Confirmation 6 juillet 2017
Cassation 12 décembre 2018
Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 juil. 2017, n° 15/21251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 octobre 2015, N° 2013045777 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2022 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 6 JUILLET 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21251
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013045777
APPELANTS
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
SARL GB COIFFURE
domiciliée [Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
INTIMÉE
SAS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : B95 002 392 9
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et de Madame Anne du BESSET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente, rédacteur
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle HARDOIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Clémentine GLEMET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Monsieur [I] [E], coiffeur de renommée, était gérant de la société GB coiffure exploitant un salon de coiffure depuis 1999 sous le nom « coiffure et nature » sis [Adresse 3].
La société France Expertise Comptable, (ci-après « FEC ») est l’expert-comptable de la société GB coiffure depuis sa création.
Le 12 août 1999, une lettre de mission générale a été signée entre les parties, comportant une mission principale de tenue de comptabilité et présentation des comptes annuels, incluant l’établissement de «situations intermédiaires» et «d’études prévisionnelles ». Aucune autre lettre de mission n’a été signée.
Fin 2007, les époux [E] ont formé le projet d’acquérir un second fonds de commerce en vue de l’exploitation par la société GB Coiffure d’un institut de soins-spa, complément du salon de coiffure. La société FEC a établi à la demande de GB Coiffure un plan de financement et des comptes prévisionnels pour cette nouvelle exploitation intitulée « soins et nature ».
Le 21 novembre 2007, la société GB Coiffure a acquis à cette fin le fonds de commerce sis [Adresse 5] pour un prix de 125.000€.
Le 23 octobre 2008, GB coiffure a contracté un emprunt d’un montant de 560.000€ pour financer l’achat dudit fonds de commerce, les travaux et les frais de lancement de l’activité, emprunt dont les époux [E] se sont portés cautions solidaires.
L’activité s’est rapidement révélée être largement déficitaire. Les époux [E] ont vendu leur appartement et remboursé l’avance de 120.000 euros que leur avait consentie la Bred et le fonds de commerce a été revendu pour un montant de 105.000€ le 19 décembre 2011.
Estimant que FEC avait commis une faute dans l’établissement des comptes prévisionnels, c’est dans ces conditions que, par acte du 17 juillet 2013, Monsieur [E], Mme [E] et GB coiffure ont assigné FEC en responsabilité afin d’obtenir une indemnisation pour les pertes subies.
Par jugement du 1er octobre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la société GB Coiffure Bastille, M. [I] [E] et Mme [N] [Y] épouse [E] de toutes leurs demandes ;
Condamné solidairement la société GB Coiffure Bastille, M. [I] [E] et Mme [N] [Y] épouse [E] à payer à la SAS France Expertise Comptable la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné solidairement la société GB Coiffure Bastille et M. [I] [E] et Mme [N] [Y] épouse [E] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA,
Vu l’appel interjeté le 23 octobre 2015 par la société GB Coiffure Bastille, M. [I] [E] et Mme [N] [E] à l’encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mai 2016 par la société GB Coiffure Bastille, M. [I] [E] et Mme [N] [E] par lesquelles il est demandé à la cour de :
Recevoir les consorts [E] et la société GB Coiffure en leur présente action et les y déclarer bien fondés ;
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Constater que la société France Expertise Comptable a commis une faute lors de l’établissement des données prévisionnelles et du plan de financement du fonds de commerce sis [Adresse 6] ;
A titre principal,
Condamner par conséquent la société France Expertise Comptable à payer à M. et Mme [E] la somme de 201 155 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société France Expertise Comptable à payer à la société GB Coiffure la somme de 591 839 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal devait requalifier le préjudice en perte de chance de ne pas contracter,
Condamner par conséquent la société France Expertise Comptable à payer à M. et Mme [E] la somme de 160 924 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société France Expertise Comptable à payer à la société GB Coiffure la somme de 473,471 euros à titre de dommages et intérêts, soit 80 % du préjudice subi.
