Infirmation 22 octobre 2014
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 22 oct. 2014, n° 13/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/00957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 20 novembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE COVEA RISKS c/ SA MMA, SA GENERALI ASSURANCES, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE MARINE CENTRE DE BRES DEVENUE MUTUELLE UNEO, CPAM DE PARIS, Association CERCLE DE VOILE DU BOIS DE LA CHAISE |
Texte intégral
ARRET N° 404
R.G : 13/00957
XXX
Z
SA COMPAGNIE G H
C/
B
XXX
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
et autres……
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00957
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 novembre 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
1°) Monsieur I-M Z
né le XXX à CAUDEBEC-EN-CAUX (76)
XXX
XXX
2°) COMPAGNIE G H
dont le siège social est situé XXX
XXX
représentée par son Président du directoire domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me I-Pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
1°) Monsieur I-J B
né le XXX à BOULOGNE-SUR-SEINE (92)
XXX
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES
2°) CPAM DE PARIS
dont le siège social est XXX
XXX
Intervenante
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
XXX
dont le siège social est 14, Boulevard J et Alexandre Oyon
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
5°) L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC
dont le siège social est XXX
94274 LE KREMLIN-BICETRE
ayant pour avocat postulant l’Association ARZEL-GRANDON, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patrick ARZEL, substitué par Me Renaud BOUYSSI, avocats au barreau de POITIERS
6°) CPAM DU KREMLIN BICETRE
CENTRE 508
dont le siège social est XXX
94274 LE KREMLIN-BICETRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
7°) MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE MARINE
CENTRE DE BREST devenue MUTUELLE UNEO
dont le siège social est XXX
XXX
Défaillante
8°) CERCLE DE VOILE DU BOIS DE LA CHAISE
dont le siège social est Mairie
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ILE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Florent BACLE, du barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Marc FOUILLARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
LA COUR
Attendu que par décision contradictoire n° RG 09/00501 en date du 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a statué ainsi :
— juge que M. I-M Z et la SA G H engagent leur responsabilité dans l’abordage du 4 août 2006 survenu entre les navires Agathe et Suzette
— juge que le Cercle de Voile du Bois de la Chaise et la SA MMA IARD engage sa responsabilité dans l’abordage du 4 août 2006 survenu entre les navires Agathe et Suzette
— dit que les responsabilités se répartissent de la façon suivante :
* M. I-M Z et la SA G H : 85 %
* le Cercle de Voile du Bois de la Chaise : 15 %
— statuant avant dire droit sur la liquidation du préjudice subi par M. I-J B, ordonne une expertise médicale en vue de l’évaluation définitive du préjudice subi par M. B I-J
— commet M. A, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de déterminer les éléments de préjudice et leur imputabilité
— condamne M. I-M Z et la SA G H, le Cercle de Voile du Bois de la Chaise à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. I-J B
— condamne M. I-M Z et la SA G H, Le Cercle de Voile du Bois de la Chaise à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Générali
— ordonne l’exécution provisoire
— réserve le surplus des demandes
— ordonne d’office la radiation de la présente affaire du rôle du tribunal
— dit que dès la mesure d’exécution ordonnée, l’instance poursuivra son cours ou à la demande des parties ou à la diligence du juge de la mise en état
— réserve les dépens
Attendu que par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 12 mars 2013, M. I-M Z et la SA Compagnie G H ont interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. I-J B, de la SA Générali Assurances, de la SA MMA IARD, de M. l’Agent judiciaire de l’État, de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Kremlin Bicêtre Centre 508, de la Mutuelle Nationale Militaire Marine centre de Brest CS-41916 et de la société Le Cercle de Voile du Bois de la Chaise
Attendu que la société Mutuelle Nationale Militaire Marine centre de Brest CS-41916 n’a pas comparu ni constitué avocat bien que régulièrement assignée le 16 mai 2013 selon exploit de la SCP Sibran-Cheenne-Diebold-Sibran-Vuillemin, huissiers de justice associés à Montrouge, délivré à personne morale
Attendu que la Caisse primaire d’assurance-maladie du Kremlin Bicêtre Centre 508 n’a pas comparu ni constitué avocat bien que régulièrement assignée le 16 mai 2013 selon exploit de la SCP Bonhomme-Devaud-Truttmann-Nicolas, huissiers de justice associés au Kremlin-Bicêtre, délivré à personne morale
Attendu que la Caisse primaire d’assurance-maladie de PARIS à laquelle est affilié M. B a été assignée en intervention le 25 septembre 2013 selon exploit de la Selarl Petey – Guérin – Bourgeac, huissiers de justice associés à Paris, délivré à personne morale
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 30 septembre 2013, M. I-M Z et la SA Compagnie G H, appelants, demandent de :
— écarter des débats les pièces n°1 à 11 visées par la Compagnie Générali et 11 à 20 et 34 à 39 visées par M. B et non communiquées
— infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2012 en ce qu’il a jugé M. Z responsable de l’abordage du 4 août 2006 et retenu 85 % de responsabilité à sa charge
— statuant à nouveau, constater que l’équipage de M. Z était en veille conformément aux dispositions de la règle 5 du règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer
