre prendre en charge diverses dépenses nécessaires pour satisfaire au besoin de l’enfant, notamment frais de cantine scolaire à hauteur de 55 euros par mois, des frais de transport scolaire pour une somme d’environ 8 euros par mois, ainsi que des frais d’orthodontie et d’optique ;
Attendu ensuite, que les enfants D et C sont majeurs et qu’ils poursuivent leurs études ; qu’ils résident, chacun, dans un logement étudiant, dont les charges ne sont pas actualisées ; que Mme.
Z A justifie effectuer à chacun d’eux un versement mensuel de 180 euros ;
Attendu qu’au vu des ressources respectives des parties telles qu’elles ont été exposées, des besoins des enfants, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du père une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de sa fille E d’un montant de 500 euros, et pour son fils D, à verser directement entre ses mains, une contribution mensuelle d’un montant de 800 euros ;
Attendu concernant C, qu’il convient de confirmer mais jusqu’au présent arrêt seulement la contribution mensuelle de 1150 euros mise à la charge du père, pour son entretien et son éducation ;
qu’il y a lieu désormais et à compter du présent arrêt de fixer la contribution mensuelle du père pour l’entretien et l’éducation de C à la somme de 900 euros, avec indexation selon les modalités fixées dans le dispositif, cette contribution étant directement versée entre les mains de C, l’ordonnance entreprise étant infirmée sur ce point;
Attendu qu’il convient de fixer, à compter du présent arrêt à la charge de Mme Z A une part contributive mensuelle à l’entretien et l’éducation d’D et de C de 180 euros par mois chacun, à verser directement entre les mains des enfants, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif ;
Attendu que les contributions fixées sont destinées à couvrir l’ensemble des frais afférents aux enfants ; qu’il convient en conséquence de débouter Mme Z A de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de donné acte, qui ne constitue pas une prétention sur laquelle la cour doit se prononcer ;
Sur les demandes annexes :
Attendu qu’il n’y a pas lieu pour des raisons tenant à l’équité de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement à ses prétentions supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours, et au montant de la contribution due à compter du présent arrêt pour l’entretien et l’éducation de C,
Statuant à nouveau sur ces points :
— Fixe à compter de l’ordonnance de non conciliation la pension alimentaire que doit verser M. X Y à Mme Z A au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 1500 euros, et au besoin l’y condamne,
— Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui applicable au jour de la prise d’effet de la décision de justice fixant la pension alimentaire,
( Tél : INSEE 08.92.68.07.60 ou par minitel, 3617 code
INSEE ou sur le site internet
www.insee.fr
ou
www.service-public.fr
),
— Dit que cette pension est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile du créancier et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2016 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension d’origine x dernier indice paru
Indice de base
— Fixe à compter du présent arrêt le montant de la contribution alimentaire que doit verser M. X Y à sa fille, C pour son entretien et son éducation, à la somme mensuelle de 900 euros, et au besoin l’y condamne,
— Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui applicable au jour de la prise d’effet de la décision de justice fixant la pension alimentaire,
( Tél : INSEE 08.92.68.07.60 ou par minitel, 3617 code
INSEE ou sur le site internet
www.insee.fr
ou
www.service-public.fr
),
— Dit que cette pension est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile du créancier et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension d’origine x dernier indice paru
Indice de base
Y ajoutant :
— Fixe à compter du présent arrêt le montant de la contribution alimentaire que doit verser Mme Z A à sa fille, C pour son entretien et son éducation, à la somme mensuelle de 180 euros, et au besoin l’y condamne,
— Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui applicable au jour de la prise d’effet de la décision de justice fixant la pension alimentaire,
( Tél : INSEE 08.92.68.07.60 ou par minitel, 3617 code
INSEE ou sur le site internet
www.insee.fr
ou
www.service-public.fr
),
— Dit que cette pension est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile du créancier et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension d’origine x dernier indice paru
Indice de base
— Fixe à compter du présent arrêt le montant de la contribution alimentaire que doit verser Mme Z A à son fils D pour son entretien et son éducation, à la somme mensuelle de 180 euros, et au besoin l’y condamne,
— Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui applicable au jour de la prise d’effet de la décision de justice fixant la pension alimentaire,
( Tél : INSEE 08.92.68.07.60 ou par minitel, 3617 code
INSEE ou sur le site internet
www.insee.fr
ou
www.service-public.fr
),
— Dit que cette pension est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile du créancier et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension d’origine x dernier indice paru
Indice de base
— Déboute Mme F A de sa demande de partage des frais exceptionnels afférents aux enfants,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé le 28 novembre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO
Greffier.
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