Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 8 mars 2016, n° 14/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/03261 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 26 novembre 2014, N° 2014/00927 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/03261
Jugement du 26 Novembre 2014
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2014/00927
ARRET DU 08 MARS 2016
APPELANTE :
SAS MAISONS TEVA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX,
XXX
XXX
Représentée par Me LAUGERY de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13500646
INTIMÉE :
SARL VALKAN Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
XXX
Maître B A ès qualité de liquidateur de la société VALKAN
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Janvier 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Greffier lors du prononcé : Monsieur Y
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE :
La société Maisons Téva exploite une activité de commercialisation et construction de maisons individuelles.
Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2012, modifié en son article 8 relatif aux commissions et prime le 2 avril suivant, elle a conclu avec la société Valkan un contrat d’agent commercial d’une durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 août 2013, la société Valkan a résilié ce contrat.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce d’Angers, saisi par la société Maisons Téva d’une opposition à l’ordonnance portant injonction de payer à la société Valkan la somme de 22 892,38 euros, a condamné la société Maisons Téva à payer à la société Valkan la somme de 18207,53 euros TTC, outre les dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Selon déclaration adressée le 19 décembre 2014, la société Maisons Téva a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 25 mars 2015, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Valkan, Me B A étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes du 30 mars 2015, la société Maisons Téva a assigné la société Valkan en la personne de son gérant et Me A ès qualités. Le 22 avril 2015 elle a déclaré sa créance entre les mains de ce dernier à hauteur d’une somme de 12310,10 euros dont 9 116,05 euros à titre principal.
La société Maisons Téva et la selarl B A venant aux droits de Me A ès qualités, ont conclu.
Une ordonnance rendue le 14 septembre 2015 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 11 septembre 2015 pour la société Maisons Téva et 26 juin 2015 pour la selarl B A ès qualités, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Maisons Téva demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de constater que l’assignation délivrée à Me A ès qualités n’est pas nulle, d’infirmer le jugement déféré, de débouter la société Valkan et Me A ès qualités de l’intégralité de leurs demandes, de fixer au passif de la procédure collective sa créance à la somme de 9 116,05 euros avec intérêts au taux légal capitalisés et de condamner Me A ès qualités à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre les entiers dépens.
Concernant l’assignation délivrée à Me A ès qualités, elle explique qu’elle ne remet nullement en cause la recevabilité des conclusions prises par ce dernier et en déduit que l’erreur matérielle affectant le délai pour conclure mentionné dans son assignation ne lui a pas fait grief. Elle conclut au rejet de l’exception de nullité soulevée.
Sur le fond, elle explique ne pas contester les sommes dues à la société Valkan au titre des chantiers Tregouat, Lolo Guicharg, Dinard, Bellery et Bioteau/Piveteau d’un montant global de 21 314,37 euros mais s’opposer aux sommes demandées au titre des chantiers H, J et F qu’elle analyse un à un. Reconventionnellement, elle réclame des 'décommissionnements’ dus par la société Valkan au titre de ces trois derniers chantiers ainsi qu’au titre du chantier Visonneau. Elle réclame également remboursement d’une avance sur commission, de frais de téléprospection et d’une remise commerciale accordée sans son accord préalable aux époux X. S’agissant de cette dernière, dont paiement est demandé par elle pour la première fois, elle estime que sa demande demeure recevable en appel comme ayant pour objet d’opposer à la demande principale une compensation.
La selarl B A demande à la cour de dire son assignation nulle et de nul effet, de dire en conséquence recevables ses écritures, de constater la mauvaise foi de la société Maisons Téva, en conséquence, de la dire mal fondée en son appel, de dire la demande au titre de la remise X irrecevable comme nouvelle, de débouter la société Maisons Téva de toutes ses demandes, de confirmer la décision entreprise et d’y ajouter la condamnation de la société Maisons Téva à lui payer ès qualités une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’appelée en la cause en intervention forcée, le délai qui lui était imparti pour conclure aurait dû être de trois mois et non, comme indiqué dans l’assignation, de deux. Elle estime subir un grief de ce chef et en déduit la nullité de l’assignation.