— constater que le navire Agathe, skippé par M. B, n’aurait pas dû se trouver dans la zone de course au moment de la collision
— constater que le navire Agathe, skippé par M. B, n’était pas en veille et a effectué une man’uvre intempestive à l’origine de la collision
— constater l’absence de faute de M. Z à l’origine de l’abordage survenu le 4 août 2006
— subsidiairement, constater qu’il y a doute sur les causes de l’abordage
— très subsidiairement, ordonner un partage de responsabilité entre M. Z et M. B
— en tout état de cause, dire la demande de liquidation de son préjudice formée par M. B irrecevable
— subsidiairement, pour le cas où par impossible, la Cour estimerait être en mesure de statuer sur la demande de liquidation du préjudice de M. B :
* dire que le préjudice de M. B sera justement réparé par le versement des sommes de :
— 6.243,53 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
— 9.750 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4.500 € au titre du pretium doloris
— 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 1.000 € au titre du préjudice d’agrément
* débouter M. B de ses demandes au titre des préjudices matériel et moral
— reconventionnellement, et en tout état de cause :
* condamner solidairement ou en tout cas in solidum M. B et la Compagnie Générali à payer à M. Z la somme de 2.599,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2006, date du sinistre
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
* condamner solidairement ou en tout cas in solidum M. B, la Compagnie Générali et l’Agent Judiciaire du Trésor à payer à M. Z et la Compagnie G H, chacun, la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3 décembre 2013, M. I-J B, intimé, demande de :
— débouter M. Z et G H de leur demande d’écarter des débats les pièces n° 11 à 20 et 34 à 39 visées par M. B et non communiquées
— constater en tout état de cause que les pièces 21 à 40 ont été communiquées simultanément avec les conclusions en réponse
— confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne
— constater que le tribunal n’a pas statué ultra petita en jugeant inopposable la clause de non-responsabilité opposée par le Cercle de Voile du Bois de la Chaise
— confirmer la nullité de la clause de non-responsabilité opposée par le Cercle de Voile du Bois de la Chaise
— statuer ce que de droit sur la demande de la SA Générali
— statuer ce que de droit sur les conclusions des différentes Caisses d’Assurances Maladies et de l’Agent Judiciaire du Trésor
— condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 50.000 € au titre de son préjudice corporel
— condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 1.884,45¿ au titre du préjudice matériel résiduel
— condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
— condamner les mêmes défendeurs à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’Agent Judiciaire du Trésor, à la Mutuelle Nationale Militaire et à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Paris
— dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, seront supportés solidairement par les requis en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 12 décembre 2013, la SA Générali Assurances, intimée, demande de :
— débouter M. Z et G H de leur demande d’écarter des débats les pièces n° 1 à 11 visées par Générali comme étant non communiquées
— constater en tout état de cause que lesdites pièces ont été successivement commentées par les appelants dès leurs premières écritures devant la cour et qu’elles sont communiquées simultanément avec les conclusions en réponse de la concluante
— constater que le tribunal n’a pas statué ultra petita en jugeant inopposable la clause de non-responsabilité opposée par le Cercle de Voile du Bois de la Chaise
— confirmer la nullité de la clause de non-responsabilité opposée par le Cercle de Voile du Bois de la Chaise
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. B
— statuer ce que de droit sur les conclusions des différentes Caisses d’Assurances Maladies et de l’Agent Judiciaire du Trésor
— dire et juger M. Z responsable de l’abordage causé le 4 août 2006 par le navire Suzette
— dire et juger que par ses fautes, le Cercle de Voile du Bois de la Chaise a contribué directement aux dommages matériels subis par le navire Agathe assuré par Générali et qu’elle a indemnisés
— condamner in solidum et conjointement M. Z et le Cercle de Voile du Bois de la Chaise à réparer les dits dommages matériels
— dire et juger que G H et MMA, doivent respectivement garantir M. Z et le Cercle de Voile du Bois de la Chaise
— en conséquence confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* débouté M. Z et G H de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris s’agissant des dommages subis par Suzette
* débouté le Cercle de Voile du Bois de la Chaise et MMA de leurs demandes, à l’encontre de Générali
— recevoir Générali en qualité d’assureur subrogé, dans ses demandes
— condamner in solidum M. Z et le Cercle de Voile du Bois de la Chaise à lui verser la somme de 19.420 euros au titre de la subrogation en tant qu’assureur dommage du navire et 730,20 euros de frais d’expertise
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter et que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, à compter du jour de la demande en justice
— dire et juger que G H et MMA, doivent respectivement garantir M. Z et le Cercle de Voile du Bois de la Chaise
— considérer l’opposabilité des limites et exclusions de garantie dont est fondée à se prévaloir Générali, en regard des demandes soutenues se rapportant au dommage corporel subi par M. B ou les conséquences induites dudit dommage, dont la demande l’Agent du Trésor Public, qui seront nécessairement rejetées, s’agissant de la concluante
— dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, seront supportés solidairement par les appelants en sus de
l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— vu l’article 700 et les frais irrépétibles exposés par Générali pour la défense de ses intérêts, condamner M. Z et son assureur et le Cercle de Voile du Bois de la Chaise à lui verser la somme de 6.000 euros
— les condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MMPC
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 18 septembre 2013, la société Le Cercle de Voile du Bois de la Chaise et la SA MMA IARD, intimées, demandent de :
— réformer la décision critiquée et statuant à nouveau
— à titre principal :
* dire et juger applicables et opposables à M. B les clauses d’exonération de responsabilité stipulées dans les Règles de course à la Voile, les instructions de courses et l’avis de course
* déclarer hors de cause le Cercle de Voile du Bois de la Chaise
— à titre subsidiaire, que le Cercle de Voile du Bois de la Chaise n’a commis aucune faute et que sa responsabilité ne peut pas être retenue
— en tout état de cause :
* débouter M. I-J B, l’Agent Judiciaire du Trésor Public et la société Générali Assurances, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et, en conséquence, les en débouter
* statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale
* condamner M. I-J B ou, à défaut, tout succombant, à lui payer une indemnité de 2.500 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner M. I-J B ou, à défaut, tout succombant, aux entiers dépens, d’instance et d’appel
— s’agissant des préjudices :
* laisser au tribunal le soin de liquider le préjudice de M. B afin de respecter le principe du double degré de juridiction
* à défaut, rejeter ou à tout le moins, limiter à de plus justes proportions les sommes réclamées
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 31 juillet 2013, l’Agent Judiciaire de l’État, intimé, demande de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables-d’Olonne en ce qu’il a déclaré M. Z, la compagnie G H, le Cercle de Voile du Bois de la Chaise et MMA IARD responsables de l’accident dont M. B a été victime
— dire et juger l’Agent judiciaire de l’État recevable et bien fondé à exercer son recours subrogatoire afin de recouvrer la somme de 8.154,99 € au titre des traitements versés à M. B durant son indisponibilité du 04 août 2006 au 19 septembre 2006
— dire et juger que l’Agent judiciaire de l’État est recevable et bien fondé à exercer son recours direct afin de recouvrir sa créance, au titre des charges patronales d’un montant de 4.455,29 €
— en conséquence, condamner M. Z, la compagnie G H, le Cercle de Voile du Bois de la Chaise et MMA IARD, le cas échéant in solidum, à payer à l’Agent judiciaire de l’État :
* 8.154.99 € au titre des traitements versés à M. B durant son indisponibilité du 04 août 2006 au 19 septembre 2006
* 4.455,29 € au titre des charges patronales
— dire et juger que les sommes sollicitées seront majorées conformément aux dispositions de l’article 1153 du code de procédure civile de l’intérêt au taux légal, et ce à compter de la signification des présentes conclusions
— condamner M. Z, la compagnie G H, le Cercle de voile du Bois de la Chaise et MMA IARD, le cas échéant in solidum, à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de l’instance
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2014
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Sur l’incident de communication de pièces
Attendu que M. Z et la SA G H demandent d’écarter les pièces numéro 1 à 11 de la SA Générali Assurances ainsi que les pièces numéro 11 à 20 et 34 à 39 de M. B en soutenant qu’elles n’ont pas été communiquées régulièrement c’est-à-dire de façon non concomitante avec les conclusions ; qu’ils signalent également que les pièces communiquées sous les numéros 1 à 10 ne correspondent pas à celles répertoriées sur le bordereau
Attendu que Monsieur B réplique que ses pièces portant les numéros 34 à 39 ont bien été communiquées ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception des pièces numérotées 21 à 39 ; qu’il souligne que la difficulté relève de la compétence de la cour d’appel et que si le principe de la contradiction a été respecté, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces d’autant que l’adversaire a disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répondre
Attendu que la SA Générali Assurances soutient que le défaut de communication des pièces simultanément avec les conclusions est dépourvu de sanction et que l’incidence du défaut de simultanéité doit être examiné à la lueur des seules dispositions relatives au respect du contradictoire et à la publication des pièces
Attendu qu’il est justifié par M. B de ce qu’il a bien communiqué ses pièces numéro 21 à 39 comme en fait foi l’accusé de réception électronique de Me Laurent du 31 juillet 2013 à 15h50 soit en temps utile pour y répondre avant l’audience ; que les pièces numérotées 11 à 20 ne sont pas indispensables au jugement du litige et que rien ne s’oppose à leur retrait des débats