En tout état de cause,
Condamner la société France Expertise Comptable à payer à la société GB Coiffure, M. et Mme [E] la somme de 10 000 € du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mars 2016 par la société France Expertise Comptable par lesquelles il est demandé à la cour :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2015 ;
Juger, en conséquence, qu’aucune faute professionnelle n’est rapportée contre la société France Expertise Comptable ;
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs moyens, demandes et conclusions;
Condamner les appelants à payer à la société France Expertise Comptable la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la procédure d’appel;
Condamner les appelants aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
La société GB coiffure et Monsieur et Madame [E] font valoir que dans le cadre de sa mission, l’expert-comptable est tenu de documenter ses travaux, d’avoir une connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activité, d’analyser le processus d’élaboration des comptes prévisionnels, de collecter les hypothèses, d’apprécier les choix faits par la direction concernant les hypothèses retenues pour les prévisions, et de les traduire en chiffres, qu’il est tenu d’une obligation de moyens, comprenant un devoir d’investigation et de mise en garde, ainsi qu’un devoir de conseil, qui impose à l’expert d’exécuter une analyse critique de ses prévisions, de ne pas être un simple exécutant de la mission qui lui est confiée, de donner son avis objectif et indépendant, sans égard aux souhaits de son client, et nonobstant les compétences de celui-ci. GB coiffure et M. et Mme [E] estiment que FEC n’a rempli aucune de ces obligations, que la lettre de mission du 12 août 1999 ne contenait pas les annexes habituelles notamment sur la répartition des obligations respectives, ni sur les limites de la mission, que FEC n’a pas respecté les bonnes pratiques de la profession, et aurait dû faire signer à GB coiffure une lettre de mission spécifique pour le nouveau projet, que FEC a préparé des documents incomplets et tronqués (absence de documents justificatifs des chiffres retenus), n’a pas procédé à l’analyse critique du plan de financement, n’a pas mené d’investigations (pas d’étude de marché) ni exigé de GB coiffure les documents nécessaires à l’élaboration du plan, qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’alerte notamment au regard du montant élevé de l’emprunt contracté, et n’a pas alerté GB coiffure de l’impact des pertes du Spa sur la société de coiffure.
Ils font valoir que le plan de financement a été établi de façon bien trop optimiste, qu’il n’apportait pas de prévision des encaissements et décaissements attendus, et prévoyait un chiffre d’affaires irréaliste au regard des normes sectorielles, qui sont dans le domaine de l’esthétique très loin de celles qui existent pour le secteur de la coiffure, ne permettant ainsi pas à GB coiffure d’anticiper l’équilibre précaire du projet et son absence de rentabilité, qu’il appartenait à FEC de les alerter et de revoir avec son client le caractère pertinent des chiffres avancés.
Monsieur [E] indique qu’il ne souhaitait pas prendre de risques dans cette opération, risques qui auraient menacé le salon de coiffure, ainsi que ses actifs mis de côté pour sa retraite. Il affirme ne pas être un homme d’affaires averti et s’en être remis totalement à l’expert-comptable, professionnel en qui il avait une confiance totale.
GB Coiffure et M. et Mme [E] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice. GB coiffure rappelle que l’activité d’institut ne permettait pas de faire face à l’emprunt souscrit, garanti par les époux [E], qui ont dû s’endetter à titre personnel et ont vendu un bien immobilier propre. L’ensemble de l’opération ayant une valeur d’appauvrissement évaluée par les époux à 201 155€. En outre, ils évaluent le coût de l’opération pour GB coiffure à hauteur de 591 839€, l’ensemble de ces préjudices étant directement lié selon eux aux fautes professionnelles de l’expert-comptable.
A titre subsidiaire, GB coiffure fait valoir que la perte de chance de ne pas contracter doit être évaluée à 80% des montants préalablement exposés.
En réponse, la société FEC fait d’abord valoir qu’elle n’a pas manqué aux bonnes pratiques de la profession, qu’au regard du droit et des usages alors applicables, aucun écrit n’était obligatoire, et qu’en tout état de cause, s’agissant d’une simple prestation complémentaire, il était possible de n’avoir qu’une seule lettre de mission pour l’ensemble des prestations, que seul le Décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007 impose la signature d’une lettre de mission écrite, et que le contenu particulier que cette lettre devait prévoir n’a été précisé que par les normes professionnelles du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables du 7 juillet 2010.
FEC soutient avoir fait preuve de diligences et d’esprit critique, puisque lorsque Monsieur [E] lui a communiqué un montant d’achat du fonds de commerce de 123 156€ et un montant des travaux estimé à 717 600€, et au regard du chiffre d’affaires estimé par Monsieur [E], FEC lui a indiqué devoir ramener le coût des travaux à 500 000€. Néanmoins, le chiffre d’affaires prévisionnel avait été fixé par Monsieur [E] qui est un gestionnaire avisé. FEC considère que seules les prises de risque de ce dernier ont entraîné les écarts de chiffre d’affaires constatés, notamment au regard du délais d’un an entre l’acquisition du fonds et son financement. Surtout, FEC estime que Monsieur [E] a mal exécuté son plan d’affaires, que le chiffre d’affaires prévisionnel établi par FEC n’était aucunement irréaliste, que Monsieur [E] a commis diverses erreurs, qui ne pouvaient pas être prises en compte par FEC, que Monsieur [E] a embauché deux de ses enfants, et s’est versé des primes annuelles alors même que les résultats étaient inférieurs à ceux envisagés, qu’il n’a pas attendu l’accord de financement de la banque et a investi les fonds propres de GB coiffure, et a ensuite accepté de la banque un financement de 30 000€ de moins que ce qui était prévu.