Sur le fond, elle soutient que la société Maisons Téva fait preuve de mauvaise foi en se prévalant de prétendus nouveaux projets identiques en réalité à ceux que la société Valkan a conclus. Elle conteste que celle-ci soit débitrice de frais de téléprospection non visés au contrat et souligne la nouveauté de la demande en remboursement d’une remise, formée pour la première fois en cause d’appel. Elle affirme que cette remise n’a, en toute hypothèse, pu être accordée qu’avec la signature de M. Z, président de la socité Maisons Téva. Elle rappelle qu’à supposer fondées les prétentions de la société Maison Téva, elles ne peuvent donner lieu qu’à des fixations de créances.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de nullité soulevée par la selarl B A
Attendu qu’ainsi que le fait valoir la société Téva, la recevabilité des conclusions déposées le 26 juin 2015 – soit dans le délai de trois mois ayant suivi la date de délivrance de l’assignation – par la selarl B A, venant aux droits de Me A ès qualités appelé en intervention forcée à l’instance, n’étant pas contestée, le fait que l’assignation ait visé le délai de deux mois imparti à un intimé pour déposer ses conclusions, n’a causé aucun grief ;
Que l’exception de nullité soulevée par la selarl B A sera rejetée ;
Sur les sommes dues à la société Valkan
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du contrat conclu le 2 avril 2012 ( pièce n°2 de l’appelante ), il a été convenu entre les parties que l’agent commercial percevrait sur les ventes réalisées par lui une commission comprenant, par dérogation aux articles 1999 et 2000 du code civil, les avances et frais engagés par lui à l’occasion de l’exécution de son mandat, fixée à 6% du chiffre d’affaires hors taxe du contrat de construction établi sur les prix de vente Téva comme suit : prix de vente Valkan = prix de vente Téva TTC x coefficient 1,035 ;
Qu’il était précisé que le chiffre d’affaires hors taxe était apprécié lors du contrôle de prix à l’acceptation de la commande du contrat par le mandant, l’agent commercial devant respecter les tarifs du mandant et celui-ci ayant la faculté de refuser un dossier s’il estimait la vente réalisée à un tarif non en vigueur dans l’entreprise ;
Qu’il était encore stipulé que le décompte des ventes serait arrêté le 30 de chaque mois, le paiement s’effectuant à raison de 25% après le délai de rétractation de 7 jours, 25% au dépôt du permis de construire et acceptation de l’offre de prêt et 50% à l’ouverture du chantier ;
Qu’il était enfin prévu que le droit à la commission s’éteignait s’il était établi que le contrat entre le client et le mandant ne serait pas exécuté et si l’inexécution n’était pas due à des circonstances imputables au mandant, que les commissions que l’agent commercial avait déjà perçues seraient remboursées au mandant si le droit afférent était éteint, que les commissions ne seraient dues que pour le montant des sommes encaissées diminuées des frais de recouvrement, l’agent commercial s’engageant, au surplus, à effectuer toutes démarches utiles auprès des clients défaillants et qu’il aurait à sa charge tous les frais nécessités par l’exercice de son mandat, notamment ceux de déplacement, de représentation et de personnel ;
Attendu qu’il est constant aux débats que la société Téva ne remet pas en cause les commissions dues à la société Valkan au titre de cinq des chantiers invoqués par cette dernière à hauteur d’une somme globale de 21 314,37 euros;
Qu’elle conteste, en revanche, les commissions sollicitées au titre des trois autres chantiers que sont les chantiers H, J et F ;
Attendu, concernant le chantier H signé par l’entremise de la société Valkan avec les consorts H-I le 25 janvier 2013 ( pièce n° 8 de l’appelante), qu’elle fait valoir que les conditions suspensives n’ayant pas été levées dans le délai contractuel de 10 mois et un nouveau contrat de construction ayant été signé directement par elle le 20 janvier 2014 ( pièce n°9 de l’appelante ) pour un projet de construction sur un emplacement différent, l’agent commercial n’était pas créancier de commissions et, au contraire, était débiteur des avances perçues à hauteur de 2 557,84 euros ;
Qu’elle soutient que le nouveau contrat, conclu plus de six mois après la résiliation du contrat d’agence, correspond, en effet, à un projet de construction différent dans la mesure où il doit intervenir non dans le lotissement 'La Coraudière’ mais dans celui dénommé 'La Cour’ ;