Attendu que parmi les pièces communiquées par la SA Générali Assurances figurent notamment le rapport d’expertise de M. X, le rapport d’expertise de M. Y et la quittance subrogative également communiqués régulièrement par M. B ainsi que le rapport médical de M. B établi contradictoirement vis-à-vis de M. Z et de son assureur et qu’en conséquence ces pièces sont acquises aux débats ; que dans la mesure où M. Z demande également la condamnation de la SA Générali Assurances à l’indemniser de son préjudice matériel, la pièce numéro 1 de cet assureur ne lui fait pas grief puisqu’il s’agit de la police d’assurance, laquelle au contraire confirme son droit ; que le rapport du Comité de réclamation est visé par M. Z et son assureur dans leurs conclusions pour souligner que M. B s’est spontanément soumis au Comité de réclamation de la course désigné par le Comité de course pour voir déterminer la responsabilité de l’abordage et les sanctions, ce qui prouve que M. Z et son assureur se sont prévalus de cette pièce, notamment pour établir la responsabilité de leur adversaire et qu’ils ne peuvent pas demander dans ce contexte qu’elle soit écartée des débats
Attendu qu’il reste les pièces numéro 2, 6, 8,10 et 11 qui ne présentent pas d’intérêt pour la solution du litige et que rien ne s’oppose à ce qu’elles soient écartées des débats
Sur le fond
Attendu qu’il convient au préalable de relever qu’après avoir replacé les pièces communiquées par les appelants dans l’ordre du bordereau comme elles auraient du être remises à la cour, les pièces portant les numéros 4, 5 et 28 du bordereau ne figurent pas au dossier et que le numéro 15 a été attribué à des pièces différentes, de même que le numéro 16
Attendu cependant que les deux parties ayant participé à la course donnent la même version de l’article 11.4 des instructions de course version 2006
Attendu que le Cercle de Voile du Bois de la Chaise (CVBC), assuré auprès de la SA MMA IARD, a organisé le 4 Août 2006 une régate dans les eaux littorales de Noirmoutier-en-Île appelée Lancel Classic, regroupant des voiliers de catégories différentes ; que M. I-M Z a participé à cette régate avec son voilier monocoque type 8M JI (jauge internationale) dénommé Suzette, assuré auprès de la SA G H, tout comme M. I-J B avec son voilier de classe Requin appelé Agathe et assuré auprès de la SA Générali Assurances ; que leurs deux navires sont entrés en collision aux alentours de 14 heures 10 minutes alors que M. B avait fini sa course et que M. Z se rendait sur la zone de départ de la sienne ; que lors de cet abordage, M. B a été grièvement blessé au thorax avec perte de connaissance et qu’une enquête pénale a été diligentée ; qu’après un classement sans suite de la procédure par le parquet, M. I-J B a fait citer directement devant le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne, M. I-M Z et la SA G H au visa des articles 222-20 du code pénal, 5 et 12 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) et 80 et 81 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et que par jugement du 20 mars 2008, le tribunal correctionnel a relaxé M. Z
Sur les responsabilités encourues
Attendu que le premier juge a fondé sa décision sur les principes législatifs suivants :
— aux termes de l’article 3 de la convention de Bruxelles du 23 septembre 1910, transposé par l’article 3 de la loi du 7 juillet 1967, abrogé par l’ordonnance du 20101307 du 28 octobre 2010 d’application au 1er décembre 2010 et codifié à l’article L5131-3 du code des transports, « si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise »
— L’article 4 de la convention de Bruxelles précitée, transposé par l’article L5131-4 du code des transports retranscrivant l’article 4 de la loi du 7 juillet 1967 abrogé, prévoit que « s’il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d’après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales. Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans cette proportion, sans solidarité à l’égard des tiers ».
— il n’y a de responsabilité, en cas d’abordage, que lorsqu’une faute en relation avec ce sinistre est prouvée, ainsi, avant toute mise en cause d’une responsabilité personnelle, il y a lieu de rechercher si les circonstances de la collision révèlent la faute de l’un des navires ou une faute qui leur est commune, laquelle doit s’entendre comme étant la situation dans laquelle chacun des navires en cause dans l’abordage aurait commis une faute
— en appliquant les règles de course, les conséquences quant aux priorités sont similaires, le fond des règles applicables étant identique
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’un abordage entre deux navires français ; qu’il est établi que le voilier de M. Z se dirigeait vers la zone de départ afin qu’il puisse participer à la régate de sa catégorie et qu’il s’est dirigé vers le bateau du comité bâbord amure ; que si l’ordre de départ de la course n’était pas encore donné et devait intervenir dans les 90 secondes suivant l’abordage, il y a lieu de relever que les premier et deuxièmes pavillons annonçant l’imminence du départ étaient envoyés de telle sorte que le navire Suzette était dans sa phase de préparation du franchissement de la ligne de départ ; qu’en effet, il est de coutume de considérer que la course est engagée par le premier pavillon papa annonçant les cinq minutes du départ puis india pour la dernière minute, permettant à chaque participant d’organiser son approche et son allure afin d’appréhender de la meilleure façon qui soit le départ chronométré de la régate ; que cette phase de pré-départ faisant partie intégrante de la course elle-même, il y a lieu de considérer que le navire Suzette était en course au moment du heurt, ce qu’aucune des parties ne conteste
Attendu qu’il est établi que le voilier de M. B avait fini sa régate et qu’il s’éloignait de la zone de départ, comme plusieurs autres navires ; que la voilure était réduite à la seule grande voile, de telle sorte que l’allure du navire n’était pas celle choisie pour une régate mais plutôt une promenade ; que M. B n’était donc pas en action de course, ce qui est admis par toutes les parties
