Infirmation partielle 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 29 janv. 2015, n° 13/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 mars 2013, N° 10/02215 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BOSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2015
SB/AZ
R.G. N° 13/01744
AFFAIRE :
Z-A X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/02215
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sultan GUNEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z-A X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z-A X
7, rue A Linne
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0004
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137 substituée par Me Emilie JULLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l’appel formé par M. Z A X le 4 avril 2013 à l’encontre du jugement en date du 1er mars 2013 (notification reçue le 9 mars 2013) par lequel le conseil de prud’hommes de Nanterre l’a débouté de toutes ses demandes formées contre son employeur, la société ATOS INTEGRATION ,
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 29 octobre 2014 par M. Z A X qui demande à la cour, infirmant l’arrêt entrepris de :
— de dire que l’employeur n’a pas respecté le principe 'à travail égal salaire égal’ et en conséquence :
— de condamner la société ATOS INTEGRATION au paiement de la somme de 119.427 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture d’égalité salariale outre la somme de 2.701,98 euros à titre de congés payés y afférents,
— d’ordonner à la société ATOS INTEGRATION à fixer son salaire brut mensuel à la somme de 4.767,25 euros à compter de la date du jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— d’ordonner à la même société de fixer son coefficient à 170, position 3.1 de la Convention Syntec à compter de la date du jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de dire que l’employeur a violé son obligation de formation et en conséquence:
— de le condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en violation du préjudice qu’il a subi,
— de dire que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et en conséquence :
— de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’assortir les condamnations à compter de la saisine du conseil des prud’hommes de l’intérêt au taux légal avec capitalisation,
— d’ordonner la remise de bulletins de salaire ou d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir,
— de condamner la société ATOS INTEGRATION à lui payer la somme de
2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de mettre à sa charge les entiers dépens.
Vu les écritures développées à la barre de la société ATOS INTEGRATION qui sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée et le débouté de M. Z A X avec allocation de la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -l’intimée requérant en tout état de cause la réduction à de plus justes proportions du montant des sommes réclamées par M. Z A X au titre de l’inégalité de traitement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE LA COUR
Sur la rupture d’égalité salariale et professionnelle,
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que suivant contrat à durée indéterminée, M. Z A X a été engagé le 13 janvier 1984 par la société Y, en qualité de préparateur de travaux 1, coefficient 240 de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des industries métallurgiques ;
Qu’à la suite de plusieurs opérations de fusion-absorption son contrat de travail a été transféré successivement aux sociétés TELIS, Sema Group SA et enfin à partir du 1er novembre 2004 à la société ATOS ORIGIN INTEGRATION devenue ATOS INTEGRATION ;
Qu’en janvier 1999, Z A X a été promu cadre avec la qualification d’ingénieur spécialiste, position 2.1, coefficient 110 de la Convention collective SYNTEC applicable à la relation contractuelle ;
Qu’à partir de 2005, il a été mis à disposition de la société SACEM, cliente de la société ATOS INTEGRATION ;
Que le 20 février 2006, M. Z A X a obtenu, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, la position AD3 dans le référentiel métier de la société ATOS ORIGIN INTEGRATION, cette position correspondant à ' concepteur-réalisateur-niveau 3" ;
Que le 30 janvier 2008, la société ATOS INTEGRATION l’a informé
de sa nouvelle position 'AD4« correspondant à 'Conception et réalisation- niveau 4 » ;
Qu’en 2008, il a acquis la position II.2 coefficient 130 dans la classification de la convention collective ;
Qu’il perçoit une rémunération annuelle brute de 40.450 euros depuis l’audience prud’homale ;
Que depuis le 12 novembre 2013, il est en mission en tant que concepteur développeur chez un autre client de son employeur, la société JC DECAUX ;
*
Considérant que M. X affirme désormais qu’il est victime d’une rupture d’égalité salariale et professionnelle alors qu’il se plaignait précédemment d’une discrimination ; qu’il effectue la comparaison de la situation d’un panel de trois salariés par rapport à la sienne ; qu’il a exercé les mêmes fonctions que ses trois collègues de travail de 2000 à 2005 ; que pourtant leur salaire augmentait presque tous les ans alors que le sien évoluait tous les quatre voire tous les cinq ans ; qu’en outre, il a constaté que son salaire annuel était inférieur au salaire annuel moyen de sa catégorie ; qu’enfin, son coefficient n’a pas connu la même évolution que celui des autres salariés ;
Considérant que la société ATOS INTEGRATION conteste les conclusions du salarié qui à son tour conteste la méthode de comparaison retenue par son employeur ;
Mais considérant que la société ATOS INTEGRATION établit que les trois salariés du panel constitué par l’appelant ne connaissent pas une situation identique ; qu’ainsi, M. X se compare à des salariés ayant la position II.2 mais aussi II.1 selon la classification de la convention collective Syntec ;
Considérant que le fait de relever d’une même catégorie professionnelle de la convention collective n’implique pas de percevoir le même salaire ;
Que le référentiel des métiers liés à l’informatique (GCM) dont la société ATOS INTEGRATION est un outil de comparaison utile et objectif qu’il n’y a pas lieu d’écarter dans la mesure où il est utilisé en interne pour gérer les carrières des salariés ;
