Infirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 sept. 2017, n° 15/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 19 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Parties : | SNC STURT ET ELLIS c/ SAS BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 19 Septembre 2017
RG : 15/02620
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 19 Juin 2015, RG
Appelante
SNC STURT ET ELLIS, dont le siège social est situé […]
représentée par Me Maîta POLYCARPE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et la SELARL EPSILON, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimés
M. Z X, demeurant […]
représenté par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
SAS BUREAU ALPES CONTROLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 29 mai 2017 par Monsieur Philippe GREINER, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SNC Ellis et Sturt a pour activité la location de logements.
Elle a été le maître d’ouvrage de l’aménagement et l’extension d’un chalet hôtel dénommé « Le Griffon '' situé aux Gets (Haute-Savoie).
Elle a confié la maîtrise d''uvre complète à M. X, architecte le 3 juillet 2008, et à la société bureau alpes contrôle le 30 avril 2009 une mission de contrôle technique portant notamment sur les normes incendie.
Le maître d’ouvrage a prononcé la réception le 14 décembre 2010.
Cependant, les vérifications de la société alpes contrôle ont mis en lumière, dans son rapport de vérifications réglementaires après travaux du 15 février 2011 un ensemble de désordres relatifs notamment au non-respect des normes incendie.
Ces désordres ont été également constatés par la commission de sécurité et d’accessibilité pour les établissements recevant du public dans son rapport suite à sa visite du 18 février 2011.
La commission a émis un avis défavorable au fonctionnement de l’établissement, et a mis en demeure la SNC Sturt et Ellis de réaliser toutes les prescriptions de non-conformité pour le 30 novembre 2011, et encore de déposer une demande de permis modificatif dans le but de permettre un contrôle positif de la commission de sécurité avant la saison d’hiver 2011/2012.
La Société SNC Sturt et Ellis a fait réaliser les travaux modificatifs demandés par la commission de sécurité, ce qui a entraîné pour elle un surcoût qu’elle chiffre à 33 099,25 €, puis a demandé à la société Alpes contrôle de venir vérifier la conformité.
Celle-ci a rendu son rapport le 20 décembre 2011.
En suite de quoi, la commission de sécurité a rendu un avis favorable.
La SNC Sturt et Ellis a désiré être indemnisée et a engagé à cette fin une discussion amiable avec l’architecte et le contrôleur technique qui n’a eu aucun résultat.
La SNC Sturt et Ellis a fait assigner M. X et la société Alpes Contrôle pour les voir condamnés in solidum à réparer son préjudice.
Par jugement du 19 juin 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Thonon les bains a :
— condamné in solidum M. X et la société bureau Alpes contrôle à payer à la SNC Sturt et Ellis une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
— débouté celle-ci du surplus de ses demandes
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société Sturt et Ellis en a interjeté appel.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives de la société appelante signifiées le 8 juillet 2016 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :
— condamner M. X et la société Alpes contrôle à lui payer une somme de 194 000 euros et les intérêts légaux,
une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Vu les conclusions d’intimée & d’appel incident n° 3 de la société bureau Alpes contrôle signifiées le 29 juillet 2016 qui tendent :
— à titre principal à l’infirmation du jugement déféré pour voir débouter la SNC Sturt et Ellis des demandes formées contre elle,
— à titre subsidiaire et en tout état de cause, à voir confirmer le jugement déféré et condamner la SNC Sturt et Ellis à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval ;
Vu les conclusions n° 2 de M. X signifiées le 28 juillet 2016 qui tendent :
— à titre principal, à la réformation du jugement pour voir débouter la société Sturt et Ellis des demandes formées contre lui,
— à titre subsidiaire, à voir confirmer le jugement déféré
— à voir condamner la société Sturt et Ellis ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Houmani :
Sur ce
Le préjudice dont la société Sturt et Ellis demande réparation se détaille comme suit :
— coût des travaux supplémentaires 33 090,25 euros hors taxes,
— préjudice commercial, 110 000 euros,
— préjudice esthétique, 50 000 euros,
Total, 193 090,25 arrondi à 194 000 euros,
Les premiers juges ont retenu par des dispositions pertinentes que l’architecte avait engagé sa responsabilité pour faute, car chargé d’une mission complète, comprenant notamment l’élément DET (direction de l’exécution des travaux).