Attendu que le plan d’eau ne faisait l’objet d’aucune restriction quant à son usage, à défaut de réglementation de police spécifique prise par les autorités maritimes, le Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) s’appliquait dès lors que le chapitre 2 des règles de course à la voile (RCV) prévoit que « quand un bateau qui navigue sous les présentes règles rencontre un navire qui n’y est pas soumis, il doit respecter le RIPAM » ; qu’en outre, tant M. Z que M. B, compétiteurs, étaient également tenus de respecter les Règles de la course à la voile édictées par la Fédération française de voile ainsi que les Instructions de course établies par l’organisateur de la régate, comme ils s’y étaient engagés au moment de l’inscription à la course
Attendu qu’il n’est pas contesté par les appelants que le voilier de M. B, régulièrement inscrit à la course, n’était plus en course mais que néanmoins il restait soumis aux Règles de la course à la voile qui primaient sur les prescriptions du RIPAM ; qu’ils soutiennent que les règles de la course s’imposent aux navires n’étant pas en course, afin de ne pas gêner un navire en course quelque soit son allure, tribord ou bâbord amure et qu’en l’espèce les règles de priorité habituelles ne s’appliquaient pas ; qu’en outre les bateaux dont le signal d’avertissement n’a pas été donné, doivent éviter la zone de départ, ce qu’a reconnu le Comité de réclamation de la course qui a pénalisé M. B à ce titre et que le parquet a classé le dossier sans suite en raison du comportement de la victime, estimant même que la responsabilité était partagée
Attendu que M. B fait valoir que :
— la zone de départ visé à l’article 11.4 des instructions de course n’étaient pas définies sauf que la ligne de départ reliait virtuellement les deux navires du comité de course même si depuis, le règlement de 2007 a plus précisément défini la zone de départ comme la zone s’étendant à 100 m au vent et sous le vent de la ligne de départ et au-delà de chaque extrémité (cf conclusions pages 14 )
— le plan d’eau n’avait pas été réservé pour la course, si bien que les règles générales de la circulation maritime s’appliquaient toujours
— dès la fin de la course des requins auxquels il avait participé, le Comité d’organisation de la régate a aussitôt lancé le départ de la course suivante qui réunissait des navires beaucoup plus importants et de plus fort tonnage (métriques)
— ayant terminé sa course avec le requin Agathe, il s’éloignait normalement de la zone de course et effectuait une veille normale alors qu’il s’éloignait toujours de la ligne de départ
— il n’est pas contesté que Suzette, barré par M. Z naviguait bâbord amure tandis que son bateau Agathe naviguait tribord amure et qu’en l’absence de réaction à bord du navire adverse, il a entrepris de remonter au vent pour prévenir l’abordage, ce qui a eu le mérite de réduire la vitesse d’impact
— le Comité de course a retenu que M. Z avait manqué aux articles 10 et 14 des Règles de course à la voile et que lui-même avec le requin ne s’était pas assez écarté de la zone de départ
Attendu que la SA Générali, assureur de M. B, estime que le gardien du navire Suzette est exclusivement responsable de l’abordage avec Agathe principalement sur le fondement des règles du RIPAM et subsidiairement sur les Règles des courses à la voile
Attendu que les deux parties navigatrices admettent que si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise et que s’il y a fautes communes, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises
Attendu qu’il n’est pas contesté que le plan d’eau ne faisait l’objet d’aucune restriction d’usage au moment de la course et que la navigation y était totalement libre, notamment pour les navires et voilier qui n’étaient pas inscrits à cette régate ; qu’en conséquence les règles générales usuelles de la navigation maritime s’appliquaient mais qu’il est bien évident que pour les voiliers en compétition, les Règles de course à la voile établies par la Fédération française de voile ainsi que les instructions de course s’appliquaient dans leurs rapports entre eux ; que dans la mesure où les appelants eux-mêmes invoquent l’avis donné par le Comité de réclamation le 6 août 2006, il convient de retenir que cet organisme a bien relevé que le barreur du métrique K 24, soit M. Z, avait enfreint les règles des articles 10 et 14 des Règles de course à la voile précisant qu’un bateau doit éviter le contact avec un autre bateau si cela est raisonnablement possible et que quand des bateaux sont sur des bords opposés, un bateau bâbord amures doit se maintenir à l’écart d’un bateau tribord amure
Attendu que M. Z et son assureur invoquent également l’article 22.1 des mêmes règles disposant que, si cela est raisonnablement possible, un bateau qui n’est pas en course ne doit pas gêner un bateau qui est en course, ce qui confirme l’avis donné par le même Comité de réclamation qui a retenu que le barreur du requin FRA 490, soit M. B, avait enfreint l’article 11.4 des instructions de course
Attendu que selon l’instance disciplinaire de la course, tant M. Z que M. B ont contrevenu aux règles applicables à la régate à laquelle tous les deux participaient, même si M. B n’était plus en course au sens de l’introduction du chapitre 2 des Règles de course à la voile, ce qu’a d’ailleurs retenu le ministère public lorsqu’il a classé le dossier pénal
Attendu que le litige oppose deux concurrents ayant volontairement accepté les règles de la compétition dont ils avaient forcément une parfaite connaissance