Qu’il en ressort que le métier de M. X (concepteur-réalisateur de niveau 4) classé AD4 dans le GCM est différent de celui des trois autres salariés de son panel classés soit PM04 en tant que chef de projet de niveau 4 soit IA04 en tant qu’analyste fonctionnel niveau 4 ;
Considérant que si l’employeur reconnaît que M. X a toujours donné satisfaction, il explique notamment la différence de traitement entre le salarié et les autres salariés du panel de la manière suivante :
— les salariés du panel sont mieux notés par leur hiérarchie que l’appelant ;
— M. X est titulaire d’un DUT informatique ayant nécessité deux années d’études supérieures alors qu’un des salariés du panel est titulaire d’une maîtrise de génie informatique et qu’un autre, qui possède l’ancienneté la plus proche de l’appelant, possède un diplôme d’ingénieur EPITA ;
Considérant que le GCM montre que les fonctions exercées par M X et par les autres salariés du panel ne sont pas strictement identiques; qu’il n’y a pas lieu de priver de tout effet l’argument sur les diplômes étant observé qu’ils sont en lien avec l’activité exercée ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l’appelant, il convient de relever, à partir d’une liste plus large de 48 salariés ayant la même position que lui dans la classification SYNTEC, qu’au 31 décembre 2012, la carrière de M X a progressé puisqu’il est passé au coefficient 130, et ce, contrairement aux 11 salariés qui sont restés au coefficient 115 ; qu’il apparaît également que la rémunération moyenne est de 39.017 euros quand celle de M X est de 39.650 euros ;
Que sur l’ensemble de ces salariés en 2004, ceux qui exercent le même métier que M X ont connu en moyenne une progression salariale de 11% alors que celle de l’appelant a été de 12% ; que sur 11 salariés :
— 2 sont restés au niveau 2
— 3 sont passés au niveau 3
— 3, dont M X, sont passés au niveau 4
— les autres ont changé de métier ;
Considérant enfin que les hausses de salaire individuelles ne sont pas systématiques dans l’entreprise ;
Considérant en conséquence que le traitement inégalitaire n’est pas caractérisé ;
Considérant que M X sera débouté de ses demandes pécuniaires au titre de l’inégalité de traitement ;
Considérant qu’il sera également débouté de sa demande de fixation de
salaire et de modification de coefficient, étant observé que dans les circonstances de l’espèce, telles que relevées-ci-dessus, il n’appartient pas à la Cour de lui octroyer une augmentation de salaire judiciaire ;
Considérant que la demande tendant à la remise de bulletins de salaire conformes est sans objet ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
Considérant que M. X reproche à son employeur de l’avoir privé d’entretien individuel depuis 2009 ainsi que de visite médicale et de ne pas lui avoir donné d’ordre de mission alors qu’il travaillait chez un client ;
Considérant que l’absence d’ordre de mission en la supposant établie n’a pas porté préjudice à M X qui admet que ses missions chez SACEM ont été reconduites pendant plus de six ans ce qui est un signe de satisfaction du client ;
Considérant que s’agissant des entretiens d’évaluation, la société ATOS justifie avoir procédé aux entretiens nécessaires; qu’il apparaît également qu’une fois, M X a manifesté de l’agacement pour se déplacer et y participer ;
Considérant en revanche que la société ATOS INTEGRATION admet qu’elle n’a pas organisé certaines visites médicales de suivi ; que même si M X n’a pas alerté son employeur sur cette absence de suivi, il n’en demeure pas moins que le manquement existe et a contribué au sentiment 'd’isolement’ du salarié travaillant à l’extérieur de l’entreprise ;
Considérant que la Cour est en mesure d’apprécier le préjudice qui en découle à la somme de 500 euros ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef et la société ATOS INTEGRATION condamnée à payer cette somme à M. X;
Sur l’obligation de formation,
Considérant que les parties sont en désaccord sur l’accomplissement de l’obligation de formation par l’employeur ;
Considérant que le tableau des formations que la société ATOS INTEGRATION produit est toutefois insuffisant pour démontrer la réalité de ces formations; qu’en effet, le nom du bénéficiaire n’apparaît pas clairement ;
Considérant que M. X ne justifie pas non plus avoir réclamé à son employeur une formation spécifique en lien avec une évolution de carrière;
Considérant que la Cour évalue à la somme de 2.000 euros le préjudice résultant de la perte de chance de postuler à un poste plus important en raison de l’absence de formation ;
Que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la société ATOS INTEGRATION condamnée au paiement de cette somme;
Sur les intérêts moratoires,
Considérant que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts seront productives de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Considérant que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil à compter du même jour;
Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que l’équité commande seulement d’allouer à M X une indemnité pour frais irrépétibles pour la première instance et l’appel de
1.500 euros ;
Considérant que la société ATOS INTEGRATION, qui est condamnée au paiement de différentes sommes, sera condamnée aux dépens de la première instance et de l’appel et déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
INFIRME PARTIELLEMENT LE JUGEMENT ENTREPRIS,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société ATOS INTEGRATION à payer à M. Z A X à titre d’indemnité, les sommes de :
— 500 euros pour absence de visite médicale,
— 2.000 euros pour absence de formation,
DIT que ces sommes porteront un intérêt au taux
légal à compter de ce jour et que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
CONFIRME POUR LE SURPLUS LE JUGEMENT ENTREPRIS,
Y AJOUTANT,
Condamne la société ATOS INTEGRATION aux dépens de première instance et d’appel et au paiement au profit de M. Z A X de la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
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