En effet, il lui appartenait notamment de s’assurer que le contrôleur technique avait reçu les pièces dont il avait besoin, sans pouvoir s’exonérer de cette obligation en invoquant la carence des entrepreneurs.
Il ne s’est pas acquitté de cette obligation ainsi qu’il résulte des explications qui vont suivre.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui l’ont condamné à indemniser la société Sturt et Ellis.
Par ailleurs, l’avis négatif de la commission de sécurité se fonde sur l’absence de vérification des installations de désenfumage, gaz et d’ascenseur, le défaut de présentation des procès-verbaux de classement en réaction et/ou résistance au feu des différents éléments et/ou matériaux de construction, non-conformité de certains aménagements intérieurs (revêtement bois des plafonds de circulation et locaux) et non-conformité des travaux par rapport au permis de construire, c’est-à-dire changement de destination de locaux.
Il est évident que le contrôleur technique dont les missions sont prévues à l’article L111-23 du code de la construction et de l’habitation, ne peut encourir aucune responsabilité pour un changement de destination des locaux par rapport au permis de construire.
Pour le surplus, le rapport de vérifications réglementaires après travaux porte mention de l’absence de certains procès-verbaux de réaction au feu : plafonds, revêtements de sol et éléments de décoration/mobilier.
La société bureau Alpes contrôle a ainsi suffisamment satisfait aux obligations mises à sa charge par l’article L111-23 précité, selon lequel l’avis du contrôleur technique porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes, et dont il résulte qu’il n’a aucun moyen de coercition sur les autres constructeurs.
Toutefois, le maître de l’ouvrage et l’architecte pourraient reprocher au contrôleur technique le caractère tardif de son avis, qui pourrait justifier une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Cependant, le rapport initial de contrôle technique n° 1 du 25 juin 2010 contient en page 6 une liste de documents relatifs à la sécurité incendie qu’il réclame, et notamment ceux relatifs au désenfumage et la résistance au feu des matériaux.
Ni la société Sturt et Ellis, ni M. X ne prétendent que ces pièces lui ont été transmises.
Il est ainsi établi que le maître de l’ouvrage comme l’architecte ont été informés dans des délais suffisants des difficultés qui empêchaient le contrôleur technique de remplir sa mission, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de son manque de diligence.
Il convient donc de réformer le jugement déféré pour débouter la société Sturt et Ellis de ses demandes contre la société bureau Alpes contrôle.
En ce qui concerne le préjudice invoqué à raison des travaux supplémentaires, les premiers juges ont estimé que celui-ci devait être limité à la perte de chance d’avoir pu réaliser les travaux conformes avant le passage de la commission, dont ils ont évalué forfaitairement l’indemnisation à la somme de 10 000 euros.
La société Sturt et Ellis produit en pièce n° 22 une liste de factures de travaux dont elle demande le remboursement.
Il est cependant malaisé de déterminer si ces factures correspondent à un supplément de coût ou seulement au coût des travaux qui étaient nécessaires en toute hypothèse, en l’absence d’explications permettant de faire le tri de ces factures.
Les intimés ont conclu à titre subsidiaire à la confirmation du jugement sur l’évaluation du préjudice matériel.
Les premiers juges ont en effet estimé de manière exacte à 10 000 euros le supplément de coût supporté par le maître de l’ouvrage.
En ce qui concerne le préjudice commercial, et le préjudice esthétique, ils ont considéré que la société structure et Ellis n’en rapportait pas la preuve.
Les premiers juges ont ainsi statué par des dispositions pertinentes et leur décision doit être confirmée de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné M. Y à payer à la société Sturt et Ellis une somme de 10 000 euros,
Réforme pour le surplus le jugement déféré, et statuant à nouveau, déboute la société Sturt et Ellis de ses demandes contre la société bureau Alpes contrôle,
Déboute la société bureau Alpes contrôle de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y à payer à la société Sturt et Ellis une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Polycarpe et de Me Dormeval,
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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