Attendu que M. B ne peut pas invoquer pour sa défense une mauvaise délimitation de la zone de course dès lors que lui-même avait forcément une connaissance complète des lieux puisqu’il avait déjà pris part à la course et avait fait une totale reconnaissance du bassin de régate en ayant lui-même franchi la ligne de départ et qu’il était donc pleinement en mesure de repérer exactement les limites de la zone dans laquelle il ne devait pas se trouver afin de ne pas gêner les concurrents de la course suivante, étant observé qu’il ne pouvait pas ignorer que les bateaux d’une puissance supérieure avanceraient à très vive allure ; qu’en outre en raison de sa qualité d’officier de marine diplômé de l’École Navale, il ne peut pas se prévaloir d’une méconnaissance des règles de la navigation maritime ; qu’en conséquence, en raison de la connaissance parfaite des lieux et par son action , il a aussi lui-même participé à la réalisation de l’abordage pour n’avoir pas respecté les règles concernant le déroulement des régates successives
Attendu qu’au cours de l’enquête préliminaire, le témoin C D, qui se trouvait assesseur bénévole sur le bateau de sécurité coordinateur, a relaté qu’environ cinq minutes avant le départ des métriques, il a été signalé sur le canal 72 de la VHF que les requins et dragons devaient quitter la zone de départ pour ne pas gêner les métriques et que cette information a été répétée plusieurs fois par radio avec mise en place des fanions sur le bateau du Comité de course ; qu’environ deux minutes avant le départ il a vu le bateau métrique Suzette qui montait bâbord amures en direction de la ligne de départ tandis que le requin Agathe arrivait face à lui tribord amures mais longeant à distance sous le vent la ligne de départ et qu’il a subitement donné un coup de barre sur tribord afin d’éviter la collision ; qu’il en résulte qu’effectivement M. B n’avait pas respecté les consignes de la course comme l’a retenu l’organe disciplinaire de la course puisqu’il n’aurait pas du navigué dans la zone de départ
Attendu qu’en l’espèce les règles de priorité doivent prévaloir sur les règles de précaution imposées aux navires ayant terminé leur course et qu’il convient de retenir une part de responsabilité de 75 % à l’encontre de M. Z et une part de 25 % pour M. B ; que le jugement sera réformé en ce sens
Attendu que le tribunal de grande instance a estimé que le cercle de voile organisateur de la régate avait également commis une faute à hauteur de 15 % en retenant dans les motifs de sa décision que la clause exclusive de responsabilité prévue à l’article 13 des instructions de course était nulle et que, tenu d’une obligation de résultat dans la bonne organisation des régates en ce qui concerne la détermination des heures et le départ des différentes courses, le Cercle de voile avait annoncé précipitamment le départ des métriques, obligeant les concurrents à prendre des risques inconsidérés pour accéder à la ligne de départ dans les temps requis alors que la zone de départ n’était pas dégagée de tout danger et qu’en outre elle n’avait pas été clairement délimitée
Attendu que le Cercle de voile fait tout d’abord observé qu’en première instance, aucune des parties n’avait demandé de prononcer la nullité de la clause exclusive de responsabilité contractuellement acceptée par tous les participants à la régate, laquelle s’applique sauf en cas de faute lourde ou de faute dolosive dont la charge de la preuve appartient à celui qui l’invoque
Attendu que les instructions de course pour la compétition Lancel Classic organisée du 4 au 6 août 2006 à proximité de l’île de Noirmoutier mentionnaient bien en leur article 25, que les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques et que l’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant qu’après la régate ; qu’en conséquence pour s’affranchir de cette clause, la victime doit rapporter la preuve d’une faute lourde ou dolosive à l’encontre du Cercle de Voile ; qu’en l’espèce, le seul reproche formulé par M. B consiste à avoir donné le départ de la course des métriques avant que la zone de départ soit dégagée et sans avoir délimité de manière précise cette zone de départ ; qu’il a été rappelé précédemment que d’une part M. B ne pouvait pas ignorer les limites de la zone de départ puisqu’il avait lui-même participé à l’une des courses et franchi la ligne de départ et qu’en outre le départ de la course des métriques avait été annoncé et répété par radio ; qu’il en résulte qu’aucune faute lourde ou dolosive ne peut être reprochée au Cercle de Voile du Bois de la Chaise qui sera donc mis hors de cause, la responsabilité restant partagée entre M. Z d’une part et M. B d’autre part dans les proportions retenues ci-dessus
Sur la réparation des préjudices
Attendu que la SA Générali Assurances qui a indemnisé son assuré I-J B pour les dégâts subis par le voilier de type requin Agathe demande en vertu du principe de subrogation à l’auteur du dommage de lui rembourser la somme de 19.420 € pour le navire outre 730,20 euros correspondant aux frais d’expertise et qu’elle produit une estimation faite par l’expert maritime E Y en présence de M. Z assisté de M. X également expert maritime mandaté par l’assureur du skipper de Suzette ; qu’au vu des éléments du rapport d’expertise, il convient de faire droit la demande et de condamner M. Z à régler 75 % des sommes demandées soit 19.420 + 730,20 x 75 % = 15.112,65 euros
Attendu que M. B, au vu du rapport d’expertise déposée par le Dr A commis par le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne, demande à la cour d’évoquer et de statuer sur l’indemnisation de son préjudice et qu’il convient d’évoquer et d’examiner successivement tous les chefs de demande
