Infirmation partielle 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 25 oct. 2018, n° 17/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 mars 2017, N° F16/00090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00396 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EC6D.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Mars 2017, enregistrée sous le
n° F16/00090
ARRÊT DU 25 Octobre 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Maître Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat (postulant) au barreau d’ANGERS – N° du dossier 171843, par Maître Annie KOSKAS, avocate (plaidante) au barreau du Val de Marne, substituée par Maître Perrine JACQUET, avocate au barreau du Val de Marne
INTIMEE :
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2018 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame J K-L
Conseiller : Monsieur H I
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
prononcé le 25 Octobre 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame J K-L président, et par Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme B X a été engagée par la Sas Provalliance Salons le 25 juillet 2005, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeur manager, au coefficient 130 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, pour une rémunération fixée à 1600 euros bruts par mois, pour un horaire mensuel de 151,67 heures et une prime de manager de 100 euros.
La Sas Provalliance Salons créée par F G a pour activité la gestion d’un réseau de salons de coiffure dans toute l’Europe. Elle emploie plus de 10 salariés.
Le 1er avril 2013, Mme X a été promue manager avec le statut d’agent de maîtrise niveau III, échelon 1 avec un salaire brut de 2000 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2013 pour une ténosynovite qui a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles suivant décision notifiée le 16 septembre 2014.
Suivant avis du médecin du travail du 6 octobre 2015, Mme X a été déclarée inapte à son poste de travail, après une seule visite, étant précisé qu''un poste sans mouvement répété et/ou en force des membres supérieurs pourrait convenir'.
Par courrier en date du 23 octobre 2015, la Sas Provalliance Salons a convoqué Mme X à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2015, Mme X a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Le 3 février 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers d’une contestation de son licenciement et pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de son ancien employeur à lui payer différentes sommes au titre du non respect de l’obligation de reclassement, rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et en raison de l’absence de repos compensateur, ainsi que pour clause de non-concurrence illicite.
Par jugement en date du 13 mars 2017, le conseil de prud’hommes a :
— a condamné la Sas Provalliance Salons à payer à Mme X les sommes suivantes:
— 2250 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés inclus ;
— 27 060 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— laissé les dépens à la charge de la société Provalliance Salons.
La Sas Provalliance Salons a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 7 avril 2017.
L’instruction de ce dossier a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2018.
Ce dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du 18 septembre 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sas Provalliance Salons, dans ses conclusions n°3 adressées au greffe le 22 juin 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à la réformation du jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— que le licenciement de Mme X est fondé sur une inaptitude médicale et une impossibilité de reclassement ;
— que la salariée n’étaye pas sa demande de paiement d’heures supplémentaires de façon crédible et précise ;
— qu’en tout état de cause, elle n’a eu aucune intention de dissimuler le nombre d’heures de travail accomplies par la salariée ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par Mme X ;
— à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses intérêts, la Sas Provalliance Salons fait valoir que :
— la salariée fonde sa demande de paiement d’heures supplémentaires sur des plannings qui ne reflètent que des amplitudes journalières et ne tiennent pas compte des pauses;
— elle conteste toute pression de sa part pour la signature des relevés d’activité que Mme X était chargée de contrôler en sa qualité de manager ;
— les témoignages versés au débat par Mme X ne permettent pas de démontrer l’existence d’heures supplémentaires effectuées par celle-ci ;
— elle a adressé à Mme X 18 propositions de reclassement étendues sur l’ensemble du réseau et elle a sollicité le médecin du travail pour définir des orientations de recherche de reclassement ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté les délégués du personnel en raison d’un procès-verbal de carence dressé à l’issue du second tour des élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail.
Mme X, appelante incident dans ses conclusions n°2 adressées au greffe le 7 juin 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a :
— déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Mme X,
— fait droit, dans son principe, à sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— condamné la Sas Provalliance Salons à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a limité la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à la somme de 2 250 euros et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 27060 euros ;
— à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du repos compensateur et du travail dissimulé ;
— à la condamnation de la Sas Provalliance Salons à lui régler les sommes suivantes :
— 49 234,80 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 581,67 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires du 1er octobre 2012 au 25 août 2013 incluant les congés payés,
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de repos compensateur,
— 12 308,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— à la condamnation de la Sas Provalliance Salons à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses intérêts, Mme X fait valoir que :
— la société Provalliance ne justitife pas avoir transmis le procès-verbal de carence à l’issue du second tour des élections des délégués du personnel à l’inspection du travail conformément aux dispositions de l’article L. 1314-5 du code du travail ;
— elle s’étonne que la société n’ait pu lui proposer qu’un poste d’agent informatique à temps partiel situé à Paris, alors que le groupe Provalliance est le leader européen de la coiffure ;
— elle reproche à la société de ne pas avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités de formation qui lui auraient permis de sauver son emploi ;
— la société ne communique ni l’organigramme du groupe, ni le registre d’entrée et de sortie du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe ;
— la société lui faisait remplir des relevés hebdomadaires et mensuels portant tous mention de 35h par semaine, ce qui ne correspondait pas à la réalité, sous la pression de la responsable régionale ;
— ces relevés présentent des incohérences ;
— elle a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par la convention collective à 200 heures par an et aurait donc dû bénéficier d’un repos compensateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le temps de travail
' sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier pour étayer sa demande de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme X verse au débat un relevé de ses heures de travail jour après jour du 1er octobre 2012 au 25 août 2013. Elle considère avoir effectué 248 heures supplémentaires pendant cette période.