Mais attendu, ainsi que le relève la selarl B A, que la société Téva affirme sans l’établir que le premier projet n’a pas vu le jour en raison de la défaillance des conditions suspensives ;
Et attendu que l’emplacement du chantier, qui n’apparaît au demeurant pas si différent pour se trouver, dans les deux cas, situé dans un lotissement du Loroux-Bottereau, en Loire-Atlantique, la superficie du terrain étant simplement réduite de 97 m² avec la disparition du garage, est sans incidence, le prix convenu demeurant strictement le même, soit un prix forfaitaire et définitif de 146 162 euros TTC, seul le coût des travaux que se proposaient de réaliser les maîtres de l’ouvrage étant modifié pour passer de 5 650 euros à 2 450 euros, l’apport personnel de ces derniers et le prêt bancaire par eux sollicités restant quant à eux inchangés comme respectivement fixés à 50 000 et 181 421 euros;
Que la société Téva ne démontrant pas que la construction de type 6 commandée le 20 janvier 2014 par les consorts H-I n’ait pas été celle que la société Valkan leur avait présentée et vendue au nom et pour le compte de sa mandante le 25 janvier 2013 ne justifie pas de ce que l’agent commercial devrait être privé de la commission lui revenant en paiement de sa prestation ;
Que la commission, dont le montant n’est pas en lui-même critiqué, de 2557,83 euros sera retenue ;
Attendu, s’agissant du chantier J, que la société Maisons Téva justifie de ce que le permis de construire déposé par la société Valkan à la suite de la signature du contrat de construction du 21 mars 2013 avec les consorts J-K ( pièce n° 10 de l’appelante ) a été refusé par arrêté municipal du 19 février 2014 (pièce n° 11 de l’appelante ) en raison de la trop forte pente du toit ;
Que le nouveau contrat signé le 9 avril 2014 ( pièce n°12 de l’appelante ), sans l’intervention de la société Valkan, a nécessairement réclamé une modification du plan de construction ;
Mais attendu que la société Maisons Téva ne justifie pas de ce que cette modification ait entraîné une refonte significative de ce plan ;
Et attendu que la comparaison des deux contrats de construction révèle que le prix de la maison de type 5 commandée par les consorts J-K a augmenté pour avoir été porté de 108 436 euros dont 105 200 euros correspondant aux travaux pris en charge par le constructeur, à 123 985 euros dont 121 316 euros correspondant aux travaux du constructeur ;
Qu’ainsi la modification apportée à la pente du toit n’a en rien nui à la société Téva qui n’a pas perdu le marché et en a, au contraire, tiré avantage ;
Que la société Valkan demeure celle qui, en réalisant l’approche des consorts J-K, a permis que leurs travaux de construction soient confiés à la société Maison Téva ;
Que son contrat d’agence ne prévoyant l’extinction de son droit à commission que dans l’hypothèse où le contrat entre le client et le mandant ne serait pas exécuté, est fondée à réclamer sa commission pour ce chantier ;
Que la somme non discutée de 4 734,04 euros sera retenue ;
Attendu, pour ce qui est du chantier F, que les objections de la société Maisons Téva sont similaires à celles qu’elle a soulevées pour le chantier H ;
Que leur seront apportées des réponses similaires ;
Que la société Maisons Téva ne justifie pas du non-accomplissement qu’elle invoque des conditions suspensives attachées au contrat de construction signé par l’entremise de la société Valkan avec les consorts F-G le 26 mars 2013 (pièce n°13 de l’appelante ) et n’établit pas que la construction d’une maison de type 5 présentée et vendue par la société Valkan pour son compte au prix forfaitaire de 100342 euros TTC ne soit pas très similaire à celle ayant donné lieu au contrat du 18 juin 2014 ( pièce n° 14 de l’appelante ) signé au prix forfaitaire de 123 049 euros TTC, peu important que l’emplacement, pour une raison non précisée, n’ait pas été le même ;
Que la société Valkan est fondée à obtenir paiement de sa commission calculée sur la base du premier prix et dont le montant de 4 515,52 euros TTC n’est pas discuté;
Attendu, en définitive, que le jugement qui a retenu qu’était due à la société Valkan la somme totale de 33 121,76 euros TTC sera confirmé de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Maisons Téva