Attendu que dans son rapport daté du 28 mars 2013, le Dr A médecin légiste et chirurgien orthopédiste au Centre hospitalier universitaire de Nantes, expert près la cour d’appel de Rennes, a retenu que M. B avait subi le 3 août 2006 un traumatisme thoracique avec fracture de trois côtes droites et une contusion hépatique outre un iléus pendant 48 heures et un épanchement pleural modéré ; qu’après sa sortie de l’hôpital de Challans le 9 août 2006, il y est revenu le 14 août pour diagnostiquer une pneumopathie bilatérale infectieuse, une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles, des opacités radiologiques et des signes fonctionnels respiratoires qui ont motivé son admission au CHU de Nantes le 14 août 2006 puis le 16 août 2006 jusqu’au 25 août 2006
Attendu que l’expert judiciaire a retenu les conclusions suivantes :
— accident du 4 août 2006
— déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 25 août 2006, les 22 septembre 2006, 15 janvier, 16 avril et 24 juillet 2007, 1er février 2008, 7 février 2011 et le 3 septembre 2012
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 26 août au 4 octobre 2006 puis de classe I du 5 octobre 2006 au 8 mars 2013
— consolidation acquise au 8 mars 2013
— arrêt des activités professionnelles du 4 août au 19 septembre 2006
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— aucun préjudice esthétique temporaire
— déficit fonctionnel permanent de 10 %
— reprise des activités professionnelles au même poste
— pas de contre-indication mécanique mais pénibilité accrue pour les activités d’agrément
Attendu que M. B, né le XXX était âgé de 62 ans au moment de la consolidation de son état et qu’au jour de l’accident il exerçait la fonction de secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande mais qu’il a pu reprendre ses activités professionnelles au même poste
Attendu qu’il convient d’examiner successivement tous les postes préjudice dont M. B demande l’indemnisation
— perte de gain professionnel actuels :
Attendu que l’Agent judiciaire de l’État demande la somme de 8.154,99 euros correspondant aux traitements versés à la victime pendant son arrêt de travail du 4 août au 19 septembre 2006 mais que M. B n’ayant subi aucune perte de salaire, ce chiffre sera retenu avec application du partage de responsabilité et qu’à ce titre il ne subsiste rien en faveur de la victime
— déficit fonctionnel temporaire total :
Attendu que M. B sollicite 7.746,13 euros pour une durée de 32 jours tandis que M. Z offre 630,25 euros sur la base d’un tarif mensuel de 700 € et qu’en retenant la même base du calcul, l’indemnisation s’élève à 700 : 30 x 32 = 746,66 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
Attendu que l’expert a distingué deux périodes, 39 jours de classe II soit 25 % et 7 ans et 155 jours ou 89,16 mois de classe 1 ou 10 % ; que M. B demande à ce titre 1.936,53 + 774,61 = 2.711,14 euros tandis que M. Z offre 214,51 + 5.396,77 = 5611,28 euros ; que sur la même base de calcul que précédemment, l’indemnité due à M. B doit être calculée comme suit pour la classe II : 700 : 30 x 39 x 25 % = 227,49 €
Attendu que pour la classe I, le même calcul donnerait le chiffre de 700 x 89,16 x 10 % = 6.240,20 euros, chiffre supérieur à la demande de M. B et qu’il convient en conséquence de retenir l’offre de M. Z soit 5.396,77 euros, d’où un total de 5624,26 euros pour la réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel
— souffrances endurées (3/7) :
Attendu que M. B sollicite une somme de 10.000 € tandis que M. Z offre 4.500 €, chiffre qui constitue la juste indemnisation de la douleur supportée
— déficit fonctionnel permanent (10%) :
Attendu que M. B sollicite une somme de 20.000 € tandis que M. Z offre 9.750 € ; qu’en tenant compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation, l’indemnisation lui revenant s’élève à 12.000 €
— préjudice d’agrément :
Attendu que le médecin-expert n’a pas relevé une impossibilité de se livrer aux activités sportives et de loisirs antérieures mais seulement une pénibilité accrue ; que M. B demande 6.000 € tandis que M. Z offre 1.000 €, somme qui correspond à l’indemnisation exacte du préjudice de la victime
— préjudice esthétique permanent (0,5/7) :
Attendu que M. B demande 3.542,70 euros tandis que M. Z offre 500 € ; que s’agissant d’un préjudice d’une intensité très limitée, il sera équitablement réparé par une somme de 500 €
Attendu que la notion de préjudice moral n’est pas retenue par la nomenclature en vigueur et que M. B ne justifie nullement d’éléments permettant de caractériser un préjudice n’ayant pas déjà été indemnisé ; que sa demande sera rejetée
Attendu que M. B demande encore l’indemnisation d’un préjudice matériel résiduel à hauteur de 1.884,45 euros décomposé comme suit :
— effets personnels : 427 €
— franchise d’assurance : 420 €
— assistance technique pour expertise du navire Agathe : 355 €
— mouillage du navire Agathe fin 2006 : 434 €
— frais engagés par sa famille durant les séjours à l’hôpital : 248,45 €
Attendu que M. Z conteste la demande faute de justification en rappelant que les pièces visées pour la première fois dans les écritures devant la cour n’ont pas été communiquées
Attendu que les frais vestimentaires s’expliquent par le traumatisme thoracique et qu’il convient d’appliquer une réfaction puisque la facture concerne des vêtements neufs achetés trois mois après la course ; que les frais de mouillage auraient été dus même sans l’abordage et que M. B a été indemnisé pour les dommages au bateau ; qu’en revanche les autres frais demandés sont justifiés et ne sont pas excessifs ; qu’il convient en conséquence évaluer le préjudice matériel à la somme de 1.323,45 euros
Attendu que l’Agent judiciaire de l’État est également fondé à demander le remboursement des charges patronales acquittées durant l’arrêt de travail de M. B soit 4.455,29 euros mais qu’il convient également d’appliquer le partage de responsabilité
