Infirmation 25 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 mai 2010, n° 09/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/03731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 mai 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 25 MAI 2010
(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 09/03731
Madame Z X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2009 (R.G. n° F 08/01306) par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 23 juin 2009,
APPELANTE :
Madame Z X, née le XXX, XXX
B C – lotissement 'le Florinage’ – XXX,
Représentée par Maître Alexandre Fronsacq, avocat au barreau de Tarbes,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son gérant M. Y domicilié en cette qualité au siège social, 31, allées de Tourny, XXX,
Représentée par Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2010 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie D-E.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme Z X a été engagée le 18 septembre 2006 en qualité de graphiste par la société Optima Brand Design, dans le cadre d’un contrat nouvelle embauche.
Le 17 mars 2008, il était mis fin au contrat de travail et le 23 mars 2008, Mme X informait son employeur de son état de grossesse.
Le 3 avril 2008, la société Brand Design adressait à la salariée les documents mentionnant la fin du contrat de travail.
Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 9 juin 2008, aux fins de faire prononcer la nullité du licenciement et demander :
— une indemnité de 1.402,52 euros au titre de l’irrégularité de la procédure
— le paiement des salaires pendant la période de protection, soit 12.622,68 euros
— des dommages-intérêts pour un montant de 17.000 euros.
Par jugement en date du 11 mai 2009, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, a considéré que l’employeur avait fait un usage normal du Contrat nouvelle embauche puisque sa rupture se situait avant l’abrogation de la loi et avant l’arrêt de la cour de cassation qui l’avait déclaré non conforme aux normes internationales.
Il a débouté la salariée en tirant argument de ce que la situation financière de l’entreprise exigeait la rupture du contrat de travail de Mme X, sa rupture étant totalement étrangère à son état de grossesse.
Il a débouté la salariée de toutes ses demandes.
Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 22 mars 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que son licenciement doit être annulé et elle reprend ses demandes indemnitaires antérieures.
Par conclusions déposées le 30 mars 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Brand Design demande en premier lieu la confirmation du jugement et au moins que le licenciement soit considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Elle propose une indemnité de 8.415,12 euros.
Motifs de la décision :
Sur le contrat nouvelle embauche
Il est retenu et non sérieusement contesté que le contrat nouvelle embauche qui prévoyait une période deux ans durant laquelle l’employeur pouvait mettre fin au contrat de travail sans avoir à justifier de motifs particuliers, n’était pas conforme aux normes internationales en raison de la durée excessive de la période d’essai.
Il s’en déduit comme d’ailleurs le reconnaît la société Brand Design Optimum que le contrat devait dès l’origine être considéré comme un contrat à durée indéterminée de droit commun.
Sur la rupture du contrat de travail
Après réception de la lettre de rupture de son contrat de travail, Mme X a adressé le 23 mars 2008, un certificat médical confirmant son état de grossesse. Il ressort clairement des dispositions de l’article L 1225-5 alinéa 1 que l’employeur qui a connaissance de l’état de grossesse médicalement constatée de la salariée qu’il vient de licencier, doit annuler le licenciement sauf si celui ci est motivé par une faute grave ou si la poursuite du contrat est impossible pour un motif étranger à la grossesse.
Il appartenait à la société Brand Design Optimum d’annuler ce licen-ciement puisqu’il n’est pas allégué de faute grave et que le courrier par lequel l’employeur a mis fin au contrat de travail de Mme X ainsi rédigé :
'Malheureusement, comme nous nous en sommes entretenus, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de mettre un terme anticipé à votre collaboration à compter de ce jour. Nous sommes d’accord pour que le préavis d’un mois ne soit pas effectué…'
Ne contient aucune motivation, l’employeur ne pouvant donc soutenir que le contrat ne pouvait se poursuivre.
De ce fait, Mme X dont le licenciement a été maintenu par l’employeur a effectivement fait l’objet d’un licenciement nul et en application des dispositions des articles L 1225-1 et suivants, a droit du fait de la nullité de la mesure aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période de protection, c’est à dire jusqu’à l’expiration de quatre semaines après la fin du congé de maternité.
Le terme de la grossesse ayant été fixé au 9 octobre 2008, le congé maternité devait effectivement prendre fin le 18 décembre et la période de protection expirait le 15 janvier 2009.
Dès lors, elle a droit à des salaires d’un montant de 12.622,68 euros.
Mme X ne demandant pas sa réintégration, doit percevoir une indemnité qui répare les conséquences d’un licenciement nul, cette sanction ne permettant pas de maintenir une demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
Il lui sera alloué, compte tenu des circonstances, une somme de 8.415,12 euros.
Le jugement qui a débouté Mme X de ses demandes doit être réformé dans toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 750 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
' condamne la société Brand Design Optimum à verser à Mme X :
— 12.622,68 euros (douze mille six cent vingt deux euros et soixante huit centimes) au titre des salaires pendant la période de protection,
— 8.415,12 euros (huit mille quatre cent quinze euros et douze centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la société Brand Design Optimum aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie D-E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M D-E M-P Descard-Mazabraud
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