Attendu que la selarl B A en sollicitant la confirmation du jugement déféré admet le bien fondé des déductions opérées par le tribunal à concurrence d’une somme de 14 914,23 euros correspondant aux 'décommissionnements’ acceptés par la société Valkan au titre des chantiers Morillon, Loa, Gaudicheau et Restières non menés à leur terme ( 12 414,23 euros ) et d’un solde d’avance ( 2 500 euros ) non remboursé ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que la société Valkan étant fondée à demander paiement du solde de ses commissions pour les trois chantiers H, J et F sus-examinés, la société Maisons Téva n’est pas fondée à lui réclamer les acomptes perçus au titre des ces mêmes chantiers ;
Que la société Maisons Téva sera déboutée de ses prétentions sur ce point ;
Attendu que la société Maisons Téva soutient encore être créancière d’une somme de 2 400,13 euros correspondant à l’acompte qu’elle aurait versé à la société Valkan au titre du chantier Visonneau ;
Mais attendu qu’elle ne produit aucun justificatif de son versement, non reconnu par la société Valkan ;
Que de surcroît la production de deux contrats de construction conclus, pour le premier le 1er octobre 2012 pour un prix forfaitaire de 128 007 euros ( pièce n° 15 de l’appelante ), avec le concours, selon la société Maisons Téva elle-même, de la société Valkan, et pour le second le 12 novembre 2014 pour un prix forfaitaire de 132 000 euros ( pièce n° 16 de l’appelante ) sans son concours, tend surtout à convaincre qu’un contrat de construction a bien été exécuté suite à la commande effectuée par des clients que la société Valkan avait initialement prospectés pour son compte ;
Que la société Maisons Téva ne démontrant pas que la société Valkan ait perçu un acompte sur commission qu’elle serait tenue de restituer, sera déboutée de sa demande ;
Attendu que la société Maisons Téva demande également la condamnation de la société Valkan à lui rembourser des frais de téléprospection engagés, selon elle, par cette dernière à hauteur d’une somme de 6 975 euros ;
Mais attendu qu’elle ne produit au soutien de sa demande qu’une simple facture dressée par ses soins ( pièce n° 19 de l’appelante ) qui, en l’absence d’une quelconque reconnaissance au moins de principe de la part de la société Valkan de ce que cette téléprospection ait été exécutée, pendant trois mois, à sa demande expresse, ne suffit pas à établir que l’intimée en soit aujourd’hui redevable ;
Que sa demande en paiement de ce chef sera rejetée ;
Attendu, enfin, que la société Maisons Téva réclame remboursement d’une remise commerciale de 500 euros que la société Valkan aurait consentie aux époux X sans son accord ;
Que la selarl B A soulève en vain la nouveauté en cause d’appel de cette demande qui, de par sa nature reconventionnelle, est, en application de l’article 567 du code de procédure civile, recevable puisqu’elle se rattache à l’évidence par un lien suffisant à la demande originaire ;
Qu’au surplus, ainsi que le rappelle à juste titre la société Maisons Téva, cette demande nouvelle, soumise à la cour pour opposer compensation à la demande principale de la société Valkan, est aussi recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’elle n’est pas fondée ;
Qu’en effet, la société Maisons Téva procède, ici encore, par voie d’affirmation, l’avenant produit sur lequel apparaît la remise ( pièce n° 20 de l’appelante ) non signé par le maître de l’ouvrage ni par le constructeur ne permettant même pas de savoir s’il a été suivi d’effet ou non ;
Attendu, en définitive, que le jugement qui, après compensation des sommes réciproquement dues par les parties, a condamné la société Maisons Téva à payer la somme de 18 207,53 euros sera confirmé ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société Maisons Téva succombant en son appel en supportera les dépens, sera condamnée à verser à la société Valkan représentée par la selarl B A ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
REJETTE l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la selarl B A,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Maisons Téva aux dépens,
La CONDAMNE à payer à la société Valkan représentée par la selarl B A, mandataire liquidateur à sa liquidation judiciaire, la somme de deux mille euros ( 2 000 euros ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Y V. VAN GAMPELAERE
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