Attendu qu’il convient de récapituler comme suit les sommes revenant à M. B pour l’indemnisation de son préjudice : (sommes nettes en euros après déduction poste par poste du recours de l’organisme social)
* Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— perte de gain professionnel actuels : néant
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire total : 746,66
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.624,26
— souffrances endurées : 4.500
* Préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 12.000
— préjudice d’agrément : 1.000
— préjudice esthétique permanent : 500
* préjudice moral : néant
* préjudices matériels : 1.323,45
TOTAL : 25.694,37 €
Provision à déduire : néant
Solde revenant à la victime après application du partage de responsabilité : 19.270,77 €
Part revenant à l’Agent judiciaire de l’État :
— salaires versés : 8.154,99 €
— cotisations patronales : 4.455,29 €
— Total : 12.610,28 €,
ce qui donne après application du partage de responsabilité une somme de 9.457,71 euros avec majoration conformément aux dispositions de l’article 1153 du code de procédure civile de l’intérêt au taux légal, et ce à compter de la signification des conclusions de l’Agent judiciaire de l’État
Attendu que M. Z demande également la réparation de son préjudice matériel compte tenu des dommages subis par le bateau Suzette lors de l’abordage ; que le montant des dégâts a été évalué à la somme de 2.599,48 € dont M. B et son assureur seront tenus à hauteur de 25 % compte tenu du partage de responsabilité retenu précédemment, soit la somme de 649,87 euros
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de faire masse des dépens afin que M. Z et son assureur en supportent 75 % et M. B et son assureur 25 %
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
Déclare l’appel recevable
Écarte des débats les pièces numérotées 11 à 20 de Monsieur B
Écarte des débats les pièces numérotées 2, 6, 8,10 et 11 de la SA Générali Assurances
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les autres pièces contestées
Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau par évocation
Déclare Monsieur Z responsable à hauteur de 75 % de l’abordage entre les navires Suzette et Agathe et Monsieur B responsable pour 25 % dudit abordage
Met hors de cause le Cercle de Voile du Bois de la Chaise
Condamne in solidum Monsieur Z et la SA G H à payer à Monsieur B une indemnité de 19.270,77 € (dix-neuf mille deux cent soixante-dix euros soixante-dix-sept centimes) à titre de dommages-intérêts
Condamne in solidum Monsieur Z et la SA G H à payer à SA Générali Assurances la somme de 15.112,65¿ (quinze mille cent douze euros soixante-cinq centimes)au titre des dommages causés au bateau de Monsieur B
Condamne in solidum Monsieur B et la SA Générali Assurances à payer à Monsieur Z la somme de 649,87 (six cent quarante-neuf euros quatre-vingt-sept centimes) en réparation de son préjudice matériel
Dit que les sommes porteront intérêts à compter du jour de l’arrêt
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
Déclare l’arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Kremlin Bicêtre, à la société Mutuelle Nationale Militaire et à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Paris
Condamne in solidum Monsieur Z et la SA G H à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 9.457,71 € (neuf mille quatre cent cinquante-sept euros soixante et onze centimes)
Dit que cette dernière somme sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la signification des conclusions de l’Agent judiciaire de l’État conformément aux dispositions de l’article 1153 du code de procédure civile
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties y compris le Cercle de Voile du Bois de la Chaise
Fait masse des entiers dépens y compris les frais d’expertise et dit que Monsieur Z et son assureur en supporteront les trois quarts tandis que Monsieur B et son assureur prendront en charge le quart restant
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Congé de maternité ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Notaire ·
- Avertissement ·
- Cotisation salariale
- Saisie des rémunérations ·
- Germain ·
- Commandement ·
- Charges du mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal d'instance ·
- Citation ·
- Jugement de divorce ·
- Rémunération ·
- Contribution
- Commandement ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Location ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Délibération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Résultat du vote ·
- Immeuble ·
- Nullité
- Réservation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Bail commercial ·
- Vice du consentement ·
- Résidence ·
- Tva
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Vol ·
- Ministère public ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Détournement de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grossesse ·
- Contrat de travail ·
- Norme internationale ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Protection ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Embauche ·
- Fins
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Action ·
- Associé ·
- Agrément ·
- Communication ·
- Ut singuli ·
- Cession ·
- Apport ·
- Commerce ·
- Création
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Magasin ·
- Modification ·
- Astreinte ·
- Forfait annuel ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Salarié protégé ·
- Rémunération
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Plomb ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condition suspensive ·
- Installation ·
- Garantie
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Convention collective ·
- Intérêt ·
- Classification ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.