En réponse, l’employeur verse au débat les relevés d’activité d’octobre 2012 à août 2013 contresignés par les salariés.
Cependant, ces relevés d’activité présentent les incohérences suivantes :
— il est quasi systématiquement porté la mention de 7 heures de travail quotidien pour tous les salariés entre les heures prévues et celles effectivement réalisées ; de sorte qu’il n’est jamais reconnu la réalisation de la moindre heure supplémentaire pour les huit salariés. Cette situation apparaît surprenante et le relevé des activités apparaît avoir été renseigné de manière stéréotypée ;
— il est noté pour certains mois un relevé d’heures mensuel de 151,67 heures, alors que le résultat ne correspond pas à la somme des heures effectuées par semaine à hauteur de 35 heures. De la même manière, il est flagrant que le relevé des activités a été rempli de manière systématique sans rapport avec la totalité des heures effectuées par mois ni même parfois par semaine ;
— enfin, le relevé des activités mentionne des heures de présence de Mme X, alors que celle-ci a indiqué, dans son propre relevé, qu’elle était absente ce jour-là : par exemple, les 3, 20 et 23 octobre 2012, le 14 novembre 2012 ou le 12 décembre 2012.
De plus, il convient de relever que Mme X produit son propre décompte des heures réalisées mais également ceux d’autres salariés. Cela accrédite le fait que Mme X a tenu chaque jour ce décompte pour garder une trace des heures réellement effectuées par elle mais également par ses collaborateurs.
L’employeur ajoute que Mme X ne produit qu’un relevé des amplitudes d’horaires qui ne correspond pas au temps de travail effectif compte tenu des heures de coupure au moment du repas de midi et des périodes de pause. Pour autant, la Sas Provalliance Salons n’est pas en mesure de justifier que la salariée a bénéficié effectivement de ces coupures alors qu’il est de principe que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par le droit interne, comme les temps de pause, qui incombe à l’employeur.
S’agissant de la signature des relevés d’activité établis pour le compte de l’employeur, Mme X verse au
débat plusieurs attestations :
— Mme Y manager dans un autre salon du groupe explique qu’elle faisait entre 45 et 50 heures par semaine non rémunérées, qu’elle était sous la pression de la responsable de secteur qui l’appelait deux à trois fois par jour pour avoir les chiffres et vérifier sa présence. Elle ajoute qu’elle l’obligeait à signer des relevés d’activité tous identiques à 35 heures par semaine et 7 heures par jour alors que dans le commerce, il est impossible d’avoir des horaires si réguliers ;
— Mme Z, salariée au sein du même salon que Mme X, puis à son tour manager, précise qu’elle a constaté que cette dernière faisait une moyenne de 42 à 45 heures par semaine et que la coordinatrice l’obligeait à faire signer les feuilles d’émargement à 35 heures par semaine et 7 heures par jour ;
— M. A en tant que manager dans un autre salon confirme la même pratique.
Ces trois témoignages apparaissent concordants sur une pratique constatée dans plusieurs salons différents. Il n’y a pas lieu de les remettre en cause.
Enfin, s’agissant de la prescription, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3245 – 1 du code du travail, Mme X ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires qu’à compter du 6 novembre 2012 et non du 1er octobre 2012 comme elle le demande.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X a bien effectué des heures supplémentaires pour la période du 6 novembre 2012 au 25 août 2013. Par conséquent il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 196 heures, pour un montant total de 3291,82 euros outre 329,18 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient de réformer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
' sur le repos compensateur
L’article 8.1.5 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 prévoit que 'les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration en rémunération et aux repos compensateurs obligatoires conformément aux dispositions légales' et que 'le contingent annuel conventionnel est fixé à 200 heures par année civile et par salarié et à 80 heures en cas de mise en oeuvre du système de modulation.'
L’article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que la convention collective fixe les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Or la cour a retenu que Mme X avait accompli 196 heures supplémentaires entre le 6 novembre 2012 et le 25 août 2013, soit un nombre d’heures supplémentaires en deçà du contingent annuel de 200 heures. Mme X ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts au titre du repos compensateur. Sa demande doit être rejetée. Le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé sur ce point.
' sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche,
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué,
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En l’espèce, il apparaît au regard des constatations effectuées ci-dessus par la cour que :
— l’employeur n’a pas comptabilisé réellement le temps de travail de Mme X,
— que des anomalies sont également constatées sur le temps de travail des autres salariés du salon, – trois témoignages attestent d’une pratique similaire dans d’autres salons,
— le relevé d’activité renseigné au profit de l’employeur apparaît comme un document stéréotypé déconnecté de la réalité des heures effectuées par les salariés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une volonté certaine de l’employeur de dissimuler une partie de l’activité de Mme X, mais également d’autres salariés.
En application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail le salarié a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme X en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 12 308,70 euros, le montant de la demande n’étant pas contestée par l’employeur.
Il y a lieu de réformer le jugement de première instance sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L. 1226 – 10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, « le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’inaptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
Selon l’article L. 1226 – 15 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévu aux articles L. 1226 – 10 et L. 1226 – 12, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement.
' sur l’absence de consultation des délégués du personnel
Il est de principe que le défaut de consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La sanction est encourue en l’absence de délégués du personnel dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l’article L. 2312 – 2 du code du travail et qu’aucun procès-verbal de carence n’avait été établi ou que le procès-verbal établi n’était pas valable.
Il est également de principe que seul un procès-verbal de carence établi à l’issue du second tour de scrutin est de nature à établir le respect par l’employeur de ses obligations en matière d’organisation d’élections professionnelles. De plus, l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée. De même, l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié
prévu par l’article L.1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 de ce code, et antérieurement à une proposition effective au salarié d’un poste de reclassement.
En l’espèce, l’employeur justifie d’un procès-verbal de carence à l’issue du second tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 21 octobre 2014.
Il ne justifie pas de la transmission du procès-verbal de carence à l’inspection du travail conformément à l’article L2314 – 5 du code du travail, mais cette formalité n’est pas de nature à entraîner un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce grief n’est donc pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
' sur l’obligation de reclassement
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, Mme X a été déclarée inapte à son poste par avis du médecin du travail en date du 6 octobre 2015, mais apte à un poste « sans mouvements répétés et/ou en force des membres supérieurs ».
Dès le 15 avril 2015, la Sas Provalliance Salons a proposé à Mme X un poste de reclassement : agent informatique à temps partiel dans les locaux de la direction financière à Paris.
Par courrier en date du 20 octobre 2015, Mme X a refusé cette proposition de poste en raison de sa localisation, du volume d’heures et de la nécessité d’une bonne connaissance des logiciels informatiques.
Par courrier en date du 23 octobre 2015, la société indique qu’elle a sollicité le médecin du travail « afin d’obtenir de plus amples informations quant à cet avis d’inaptitude » en lui précisant son projet de proposer un poste d’agent informatique. Le médecin du travail lui a alors répondu que ce poste pouvait convenir. La société ajoute que c’est en raison du refus de ce poste proposé qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de convier Mme X à un entretien. L’employeur justifie de ses échanges avec le médecin du travail.
Dans la lettre de licenciement du 6 novembre 2015, l’employeur expliquait qu’il a continué de rechercher en vain un poste de reclassement à l’intérieur du salon, ainsi qu’au sein du groupe et du réseau.
La société Provalliance Salons verse au débat les lettres recommandées avec accusé de réception qu’elle a adressées à plusieurs salons à Saumur, Angers et dans la Loire-Atlantique pour rechercher un poste de reclassement.
Elle verse également au débat un message électronique qu’elle a adressé aux coordinateurs réseau et aux chefs de service du siège le 12 octobre 2015 et les réponses négatives qui ont été reçues.
Toutefois, il apparaît que les justificatifs versés aux débats par la société sont insuffisants pour justifier d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Mme X. Ainsi, il n’est nullement justifié d’une recherche à l’intérieur du groupe, en l’absence de présentation d’un organigramme, de la liste précise des enseignes et des sociétés du groupe et d’un descriptif détaillé des marques gérées par les coordinateurs de réseaux. Ainsi, il convient de constater qu’aucun poste à l’étranger n’a été proposé à Mme X. De plus, la société ne produit les réponses négatives que de 11 coordinateurs de réseaux alors qu’ils sont 29.
Par ailleurs, il apparaît que le médecin du travail n’a pas été interrogé sur les possibilités de formation pouvant être proposées à Mme X.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas procédé à une démarche loyale et sérieuse dans la recherche d’un poste de reclassement de Mme X. Le licenciement doit donc être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé sur ce point. Il doit également être confirmé quant au quantum de dommages et intérêts alloués à Mme X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Provalliance Salons est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’elle a présentée sur ce fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a condamné la société Provalliance Salons à payer à Mme X la somme de 2250 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires congés payés inclus, et en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme X au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la Sas Provalliance Salons à verser à Mme B X la somme de 3291,82 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 6 novembre 2012 au 25 août 2013, outre 329,18 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la Sas Provalliance Salons à verser à Mme B X la somme de 12308,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Condamne la Sas Provalliance Salons à verser à Mme B X la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la Sas Provalliance Salons sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Provalliance Salons aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E J K-L
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