FEC indique que, selon le guide méthodologique publié par l’Ordre des Experts-comptables, il appartient au dirigeant de fixer les hypothèses de ses prévisions, la mission de l’expert-comptable consistant uniquement à assister l’entreprise. Ainsi, FEC rappelle que les normes applicables prévoient qu’aucune assurance n’est fournie par l’expert-comptable sur la probabilité de réalisation des prévisions, qui restent de la responsabilité du dirigeant.
FEC expose qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des pertes subies, les différentiels existant entre la prévision et leur réalisation ne lui étant pas imputables, que les époux [E] n’auraient pas pris une autre décision que celle d’investir, quelles qu’auraient été les prévisions établies par FEC, et qu’ainsi, il ne peut être justifié d’une perte de chance « raisonnable », seule indemnisable, de ne pas acquérir le fonds de commerce.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Sur la responsabilité de l’expert comptable
Considérant que l’expert-comptable n’est tenu à l’égard de son client que d’une obligation de moyen et doit répondre, conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code Civil, de ses manquements dans l’exécution de son contrat ;
Que les manquements de l’expert comptable s’apprécient au regard de l’étendue de la mission qui lui a été confiée, ainsi que de son obligation, en tant qu’expert comptable, d’établir des comptes annuels présentant toutes les garanties de régularité, induisant la réalisation du contrôle requis et des conseils adéquats;
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société FEC était l’expert-comptable de la société GB coiffure depuis 1999, suivant lettre de mission du 12 août 1999 ;
Qu’une relation de confiance s’était instaurée entre les parties depuis cette date ;
Que c’est dès lors tout naturellement que Monsieur [E] s’est tourné vers elle lorsqu’il a eu le projet d’investir dans un fonds de soins-spa, situé en face de son salon de coiffure ;
Que même si aucune lettre de mission n’a été signée, ce qui n’était pas encore obligatoire, cette obligation ne prenant effet, pour les missions en cours, qu’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret du 27 septembre 2007, la société FEC ne conteste pas s’être vue confier par les époux [E] et la société GB Coiffure une demande d’évaluation du projet d’acquisition d’un second fonds de commerce, consistant en l’élaboration d’un plan de financement, au vu des projections formulées par Monsieur [E] et d’un compte de résultat prévisionnel sur deux ans ;
Que la société FEC ne conteste pas s’être fondée sur les chiffres prévisionnels élaborés par Monsieur [E], le chiffre d’affaires qu’il pensait pouvoir réaliser étant d’environ 450 000 euros annuels et le montant des travaux nécessaires étant évalué à 717 600 euros;
Qu’après échanges avec la banque et avec Monsieur [E], la société FEC a estimé que le montant prévu pour les travaux était excessif et devait être rabaissé à la somme de 500 000 euros ;
Qu’en prenant en compte les divers éléments discutés avec la société GB Coiffure, FEC a élaboré un plan de financement intégrant l’emprunt sollicité et le prix d’achat du fonds ;
Qu’elle a par ailleurs établi un compte de résultat prévisionnel sur la base des ventes de nouveaux produits, de soins et de coiffure fournis par Monsieur [E], faisant ressortir un résultat d’exploitation pour la première année qui devrait être quasiment à l’équilibre, et bénéficiaire la deuxième année ;
Que contrairement à ce que soutient la société FEC, l’élaboration et la présentation de ces deux documents outrepassent la mission fixée dans la lettre de mission, qui était limitée strictement à la tenue de la comptabilité et à l’établissement des comptes annuels de la société GB Coiffure, ainsi qu’à une assistance en matière fiscale et sociale outre, en matière de gestion, à l’élaboration de situations intermédiaires et d’études prévisionnelles, ce qui n’est pas le cas des deux documents litigieux, dont le champ dépasse la seule société GB coiffure ;
Qu’en acceptant néanmoins cette mission qui dépassait le cadre contractuel, la société FEC devait l’exécuter dans les règles de l’art, dans les limites de ses obligations professionnelles ;
Qu’elle ne saurait se retrancher derrière son manque de connaissance du marché de l’esthétique et du soin, arguant de ce qu’elle était spécialisée dans la comptabilité des salons de coiffure, dès lors qu’elle a accepté cette mission et que son client n’était pas plus spécialisé qu’elle, s’agissant précisément d’une nouvelle activité ;
Qu’en sa qualité de professionnelle, il lui appartenait dès lors de refuser la mission qui excédait sa compétence ou, si elle l’acceptait, de prendre toutes les précautions pour pouvoir néanmoins remplir son obligation de conseil;
Que s’il ne lui appartenait pas de faire les choix à la place de son client, il lui appartenait de l’éclairer sur ces choix et sur la prise de risques, eu égard au marché spécifique concerné, ou à tout le moins l’alerter sur les risques potentiels, ce qu’elle n’a pas fait ;
Qu’elle ne conteste pas être intervenue sur les propositions de Monsieur [E] et avoir conseillé à son client de réduire le montant des travaux ;
Qu’en intégrant dans son compte de résultat prévisionnel les prévisions de chiffre d’affaires proposées par son client, sans en vérifier la pertinence, elle en a validé néanmoins le sérieux, et a pu ainsi laisser son client dans l’ignorance du potentiel de rentabilité du fonds acquis qui s’est avéré largement surestimé ;
Que sans faire peser sur elle une obligation de résultats, le fait de n’avoir pas procédé aux vérifications minimum de l’état du marché de l’esthétique pour pouvoir alerter son client sur une diminution de son chiffre d’affaires prévisionnel, constitue une défaillance dans la mission confiée qui engage sa responsabilité ;
Que la faute de la société FEC est clairement établie ;
Qu’elle ne saurait s’en exonérer en soutenant que le chiffre d’affaires n’était pas irréaliste, ou qu’elle a été trompée par la faute concomitante de son client ;
Que c’est donc à tort que le premier juge n’a pas retenu à l’encontre de la société FEC un manquement à son obligation de conseil et une faute dans l’exécution de sa mission ;
Sur le préjudice subi
Considérant que par application de l’article 1149 du code civil, l’indemnisation a pour objectif de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ;
Qu’au visa de ce texte, seule la société GB Coiffure est victime au sens dudit article, les époux [E] n’ayant aucun lien contractuel avec la société FEC ;
Qu’au visa de l’article 1382 du code civil invoqué, le fait que les époux [E] se soient appauvris parce qu’ils ont vendu leur appartement pour faire face à leurs engagements de cautions solidaires ou que la société GB Coiffure n’ait pas pu rembourser le prêt souscrit est certes dommageable, mais ne permet pas de démontrer l’existence d’un lien direct avec la faute commise par la société FEC;
Qu’en outre, le fait que les époux [E] aient acquis le fonds avec leurs deniers personnels, un an avant de mettre en place le plan de financement avec la banque, démontre l’absence de lien entre la faute commise et cette acquisition ;
Que les époux [E] ne pourront par conséquent qu’être déboutés de leur demandes d’indemnisation, le jugement étant sur ce point confirmé, par motifs propres ;
Qu’en ce qui concerne la société GB Coiffure, le dommage causé par la faute de l’expert comptable ne peut s’analyser qu’en une perte de chance pour la société GB Coiffure de ne pas avoir pu anticiper le risque de non rentabilité de l’activité « Spa », et non comme le soutiennent à tort la société GB Coiffure et Monsieur et Madame [E], une perte de chance de ne pas s’engager dans cet achat du deuxième fonds de commerce dont il n’établissent pas qu’il ait été conditionné par le résultat de la mission confiée à la société FEC, au demeurant postérieure à l’acquisition ;
Que la société GB Coiffure n’établit en effet pas, comme elle l’allègue, qu’il aurait été convenu que la société FEC devait valider les chiffres avancés par Monsieur [E] en vue de présenter un plan de financement pour l’obtention d’un prêt ;
Qu’en conséquence, il n’est pas établi qu’elle ait subi une perte de chance dans les choix d’investissement qu’elle a fait, notamment celui d’acquérir le nouveau fonds de commerce, qui soit directement liée à la faute de l’expert-comptable, ce d’autant que Monsieur [E], gérant de ladite société, a pris la décision d’acquérir le fonds avant même d’avoir obtenu l’accord de financement, ce qui démontre que les documents établis par l’expert-comptable n’ont eu aucune influence sur son choix de se lancer dans cet achat ;
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter la société GB Coiffure de sa demande d’indemnisation, et de confirmer la décision des premiers juges, mais par motifs propres ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, la cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, par motifs propres, le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à allouer une indemnisation complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BG Coiffure et Monsieur et Madame [E] en tous les dépens.
La GreffièreLa Conseillère faisant fonction de Présidente
Clémentine GLEMET Fabienne SCHALLER
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